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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N)

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ministere de la region wallonne
numac
2004027120
pub.
13/08/2004
prom.
22/04/2004
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 mai 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith et adoptant l'avant-projet de modification de ce plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Amblève entre le 1er novembre 2003 et le 15 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -les documents d'orientation et procédures réglementaires; - le recentrage de l'urbanisation; - l'économie et l'emploi; - l'impact foncier sur l'habitat riverain; - l'impact paysager et environnemental; - les activités admissibles dans la zone; - les nuisances sonores; - l'accessibilité et la multimodalité; - la localisation du projet; - la gestion des eaux; - le tourisme;

Vu l'avis favorable du conseil communal de Amblève du 29 décembre 2003;

Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Stavelot-Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N) émis par la CRAT le 12 mars 2004;

Vu l'avis défavorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que la CRAT estime l'étude d'incidences de bonne qualité même si elle relève certaines lacunes et erreurs matérielles;

Considérant que le CWEDD estime que l'étude est de qualité satisfaisante quoiqu'il regrette de ne pas disposer de certaines informations ou commentaires;

Considérant que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;

Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;

Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale Services Promotion Initiatives (SPI+) devait être divisé en six sous-espaces : le centre, le Nord-Est (région de Verviers et d'Eupen), le Sud-Est (région de Malmédy et Saint-Vith), le Nord-Ouest (région de Waremme et Hannut), le Sud-Ouest (région de Huy) et le Sud (région d'Aywaille); qu'il a considéré que la région de Malmedy-Saint-Vith présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 56 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10% de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 62 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que l'étude d'incidences a remis en cause cette analyse : le découpage de la DGEE serait flou et se baserait sur la carte « synthèse des résultats économiques » de l'atlas de Wallonie préparé par la CPDT;

Considérant que l'étude a conclu qu'il convenait d'élargir le territoire de référence de quelques communes contiguës relevant du même opérateur de développement économique : ont été ajoutées les communes de Malmedy, Stavelot, Trois Ponts et Waimes;

Considérant qu'elle a également revu à la hausse les besoins de ce territoire de référence redéfini entre 100 et 160 hectares de superficie brute;

Considérant que le CWEDD remet en cause la spécialisation de la zone pour un secteur d'activité qu'il considère en déclin et, conséquemment, l'évaluation des besoins;

Considérant, par contre, que la CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence tel que défini par l'auteur de l'étude;

Considérant que le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte pour évaluer ces besoins, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur le fait qu'afin d'assurer un maillage correct de cette région, il convient de réserver de nouveaux espaces à l'activité économique dans les sous-régions de Saint-Vith et Stavelot-Malmédy;

Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activités économiques de 33 hectares sur le territoire de la commune d'Amblève, en vue de permettre l'accueil d'entreprises industrielles de grandes dimensions et d'entreprises liées à la filière bois ou à l'agro-alimentaire; que le renforcement de cette spécialisation, déjà présente sur le site, justifie une implantation dans les Hautes-Fagnes, en dehors d'un pôle du SDER;

Considérant que la CRAT ne remet pas en cause cette analyse;

Examen des alternatives de localisation, de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée; qu'en outre, l'étude d'incidences n'a pas permis de mettre en évidence des alternatives de délimitation de l'avant-projet;

Considérant qu'un réclamant estime qu'il existe d'autres terrains plus adéquats, et dont la mise en oeuvre ne présenterait aucune gène pour personne, à proximité de la route, en direction de Saint-Vith; que cependant l'étude d'incidences a considéré comme critère majeur de recherche d'alternative de localisation la nécessité d'établir des synergies avec des entreprises existantes sur ou à proximité du site, et dans le même secteur d'activités;

Considérant que la CRAT relève que la réclamation n'est pas accompagnée d'une carte permettant de localiser et d'apprécier la proposition du réclamant; qu'elle estime que la localisation retenue par le Gouvernement est pertinente;

Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet tel que suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Documents d'orientation et procédures réglementaires Des réclamants contestent le respect des documents d'orientation et des procédures réglementaires.

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique, l'Administration communale d'Amblève a procédé à un double affichage en langue allemande et française comme prévu par la loi.

En ce qui concerne le respect de l'article 116 du Code forestier, il ne concerne que les scieries à bois dont il soumet l'implantation dans l'enceinte ou à moins de 250m d'une forêt ou de bois domaniaux à autorisation du Ministre de l'agriculture. Il ne remet donc pas en cause le présent projet.

En ce qui concerne la contradiction avec la page 58 du SDER, le CCUE veillera à renforcer l'identité culturelle et territorial du lieu par un traitement adéquat du paysage.

En ce qui concerne la carte schématique des zones d'intérêt biologique, présentée dans le SDER, comme l'ont souligné l'étude d'incidences et la CRAT, elle ne constitue qu'une ébauche de ce qui pourrait devenir, éventuellement, un jour, une carte de la structure écologique de la Région wallonne. Elle n'a donc, à ce stade, aucune valeur contraignante. A l'inverse, par sa décision du 26 septembre 2002, le Gouvernement a proposé à la Commission européenne 231 sites d'intérêt communautaire couvrant 217.672 hectares environ, éligibles au sens de la directive « Habitat » CE/92/43. Cette désignation de sites Natura 2000 préfigure la structure écologique régionale. - Recentrage de l'urbanisation Concernant le caractère excentré de la zone par rapport au centre urbain, en réponse à des réclamations et remarques du CWEDD, comme le Gouvernement l'avait déjà relevé dans l'arrêté du 18 octobre 2002, il convient de noter que : - si le projet ne participe pas au recentrage de l'urbanisation, il est dédicacé à l'accueil d'entreprises fortes consommatrices d'espaces ou générant des nuisances importantes, notamment par le trafic induit.

De telles activités ne doivent pas se localiser dans un environnement urbanisé. - le projet de parc d'activité économique vise l'accueil d'activités fortes consommatrices d'espaces ou générant des nuisances trop importantes, notamment par le trafic induit, pour se localiser dans un environnement urbanisé. - le site d'Amblève (Recht), eu égard à sa proximité de la E42, présente les caractéristiques appropriées à l'accueil d'entreprises générant un charroi plus important et ayant besoin de plus grandes surfaces que la zone d'activité économique de Saint-Vith II, occupée par des entreprises de petite et moyenne dimension. - le projet se greffe sur une urbanisation existante, en ce qu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique existante, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises en place et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif. - Economie et l'emploi En ce qui concerne le taux d'emplois à l'hectare, le Gouvernement considère que dans ce secteur d'activité, il est normal que le taux d'emplois à l'hectare soit inférieur à celui d'autres secteurs. - Impact foncier sur l'habitat riverain L'évolution de la valeur des terrains semble difficile à prévoir; les possibilités de réalisation d'un bien sont variées et, pour une même affectation, des caractéristiques différentes peuvent être appréciées de façon variable. - Impact paysager et environnemental Le projet ne porte atteinte : - ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature; - ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier; - ni à un périmètre d'intérêt paysager;

S'il est situé en milieu forestier, le projet ne porte, cependant, pas atteinte aux parties les plus caractéristiques du milieu naturel environnant; les parties concernées par le projet ne présentent qu'un intérêt forestier limité et elles sont d'ailleurs déjà fortement déboisées. Enfin cet impact est très marginal par rapport à la superficie forestière dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 280 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.

Concernant les réclamations émises, d'une part et l'avis du CWEDD d'autre part, à propos : - des effets secondaires des aménagements sur l'environnement, examinés sur le long terme, - de la déforestation de la crête Nord de l'axe forestier Bütgenbach-Saint-Vith, - de la construction de bâtiments sur les crêtes, - de la continuité boisée de la ceinture forestière, surtout en ce qui concerne la partie Sud du site, - de l'atteinte à l'intérêt touristique de la zone, - de l'atteint au paysage typique des Ardenne, comme le suggère la CRAT, le Gouvernement impose que le CCUE détermine, de manière explicite, les mesures d'aménagements paysagères qui contribueront à intégrer la zone aux espaces bâtis et non bâtis existants. - Activités admissibles Concernant la spécialisation de la zone, même si un réclamant estime que les termes énoncés dans la prescription supplémentaire sont peu précis, la CRAT se rallie à la volonté du Gouvernement de renforcer, in situ, une spécialisation existante de la filière bois, dont la localisation au sein des Hautes Fagnes, est pertinente vu la proximité de la ressource. - Nuisances sonores Concernant les réclamations relatives aux nuisances sonores engendrées par le trafic et qui seraient augmentées du fait de l'abattage d'arbres pour la mise en oeuvre de la zone, le CCUE devra déterminer les mesures utiles à prendre pour atténuer ces nuisances, notamment vis-à-vis des riverains. - Accessibilité et multimodalité Si la zone n'est plus raccordée au rail, les entreprises admises à s'y implanter pourront utilement bénéficier des services des plates-formes multimodales de Liège-Bierset et Liège Renory;

L'étude d'incidences relève que l projet renforcera le trafic vers l'accès à la E42 par la N659.

Pour des raisons de sécurité, elle propose que l'accès à la zone soit réalisé à partir de la RN659 et que la jonction de celle-ci avec la RN62 soit réaménagé.

Le CCUE étudiera la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation, sur et à l'extérieur du site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE. - Régime des eaux Concernant la protection des sources d'une part, et la protection des nappes, la gestion des eaux usées d'autre part, le CCUE devra déterminer les mesures de protection et de gestion à respecter vu la très bonne qualité des cours d'eau, afin de garantir la maîtrise du rejet des eaux de ruissellement et des eaux résiduelles issues des processus de production. - Tourisme Un réclamant estime que le projet ne tient pas compte de la vocation touristique des Hautes Ardennes et que la construction de bâtiments sur les crêtes aura un impact sur le tourisme.

Le Gouvernement constate que, à l'heure actuelle, les alentours urbanisés du site en dévalorisent déjà l'aspect. Pour améliorer cette situation, le CCUE veillera à garantir l'isolement de la zone existante et de la zone nouvelle et leur intégration au contexte bâti et non bâti, ce qui permettra de ne pas porter atteinte à l'intérêt touristique de la région et d'améliorer la perception actuelle du site.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Stavelot - Ster, Saint-Vith, Theux - Laboru, Neufchâteau - Longlier et La Roche-en-Ardenne - Beausaint);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (l'amélioration de l'intégration urbanistique de l'actuelle zone d'activité économique) : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - les mesures d'isolement de la zone à créer, notamment pour réduire l'impact visuel dû à la déforestation de la crête Nord; - les mesures d'aménagements paysagères qui contribueront à intégrer la zone existante et la zone à créer aux espaces bâtis et non bâtis existants - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne; - les mesures utiles à prendre pour atténuer les nuisances engendrées par le trafic et qui seraient augmentées du fait de l'abattage d'arbres pour la mise en oeuvre de la zone, notamment vis-à-vis des riverains;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune d'Amblève (Kaiserbaracke) en extension de la zone d'activité économique existante (planche 56/2N) : - d'une zone d'activité économique industrielle.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *S 20, est d'application dans la zone d'activité économique industrielle inscrite au plan par le présent arrêté : « Ne peut être autorisé dans la zone d'activité économique industrielle repérée *S 20 que l'implantation d'entreprises de grandes dimensions et d'entreprises liées à la filière bois ou à l'agro-alimentaire ».

Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - les mesures d'isolement de la zone à créer, notamment pour réduire l'impact visuel dû à la déforestation de la crête Nord; - les mesures d'aménagements paysagères qui contribueront à intégrer la zone existante et la zone à créer aux espaces bâtis et non bâtis existants; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne; - les mesures utiles à prendre pour atténuer les nuisances engendrées par le trafic et qui seraient augmentées du fait de l'abattage d'arbres pour la mise en oeuvre de la zone, notamment vis-à-vis des riverains.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004 Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke (planche 56/2N) Vu le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 26, 30, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith, notamment modifié par l'arrêté de l'Axécutif régional wallon du 7 mai 1991;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 56/2N du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er novembre 2003 au 15 décembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. A.BODARWE et un autre signataire Lohweg Strasse, 3 - 4780 Recht 2. F.SCHAUER et R. THEISSEN (1er courrier) Engelsdorfer Strasse, 5 - 4780 Recht 3. F.SCHAUER et R. THEISSEN (2ème courrier) Engelsdorfer Strasse, 5 - 4780 Recht 4. J.GENGOUX Nieder-Emmels Strasse, 78 - 4784 Saint-Vith Vu l'avis favorable du Conseil communal de la commune de Amblève en date du 29 décembre 2003;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 12 janvier 2004, par Monsieur M. FORET, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission de l'Aménagement du Territoire et mis à la disposition de sa Section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004 un avis favorable à la modification de la planche 56/2N du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle de 34,4 ha à Amblève (Recht) en extension de la zone d'activité économique existante de Kaiserbaracke accompagnée de la prescription supplémentaire suivante repérée *S 20 : » Ne peut être autorisé dans la zone d'activité économique industrielle repérée *S 20 que l'implantation d'entreprises de grandes dimensions et d'entreprises liées à la filière bois ou à l'agro-alimentaire » sur des terrains inscrits actuellement en zone forestière au plan de secteur;

La CRAT assortit son avis des considérations suivantes : I. Considérations générales 1. Les besoins Un réclamant demande sur quelle base est justifiée la rentabilité de l'élargissement d'une zone d'activité car il estime que la région est déjà fort industrialisée : 125 ha à BAELEN, 30 ha à RODT et 31 ha à KAISERBARACKE et ce, malgré les nombreuses erreurs d'affectation soulignées à juste titre dans l'étude PISSART en page 61 : « En dépit d'un plan de secteur dépassé et des faiblesses y relatives et ce, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte de l'environnement naturel, un certain nombre de zones qui ne sont pas destinées à une urbanisation sont définies de telle manière que ces zones se voient octroyer une certaine protection ».Il demande s'il ne serait pas plus judicieux d'intégrer le solde du site de Kaiserbaracke existant et de le soumettre une nouvelle fois à évaluation, de manière à pouvoir déterminer si les inquiétudes ne sont pas fondées et si la demande existe réellement face à la crise économique actuelle et à la proximité du Luxembourg ».

La CRAT rappelle que les besoins ont été estimés en 2001 sur base de rapports établis par la Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi et la Direction Générale de l'Aménagement, du Patrimoine, du Logement et du Patrimoine concernant les dossiers déposés dans le cadre du plan prioritaire et ce, sur base d'une grille de critères validée par le Gouvernement.

L'étude d'incidences évoque également la procédure « En vue d'estimer les besoins d'espaces nécessaires à l'activité économique à l'horizon 2010, la DGEE a examiné l'état de l'offre et de la demande de terrains. D'une part, la DGEE a retenu, à partir des données disponibles, hors options, dans les parcs d'activité gérés par les opérateurs et ayant fait l'objet d'un arrêté de désignation au sens de la législation sur l'expansion économique, qui représente l'offre disponible. D'autre part, la demande des entreprises à l'horizon 2010 a été établie par extrapolation du taux de vente de référence des 5 années 1996-2000.

Afin de prendre en considération les diversités locales, le territoire de la plupart des opérateurs a été divisé en espaces relativement homogènes du point de vue socio-économique; cette approche amène à nuancer les conclusions tirées de l'évaluation des seules disponibilités globales des opérateurs » (p.9 du Rapport final).

Le territoire de référence déterminé par l'arrêté pour ce projet est constitué par la région sud-est du territoire de la SPI+ : Malmédy et Saint-Vith. La CRAT relève que l'étude d'incidences a revu ce territoire en l'élargissant car « les considérants de l'arrêté insistent sur la nécessité de développer la partie sud-est de la Province de Liège, et en particulier les 5 communes de la partie sud de la Communauté germanophone » (p. 23 du Rapport final). En outre, l'étude d'incidences relève que le commentaire de la DGEE, dans le cadre de son analyse précise que « vu le dynamisme très important de cette région frontalière et l'importance des exportations vers la France et l'Allemagne, on peut estimer que ces besoins ont un caractère régional et qu'ils correspondent à un minimum. Ceci doit être rapproché du contenu de la Déclaration de politique régionale actualisée (Namur, le 17 octobre 2001) qui proclame la volonté du Gouvernement d'étudier avec la Communauté germanophone de nouvelles complémentarités, notamment dans le cadre des relations avec l'Allemagne » (p. 17 du Rapport final). Aussi, l'estimation des besoins sera évaluée sur le territoire de référence suivant : ? Pour la partie germanophone : Amblève, Büllingen, Bütgenbach, Burg-Reuland et Saint-Vith; ? Pour la partie francophone : Malmédy, Stavelot, Trois-Ponts et Waimes.

La CRAT relève cependant que l'Arrêté du Gouvernement wallon mentionne un territoire de référence erroné, indiquant qu'il s'agit de la région de Huy au lieu de la région de Malmédy-Saint-Vith et mentionne par ailleurs d'autres communes que celles citées et ajoutées par l'étude d'incidences (Stoumont, Spa, Theux, Jalhay).

Au terme de l'analyse réalisée par la DGEE, les besoins à 10 ans du sous-espace sud-est sont estimés à 62 hectares à inscrire en zone d'activité économique. L'étude d'incidences qui a élargi le territoire de référence a estimé les besoins entre 100 et 160 ha. Elle a analysé, au sein du territoire de référence, les parcs existants qui répondent aux critères de localisation d'un parc d'activité économique d'intérêt régional à savoir Malmedy et Saint-Vith II. Sur base des superficies vendues au sein de ces deux parcs, l'étude d'incidences conclut que « les superficies actuellement disponibles ne pourront répondre aux demandes d'ici 2013. En effet, les parcs de Malmedy et Saint-Vith offrent en 2002 un total de 18,3 ha de terrain à vocation économique alors que les prévisions tablent sur des besoins compris entre 19 et 31,2 ha. La création de nouvelles surfaces de parcs d'activité dans le territoire de référence apparaît justifiée. » (p. 47 du Rapport final). La CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence « région sud-est » tel que redéfini par l'auteur de l'étude. Elle constate, en outre, que le projet de plan rencontre une partie des besoins du territoire de référence.

Plusieurs réclamants regrettent que l'on sacrifie le cadre de vie des riverains pour une implantation de zone industrielle fort peu pourvoyeuse d'emplois (maximum 10 emplois à l'hectare).

L'arrêté estime que l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelques 280 postes de travail sur le site. 2. La planologie Un réclamant met en doute le terme « zone industrielle » car le site est déjà situé en-dehors de tout centre urbain.Par contre, il craint que cette vocation soit détournée à l'avenir pour accueillir les dépôts de gravats des cimenteries. En effet, il suffit de modifier le plan de secteur comme il est actuellement envisagé pour le site de Burtonville et ce, malgré le regret de la population et les inquiétudes émises par l'actuel Ministre.

La CRAT prend acte de cette inquiétude qui ne ressortit pas de la présente enquête publique et se prononce pour le maintien d'une zone d'activité économique industrielle, estimant, comme le mentionne l'étude d'incidences, que celle-ci « a un profil plus adéquat qu'une zone d'activité économique mixte pour accueillir les activités liées à la filière Bois et à l'agro-alimentaire. La création d'une zone d'activité économique industrielle peut aussi se justifier par les complémentarités à développer avec les zones existantes du site de Kaiserbaracke, qui sont des zones d'activité économique mixtes (p.53 du Rapport final). 3. La localisation de la zone d'activité économique industrielle Un réclamant propose de déplacer le zoning à hauteur de la route de Saint-Vith car cette zone ne gêne personne. La réclamation n'étant pas accompagnée d'une carte permettant de préciser la localisation proposée, la CRAT ne peut que prendre acte de cette remarque et se rallie au choix de la localisation proposée par le Gouvernement qui présente les avantages suivants : ? Le projet constitue une porte d'entrée à l'extrémité du territoire wallon et permet de « renforcer le rôle moteur que la région germanophone peut jouer en tant qu'interface de la Région wallonne avec l'Allemagne. Ce concept participe certainement au principe de la coopération transrégionale prônée par le SDER » (p. 25 du Rapport final); ? Le projet se greffe sur une urbanisation existante en ce qu'il vise l'extension d'une zone d'activité économique, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises en place et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif; ? Le projet offre une excellente accessibilité routière par la route N 659 et la route N 62 à partir des sorties 13 et 13a de l'autoroute E 42, qui constitue l'un des axes structurants du SDER. En outre, l'autoroute E 42 permet un accès aisé à l'autoroute E 40, qui donne accès à Liège, pôle majeur du SDER, et à la zone EUREGIO; ? Le site n'est proche d'aucune zone d'habitat et le charroi induit par la zone n'est pas susceptible d'emprunter de voiries longeant les zones d'habitat; ? Le projet ne porte atteinte ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature, ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier ni à un périmètre d'intérêt paysager, ni à une zone de prévention de captage; ? Le projet ne met pas en péril une exploitation agricole existante . 4. La prescription supplémentaire *S20 Un réclamant estime que les termes énoncés dans la prescription supplémentaire sont peu précis.Ainsi, qu'entend-on par entreprises de grande dimension (taille-seuil), industrie de produits agro-alimentaires ? Il craint que la création de cette zone n'entraîne le déplacement de certaines activités spécifiques et crée de la sorte un surcroît de trafic, ce que craint également l'étude d'incidences.

La CRAT relève que selon l'étude d'incidences, les secteurs de l'agro-alimentaire et de la filière Bois apparaissent effectivement comme des branches importantes à l'échelle du territoire de référence en terme d'effectifs mais ces secteurs seraient en déclin au vu des statistiques réalisées. Aussi, le Gouvernement justifie la pertinence de cette prescription supplémentaire par la volonté de renforcer in situ une spécialisation existante de la filière bois dont la localisation au sein des Hautes-Fagnes est pertinente vu la proximité de la ressource.

La CRAT se rallie à cette volonté et se prononce pour le maintien de la prescription supplémentaire. Cependant elle constate que l'EI regrette également le fait que les termes relevés ne sont pas précisés sans toutefois des propositions concrètes pour rendre plus concrète cette prescription. 5. La référence au SDER Un réclamant demande quels sont les « espaces de coopération interfrontaliers » visés dans l'étude. La CRAT relève que selon l'étude d'incidences, le projet vise à « renforcer le rôle moteur que la région germanophone peut jouer en tant qu'interface de la Région wallonne avec l'Allemagne. Ce concept participe certainement au principe de la coopération transrégionale prônée par le SDER » (p.25 du Rapport final).

En outre, l'autoroute E 42 structure largement le territoire de référence en le traversant du nord au sud, à partir de Verviers vers Prüm. Cette infrastructure s'inscrit dans le réseau autoroutier européen et permet un accès aisé à l'autoroute E 40, cette dernière donnant elle-même accès à Liège, pôle majeur du SDER, et à la zone EUREGIO en s'inscrivant dans l'eurocorridor Est-Ouest (Liège/Collogne) qui prolonge celui de Lille/Liège et celui de Bruxelles/Liège.

Un réclamant déclare qu'il règne une grande insécurité en ce qui concerne la spatialisation et la structure écologique régionale. Il cite la page 61 du Rapport final qui signale que « l'absence de cartographie ne permet pas la définition de la structure du réseau écologique wallon en terme de protection et de promotion du patrimoine naturel tel que mentionné dans le SDER ». « Une difficulté de taille découle de ce manque wallon de cartographie écologique » : il est difficile en effet d'évaluer la structure écologique régionale par rapport aux structures économiques qui, sous la forme de corridors européens, font partie des grands axes de circulation, des axes et des carrefours de communication, des pôles et des piliers de développement, de même que la dynamique des espaces de coopérations interfrontaliers. Par conséquent, il remet en doute la pertinence du projet au regard de la conclusion de l'étude d'incidences qui conclut à la page 61 que « l'on ne dispose pas encore à l'heure actuelle de l'expression planologique de la stratégie du maintien de l'environnement ou de la protection de l'environnement », puisque l'autorité compétente ne dispose pas de tous les éléments pour prendre une décision valable.

La CRAT relève qu'effectivement, la carte schématique des zones d'intérêt biologique présentée dans le SDER ne constitue en quelque sorte qu'une ébauche de ce qui pourrait peut-être devenir un jour une carte de la « structure écologique » de la Région wallonne. Elle rappelle cependant que, par sa décision du 26 septembre 2002, le Gouvernement a proposé « à la Commission européenne 231 sites d'intérêt communautaires couvrant 217 672 ha environ éligibles au sens de la Directive Habitats CEE/92/43. Cette proposition constitue un élément important dans le cadre de la politique de la Conservation de la Nature en Région wallonne. Cette désignation récente des sites NATURA 2000 permet de préfigurer cette structure écologique régionale » (p. 61 du Rapport final).

La CRAT constate cependant que l'étude d'incidences n'a pas relevé de site Natura dans le site. 6. La référence à l'article 1er du CWATUP Un réclamant rappelle que la Région wallonne appartient à tous les citoyens.Elle appartient donc à tous et non pas uniquement à une poignée de bailleurs de fonds, de même qu'elle appartient aux générations futures.

Des réclamants estiment que l'inscription d'une zone industrielle en conversion d'une zone forestière et agricole nuira à l'environnement et au cadre de vie, ce qui n'est pas conforme à l'article premier du CWATUP. La CRAT prend acte de ces remarques et signale que l'article 1er du CWATUP stipule également qu'il convient de rencontrer de manière durable les besoins...économiques de la collectivité. 7. La référence au Code Forestier Un réclamant estime que le zoning ne respecte pas l'article 116 du Code Forestier qui stipule qu'aucune « entreprise, spécialisée dans la découpe et la transformation du bois, ne peut s'installer dans ces limites et à une distance de moins de 250 mètres des Forêts dépendant de l'Administration des Eaux et Forêts... ».

A la lecture de l'article 116 du Code Forestier, la CRAT constate que l'implantation visée peut être autorisée moyennant dérogation accordée par le Ministre : « Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de 250 mètres de distance des bois et forêts soumis au régime forestier par l'article 1er de la présente loi, qu'avec l'autorisation du [Ministre de l'Agriculture], sous peine d'une amende de 100 à 500 francs et de la démolition dans le mois à dater de la signification du jugement qui l'aura ordonnée » (Loi du 19 décembre 1854 contenant le Code Forestier, modifié par la loi du 8 avril 1969, art. 1er, 25). 8. La mise en oeuvre Différentes remarques ont trait à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique.Si la CRAT peut comprendre l'inquiétude de certains réclamants concernant cette mise en oeuvre et les nuisances qui en découleront, celle-ci n'est pas du ressort direct de la présente enquête publique. En effet, chaque nouvelle zone d'activité économique inscrite au plan de secteur dans le cadre de l'adoption finale du plan prioritaire par le Gouvernement wallon, fera l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique et environnemental en application de l'article 31bis du CWATUP. 1° les nuisances visuelles Un réclamant signale que les Hautes Ardennes se caractérisent en outre par la beauté des paysages à vocation touristique.Il estime que le projet est contraire à l'objectif du SDER qui confirme la volonté d'utiliser les paysages en vue de renforcer l'identité culturelle et territoriale d'une région et d'améliorer le cadre de vie (p.58) en ce qu'il engendrera une rupture de l'ensemble forestier orienté SO, NE de l'axe forestier Bütgenbach- -Saint Vith. Or, cet ensemble est une caractéristique importante au point de vue paysager et est particulièrement remarquable à cet endroit du fait de la situation de crête.

Le déboisement notamment de la crête nord entraînerait une dégradation du paysage qui aura aussi une conséquence sur les touristes car la première chose qu'ils verraient serait les zones d'activité économique qui défigureront définitivement la région. L'étude d'incidences a d'ailleurs relevé ce problème à la page 91. Ce réclamant demande de prendre des précautions particulières notamment pour la partie sud du zoning qui se trouve sur une crête.

La CRAT relève que le site ne comporte aucun périmètre d'intérêt paysager mais fait partie du cordon boisé reliant Bütgenbach à Saint-Vith, estimé, selon l'étude d'incidences, comme élément paysager important, perceptible notamment par sa localisation en ligne de crête. Toutefois, sans nier la dégradation paysagère, la CRAT comprend que les industries « filières bois » sont nécessaire à la pérennité de la forêt et que c'est normal qu'elle en fasse les frais. De plus comme la nouvelle zone d'activité économique est attenante à un zoning actuel elle ne déstructure pas le paysage si ce n'est en surface.

La CRAT tient cependant à déplorer qu'avant même l'arrêté définitif, une scierie soit implantée dans la zone d'activité économique et qu'une grande surface forestière (+/- 1/2 zone d'activité économique) soit déjà mise à blanc ou en passe de l'être (martelage déjà effectué) constatation au 6/3/04.

Bien que le site n'offre pas de vues exceptionnelles par leur longueur ou leur amplitude, l'étude d'incidences reconnaît que « la création de la zone d'activité économique situé sur les itinéraires touristiques, peut entraîner des perturbations par perte de cohérence paysagère et altération d'itinéraires, en l'absence d'attention particulière pour son intégration comme c'est déjà le cas pour la petite zone existante » (p. 117 du Rapport final). En effet, perceptible depuis le nord, le déboisement du versant lié à la mise en oeuvre du projet « occasionnera un impact paysager non négligeable, de même que l'installation de bâtiments qui, suite à la contrainte topographique, devront adopter une position étagée. L'impact visuel sera d'autant plus intense qu'il se marquera plus haut sur le versant et serait maximum si la crête elle-même, formant la limite sud du site, devait être déboisée et construite » (p.88 du Rapport final).

Un réclamant estime que le paysage typique des Ardennes est déjà considérablement abîmé par la construction systématique d'entreprises le long de l'autoroute. On constate, pour les zonings existants, que l'intégration paysagère des bâtiments est largement insatisfaisante.

La CRAT prend acte de cette remarque qui est également faite dans l'étude d'incidences : « le paysage perçu depuis les voiries qui les longent notamment n'ont pas fait l'objet de mesures d'aménagement paysager, ni même de végétalisation.... Le site étudié, étant inclus dans cette ceinture forestière, devra faire l'objet de certaines précautions afin de ne pas rompre les continuités boisées, surtout pour ce qui concerne la partie sud du site en situation dominante » (p. 91 du Rapport final). Le réclamant apprécie le choix strict des matériaux qui seront utilisés dans le zoning et estime que le Bureau d'études accorde une importance réelle au respect de ces directives. 2° Les nuisances sonores Un réclamant, est déjà affecté par le bruit du zoning actuel, principalement par vent d'est, et constate que malgré sa réclamation (antérieure à cette présente enquête publique), il n'y a eu aucune modification dans les horaires de travail.Il demande de plus amples informations quant aux types d'entreprises et de produits fabriqués sur le futur site.

La CRAT fait remarquer que, selon l'étude d'incidences, « l'ambiance sonore du site est marquée par la présence de l'autoroute qui constitue la principale source locale permanente, avec les routes N 62 et N 659. Les zones d'activité économique constituent d'autres sources sonores possibles. Il convient de noter que l'autoroute est située à l'est du site, tandis que les vents les plus fréquents sont ceux des secteurs Sud-Sud-Ouest à Ouest toute l'année » (p.90 du Rapport final). Cependant, elle précise également qu'une « spécialisation industrielle filière Bois est susceptible d'amener sur le site des activités générant du bruit tandis qu'une spécialisation agro-alimentaire est susceptible de générer des déchets et des rejets de type organique » (p.102 du Rapport final). 3° La qualité de l'air Un réclamant estime que le projet est contraire aux accords de Kyoto et contribue au réchauffement climatique.Le projet engendre plus de pollution atmosphérique du fait des émanations de CO2 des véhicules, de l'industrie et des particules de suie émises par les moteurs diesels des nombreux camions circulant déjà dans cette région et du fait du déboisement réduisant le « poumon vert » de Born, Recht et Emmels.

La CRAT note que l'étude d'incidences relève des « émissions plus élevées d'acides et de composés organiques volatils essentiellement liées à la proximité de l'autoroute E 42 » (p. 86 du Rapport final ).

Cependant, elle ne relève pas de source ponctuelle importante de pollution de l'air.

L'étude d'incidences estime aussi que la création d'une zone d'activité économique entraînera une augmentation des rejets de polluants à caractère domestique (chauffage) des bâtiments, sans pouvoir donner plus de précision vu l'absence d'informations détaillées sur les futures activités.

L'étude d'incidences ajoute « qu'il est évident que des activités générant une pollution quelle qu'elle soit ou des rejets susceptibles de poser un problème d'environnement devra faire l'objet d'un refus de permis. La décision de délivrance ou non de permis devra être prise dans le cadre d'une demande de permis unique » (p. 101 du Rapport final). 4° Le trafic et l'accessibilité Un réclamant signale qu'à partir de 2004, la SNCB va supprimer le tronçon de la ligne de chemin de fer Trois-Pont/Losheimergraben/Bülingen, et plus précisément la desserte de la scierie Pauels, ce qui engendrera une augmentation supplémentaire du charroi lourd.Par conséquent, ce projet engendrera une augmentation de l'insécurité routière sur la route N 62, au niveau de la sortie de l'autoroute de Recht et au niveau de l'accès du site.

Il demande qu'une sortie soit créée à l'extrémité sud de la zone industrielle. Il ajoute que l'étude d'incidences relève cette augmentation de trafic (environ 560 véhicules par jour sur la route N 62) mais aucune distinction n'est faite entre les véhicules particuliers et les camions, de même qu'il n'est nullement tenu compte des éventuels dépôts de gravats sur le sol, ce qui ne manquera bien évidemment pas d'être occasionné par l'augmentation du nombre de camions.Les riverains auront donc des nuisances, du bruit provoqué par le trafic de même qu'une augmentation rapide de la pollution atmosphérique. Or, ils subissent déjà la pollution liée à la proximité des trois axes de circulation : la route N 62, la voie de contournement et l'autoroute sans oublier la proximité des zones industrielles.

La CRAT observe que l'étude d'incidences s'est basée sur les comptages réalisés par le MET. Ils montrent que les charges de circulation sont actuellement faibles puisque le trafic sur l'autoroute E 42 est inférieur à 10 000 EVP/jour et celui sur la route N 62 ou la N 659 se situe entre 1500 à 2200 EVP/jour. « Le trafic poids-lourds est également faible (inférieur à 10 %) » (p. 103 du Rapport final).

La CRAT relève que, selon l'étude d'incidences, sur base du nombre d'emplois estimé dans l'arrêté à 280, le nombre minimal de véhicules serait effectivement de 560 par jour et ce, essentiellement répartis pendant les 2 périodes de pointe. « Entre celles-ci, la circulation devrait être peu significative. La circulation de poids-lourds est quant à elle, en général, plus étalée sur la journée, sauf dans le cas d'entreprises de transport » (p. 104 du Rapport final).

L'étude d'incidences reconnaît que « les voiries environnantes absorberont sans difficulté le surplus de circulation, les charges relevées étant actuellement faibles. Par contre, en fonction de l'importance du trafic lourd, des problèmes pourraient apparaître au débouché de la zone d'activité économique sur la voirie régionale ainsi qu'au carrefour entre les 2 voiries régionales N 62 et N 659.

Concernant le problème de sécurité, des problèmes pourraient surgir à certains moments de la journée au carrefour entre les voiries N 659 et N 62 ainsi qu'à l'accès à la zone d'activité économique à partir de ces voiries » (p. 105 du Rapport final). L'étude d'incidences propose de réaliser un accès à partir de la route N 62 : « l'accès à la zone devrait être réalisé via la route N 659 jusqu'au carrefour avec la route N 62. ensuite, vers le sud jusqu'à l'axe central ouest-est de la zone où l'accès pourrait être organisé en prévoyant une sécurisation de la route N 62. La nouvelle voirie principale de desserte à créer s'inscrirait sur le site en suivant le chemin forestier existant, les voiries de distribution éventuelles s'inscrivant perpendiculairement à celle-ci » (p. 97 du Rapport final).

Un réclamant remet en cause l'affirmation qui consiste à dire que le site sera accessible « sans qu'il soit nécessaire de traverser une région habitée ». L'expérience montre que l'interdiction de transit n'est respectée ni à Hünningen, ni à Emmels avec pour résultat, qu'en l'absence de contrôles, les camions défilent de manière interrompue à travers ces villages.

La CRAT prend acte de cette remarque. 5° La qualité de l'eau Un réclamant craint que le projet n'engendre une pollution des sources.Il fait référence à l'entreprise Spanolux qui a entraîné des difficultés d'approvisionnement en eau pour Malmedy.

La CRAT constate que l'étude d'incidences a recensé 5 prises d'eau dans un rayon de 2 km : le captage de Saint-Vith destiné à la distribution publique et 4 prises d'eau dépendant de l'administration communale de Amblève destinées à la distribution publique du village de Born. L'étude d'incidences estime que « l'ensemble des captages pour lesquels la nappe sollicitée n'est pas mentionnée sont des captages exploitant des nappes superficielles. Ils sont donc relativement vulnérables par rapport aux activités qui pourraient s'implanter dans les zones retenues » (p. 113 du Rapport final).

La CRAT relève que, selon l'étude d'incidences, « un réseau d'égouttage est actuellement installé en vue d'assurer la collecte des eaux de la zone d'activité économique existante à Kaiserbaracke. Le principe d'organisation consiste en une épuration individuelle des eaux domestiques et des eaux industrielles. Chacune des entreprises présentes sur le site assure l'épuration de ses propres rejets. Les effluents de chacune des unités d'épuration font ensuite l'objet d'une épuration complémentaire par un système de lagunage collectif installé légèrement en aval du site. D'après le Plan Général d'Egouttage de la commune, ce lagunage ne reçoit que les eaux déjà épurées en provenance de la zone d'activité économique située au nord de la route N 659 » (pp. 91 et 92 du Rapport final).

Vu la très bonne qualité des cours d'eau, l'étude d'incidences recommande également d'être « particulièrement attentif à la qualité de l'épuration des eaux usées, tant domestiques qu'industrielles, avant leur rejet dans les eaux de surface. Une attention particulière devra être apportée aux eaux de ruissellement sur les espaces de circulation, de manoeuvre et de parcage des véhicules si la vocation de la zone devait générer une circulation importante de poids lourds.

Outre la gestion de la quantité d'eau rejetée, il conviendrait alors de gérer la qualité de cette eau qui risquerait d'être chargée en hydrocarbures résiduels. Des mesures appropriées devraient être prises, par exemple, dans le cadre de la création de bassins d'orage » (pp.112 et 113 du Rapport final). 6° Le dispositif d'isolement Un réclamant craint que la disparition des arbres situés le long de la route de Saint-Vith n'augmente le bruit lié au trafic. Un autre demande que soit plantée une dixième rangée d'arbres en amont de l'ancienne scierie Theissen, de même que la plantation d'une rangée d'arbres de ce type le long de la route qui mène à Emmels.

L'étude d'incidences fait quelques propositions de dispositifs d'isolement. La CRAT s'y rallie sauf pour celui prévu entre les deux zones d'activité économique. 9. L'enquête publique Un réclamant regrette que l'affichage de l'enquête publique ne soit pas écrit en langue allemande alors que l'on se situe en Région germanophone. Un autre réclamant regrette que l'annonce à la population, qui n'est parue qu'une seule fois, fera que la procédure se sera déroulée de manière très discrète.

La CRAT prend acte de ces remarques, n'ayant elle-même pas pu vérifier cette information dans le dossier d'enquête publique, tel qu'il qui lui a été transmis. 10. La dévaluation foncière Un réclamant estime que les maisons et terrains à bâtir ont déjà perdu de leur valeur depuis que les zones industrielles se sont établies dans la région. La CRAT prend acte de cette considération qui n'est pas du ressort de la présente enquête publique. 11. L'article 46, § 1er, 3° duCWATUP La CRAT note que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de sites d'activité désaffectés ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, pour la CRAT, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considéré comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 12. La qualité de l'étude d'incidences L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau PISSART-VAN DER STRICHT, dûment agréé pour ce type d'études. La CRAT estime que l'étude est de bonne qualité. Elle relève cependant les erreurs et lacunes suivantes : ? p. 52, al. 2 : l'étude d'incidences mentionne le site de Saint-Vith, alors que le site étudié est Kaiserbaracke (erreur de copier-coller); ? p. 97 : l'explication de l'accès au site n'est pas claire. En outre, aucune carte ne permet de visualiser l'itinéraire proposé; ? p.119 : l'étude se limite à citer la notion d'entreprise de grande dimension sans émettre de définition; ? Les zones de prévention de captage ne font pas l'objet d'une carte.

II. Considérations particulières 1. A.BODARWE et un autre signataire Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient.

Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales. 2. F.SCHAUER et R. THEISSEN (1er courrier) Il est pris acte des remarques et des observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 3. F.SCHAUER et R. THEISSEN (2ème courrier) Il est pris acte des remarques et observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 4. J.GENGOUX Il est pris acte de l'opposition et des remarques qui la justifient.

Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête publique dans les considérations générales.

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