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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 mai 2015
publié le 17 juin 2015

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus » à Libin et Bras

source
service public de wallonie
numac
2015027077
pub.
17/06/2015
prom.
21/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/21/2015027077/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

21 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus » à Libin et Bras (Libramont)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;

Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 12 novembre 2013;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Libin du 30 avril 2014 au 30 mai 2014;

Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Luxembourg;

Vu la convention signée le 12 août 2013 entre la commune de Libin et la Région wallonne en vue de créer la réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus »;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus » établi par le Ministre de la Nature;

Considérant l'intérêt biologique majeur du site de la « Fange de Tailsus », qui abrite des espèces végétales et animales de valeur patrimoniale menacées en Wallonie, qui font l'objet d'une protection stricte;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;

Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;

Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;

Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;

Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;

Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;

Sur proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus » les 24 ha 41 a 75 ca de terrains appartenant, pour partie à la commune de Libin et, pour partie, à la Région wallonne et cadastrés ou l'ayant été comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Commune

Division

Lieu-dit

Section et n° parcelle


Surface en RND (ha)

Propriétaire

Libin

1 (Libin)

Devant Contranhez

C 1253 d pie

1,7449

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Devant Contranhez

C1254

0,3100

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Devant Contranhez

C 1255 e pie

0,3220

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1357

0,4150

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1361 a

0,1150

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1371 b

0,0960

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1378

0,1220

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1379 b

0,1350

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1379 c

0,0640

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1379 d

0,0640

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1381 a

0,4990

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1382 a

0,3230

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1387 b

1,2865

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1387 c

0,1420

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1387 d

0,0665

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1399

0,4670

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1415 pie

7,3263

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1416 f

0,0980

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1429 b

0,6360

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1432 a pie

0,0378

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1436

0,3090

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1438a pie

0,4245

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1440 a

0,1710

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1440 b

0,2630

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1475 pie

0,2518

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1328 a pie

0,1992

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1331 k

0,1060

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1331 l

0,0870

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1331 m

0,0855

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1339

0,2770

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1342 a

0,8540

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1344 a

0,4660

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1345

0,1120

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1346

0,5240

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1350 a

0,3620

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Sous Contranhez

C 1353 d

0,5820

com. de Libin

Libin

1 (Libin)

Sous Contranhez

C 1353 e

0,4860

com. de Libin

Libramont

2 (Bras)

Warinsart

A 2532 c pie

0,5644

com. de Libin

Libramont

2 (Bras)

Fange Thiry

A 2533 d pie

0,1271

com. de Libin

total commune de Libin :

20,5215


Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1362

0,2330

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1366 a

1,0060

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1369

0,1770

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1370 a

0,0710

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1370 b

0,0710

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1373

0,0440

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1376

0,2100

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1377

0,1330

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1402 d

0,0960

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1430 b

0,6840

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Fange de Tailsus

C 1435

0,2410

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1347

0,1700

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1349 a

0,4250

Région wallonne

Libin

1 (Libin)

Pré Nicaisse

C 1349 b

0,3350

Région wallonne

total Région wallonne :

3,8960


total général :

24,4175


La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts (DNF) en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté dans cette tâche par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de la direction DNF de Neufchâteau.

Art. 3.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, le droit de chasse peut être exercé.

Toutefois, cette dérogation n'est accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 7.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 mai 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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