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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante

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ministere de la region wallonne
numac
2004027116
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13/08/2004
prom.
22/04/2004
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur Huy-Waremme et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Namur entre le 18 octobre et le 1 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : - la création d'emploi, - le type d'entreprises et la nature des activités, - la suppression de la surimpression A.E., - l'estimation des besoins, - les nuisances environnementales, olfactives et sonores - l'exactitude des mesures effectuées pour l'étude d'incidences, - la qualité de l'eau, - les mesures anti-bruit, - les aides économiques pour lutter contre les nuisances, - les dispositions afin de limiter les nuisances, - la localisation de la ZAE, - l'activité agricole existante sur le site, - le caractère rural du village, - l'accessibilité, - l'impact foncier, - les périmètres d'isolement, - les constructions des bâtiments dans la zone, - le cahier des charges.

Vu l'avis favorable assorti de remarques du conseil communal de Geer du 12 janvier 2004;

Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique existante (planche 41/2S) émis par la CRAT le 5 mars 2004;

Vu l'avis favorable assorti de remarques et recommandations rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que le CWEDD et la CRAT estiment que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'ils regrettent certains manquements, contradictions formelles ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de faits indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;

Considérant que le Gouvernement prend acte de la mauvaise période de campagne pour mesurer l'ambiance sonore et olfactive du site; que ce constat est indépendant de la qualité du travail d'études puisque un délai court pour réaliser ce document lui était imposé;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de la S.C. Services Promotions Initiatives en Province de Liège (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces : le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région Nord-Ouest de la SPI+, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 37 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 41 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause cette analyse même si elle estime les besoins légèrement inférieurs : tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;

Considérant que la CRAT, malgré la réclamation émise lors de l'enquête publique, se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre simultanément en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, la volonté du Gouvernement de créer une zone d'activité économique mixte d'une superficie de 24 hectares sur le territoire de la commune de Hannut en vue de permettre d'accueillir notamment des entreprises exerçant des activités dans les secteurs de l'agro-alimentaire, de la fabrication de machines liées au secteur agro-alimentaire, de la distribution d'énergie, de la carrosserie et des grossistes; qu'ainsi la superficie des nouveaux espaces à consacrer à l'activité économique dans la Région Nord-Ouest de la Province de Liège est de 49 hectares;

Considérant que le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte pour évaluer ces besoins, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que l'ampleur de l'espace consacré au développement de l'activité agro-économique dans la zone de Geer est rendue nécessaire par les besoins spécifiques qu'elle permettra de rencontrer; que cette zone, par sa spécialisation, ne permettra cependant pas de répondre à tous les besoins de développements économiques du territoire de référence; qu'il est donc de bonne politique de prévoir un espace disponible suffisant sur le site de Hannut pour y permettre l'accueil d'entreprises relevant des autres secteurs auxquels cette zone est affectée, même si, au total, les surfaces consacrées à l'activité économique sur le territoire de référence paraissent excédentaires par rapport aux besoins identifiés par la DGEE;

Considérant que l'étude d'incidences estime que l'option de l'avant-projet de plan modificatif est fondée en ce qu'il vise à affecter en zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression "A.E. » des terrains, situés sur le territoire de la commune de Geer, d'une superficie de 25 hectares, actuellement inscrits en zone agricole au plan de secteur de Huy - Waremme, en extension de la zone d'activité économique industrielle de Geer, en vue de permettre d'accueillir notamment des entreprises exerçant des activités dans le secteur de l'agro-alimentaire;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée;

Considérant que la CRAT ne considère pas opportunes les réclamations de riverains qui estiment que le projet pourrait se situer à d'autres endroits plus pertinents dans le territoire de référence, du motif que ces autres localisations ne jouxtent pas la zone existante où s'exerce déjà une activité économique importante;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus adéquate, dont résulterait la possibilité de développement d'une entreprise déjà génératrice d'emplois au sein du domaine agricole et la réduction des nuisances et de l'impact sur le paysage par des dispositifs d'isolement;

Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé qu'il résultait donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs consistait à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;

Considérant que la CRAT et le CWEDD se rallient à cette proposition;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - La spécialisation de la zone Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a fait part de sa volonté de dédier principalement la zone à l'accueil des entreprises actives dans le secteur agro-alimentaire et des entreprises de service qui leur sont auxiliaires .

L'étude d'incidences relève que l'avant-projet renforce une spécialisation existante et permet la valorisation du travail des exploitations agricoles de la région.

La CRAT estime justifiée, malgré la réclamation émise lors de l'enquête publique, l'inscription de la surimpression « A.E. » en ce qu'elle répond à un besoin réel. - Nuisances environnementales, olfactives et sonores En ce qui concerne les nuisances sonores, la CRAT relève que, pour l'étude d'incidences, l'ambiance acoustique est tout à fait acceptable au niveau de la zone étudiée. Cependant, en réponse aux réclamations émises lors de l'enquête publique, elle estime que le CCUE devra aborder les critères de performances acoustiques à respecter tant à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur de ceux-ci.

En ce qui concerne les nuisances olfactives, le CCUE devra également aborder les mesures à préconiser pour réduire les désagréments liés aux activités agro-alimentaires.

En ce qui concerne les autres nuisances environnementales (en particulier la pollution des eaux et la protection des nappes aquifères), les mesures à prendre et les éventuelles aides économiques pouvant intervenir pour réduire ces perturbations, le CCUE devra aborder ces aspects dans leur globalité en relation avec les possibilités de développement économique projetées. - Impacts sur la fonction agricole Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan de secteur avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 225 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.

L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.

La CRAT estime que l'analyse de la période de transition permettant d'assurer la continuité des exploitations agricoles n'a pas été suffisamment abordée dans l'étude d'incidences.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

En l'occurrence, le Gouvernement impose que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. - L'impact foncier La revendication pour dépréciation d'excédents sera rencontrée dans le cadre des procédures d'expropriation.

L'évolution de la valeur des terrains semble difficile à prévoir; les possibilités de réalisation d'un bien sont variées et, pour une même affectation, des caractéristiques différentes peuvent être appréciées de façon variable. - Atteinte à la nature, au patrimoine et au paysage Dans le projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan ne portait atteinte : - ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature, - ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier, - ni à une zone de prévention de captage, mais pour éviter que le projet ne présente des nuisances significatives pour le voisinage situé à proximité au sein d'une zone d'habitat, des dispositifs d'isolement seront adoptés lors de la réalisation du projet.

Des mesures d'aménagement de la zone seront adoptées pour l'intégrer suffisamment au paysage.

Le projet s'inscrit dans le champ de points de vue intéressants.

La CRAT et le CWEDD considèrent que des aménagements spécifiques, comme des périmètres d'isolement, doivent être prévus pour réduire les impacts négatifs sur le paysage.

De plus, des réclamants évoquent la contradiction entre le caractère rural du village essentiellement résidentiel et le caractère industriel d'une ZAE. La CRAT estime que la construction de bâtiments industriels est peu compatibles avec le caractère rural du village.

L'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.

De plus, le CCUE qui sera établi en exécution de l'article 31 bis du CWATUP proposera des solutions adéquates spécifiques à la zone afin de minimiser l'atteinte au paysage et les nuisances visuelles des installations, notamment en limitant les gabarits et en précisant des zones de recul et les indications urbanistiques relatives à la hauteur des bâtiments. - Accessibilité et multimodalité Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé : - le site bénéficie d'une bonne accessibilité routière à la E40 via la RN 615; - le site est actuellement desservi par la ligne de bus 128 (Waremme - Geer - Hannut) et que le centre de Geer, situé à quelque 300 m est desservi par les lignes 83 (Liège - Bierset - Hannut) et 83A (Waremme - Hollogne sur Geer - Hannut L'étude d'incidences relève que l'avant-projet contribuera à une intensification du trafic sur la N637 et implique son aménagement afin d'en sécuriser les accès tant à la zone d'activité économique qu'au village de Geer;

Des réclamants abondent dans ce sens.

La CRAT estime que seule la solution d'aménagement de la voirie prévoyant l'élargissement de la rue de la Conserverie et la création d'un rond-point, doit être retenue, mais que d'autres mesures de réduction de l'intensité du trafic doivent être prises.

Le Gouvernement impose, dans le CCUE, d'étudier la façon la plus adéquate de solutionner le problème de circulation déjà existant sur le site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE. - Les contraintes physiques Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que le site n'était soumis à aucune contrainte physique majeure.

Malgré tout, l'étude d'incidences a relevé de possibles problèmes géotechniques qui pourraient avoir des conséquences sur les constructions.

En conséquence, dans le projet, le Gouvernement a imposé la détermination des zones capables dans le CCUE à réaliser par l'opérateur.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Sprimont - Louveigné, Seraing - Liège, Soumagne - Blégny, Hannut, Oupeye et Visé - Navagne);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures à préconiser pour réduire les désagréments olfactifs liés aux activités agro alimentaires; - des solutions adéquates spécifiques à la zone afin de minimiser l'atteinte au paysage et les nuisances visuelles des installations, notamment en limitant les gabarits et en précisant des zones de recul et les indications urbanistiques relatives à la hauteur des bâtiments; - les mesures adéquates pour isoler la zone et garantir son intégration au contexte bâti et non bâti; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet, - des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne, et en particulier, l'aménagement de la N637 afin d'en sécuriser les accès tant à la zone d'activité économique qu'au village de Geer, tenant compte des recommandations de l'auteur de l' étude d'incidences et de la CRAT;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Huy Waremme, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique industrielle existante (planche 41/2S) - d'une zone d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. ».

Art. 2.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 3.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures à préconiser pour réduire les désagréments olfactifs liés aux activités agro-alimentaires; - des solutions adéquates spécifiques à la zone afin de minimiser l'atteinte au paysage et les nuisances visuelles des installations, notamment en limitant les gabarits et en précisant des zones de recul et les indications urbanistiques relatives à la hauteur des bâtiments; - les mesures adéquates pour isoler la zone et garantir son intégration au contexte bâti et non bâti; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet, - des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne, et en particulier, l'aménagement de la N637 afin d'en sécuriser les accès tant à la zone d'activité économique qu'au village de Geer, tenant compte des recommandations de l'auteur de l' étude d'incidences et de la CRAT;

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d' une zone d'activité économique mixte marquée de la surimpression « AE » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique industrielle (planche 41/2s) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 31, 35, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement, le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme, notamment modifié par l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 41/2S du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte marquée de la surimpression « AE » sur le territoire de la commune de Geer en extension de la zone d'activité économique industrielle existante;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes et les organismes d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 octobre 2003 au 1er décembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. SPI + - Nicole TASSIAUX Rue du Vertbois 11C 4000 Liège 2.Pierre DE LA BRASSINNE Rue de Boëlhe 10 4250 Geer 3. Monsieur et Madame DUFOUR-PIETEUR Rue de Berloz 73 4250 Geer 4.Emilia MENTEN Rue de la Conserverie 22 4250 Geer 5. Monsieur et Madame DE MEY-WOTSASZEK Rue de la Chapelle 2C 4254 Ligney 6.Fabienne RIHON Rue de Boëlhe 6 4250 Geer 7. Joseph MELON Rue Auguste Lambert 14 4254 Ligney 8.Geoffroy VAN CUTSEM et Dominique VAN LAERE Rue des Peupliers 9C 4254 Ligney 9. Rihon DESCHEEMAEKER Rue de Boëlhe 8 4250 Geer 10.Pierre HOOGHEN et Catherine PITTI Rue du Buisson de Geer 15B 4250 Boëlhe Vu l'avis favorable assorti de remarques du Conseil communal de la commune de Geer en date du 12 janvier 2004;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 14 janvier 2004 par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004 un avis favorable à la modification de la planche 41/2S du plan de secteur Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 24,2 ha marquée de la surimpression « AE », sur le territoire de la commune de Geer, en extension de la zone d'activité économique industrielle existante et située en zone agricole.

La CRAT se prononce également pour assortir l'inscription de la zone d'activité économique mixte d'une autre prescription supplémentaire référée * R1.5. à localiser du côté des arrières des habitations situées le long de la rue de Boëlhe : « La partie de la zone d'activité économique repérée * R1.5. est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement ».

La CRAT assortit son avis des considérations suivantes : I. Considérations générales 1. Les besoins WW Plusieurs réclamants se demandent si cette zone d'activité répond à un besoin réel en termes de superficie et de création d'emplois. La CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence constitué par l'arrondissement de Huy-Waremme, à savoir quelque 41 ha de superficie brute. Le projet de plan rencontre ainsi une partie des besoins de l'arrondissement de Huy-Waremme retenu comme territoire de référence.

L'étude d'incidences conclut également à une saturation totale pour deux des trois parcs d'activité (Hannut et Geer) et à une saturation de 91% pour le troisième parc (Waremme). Elle signale également que l'activité agroalimentaire est déjà très représentée dans cette région et engendre des besoins d'extension pour les entreprises déjà présentes dans les parcs.

La CRAT se rallie à l'analyse qui a été faite dans l'étude d'incidences pour estimer les besoins en termes d'emploi, celle-ci précisant que 29,75% des demandeurs d'emploi du territoire de référence dit « région Nord-Ouest » (région de Huy-Waremme) sont localisés dans la commune de Hannut et 15,63% dans la commune de Waremme. En effet, selon l'étude d'incidences, l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de 225 postes de travail sur le site, dont 40 emplois directs, ce qui est en adéquation avec la priorité du relèvement du taux d'emploi étudié par la fiche n°35 du CAWA. 2. La localisation de la zone d'activité économique Plusieurs réclamants proposent des alternatives de localisation : WW Certains proposent d'implanter le zoning au sud du carrefour entre la rue Pont de Darion et la rue de la Conserverie car le site serait alors implanté dans une cuvette et permettrait d'éviter le transit vers Geer.En outre, cette solution serait moins dommageable en ce qui concerne la dévaluation foncière des propriétés;

WW D'autres proposent d'implanter le zoning le long de la rue Pont de Darion de manière à l'éloigner au maximum des habitations et à profiter de la ligne de crête qui sépare cette route des habitations de la rue de Boëlhe pour réduire les nuisances sonores et olfactives.

Cette solution permet aussi un accès aisé pour l'entreprise Hesbaye Frost.

WW D'autres encore proposent de déplacer la zone d'activité économique vers l'Est à partir de la cabine électrique jusqu'à la rue Pont de Darion voire au-delà de manière à assurer une zone tampon correcte entre la zone d'activité économique et les habitations de la rue de Boëlhe.

La CRAT constate que l'étude d'incidences a validé la localisation de l'avant-projet proposé par le Gouvernement qui est justifiée par les éléments suivants : WW Le site projeté jouxte une zone d'activité économique existante, ce qui renforcera la spécialisation de la zone d'activité économique et permettra la valorisation du travail des exploitations agricoles de la région;

WW Le projet proposé permet une rentabilisation des équipements existants en se greffant sur un parc d'activité existant;

WW Il jouit d'une bonne accessibilité à l'autoroute E 40 via la RN 615;

WW Aucun élément classé sur et proche du site n'est recensé;

WW Le site ne se trouve pas dans une zone de prévention de captage.

L'étude d'incidences n'a pu identifier aucune variante de localisation permettant de répondre aux objectifs, motivations et critères de localisation de l'avant-projet. Par contre, elle propose une alternative de délimitation qui consiste à retirer du périmètre quelques parcelles agricoles (superficie de 1,27 ha) situées à l'extrême sud en vue de préserver d'une part une exploitation agricole et d'autre part le périmètre d'intérêt paysager de la vallée du Geer jouxtant ce zoning. La limite sud sera par conséquent inscrite perpendiculairement à la rue Pont de Darion. L'arrêté du Gouvernement a retenu cette proposition et la CRAT se rallie également à celle-ci. 3. La surimpression « AE » Un réclamant estime que la surimpression AE impose une contrainte à la zone qui serait exclusivement dédiée à des activités agro-économiques. D'autres réclamants souhaitent des précisions quant à la nature des activités des entreprises du secteur agroalimentaire.

La CRAT prend note que l'étude d'incidences fait état de ce qu'initialement, la demande d'extension de la zone d'activité économique était destinée à l'extension de la société Hesbaye Frost située dans la zone d'activité économique industrielle existante.

Elle signale également que l'activité agro-alimentaire est fort représentée dans le territoire de référence dit « région Nord-Ouest » (région de Huy-Waremme) et constate que les parcs de Hannut et de Geer, tous deux à saturation, sont principalement dédiés à ce type d'activité. Or, l'étude d'incidences conclut que la demande de la part des entreprises spécialisées dans ce secteur est réelle. Cette demande ne pourra être satisfaite que par l'accroissement de l'offre en terrains marqués de la surimpression « AE », étant donné le niveau de saturation des zones d'activité de la région Nord-Ouest.

L'étude d'incidences précise qu'il faut entendre par « activité agro-alimentaire » toute entreprise, PME sous-traitante à Hesbaye Frost ainsi que les entreprises de services qui leur sont auxiliaires. « Les sous-traitants sont du domaine de la récolte et de l'entretien des machines agricoles » (p.161 du Rapport final).

L'étude d'incidences se prononce pour le maintien de ce type d'entreprises en milieu rural car elles s'appuient sur les productions locales. Elle ajoute que suite à l'implantation d'Hesbaye Frost qui exige des terres de bonne qualité pour sa production, « un certain nombre d'agriculteurs se sont reconvertis partiellement ou totalement dans le secteur maraîcher avec une production de légumes principalement axée sur la carotte, le pois, les choux... La société Hesbaye Frost étant en constante expansion, aura besoin à court terme de surfaces supplémentaires de production (actuellement 6 400 ha), ce qui impliquerait un développement du secteur agricole tourné vers le maraîchage » (p.121 du Rapport final).

Par conséquent la CRAT confirme la nécessité de l'inscription de la surimpression « AE ». 4. Le périmètre d'isolement De nombreux réclamants font part de leur crainte de voir se développer une zone d'activité économique jouxtant leurs habitations qui leur causera des préjudices au niveau du paysage, des nuisances sonores, olfactives.... Ils proposent des solutions comme des murs anti-bruits, buttes, enterrement des bâtiments...

La CRAT constate que l'étude d'incidences relève un impact paysager significatif en ce que la mise en oeuvre de cette extension aura pour conséquence de modifier les limites de la zone de perception du paysage rural/économique depuis le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest, en effet, elle va quasi doubler la superficie dévolue à la zone d'activité économique.

L'étude d'incidences confirme également que les émanations odorantes, si elles ne sont maîtrisées, entraîneront une altération non négligeable de l'ambiance olfactive à proximité de la zone.

En ce qui concerne les nuisances sonores, la CRAT relève que l'étude d'incidences met en évidence le fait que « l'implantation de nouvelles entreprises ne doit modifier en rien les ambiances sonores observées au niveau des différentes zones d'activité économique existantes » (p.130 du Rapport final).

La CRAT rappelle en outre, que la zone d'activité économique devra comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement lors de sa mise en oeuvre conformément au prescrit de l'article 30 du CWATUP, celui-ci pouvant notamment être constitué d'un écran végétal. L'étude d'incidences a d'ailleurs suggéré une plantation à trois étages, dispositif qui présente de nombreux avantages écologiques également.

Cependant, la CRAT étant particulièrement sensibilisée par cette proximité des habitations, est également favorable à l'inscription d'une prescription supplémentaire au projet de plan référée *R1.5. : « La partie de la zone d'activité économique référée *R1.5. est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement ».

Il appartiendra au cahier des charges urbanistique et environnemental prévu par l'article 31 bis du CWATUP de définir les dispositifs adéquats. 5. L'accessibilité Plusieurs réclamants signalent que le site est fort peu accessible via la RN 637 pour du trafic à caractère industriel.D'autres signalent des problèmes de sécurité lors de la traversée des villages depuis l'autoroute jusqu'au site et un réclamant demande qu'un plan de circulation soit réalisé.

Un réclamant propose que l'aménagement de la RN 637 préconisé par l'étude d'incidences soit poursuivi au-delà du carrefour entre cette route nationale et la rue Pont de Darion de manière à rejoindre la RN 615.

Un réclamant propose de couper la rue de la Conserverie à la circulation publique tandis qu'un autre se prononce pour un accès direct à la zone depuis la RN 637 moyennant l'aménagement d'un rond-point à l'entrée du site plutôt que la création d'une nouvelle route encerclant le zoning comme le préconisait l'étude d'incidences (dans une de ses alternatives) et le MET. Un réclamant se prononce contre la création d'une voie d'accès derrière les jardins de la rue de Boëlhe vu le bruit important qui sera généré par le passage des camions. Un autre s'inquiète de la deuxième proposition qui localise la voirie sur une ligne de crête, ce qui accentuerait encore l'impact visuel et sonore de cette infrastructure.

La CRAT prend acte que l'étude d'incidences confirme que l'accès à l'entreprise Hesbaye Frost se fait directement par la rue de la Conserverie partiellement encaissée et inadaptée, ce qui la rend inadéquate pour un trafic à caractère industriel. « Le charroi engendré par l'entreprise Hesbaye Frost en période de pleine activité peut atteindre jusqu'à 80 véhicules lourds et de l'ordre de 500 automobiles par jour, réparties sur 24 heures (travail en pause) (p.114 du Rapport final). L'étude d'incidences confirme également qu'il y aura une augmentation de l'insécurité routière rue de la Conserverie pendant la phase de fonctionnement des entreprises car l'extension de la ZAE induira « une augmentation du flux journalier de véhicules d'environ 240 unités au terme de l'occupation de la zone d'activité économique » (p.136 du Rapport final).

L'entreprise Hesbaye Frost a établi un plan de circulation pour le charroi de ses véhicules lourds privilégiant l'utilisation de la voie de contournement d'Hollogne-sur-Geer (RN 637 a). « Des infrastructures routières supplémentaires permettant d'améliorer la desserte de la zone sont prévues, notamment un aménagement pour sécuriser l'accès sur la RN 637 a et le prolongement de la RN 615 jusqu'à la RN 69 Huy-Waremme en évitant Lens-St-Servais » (p.114 du Rapport final).

La CRAT constate que l'étude d'incidences a envisagé deux solutions pour tenter de résoudre le problème d'accès à la zone d'activité économique actuellement prévu rue de la Conserverie. La première consiste à élargir la rue de la Conserverie jusqu'au carrefour avec la rue Pont de Darion et à créer un rond-point à l'entrée « camions » de l'entreprise Hesbaye Frost. L'étude signale cependant que « Toutefois, la réduction des nuisances liées au charroi ne pourra être réellement effective qu'à condition que le charroi lourd accède à la zone d'activité économique exclusivement par la voie de contournement d'Hollogne-sur-Geer à savoir la RN 637a. Pour ce faire, une signalisation adéquate devrait être établie par l'autorité compétente et un itinéraire de délestage devrait être distribué par toutes les entreprises occupant le site, à leurs sous-traitants et fournisseurs concernés » (p.154 du Rapport final).

La deuxième consiste à créer un détournement de la rue de la Conserverie en limite nord du site pour rejoindre la rue de Hollogne (RN 637) à mi-chemin entre le croisement avec la rue Pont de Darion et le croisement avec la route de Hesbaye. Cette proposition est motivée par le fait qu'elle améliore la sécurité de l'accès et de la sortie du village et la distribution de part et d'autre de la voirie du charroi lié à l'entreprise Hesbaye Frost à partir du rond-point.

La CRAT se prononce pour la première alternative à savoir l'élargissement de la rue de la Conserverie avec création d'un rond-point à l'entrée du site. Elle estime cependant, que l'aménagement de l'accès devrait être prolongé au-delà du carrefour entre cette rue et la rue Pont de Darion de manière à rejoindre la RN 615, cette dernière donnant un accès direct à l'autoroute E 40, ce qui permettrait de réduire davantage les nuisances liées au charroi et de supprimer le trafic de transit dans les villages concernés. 6. L'impact sur les exploitations agricoles Un réclamant fait part du préjudice qu'il subira suite à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique alors que la zone concernée est constituée des meilleures terres agricoles de la Région wallonne. La CRAT constate et déplore que l'étude d'incidences n'a pas approfondi l'étude de l'impact engendré par la mise en oeuvre de cette zone d'activité économique pour les agriculteurs concernés. L'étude d'incidences se limite à proposer un réajustage de la limite SE du périmètre de la zone d'activité économique en vue de réduire le préjudice pour un de ceux-ci. 7. La mise en oeuvre de la zone Différentes remarques ont trait à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique.Si la CRAT peut comprendre l'inquiétude de certains réclamants concernant cette mise en oeuvre et les nuisances qui en découleront, celle-ci n'est pas du ressort direct de la présente enquête. En effet, chaque nouvelle zone d'activité économique, inscrite au plan de secteur dans le cadre de l'adoption finale du plan prioritaire par le Gouvernement wallon, fera l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique et environnemental en application de l'article 31 bis du CWATUP. Les remarques visent : 1° Les nuisances Plusieurs riverains réclament leur droit à un environnement sain, au respect de la vie privée et souhaitent préserver la quiétude du village. La CRAT prend acte que des réclamants ont signalé que les mesures réalisées pour l'étude d'incidences en vue de caractériser l'ambiance sonore et olfactive ont été effectuées en mars. Or, l'usine Hesbaye Frost tourne au ralenti à cette période. Il est par conséquent, impossible de connaître l'importance des valeurs dégagées par les activités d'Hesbaye Frost ainsi que le bruit généré par les divers moteurs présents sur le site. Ce constat s'explique par le délai très court qui a été donné au bureau d'études pour réaliser le dossier d'étude d'incidences.

Des riverains demandent la réduction des nuisances olfactives générées par Hesbaye Frost, les nuisances sonores générées notamment en période nocturne et proposent diverses solutions pour y remédier, telles la fixation d'une valeur maximum de niveau de bruit, l'enterrement des bâtiments et/ou des installations, l'aménagement d'un talus, le placement d'un mur naturel anti-bruit, l'établissement d'une zone tampon.

En ce qui concerne l'ambiance acoustique : La CRAT relève que pour l'étude d'incidences, l'ambiance acoustique est tout à fait acceptable au niveau de la zone étudiée. « Les mesures acoustiques réalisées au niveau de l'entreprise Hesbaye Frost ne témoignent pas d'une activité interne particulièrement bruyante qui pourrait induire des nuisances au niveau des zones d'habitat à caractère rural situées à proximité ». (p.107 du Rapport final).

Cependant l'étude d'incidences reconnaît que « les mesures n'ont pas été réalisées pendant une période de forte activité de l'entreprise.

Par contre, il est clair que le climat sonore de ces zones d'habitat est influencé par le trafic, en partie induit par l'exploitation et drainé par la nationale » (p.107 du Rapport final).

Enfin, elle estime que « les ambiances sonores au niveau des zones projetées en extension sont similaires et jugées plus que confortables » (p.107 du Rapport final).

En vue de réduire au maximum toute altération de l'ambiance sonore, l'étude d'incidences préconise que les promoteurs soient particulièrement vigilants sur le choix des entreprises qui viendront s'installer sur le site, aux technologies qui seront utilisées ainsi qu'au choix du type de construction.

Ainsi, les entreprises bruyantes devraient utiliser « des équipements assourdissants ou isolés dans des locaux insonorisés (isolants phoniques) ou bien avec capotage des instruments. Elles seront préférentiellement écartées des limites de la future zone d'activité économique mais bien implantées au centre de celle-ci. En matière de gestion du charroi, le trafic des camions sera organisé de manière à éviter le centre du village de Geer et à préférer ainsi l'itinéraire de délestage via la voie de contournement de Hollogne-sur-Geer (RN 637 a), (p.166 du Rapport final).

En ce qui concerne les nuisances olfactives : La CRAT constate que l'étude d'incidences reconnaît qu'Hesbaye Frost engendre des nuisances sur la qualité de l'air compte tenu du charroi qu'elle génère en bordure du site. « De plus, elle comporte des installations frigorifiques fonctionnant à l'ammoniac qui peuvent présenter des risques ponctuels de pollution, notamment lors de la vidange ou du remplissage du système. Enfin, malgré tous les efforts consentis par l'entreprise, il est à noter que des odeurs émanent parfois de celle-ci en période de forte activité » (p.95 du Rapport final).

La CRAT constate que l'étude d'incidences ne préconise aucune mesure particulière si ce n'est la manipulation de tout produit fortement odorant dans des équipements étanches sécurisés notamment par une double paroi. 2° Le parking d'Hesbaye Frost Un réclamant propose d'utiliser comme zone tampon le parking d'Hesbaye Frost en le plaçant en largeur plutôt qu'en longueur de manière à augmenter la distance entre les habitations et les entreprises tandis qu'un autre réclamant propose la construction du parking du côté de la route nationale au lieu d'une implantation face aux fonds de jardins de la rue de Boëlhe. La CRAT prend acte que HESBAYE Frost a signalé à l'auteur de l'étude d'incidences son intention de déménager le parking « situé actuellement à proximité immédiate du centre de Geer sur la parcelle au nord de la rue de la Conserverie » (p.152 du Rapport final) afin de réduire les nuisances liées à l'activité actuelle de l'entreprise et subies par les riverains. 3° Les eaux de surface Un réclamant signale que la qualité de l'eau du Geer est déjà affectée par l'activité actuelle. La CRAT constate que l'étude d'incidences signale qu'Hesbaye Frost dispose depuis 2000 d'une station d'épuration traitant toutes les eaux usées avant que celles-ci ne soient rejetées dans le Geer.

Celle-ci précise également que « les futures entreprises devraient être équipées d'une ou plusieurs stations d'épuration capables de traiter les différents types d'effluents générés afin de restituer au milieu ambiant une qualité d'eau respectant les normes en vigueur. La réalisation d'un réseau d'égouttage séparatif est hautement recommandée pour une gestion cohérente des eaux issues de la future zone d'activité économique » (p.165 du Rapport final). 4° Autres remarques D'autres demandent des aides économiques régionales ou européennes pour réduire les nuisances ou une mobilisation d'une partie des recettes fiscales pour dédommager les riverains. Enfin quelques réclamants proposent soit d'établir un cahier des charges afin de limiter l'implantation d'activités à caractère polluant et industriel, soit de fixer un cadre reprenant les contraintes et normes à respecter au moment de la demande de permis, soit d'organiser une fois par an une réunion entre la commune et les riverains de manière à analyser l'évolution des nuisances. D'autres demandent des précisions quant au parti urbanistique de la zone d'activité économique (gabarit, prescriptions urbanistiques...).

La CRAT prend acte de ces remarques qui ne ressortissent pas directement à la modification du plan de secteur soumis à enquête publique et recommande que celles-ci soient prises en compte lors de l'élaboration du cahier des charges urbanistique et environnemental en application de l'article 31 bis du CWATUP. 8. L'article 46, § 1er,3° du CWATUP La CRAT constate que l'Arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de site d'activité économique désaffecté ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considérée comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 9. Impact foncier La perte de valeur des habitations de la rue de Boëlhe et de la rue de Conserverie est également un souci des réclamants qui estiment que la présence de la zone d'activité économique aura des répercussions sur le prix de revente de leurs biens. La CRAT prend acte de ces considérations qui ne sont pas du ressort de la présente enquête publique. 10. Qualité de l'Etude d'Incidences L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau d'études IGRETEC dûment agréé pour ce type d'études. La CRAT estime que l'étude est satisfaisante. Elle relève cependant que les commentaires relatifs à l'analyse du chômage (point B1) concernent la commune de Hannut et non de Geer alors que les informations sont données par commune.

La CRAT prend acte de la mauvaise période de campagne pour mesurer l'ambiance sonore et olfactive du site. Ce constat est indépendant de la qualité du travail du bureau d'études puisqu'un délai très court pour réaliser ce document lui était imposé.

Enfin, un réclamant constate qu'il y a une confusion entre les termes « cahier des charges » utilisé dans l'Arrêté du Gouvernement wallon, « charte environnementale » que l'on trouve dans l'étude d'incidences et « charte de bonne conduite », l'expression du résumé non technique.

II. Considérations particulières 1. SPI + - Nicole TASSIAUX Il est pris acte de l'opposition à l'inscription de la surimpression « AE » sur la zone d'activité économique mixte et des observations quant à l'accès au zoning.Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. Pierre DE LA BRASSINE Il est pris acte des remarques et des observations.Il est fait référence dans les considérations générales aux remarques qui sont du ressort de la présente enquête. 3. Monsieur et Madame DUFOUR - PIETEUR Il est pris acte des remarques et observations.Il y est fait référence dans les considérations générales. 4. Emilia MENTEN Il est pris acte des remarques et des observations.Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête. 5. Monsieur et Madame DE MEY - WOTJASZEK Il est pris acte des remarques et observations.Il y est fait référence dans les considérations générales. 6. Fabienne RIHON Il est pris acte de l'opposition au projet de plan et des remarques qui la justifient.Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête. 7. Joseph MELON Il est pris acte de l'opposition au projet de plan et des remarques qui la justifient.Il y est fait référence dans les considérations générales. 8. Geoffroy VAN CUTSEM et Dominique VAN LAERE Il est pris acte des remarques et observations.Il y est fait référence dans les considérations générales. 9. Rihon DESCHEEMAEKER Il est pris acte des remarques et des observations.Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête. 10.Pierre HOOGHEN et Catherine PITTI Il est pris acte des remarques et des observations. Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête.

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