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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 juin 2007
publié le 04 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'extension d'une zone d'extraction et de la réaffectation en zone forestière d'une partie de cette zone, sur le territoire de la commune de Huy au lieu-dit "Rieudotte" (planche 48/2)

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ministere de la region wallonne
numac
2007202933
pub.
04/10/2007
prom.
21/06/2007
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eli/arrete/2007/06/21/2007202933/moniteur
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21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'extension d'une zone d'extraction et de la réaffectation en zone forestière d'une partie de cette zone, sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin) au lieu-dit "Rieudotte" (planche 48/2)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en vigueur avant la modification décrétale du 27 novembre 1997, notamment l'article 40 modifié par les décrets des 6 mars 1985 et 27 avril 1989 et l'article 40bis y inséré par le décret du 6 mars 1985 et modifié par le décret du 9 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 adoptant le projet de modification partielle de la planche 48/2 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'extraction en extension et remplacement partiel de la zone d'extraction située au lieu-dit "Rieudotte" à Huy (Ben-Ahin);

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes ainsi que les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée dans la commune de Huy du 8 mai au 22 juin 1996;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Huy du 13 juin 1996;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 18 juillet 1996;

Vu l'avis favorable émis par la Commission régionale d'aménagement du territoire en date du 29 novembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 48/2 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction en remplacement partiel de la zone d'extraction située au lieu-dit "Rieudotte" à Huy (Ben-Ahin);

Vu le décret du 27 novembre 1997, qui prévoit de nouvelles dispositions applicables en matière de révision au plan de secteur mais qui indique, en son article 6, § 2, que "la révision d'un plan de secteur arrêté provisoirement par le gouvernement sur avis de la Commission régionale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date";

Vu le décret du 18 juillet 2002 qui prévoit également de nouvelles dispositions applicables en matière de révision au plan de secteur, mais qui prévoit, en son article 74 que "la révision d'un plan de secteur arrêté provisoirement par le gouvernement sur avis de la Commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date";

Vu le décret-programme du 3 février 2005 qui prévoit également de nouvelles dispositions applicables en matière de révision des plans de secteur, mais qui prévoit, en son article 101 que "la révision d'un plan de secteur arrêté provisoirement par le gouvernement sur avis de la Commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date. Les dispositions de l'article 46, § 1er, tel que modifié par le présent décret, sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent décret";

Vu l'arrêt n° 155.159 de la treizième chambre du Conseil d'Etat, section d'administration, prononçant le 16 février 2006 l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 48/2 du plan de secteur de Huy-Waremme portant sur l'inscription d'une zone d'extraction, en extension et remplacement partiel de la zone d'extraction située au lieu-dit "Rieudotte" à Huy (Ben-Ahin);

Considérant que l'arrêt n° 155.159 du 16 février 2006 est essentiellement motivé par le considérant suivant : "Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté du 29 février 1996, par lequel le gouvernement régional a mis le plan de secteur en révision, déclarant l'opération d'utilité publique, est formellement motivé quant à l'utilité publique de la révision; qu'il indique en son préambule les raisons pour lesquelles la zone précédemment inscrite en zone d'extraction au plan de secteur n'était pas économiquement exploitable, relate la demande de l'exploitant de pouvoir étendre l'exploitation dans une autre direction et évoque les retombées économiques du maintien de l'exploitation - 26 emplois directs et une activité non négligeable de sous-traitance, des investissements d'extension de quelque 100 000 000 BEF-, et l'impact positif sur les finances communales; que, par contre, l'arrêté attaqué n'est pas formellement motivé sur l'absence de retombées économiques, alors que les réclamations portaient notamment sur ce point; qu'il s'agissait là de réclamations pertinentes, l'utilité publique étant justifiée essentiellement dans l'arrêté de mise en révision par des considérations économiques; que l'arrêté attaqué se réfère à l'avis de la CRAT, lequel, à aucun moment, ne porte sur l'utilité publique de la révision; qu'il se réfère encore à l'arrêté de mise en révision, lequel, étant antérieur à l'enquête publique, n'a pu prendre en compte les réclamations; que, par conséquent, en ce que le moyen dénonce l'absence de motivation formelle, il est fondé,";

Considérant que, l'annulation étant essentiellement justifiée par une absence de motivation formelle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997, la procédure peut être reprise au stade de la formulation de la décision définitive, pour autant que soit formellement complétée la motivation lacunaire;

Considérant dès lors que les règles procédurales qui ont présidé à l'élaboration de l'arrêté du 17 avril 1997 doivent être appliquées en vertu des dispositions transitoires qui comportent les décrets modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine visés ci-avant;

Considérant que, si l'enquête publique a été organisée il y a plus de dix ans, la situation économique et environnementale n'a pas été fondamentalement modifiée pendant ce laps de temps : l'environnement immédiat de la carrière est resté identique, ne subissant aucune modification notable; la demande de produits carriers pouvant être extraits de la carrière de Rieudotte n'est nullement en régression et l'intérêt économique de l'exploitation n'a pas diminué;

Considérant qu'il n'est donc pas nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique pour actualiser celle qui avait été réalisée à l'époque;

Considérant que les réclamations et observations émises dans le cadre de l'enquête publique relèvent de trois types de considérations : demande de modification de la délimitation réelle de l'exploitation future; affirmations sur les retombées économiques et questions concernant les permis subséquents;

Considérant que le Gouvernement se rallie aux réponses apportées par la Commission régionale d'aménagement du territoire dans son avis du 29 novembre 1996;

Considérant, comme le relève la Commission, que le demandeur a communiqué au cours de l'enquête publique des informations permettant de préciser la délimitation de la zone qui sera réellement exploitée, limitée à 42 ha, en prenant en compte les contraintes d'exploitation suivantes : ligne à haute tension au Nord de l'extension prévue, zone tampon à l'Est, gisement non exploitable au Sud-Est, découvertures trop importantes au Sud-Ouest;

Considérant que le demandeur a depuis lors établi une proposition de périmètre encore plus réduit, d'une superficie de 29 ha, en excluant les terrains au nord-est ayant fait l'objet d'exploitations antérieures;

Considérant que la nouvelle délimitation, en éloignant le périmètre de la zone d'extraction du village de Gives à l'Est, en maintenant la chênaie-charmaie-hêtraie au Sud-Est, en diminuant l'emprise en zone agricole et en réduisant le volume extrait, est de nature à réduire les nuisances de la zone d'extraction;

Considérant que la réduction à 29 hectares de la surface affectée en zone d'extraction réduira le gisement exploitable de 15 000 000 à 10 000 000 de tonnes, ce qui permet tout de même une exploitation pendant une vingtaine d'années, selon un volume extrait de 450 000 à 600 000 tonnes/an;

Considérant que la réduction de la surface affectée en zone d'extraction entraînera, certes, une réduction du tonnage total de pierres pouvant être extraites de la carrière, que cette réduction ne remet cependant pas en cause l'intérêt économique de l'opération largement suffisant, compte tenu d'un marché qui n'est nullement en régression, pour amortir les investissements nécessaires à l'exploitation;

Considérant que les produits qui sortiront de la carrière seront des produits d'enrochement et de moellonnage (réaménagement de berges le long des fleuves; empierrements de routes et autoroutes, voire de lignes TGV; centrales à bétons; fabrication d'asphalte; fabrication de gabions, etc.) destinés aux marchés wallons et belges ainsi qu'aux pays limitrophes de la Belgique (Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, éventuellement France);

Considérant, pour le surplus, en ce qui concerne les retombées économiques du présent acte, qu'aucune conclusion ne peut être tirée du fait que, depuis la délivrance à la SA BELMAGRI du permis d'extraction du 20 juillet 1998, l'activité qui a été entreprise sur le site est restée très réduite, sans atteindre les objectifs qui avaient été décrits initialement et sans générer les retombées économiques qui avaient été annoncées;

Considérant, en effet, que la SA BELMAGRI a exposé que, compte tenu des risques qui pesaient sur la modification du plan de secteur et le permis d'extraction qui lui avait été accordé, en raison du recours en annulation introduit contre l'arrêté du 17 avril 1997, elle n'avait souhaité mettre son autorisation en oeuvre que sur une échelle extrêmement réduite, n'engageant pas les importants investissements (plus de 2,5 millions d'euros) qui auraient été nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre son autorisation;

Considérant que les quantités de pierre extraites de 1998 à 2006 sont en effet insignifiantes et que l'activité qui s'est déroulée dans le périmètre concerné par le présent acte n'est nullement représentative de celle qui est autorisée par le permis d'extraction délivré le 20 juillet 1998 à la SA BELMAGRI;

Considérant qu'à la fin des années 1980, les carrières de Rieudotte occupaient bien 26 personnes, en qualité d'ouvriers et d'employés;

Considérant que, si la diversification et la spécialisation croissante du secteur ne permettent plus aujourd'hui d'organiser l'exploitation d'une carrière selon les mêmes méthodes, et que, si pareille exploitation ne se comprend plus aujourd'hui sans le recours à de nombreux sous-traitants spécialisés (pour les opérations de découverture, pour celles de forage, dynamitage ou mise à fruit, pour celles de chargement ou de manutention, etc.), et, si, en conséquence, on peut s'attendre à ce que le personnel engagé par l'exploitant soit moins important, cela n'empêchera que la reprise d'activités induira nécessairement un nombre d'emplois total du même ordre de grandeur que celui des années 1990, mais différemment répartis, avec un recours moindre à l'emploi interne et un recours accru à la sous-traitance d'entreprises de la région;

Considérant que la reprise de l'activité sur la carrière devrait générer 12 emplois directs (emplois permanents sur le site), et de l'ordre du double en emplois indirects (ce nombre étant évidemment une moyenne, puisqu'il variera en fonction des quantités produites et du fait que celles-ci seront expédiées par bateau ou par camion);

Considérant que ces emplois trouveront place dans le contexte d'une région qui a toujours connu une intense activité dans le secteur des carrières, et où la main d'oeuvre spécialisée est donc fortement présente;

Considérant que ces investissements auront, d'autre part, un impact non négligeable sur les finances communales puisque, indépendamment des retombées fiscales que cette reprise d'activité économique impliqueront nécessairement, la commune bénéficiera des redevances que les exploitants devront verser en proportion des tonnes de matières extraites;

Considérant que la modification ne fait que rectifier le périmètre adopté lors de l'élaboration du plan de secteur; qu'à l'époque, sans que l'intérêt de l'activité de carrières dans ce secteur ait été remis en cause, la zone d'extraction avait été dessinée de façon telle qu'elle englobe une partie de territoire boisé mais ne comprenant des bancs de pierre qu'à une profondeur telle qu'ils ne pouvaient être exploités que dans des conditions très onéreuses et peu respectueuses de l'environnement, tandis que les terrains comprenant un banc plus facile à exploiter avaient été placés en zone non exploitable; qu'il s'agit, aujourd'hui, de permuter ces zones en inscrivant les zones difficilement exploitables en zones boisées et les zones facilement exploitables en zones d'extraction;

Considérant que c'est à tort que les réclamants font valoir que d'autres carrières, appartenant d'ailleurs également au même exploitant, pourraient permettre de rencontrer adéquatement les besoins en pierres; que les sites de Modave et Marchin auxquels il est fait référence, ne présentent des possibilités d'extraction que beaucoup plus réduites (300 000 tonnes maximum à Modave et 250 000 tonnes maximum à Marchin, alors qu'à Rieudotte, la production sera de l'ordre de 450 000 à 600 000 tonnes par an) et n'ont pas l'avantage, appréciable tant au point de vue économique qu'au point de vue environnemental, d'être situées, comme la carrière de Rieudotte, à front d'une voie d'eau navigable;

Considérant que la modification envisagée est donc indispensable pour préserver l'activité extractive dans cette région où elle est séculaire;

Considérant que, dans son avis du 29 novembre 1996, la Commission estime que de nombreuses questions relevées dans l'enquête publique concernent le permis d'extraction et seront abordées dans l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagnera obligatoirement la demande de permis;

Considérant que, postérieurement à l'adoption de l'arrêté du 17 avril 1997, la SA BELMAGRI a sollicité un permis d'extraction dans le périmètre qui avait été modifié par ledit arrêté;

Considérant que, dans le cadre de l'instruction de cette demande de permis d'extraction, une étude d'incidences a été réalisée;

Considérant que l'étude d'incidences et le permis d'extraction du 20 juillet 1998 ont bien abordé les questions soulevées lors de l'enquête publique précitée;

Considérant que ces questions pourront à nouveau être examinées dans le cadre de tout nouveau permis unique qui serait délivré dans le périmètre de la zone;

Considérant que l'article 46, § 1er, susdit prévoit qu'en cas de modification d'un plan de secteur, "l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement ";

Considérant que le présent arrêté prévoit la réaffectation en zone forestière de terrains d'une superficie de 29 hectares, originairement affectés en zone d'extraction par l'arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme pour lesquels les études menées préalablement au présent arrêté, ont démontré qu'il n'était pas opportun de l'exploiter;

Considérant que cette réaffectation en zone forestière d'une surface de 29 hectares, équivalente à la surface de la zone affectée en zone d'extraction, permet d'assurer le respect des impositions prévues par l'article 46, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel qu'il a été modifié par le décret du 3 février 2005;

Sur proposition du Ministre du Développement territorial, Arrête :

Article 1er.La révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'extension d'une zone d'extraction et de la réaffectation en zone forestière d'une partie de cette zone, sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin) au lieu-dit "Rieudotte" (Planche 48/2) est définitivement adoptée conformément à la carte ci-annexée.

Art. 2.Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 juin 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE L'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 29 novembre 1996 a été publié au Moniteur belge du 16 mai 1997, à la page 12165.

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