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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 février 2013
publié le 11 mars 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants

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service public de wallonie
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11/03/2013
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21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant des conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;

Vu l'avis 52.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant des conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° modification substantielle : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d'une installation pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;»; 2° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0.01 kPa ou plus à une température de 293.15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. »; 3° un point 26° est ajouté comme suit : « 26° installation existante : une installation en service au 29 mars 1999 ou qui a obtenu une autorisation ou a été enregistrée avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant, a introduit une demande d'autorisation avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard.»

Art. 4.A l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots « aux limites d'émission visées aux COV1 à COV21 » sont remplacés par les mots « aux limites d'émission visées au COV8 ».

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er décembre 2010 et jusqu'au 31 mai 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs dans les délais précisés dans les conditions particulières ou, à défaut de conditions particulières, immédiatement.»; 2° le § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er juin 2015, les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacés par des substances ou des mélanges moins nocifs dans les délais précisés dans les conditions particulières ou, à défaut de conditions particulières, immédiatement.»; 3° au § 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, les mots « ou pour lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou » sont insérés entre les mots « attribuées » et « les phrases » et les mots « l'apposition de la mention H341 ou H351 ou » sont insérés entre les mots « composés justifiant » et « l'étiquetage »;4° au § 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, les mots « , ou sur lesquels doivent être apposées » sont insérés entre les mots « attribuées » et « les mentions »;5° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Jusqu'au 31 mai 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées aux §§ 2 et 3.

A partir du 1er juin 2015, les émissions, soit de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, soit de COV halogénés auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H341 ou H351 sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé publique et l'environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d'émission pertinentes fixées aux §§ 2 et 3. »; 6° le § 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, est abrogé;7° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.La mise en oeuvre d'un schéma de réduction n'exempte pas les installations ou activités rejetant des substances visées au présent article du respect des exigences et des valeurs limites qui y sont mentionnées. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d'arrêt et d'entretien de l'équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à : 1° vingt-cinq pour cent pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas des rubriques COV-01, COV-03, COV-04, COV-05, COV-08, COV-10, COV-13, COV-16 ou COV-17, soit des activités relevant d'une des autres rubriques, et dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an;2° dix pour cent pour toutes les autres installations. § 2. Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante, si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation. § 3. En cas de modification substantielle, l'autorité compétente vérifie la conformité de l'installation aux exigences du présent arrêté. »

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au sens de la Directive 70/156 » et « au sens de la Directive 70/156/CE » sont chaque fois remplacés par les mots « au sens du règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules »;2° au 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005, les mots « à appliquer sur » sont remplacés par les mots « destinées à réaliser ».

Art. 11.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff) = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l'annexe 1re, est inférieure à l'émission cible;»; 2° au 3°, les mots « , où Emission effective (Eeff = C (consommation annuelle) » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 79 du même arrêté, les mots « au sens de la Directive 70/156 » sont remplacés « au sens du Règlement (UE°) N° 678/2011 du 14 juillet 2011 remplaçant l'annexe II et modifiant les annexes IV, IX et XI de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ».

Art. 17.A l'annexe 1re - Schéma de réduction, point 2, du même arrêté, les mots « Il respectera à cet égard le calendrier suivant : Délais Emissions annuelles totales Maximales autorisées Nouvelles installations Installations existantes Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté Le 31.10.2004 au plus tard Le 31.10.2005 au plus tard Le 31.10.2007 au plus tard Emission cible x 1.5 Emission cible » sont abrogés.

Art. 18.A l'annexe II du même arrêté, les mots « O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8) » sont remplacés par les mots « O5.

Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O6, O7 ou O8) ».

Art. 19.Les articles 78, 83, 84, 85 et 86 du même arrêté sont abrogés.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2013.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'abrogation de l'article 84 entre en vigueur le 30 avril 2013.

Art. 21.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 février 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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