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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Neufchâteau avec périmètres de liaison écologique en surimpression, d'une zone d'espaces verts de part et d'autre du ruisseau de Morival, d'un périmètre de réservation pour le tracé du raccordement de la zone à la ligne 162 et l'inscription en zone agricole de la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier (planches 65/5N et S)

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027123
pub.
13/08/2004
prom.
22/04/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Neufchâteau (Longlier) avec périmètres de liaison écologique en surimpression, d'une zone d'espaces verts de part et d'autre du ruisseau de Morival, d'un périmètre de réservation pour le tracé du raccordement de la zone à la ligne 162 et l'inscription en zone agricole de la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier (planches 65/5N et S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 établissant le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, notamment modifié par arrêté du Gouvernement du 17 avril 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau et adoptant l'avant-projet de modification de ce plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Neufchâteau, de la désaffectation de terrains de la zone d'activité économique industrielle existante de Neufchâteau (Longlier) et d'un périmètre de réservation pour le tracé du raccordement du zoning à la ligne 162 (planche 65/5N et S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Neufchâteau, de la désaffectation de terrains de la zone d'activité économique industrielle existante de Neufchâteau (Longlier) et d'un périmètre de réservation pour le tracé du raccordement du zoning à la ligne 162 (planche 65/5N et S);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Neufchâteau entre le 22 octobre et le 5 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -l'environnement et la qualité de l'eau; - les nuisances sonores, olfactives et environnementales; - l'urbanisme; - l'économie et la création d'emploi; - l'expropriation; - la délimitation de la zone d'activité économique; - le type d'activités admises sur le site; - la zone d'activité économique existante; - l'impact sur la zone agricole; - l'opérateur ou le bureau d'étude; - le plan d'occupation progressive de la zone; - la zone de réservation; - l'impact paysager de la zone d'activité économique; - l'accessibilité et la mobilité; - la législation;

Vu l'avis favorable assorti de remarques du conseil communal de Neufchâteau du 18 décembre 2003;

Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle avec un périmètre de liaison écologique en surimpression le long du ruisseau du Laid Trou, d'une zone d'espaces verts et d'une zone agricole sur la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier et d'un périmètre de réservation pour le tracé de raccordement de la zone à la ligne 162, sur le territoire de la commune de Neufchâteau (planches 65/5N et 5S) émis par la CRAT le 11 mars 2004;

Vu l'avis favorable, excepté pour le projet d'inscription d'un périmètre de réservation pour le tracé du raccordement ferroviaire de la zone à la ligne 162, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que la CRAT et le CWEDD estiment l'étude d'incidences de très bonne qualité;

Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale de développement du Luxembourg (IDELUX) ne devait pas faire l'objet d'un découpage en sous-espaces; qu'il a considéré que le territoire de référence ainsi défini présentait des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique à quelque 100 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 110 hectares à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que l'étude d'incidences permet de conforter cette analyse : même si la délimitation du territoire de référence est quelque peu modifiée : tant l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;

Considérant que le CWEDD remet un avis défavorable sur la superficie et de la délimitation de la ZAEI en projet; qu'en effet, l'étude démontre, sur la base d'une étude socio-économique détaillée, que les besoins à 10 ans, tant en parcs qu'en nouvelles ZAE sont de l'ordre de 25 ha à 10 ans, soit environ la moitié de la surface utile (57,3 ha) de la ZAE projetée; qu'en conséquence, le CWEDD demande que la surface de la zone d'activité économique industrielle projetée soit ramenée à 40 hectares maximum;

Considérant cependant, que la CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence;

Validation du projet Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 est fondé sur la volonté du Gouvernement de remédier au grave déséquilibre des dynamiques de développement du tripôle Bertrix-Libramont-Neufchâteau, en faveur de Neufchâteau, qui constitue, avec les deux communes précitées, un point d'ancrage du développement attendu dans la région;

Considérant que l'étude d'incidences estime fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activités économiques industrielles de 79 hectares sur le territoire de la commune de Neufchâteau;

Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement a confirmé son option dans l'arrêté du 18 septembre 2003;

Considérant que la CRAT et le CWEDD valident également le projet du Gouvernement;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a pu être dégagée par l'auteur de l'étude d'incidences, le site proposé étant le plus adéquat pour répondre aux objectifs de la révision du plan de secteur;

Considérant que la CRAT prend acte de l'opinion d'un réclamant concernant le « gaspillage de ressources »; qu'elle fait cependant remarquer que l'objectif du projet est de réaliser un parc logistique et que dés lors, sa situation en bordure de l'autoroute E411, à quelque 2 Kms de l'autoroute E25 et le projet de raccordement ferroviaire constituent des atouts indiscutables pour ce type de projet;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant, d'autre part, que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients spécifiques liés au périmètre de réservation pour le raccordement ferroviaire pouvaient être évités par l'adoption d'une alternative de délimitation ne comprenant pas ce périmètre; que cette alternative ne peut cependant être retenue dans la mesure où elle aura pour conséquence une accessibilité uniquement routière de la zone, ce qui n'est pas acceptable pour une zone d'activités économiques industrielles de quelque 79 hectares, susceptible de générer des flux importants de marchandises; que, cependant, l'alternative de mise en oeuvre proposée par l'étude d'incidence modifiant le tracé du périmètre de réservation doit être retenu dans la mesure où elle permet de préserver les zones urbanisables;

Considérant qu'il résulte donc de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consiste à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;

Considérant qu'il n'y a pas eu de réclamations particulières contestant cette analyse et que le CRAT n'en a pas non plus contesté la pertinence;

Considérant que le CWEDD demande que la surface de la zone d'activité économique industrielle projetée soit ramenée à 40 hectares maximum à inscrire du côté Est de l'enveloppe proposée; qu'il propose d'inscrire le solde de la zone d'activité économique industrielle projetée en zone d'aménagement différé à caractère industriel garantissant de la sorte une opportunité d'étendre ultérieurement la surface dévolue aux activités industrielles, après avoir rempli une première zone si ce besoin se concrétisait;

Considérant que le Gouvernement estime non fondée cette demande pour le motif que le plan prioritaire porte sur des affectations à prévoir dans les dix ans pour répondre aux besoins, par ailleurs, approuvés par le CWEDD; que, de plus, la vocation multi-modale et/ou logistique du site ne pourrait être suffisamment rencontrée sur une surface réduite à 40 hectares;

Considérant qu'un réclamant propose de désaffecter la partie aval de la zone d'activité économique mixte inscrite le long de la route N85 depuis la zone d'activité en projet et l'entrée du village de Longlier de manière à casser l'aspect linéaire de cette zone située de part et d'autre de la route N85 et à éviter le risque d'une déstructuration complète de l'accès à Neufchâteau depuis la sortie de l'autoroute E 411;

Considérant que la CRAT souscrit à cette suggestion et propose dès lors, de supprimer la zone d'activité économique mixte située au Sud de la route N85 actuellement occupée par des prairies à l'exception d'une carrosserie située dans la partie de la zone d'activité économique mixte qui s'insère dans la zone d'habitat rural de Lahérie; qu'elle propose donc de convertir l'extrémité Sud de cette zone d'activité économique mixte sur une longueur de 100 m en zone d'habitat rural.

Considérant que ces propositions n'ont pas fait l'objet d'une étude d'incidences soumise à enquête publique; qu'en conséquence, leur éventuelle concrétisation ne peut se réaliser dans le cadre de la présente procédure;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Nuisances environnementales, sonores et olfactives La CRAT estime que l'ensemble des préoccupations relatives aux nuisances environnementales soulevées par les réclamants pourront être suffisamment rencontrées lors de l'élaboration du CCUE. Il s'agit notamment des risques d'inondation et de la protection des nappes aquifères, du contrôle de la qualité des eaux, en particulier des eaux usées en tenant plus particulièrement compte des mesures de gestion de l'afflux d'eau proposées par l'étude d'incidences, des nuisances sonores dues au charroi et de la future liaison ferroviaire, de la qualité de l'air et des nuisances olfactives liées à l'augmentation du trafic, des perturbations du paysage, notamment à partir des lignes de crête et de certaines zones d'habitat (l'est de Respel). - Impact paysager Un réclamant propose un phasage de l'occupation du site et la réalisation de plantations structurantes avant l'installation des entreprises.

La CRAT se rallie à cette proposition et rejoint en cela, le point de vue développé dans l'étude d'incidences qui souligne « qu'une attention particulière doit être accordée à la qualité paysagère du lieu à tous les niveaux d'intervention et que cette attention doit intervenir dès le stade de la conception des infrastructures et de la répartition des divers espaces ».

L'étude d'incidences préconise la mise en oeuvre préalable de la partie occidentale du site afin de permettre le développement suffisant d'un écran visuel efficace pour la partie orientale et nord du site L'opération de plantation anticipera au maximum sur l'implantation des entreprises de façon à ce que les plantations puissent jouer leur rôle d'écran naturel dans les meilleurs délais.

Ces propositions devront être intégrées dans le CCUE - Contraintes physiques Le CWEDD demande dans son avis la réalisation d'une étude géotechnique plus poussée afin de permettre un dimensionnement adéquat des systèmes de fondation.

Le CCUE en imposera la réalisation. - Impacts sur la fonction agricole Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 1060 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.

L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.

La CRAT se rallie à cette analyse.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

Le Gouvernement impose que le CCUE apporte des solutions adéquates (notamment de phasage) afin de permettre aux exploitants agricoles d'assurer la continuité de leurs activités de manière compatible avec la mise en oeuvre de la zone. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, le CCUE devra également contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. - Zone de réservation Un réclamant estime que la voie de chemin de fer devrait être déviée vers le Nord-est.

Le CWEDD estime que cette zone n'est pas justifiée du fait de son hypothétique rentabilité.

Le Gouvernement estime primordiale la vocation multi-modale et/ou logistique du site qui nécessite la réalisation du raccordement au rail de la zone. Son tracé est défini selon les recommandations de l'auteur de l'étude d'incidences. - Création et maintien de couloirs écologiques Le CWEDD relève que l'étude d'incidences a conclu qu'il fallait créer un couloir écologique pour joindre la zone d'intégration du vallon du Laid Trou au massif forestier.

Le Gouvernement suit ces recommandations et impose que le CCUE étudie et définisse des mesures à prendre pour créer et maintenir adéquatement les couloirs de liaisons écologiques, présents sur le site.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Stavelot - Ster, Amblève - Recht, Saint-Vith, Theux - Laboru et La Roche-en-Ardenne - Beausaint);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (maintien les couloirs de liaisons écologiques présents sur le site, l'inscription en zone agricole de la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier et l'inscription d'une zone d'espaces verts de part et d'autre du ruisseau de Morival) : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées en tenant plus particulièrement compte des mesures de gestion de l'afflux d'eau proposées par l'étude d'incidences; - les mesures visant à limiter l'impact visuel de la zone, plus particulièrement par un aménagement qui s'inscrit dans le relief du site et par la réalisation de plantations structurantes avant l'installation des entreprises; - l'étude et la définition des mesures à prendre pour créer ou maintenir les couloirs de liaisons écologiques; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - l'étude des conditions de mise en oeuvre de cette zone de réservation; - la détermination des zones capables; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune deNeufchâteau (planche 65/5) : - d'une zone d'activité économique industrielle à Neufchâteau avec périmètres de liaison écologique en surimpression, - d'une zone d'espaces verts de part et d'autre du ruisseau de Morival, - d'un périmètre de réservation pour le tracé du raccordement de la zone à la ligne 162, - l'inscription en zone agricole de la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier.

Art. 2.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 3.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées en tenant plus particulièrement compte des mesures de gestion de l'afflux d'eau proposées par l'étude d'incidences; - les mesures visant à limiter l'impact visuel de la zone, plus particulièrement par un aménagement qui s'inscrit dans le relief du site et par la réalisation de plantations structurantes avant l'installation des entreprises; - l'étude et la définition des mesures à prendre pour créer ou maintenir les couloirs de liaisons écologiques; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet; - l'étude des conditions de mise en oeuvre de cette zone de réservation; - la détermination des zones capables; - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle avec un périmètre de liaison écologique en surimpression le long du ruisseau du Laid Trou, d'une zone d'espaces verts et d'une zone agricole sur la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier et d'un périmètre de réservation pour le trace de raccordement de la zone a la ligne 162, sur le territoire de la commune de Neufchâteau (planches 65/5n et 65/5S) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement, le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 établissant le plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision des planches 65/5N et 65/5S du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle avec un périmètre de liaison écologique en surimpression le long du ruisseau de Laid Trou, d'une zone d'espaces verts et d'une zone agricole sur la partie inoccupée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier et d'un périmètre de réservation pour le tracé de raccordement ferroviaire de la zone à la ligne 162 sur le territoire de la commune de Neufchâteau;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes et les organismes d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 22 octobre 2003 au 5 décembre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. J.M. Zeebergh 89, rue St Martin 6860 Ebly 2. A.Alexandre 1, rue du Prieuré 6860 Longlier 3. R.Modard 54, chemin du Peiffeschof 6700 Arlon 4. ASBL Interenvironnement Wallonie - J.Kievits 6, Bd du Nord 5000 Namur 5. Monsieur Zeebergh 379, rue de la Bourière 6717 Lottert Vu l'avis favorable assorti de remarques du Conseil communal de la commune de Neufchâteau en date du 18 décembre 2003; Vu le dossier d'enquête publique transmis le 12 janvier 2004, par Monsieur M. Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa Section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004 un avis favorable à la modification des planches 65/5N et 65/5S du plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau en vue de l'inscription de : 1° une zone d'activité économique industrielle de 85,2 ha avec un périmètre de liaison écologique en surimpression le long du ruisseau Laid Trou;2° une zone d'espaces verts de 5,5 ha et une zone agricole de 21,6 ha en conversion de la partie non utilisée de la zone d'activité économique industrielle de Longlier;3° une zone de réservation pour le tracé du raccordement ferroviaire de la zone d'activité à la ligne de chemin de fer 162;4° une zone agricole en bordure sud de la route N85 en conversion d'une zone d'activité économique mixte;5° une zone d'habitat rural de 100 m de long en conversion de l'extrémité sud de la zone d'activité économique mixte située au sud de la route N85. La CRAT justifie son avis favorable par les considérations suivantes : I. Considérations générales 1. Les besoins La CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence du Centre Ardenne tel que redéfini par l'auteur de cette étude à savoir la nécessité de disposer de 110 ha à l'horizon 2013. Le projet de plan rencontre ainsi une partie des besoins du territoire de référence. 2. La localisation du projet - Dans son avis du 25 janvier 2002, la CRAT avait critiqué la localisation de l'avant-projet de zone d'activité économique industrielle en raison de son caractère de mono-modalité.Elle prend dès lors acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement wallon et la SNCB sur la faisabilité d'un raccordement ferroviaire de la zone d'activité économique industrielle à la ligne de chemin de fer 162 et marque accord sur le projet de tracé inscrit au projet de plan, tracé qui a l'avantage de s'écarter de la zone d'habitat à caractère rural de Longlier. Un réclamant reconnaît d'ailleurs la pertinence de la modification de la zone de réservation. - Un réclamant conteste le projet en ce qu'il considère que ce type de développement constitue un gaspillage des ressources. Il met en évidence le gâchis écologique, agricole et économique de ce type de développement qui aboutit à ce que les centres-villes deviennent des chancres, les anciens sites de production sont abandonnés, les paysages sont détruits par des constructions qui s'étendent le long des routes.

La CRAT prend acte de cette opinion tout en faisant remarquer que l'objectif du projet est de réaliser un parc logistique et que dès lors, sa situation en bordure de l'autoroute E411, à quelque 2 kms de l'autoroute E25 et le projet de raccordement ferroviaire constituent des atouts indiscutables pour ce type de projet.

Un autre réclamant propose de désaffecter la partie aval de la zone d'activité économique mixte inscrite le long de la route N85 depuis la zone d'activité en projet et l'entrée du village de Longlier de manière à casser l'aspect linéaire de cette zone située de part et d'autre de la route N 85 et à éviter le risque d'une déstructuration complète de l'accès à Neufchâteau depuis la sortie de l'autoroute E 411.

La CRAT souscrit favorablement à cette suggestion et propose dès lors, de supprimer la zone d'activité économique mixte située au sud de la route N 85 actuellement occupée par des prairies à l'exception d'une carrosserie située dans la partie de la zone d'activité économique mixte qui s'insère dans la zone d'habitat rural de Lahérie. Elle propose donc de convertir l'extrémité sud de cette zone d'activité économique mixte sur une longueur de 100 m en zone d'habitat rural.

Cette proposition a, en effet, l'avantage d'organiser un regroupement structurant des activités du côté nord de la route N 85 par la suppression d'une zone linéaire et de maintenir une plage agricole plus vaste du côté du village de Lahérie. 3. La vocation de la zone d'activité économique industrielle Le projet serait consacré à l'implantation d'entreprises du secteur de la logistique et du transport routier. Un réclamant constate que le secteur du transport routier est étroitement dépendant du prix du carburant dont on sait qu'il est sujet à des fluctuations qui peuvent être rapides et importantes.

Toute augmentation importante de ce prix aura vraisemblablement pour conséquence de pousser les entreprises à contracter géographiquement leurs marchés, voire à revenir sur les politiques de « Just in time » partiellement responsables du développement du secteur des transports.

Par ailleurs, la directive « Eurovignette » est en cours de révision.

On se dirige vers un glissement des taxes fixes vers les taxes variables, ce qui permettra, à terme, d'intégrer dans les redevances des utilisateurs des infrastructures de transport, les externalités actuellement à charge de la collectivité. Ceci devrait avoir pour conséquence de réorienter les choix modaux des utilisateurs de transport.

En d'autres termes, le transport routier est un secteur économiquement fragile et, sa pérennité n'est en rien assurée.

La CRAT prend acte de cette opinion. 4. La création d'emplois Le nombre de postes de travail sur le site, soit quelque 1 060 emplois, avancé dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 est contesté par deux réclamants. L'un d'eux considère que « s'il est vrai qu'ils devraient se créer des emplois dans notre région, on ne tient pas compte des emplois perdus dans les autres régions ». Quant à l'autre, il estime que ce nombre se limitera à quelques dizaines de personnes. « ... la logistique existe avec ses rouages bien huilés, son personnel bien structuré. Créer de nouveaux centres d'une telle activité ne peut qu'amener à déplacer une partie de ce personnel existant vers ces nouveaux centres, ce qui ne peut être qu'un mal-être social ».

La CRAT constate que l'étude d'incidences retient ce chiffre de 1 060 emplois qui émane vraisemblablement des études préalables au choix du projet. Si l'étude d'incidences ne justifie pas ce chiffre, elle note néanmoins (page 57 du rapport final) que : « La province de Luxembourg a connu au cours de la dernière décennie une dynamique de croissance globalement plus importante que la moyenne wallonne, que ce soit en termes démographiques (croissance de +8,5 % du nombre d'habitants) ou économiques (+ 7.2 % d'emplois dans le secteur secondaire, + 12.8 % d'emplois salariés). Cette croissance alimente la demande en espaces pour l'activité économique. L'évolution est toutefois proportionnellement moins forte dans les arrondissements qui correspondent au territoire de référence restreint Centre-Ardenne, à savoir ceux de Neufchâteau, Bastogne et, dans une moindre mesure, Marche-en-Famenne. » 5. L'agriculture Un réclamant considère le projet comme « une catastrophe pour l'agriculture ».Il justifie sa position par le fait que le revenu des agriculteurs est directement lié à la terre et considère inacceptable que cette catégorie professionnelle paie pour les autres.

Un autre constate que les derniers agriculteurs devront diminuer ou arrêter leurs exploitations agricoles, or, les terres sont excellentes. Il précise qu'il est propriétaire et qu'il ne souhaite pas vendre. S'il y était obligé, il espère en rester maître pour les vendre à qui il le souhaite.

Tout en constatant que le projet va soustraire 85,2 ha de terres à l'agriculture, la CRAT rappelle que 21,6 ha situés en zone d'activité économique industrielle sont réaffectés à la zone agricole et 5,5 ha à la zone d'espaces verts.

Par contre, en ce qui concerne l'impact du projet sur le devenir des exploitations agricoles concernées, elle ne peut que se référer à l'analyse fouillée qui en est faite page 119 et suivantes de l'étude d'incidence à laquelle elle se rallie : « Outre l'aspect relatif à la valeur agronomique des terrains, l'impact du projet sur l'agriculture se manifeste également d'un point de vue socio-économique.

En effet, l'affectation à des fins industrielles de terrains actuellement destinés à l'agriculture privera certains agriculteurs d'une partie de la superficie de leur exploitation et restreindra ainsi leurs facteurs de production actuels.

Ainsi, la mise en oeuvre de la zone d'activité économique projetée entraînera des pertes de superficies pour les exploitants qui peuvent faire l'objet du classement suivant : Type A : Exploitations perdant de 10 à 15 hectares : 2 Type B : Exploitations perdant de 5 à 10 hectares : 4 Type C : Exploitations perdant de 1 à 5 hectares : 10 Type D : Exploitations perdant moins de 1 hectare : 1 Parmi les 17 exploitations, une relève du type A ci-dessus, une du type B et cinq du type C. Les dix autres exploitations identifiées concernent des agriculteurs en seconde partie ou en fin de carrière et pour lesquels il n'existe pas à ce jour de repreneur annoncé.

Il importe également de préciser que, parmi les 17 exploitations identifiées, 9 ont leur siège d'exploitation dans le village de Respel, lequel est le village le plus proche du site considéré. Parmi ces neuf exploitations, deux relèvent du type A, deux du type B et cinq du type C. Eu égard à cette situation, des impacts appréciables sur le secteur agricole local sont à attendre suite à la mise en oeuvre du projet.

En effet, si pour les exploitations de type A, la perte de viabilité est hautement probable, des problèmes doivent être attendus pour les exploitations de type B et C. Les hectares perdus et les revenus y associés, même s'ils ne représentent qu'un pourcentage marginal de la superficie et des rentrées de l'exploitation, peuvent conditionner son équilibre financier.

Par ailleurs, outre l'aspect économique, il faut souligner les difficultés que peuvent entraîner ces retraits de superficie eu égard aux nouvelles impositions environnementales en matière de gestion durable de l'azote en agriculture.

En effet, chaque exploitation est tenue de présenter un taux de liaison au sol (LS) inférieur ou égal à l'unité. Les capacités d'épandage des exploitations étant fonction de leur superficie, la mise en oeuvre de la ZAE entraînera une diminution des possibilités d'épandage pour les diverses exploitations concernées.

Ainsi, pour l'exploitation la plus touchée, sur base d'une valeur de 210 kg N/ha de prairies telle que définie par l'AGW du 10 octobre 2002, la réduction de la capacité d'épandage sera de 2 940 kg d'azote d'origine organique. Cette quantité correspond à un cheptel de 33 vaches laitières ou 40 vaches allaitantes, ce qui est considérable.

Si de nouvelles terres ne sont pas disponibles pour les exploitations concernées, elles devront réduire leur cheptel ou passer des conventions d'épandage.

L'Arrêté du Gouvernement wallon adoptant l'avant-projet de modification du plan de secteur ne fait pas état de ces problèmes et considère que la viabilité d'aucune exploitation agricole n'est compromise.

Ce texte considère également que l'impact éventuel sur le secteur agricole sera compensé par la réaffectation en zone agricole de l'actuelle zone industrielle de Longlier.

Si d'un point de vue strictement planologique on peut admettre cette considération, on peut mettre en doute son fondement sur le plan pratique. En effet, la plus grande partie de la zone industrielle de Longlier n'a jamais été mise en oeuvre et a donc toujours été affectée à l'agriculture. Elle est dès lors actuellement utilisée par d'autres agriculteurs et ne pourra être mise en oeuvre de manière compensatoire.

Une autre piste a été ébauchée par la commune de Neufchâteau en vue d'éviter aux exploitants agricoles des problèmes que la mise en oeuvre de la ZAE ne manquera pas de provoquer.

Dans un courrier du 29 novembre 2001 adressé au Ministère de la Région wallonne, la commune informe qu'elle dispose d'une superficie de 22 hectares 46 ares, actuellement mis en vente d'herbes (location à l'année) et qui pourrait être cédée aux deux exploitations de type A, les plus touchées par le projet.

Des contacts pris avec la commune dans le cadre de la présente étude, il ressort que cette superficie est actuellement de 27 hectares et qu'elle permettrait donc de compenser la totalité des pertes des deux exploitations de type A. Cette solution appelle cependant un certain nombre de commentaires.

En effet, les terres dont dispose la commune sont généralement divisées en « parts communales » d'une superficie de l'ordre d'un hectare. A l'origine, chaque fermier de la commune avait droit à une de ces parts, à l'instar de l'affouage qui était pratiqué au niveau des bois communaux.

Ainsi, la vaste parcelle cadastrée 703r se trouvant dans le périmètre de la ZAE en projet est encore découpée en 15 parts de 1 hectare et 13 ares. A l'heure actuelle, ces parts communales sont soit mises en vente d'herbes (louées à l'année), soit louées aux agriculteurs sous le régime du bail à ferme.

Les parts communales qui seront utilisées pour compenser la perte de terrain des deux exploitations de type A ne pourront pas être louées sous le régime du bail à ferme pour être disponibles.

Il reste que même louées à l'année, et donc récupérables, ces parts sont actuellement utilisées par d'autres agriculteurs qui se verront à leur tour privés d'une superficie qui leur est utile. Dans une certaine mesure, le problème sera uniquement déplacé.

Par ailleurs, les parts communales disponibles en dehors de la zone de projet ne permettront sans doute pas de recréer les blocs de terres attenantes dont bénéficient actuellement les exploitants concernés par ZAE. Tant pour les exploitations de type A, que celles de type B et C, on constate que le parcellaire agricole de la zone s'agence en blocs généralement importants. Ceci constitue un atout indéniable eu égard à la mécanisation actuelle du secteur. Même à qualité agronomique constante, 15 parcelles d'un hectare ne compenseront jamais un bloc de 15 hectares.

La localisation des parts communales qui pourront être attribuées en compensation est également une source d'inquiétude pour les agriculteurs.

En effet, une majorité des exploitants concernés, et notamment ceux de type A et B, ont leur siège d'exploitation dans le village de Respel.

Ce village est situé à moins de 500 mètres des terrains concernés lesquels sont en outre très aisément accessibles par les voiries locales. La localisation des parts compensatoires sera inévitablement moins favorable et entraînera nécessairement un accroissement des distances de cheminements.

Enfin, il convient de souligner qu'en l'état de nos informations actuelles, seules les deux exploitations de type A pourront bénéficier de la solution proposée par la commune.

Aucune terre compensatoire ne semble à ce jour prévue pour les exploitations de type B et C bien qu'elles risquent cependant d'encourir une perte de leur équilibre financier.

En conséquence, nonobstant les solutions actuellement avancées, l'impact du projet sur le secteur agricole peut être considéré comme avéré. La mise en oeuvre de la zone projetée entraînera la disparition de terrains de bonne valeur agronomique et entraînera des difficultés socio-économiques et environnementales pour le secteur agricole local, notamment au niveau du village de Respel ». 6. La mise en oeuvre de la zone Différentes remarques ont trait à la mise en oeuvre de la zone d'activité économique. Si la CRAT peut comprendre l'inquiétude de certains réclamants concernant cette mise en oeuvre et les nuisances qui en découleront, celle-ci n'est pas du ressort direct de la présente enquête. En effet, chaque nouvelle zone d'activité, inscrite au plan de secteur dans le cadre de l'adoption finale du plan prioritaire par le Gouvernement wallon, fera l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges urbanistique et environnemental en application de l'article 31bis du CWATUP. Ces remarques visent : 1°. Le risque d'inondations Des réclamants estiment que la zone d'activité va augmenter le risque d'inondations à répétition du village de Lahérie. Ils signalent que la présence de l'autoroute a déjà été la cause d'inondations, les eaux refluant vers le ruisseau qui traverse le village. Ils relèvent que les bassins d'orage ne servent à rien car toujours remplis.

L'étude d'incidences reconnaît que l'imperméabilisation des sols liés à l'urbanisation de la zone d'activité entraîne « une augmentation de l'indice de ruissellement des eaux sur le sol et un afflux d'eau en aval, particulièrement marqué en cas d'orage ».

L'étude préconise page 127 du rapport final toute une série de mesures de gestion de cet afflux d'eau auxquelles la CRAT recommande que l'opérateur se réfère lors de l'élaboration du cahier des charges urbanistique et environnementale. 2°. Les nuisances Des réclamants font état du fait que la pollution sonore liée à l'autoroute E 411 et à l'échangeur vers la E 25 est déjà plus que suffisante pour les villages avoisinants.

La présence de la nouvelle zone d'activité va induire un charroi supplémentaire notamment de poids lourds sur la route N 85 et dès lors, une pollution supplémentaire par le bruit pour le village de Lahérie.

Le projet de tracé de liaison ferroviaire entre la zone d'activité en projet et la ligne de chemin de fer 162 est également ressenti comme une source de pollution.

La qualité de l'air du village de Lahérie sera affectée avec ses conséquences sur la santé des habitants.

La CRAT relève que pour l'étude d'incidences, l'ambiance sonore du site est marquée par la présence de l'autoroute E 411 qui constitue la principale source locale permanente de bruit avec la route N 85.

Quant à l'augmentation de bruit, son niveau dépendra des activités développées sur le site. Il reviendra aux autorités chargées de délivrer les permis de prendre en compte cette composante pour chaque activité qui y sera développée.

Quant aux nuisances liées au trafic, l'étude reconnaît la difficulté d'évaluer le flux généré par une zone d'activité. Celui-ci dépend avant tout du type d'entreprises implanté dans la zone. Cette zone d'activité économique industrielle étant dévolue à la logistique, l'étude estime que le trafic total ne devrait pas, au cours de la journée, excéder les pointes de circulation liées aux entrées et aux sorties du personnel. Elle considère, par ailleurs, que la circulation sur la route N 85 et sur l'autoroute E 411 n'étant pas très élevée, l'ajout de ces véhicules supplémentaires ne devrait pas poser de problème, d'autant que ce seront les échanges avec l'autoroute qui seront majoritaires.

La qualité de l'air peut être, selon l'étude d'incidence, qualifiée de moyenne à bonne. Par contre, l'analyse des perturbations locales liées aux rejets et émissions des activités est rendue difficile en l'absence d'informations sur les activités futures du site. Il appartiendra aux autorités de fixer éventuellement des conditions particulières lors de la délivrance des permis et de veiller à éliminer à la source, toute pollution atmosphérique pouvant avoir des effets négatifs sur la santé des habitants des villages environnants. 3° L'impact paysager La vocation du site - la logistique - requerra, selon un réclamant, des emprises au sol importantes tant pour les bâtiments que pour les parkings.Or, le site est sensible sur le plan paysager, visibles à partir de plusieurs lignes de crête et de certaines zones d'habitat (l'est de Respel) ainsi que de l'autoroute, « la voie d'accès des visiteurs de l'Ardenne ». Il importera de gérer les impacts visuels avec soins. Aussi ce réclamant propose une gestion du site par plateau. Les plateaux et les voiries internes au site seront réalisés conjointement, les voiries internes suivant globalement les courbes de niveaux.

La CRAT prend acte de ces appréciations et propositions.

Il appartiendra à l'auteur de projet du cahier des charges urbanistique et environnemental de les étudier.

Toutefois, la CRAT insiste pour que les aménagements paysagers de la zone d'activité économique en bordure de la route N 85 soient particulièrement étudiés et soignés.

Il s'agit en effet de l'entrée de la ville de Neufchâteau pour tout visiteur qui y viendra par autoroute, dont le caractère champêtre actuel est appelé, à terme, à disparaître. 4° L'expropriation Un réclamant conteste que l'expropriation puisse être réalisée pour cause d'utilité publique.Il estime qu'il s'agit plutôt d'une nuisance publique ou d'une utilité privée.

La CRAT rappelle qu'une fois le projet adopté définitivement par le Gouvernement, celui-ci devra faire l'objet d'une reconnaissance en vertu de la législation d'expansion économique et que c'est sur cette base que l'opérateur économique pourra exproprier la zone. 5° Le phasage de l'occupation Un réclamant préconise l'occupation de la zone d'activité par phase et la réalisation de plantations structurantes avant l'installation des entreprises.Il suggère également de les compléter par des plantations dans la zone verte inscrite en protection du ruisseau de Laid Trou, ce qui nécessite de réfléchir préalablement à un plan d'aménagement global du site.

Vu la superficie de la zone en projet, quelque 85,2 ha, la CRAT se rallie à cette proposition et rejoint en cela, le point de vue développé dans l'étude d'incidences qui souligne « qu'une attention particulière doit être accordée à la qualité paysagère du lieu à tous les niveaux d'intervention et que cette attention doit intervenir dès le stade de la conception des infrastructures et de la répartition des divers espaces ».

L'étude d'incidences préconise la mise en oeuvre préalable de la partie occidentale du site afin de permettre le développement suffisant d'un écran visuel efficace pour la partie orientale et nord du site L'opération de plantation anticipera au maximum sur l'implantation des entreprises de façon à ce que les plantations puissent jouer leur rôle d'écran naturel dans les meilleurs délais.

Le phasage répond également à un autre objectif important, celui d'empêcher le mitage de l'espace lié à l'éparpillement de quelques bâtiments sur l'ensemble de la zone. Il participe en cela à une gestion parcimonieuse du sol et rencontre ainsi le prescrit de l'article 1er du CWATUP. Ces propositions devront être intégrées dans le cahier des charges urbanistique en environnemental. 7. La législation Un réclamant estime que l'enquête publique a été signalée de manière trop confidentielle.Toutes les personnes concernées auraient dû être contactées personnellement.

La CRAT rappelle que la procédure d'enquête publique est prescrite par l'article 43 du CWATUP et que celle-ci a été respectée selon les informations du dossier. 8. L'article 46, § 1er,3° du CWATUP La CRAT constate que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 prévoit la conversion de la partie non mise en oeuvre de la zone d'activité économique industrielle de Longlier en une zone agricole de 21,6 ha et une zone d'espaces verts de 5,5 ha de part et d'autre du ruisseau de Morival. La désaffectation partielle de la zone d'activité économique industrielle ne dispense pas le Gouvernement de l'application de l'article 46, § 1er, 3° du CWATUP qui stipule : « 3° l'inscription de nouvelles zones d'activité économique mixte ou industrielle est accompagnée soit de la réaffectation de sites d'activité économiques désaffectés soit de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement, soit d'une combinaison de ces deux modes d'accompagnement; » Si la désaffectation d'une partie de la zone d'activité économique industrielle peut être considérée comme une mesure favorable à la protection de l'environnement, il s'agit cependant d'une mesure partielle qui n'apparaît pas suffisante à la CRAT pour répondre au prescrit de l'article 46, § 1er,3°. 9. Autre remarque La CRAT prend acte qu'un réclamant propose d'appeler le projet « Lahérie-Respel » par référence aux villages les plus proches plutôt que « Molinfaing », nom d'un village plus éloigné. 10. La qualité de l'étude d'incidences L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau d'études S.A. Pissart - Van Der Stricht dûment agréé pour ce type de projet.

La CRAT estime l'étude de très bonne qualité.

Elle s'avère complète et très fouillée. La CRAT a particulièrement apprécié l'analyse relative au secteur agricole.

II. Considérations particulières 1. J.A. Zeebergh Il est pris acte de la désapprobation du réclamant relative au projet et des remarques qui la motivent.

Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. A.Alexandre Il est pris acte du rejet du projet par le réclamant et des raisons qui le motivent.

Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête dans les considérations générales. 3. R.Modard Il est pris acte des remarques. Il est fait référence à celles qui sont du ressort de la présente enquête dans les considérations générales. 4. Interenvironnement Wallonie - J.Kievits Il est pris acte des remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. 5. M.Zeebergh Il est pris acte du désaccord de la réclamante et des raisons qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.

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