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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 13 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur , en extension de la zone d'activité économique existante de Namur-Nord (planche 47/3S)

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027129
pub.
13/08/2004
prom.
22/04/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Namur du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Rhisnes et Suarlée), en extension de la zone d'activité économique existante de Namur-Nord (planche 47/3S)


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1985 établissant le plan de secteur de Namur, notamment modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Namur et adoptant l'avant-projet de modification du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Rhisnes et Suarlée), en extension de la zone d'activité économique existante (planche 47/3S);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Namur du plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Rhisnes et Suarlée), en extension de la zone d'activité économique existante (planche 47/3S);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Namur entre le 8 octobre et le 21 novembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants : -l'évaluation des besoins en terres dédiées à l'activité économique; - l'aménagement du Fort de Suarlée et de ses abords; - la délimitation de la zone d'activité économique; - l'affectation industrielle d'une partie de la zone d'activité économique; - l'impact paysager de la zone d'activité économique et la réalisation de dispositif d'isolement; - les conséquences de la zone d'activité économique sur le régime des eaux; - le phasage de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique; - la complétude de l'étude d'incidence; - l'impact foncier; - l'inscription d'une prescription supplémentaire repérée *R.1.1;

Vu l'avis favorable assorti de remarques du conseil communal de Namur du 17 décembre 2003;

Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Namur (Rhisnes et Suarlée), en extension de la zone d'activité économique existante (planche 47/3S) émis par la CRAT le 5 mars 2004;

Vu l'avis favorable, assorti de remarques et recommandations, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'il regrette certains manquements, contradictions formelles ou imprécisions, qui ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments de faits indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;

Considérant que la CRAT quoiqu'elle relève que l'étude d'incidences aurait pu être plus complète sur certains thèmes (situation de fait et de droit, eaux de surfaces et eaux souterraines, sol et sous-sol, paysage et ambiance visuelle, activités agricoles) et plus claire dans sa cartographie, l'estime néanmoins satisfaisante;

Considérant en effet que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;

Considérant qu'un réclamant fait état d'erreurs matérielles dans l'étude d'incidences (erreurs dans l'identité de propriétaires, les cultures pratiquées ne seraient pas énumérées de façon tout à fait complète);

Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;

Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire du Bureau Economique de la Province de Namur (BEPN) devait être divisé en trois sous-espaces correspondant aux trois arrondissements administratifs que comporte la province de Namur; qu'il a considéré que l'arrondissement de Namur constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 114 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 125 hectares (soit 33 hectares pour l'activité économique industrielle et 92 hectares pour l'activité économique mixte) à inscrire en zone d'activité économique;

Considérant que même si l'étude d'incidences a réduit les besoins de l'arrondissement à 84 hectares de superficie brute, elle n'a pas remis fondamentalement en cause l'analyse du Gouvernement : tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques sur ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, ont été confirmés;

Considérant que la CRAT, malgré la réclamation émise lors de l'enquête publique, se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre en considération, pour l'examen de la pertinence des réponses apportées par le présent arrêté aux besoins estimés par la DGEE, la volonté du Gouvernement de réaffecter en zone d'activité économique mixte le site d'activité économique désaffecté de Ste-Eugénie à Sambreville, d'une superficie de 40 hectares, dont 25 seulement pourront être mis en oeuvre, ce qui porte à 95 hectares la superficie des nouveaux espaces consacrés à l'activité économique dans l'arrondissement de Namur;

Considérant que le Gouvernement estime que doit aussi être prise en compte pour évaluer ces besoins, sa politique volontariste de promouvoir l'activité économique sur certaines parties du territoire régional;

Validation du projet Considérant que, dans le but d'affecter prioritairement des terrains à l'activité économique pour satisfaire les besoins de développement d'intérêt régional, l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la volonté du Gouvernement de favoriser l'implantation, sur le territoire de référence, d'autres types d'activités que l'industrie traditionnelle, et en particulier dans la partie Ouest de l'arrondissement de Namur, de façon à répondre, notamment, à la demande des entreprises industrielles évaluée à quelque 33 hectares de superficie brute;

Considérant que l'étude d'incidences a estimé fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 58 hectares et d'une zone d'activité économique industrielle de 12 hectares sur le territoire de la Ville de Namur;

Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement a confirmé son option dans l'arrêté du 18 septembre 2003;

Considérant que la CRAT valide également l'option du projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 58 hectares et d'une zone d'activité économique industrielle de 12 hectares sur le territoire de la Ville de Namur; qu'elle n'estime pas pertinentes les réclamations tendant à affecter l'ensemble du site en zone d'activité économique mixte puisque l'inscription d'une zone industrielle doit satisfaire des besoins avérés dans le territoire de référence;

Examen des alternatives de localisation Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;

Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a été dégagée par l'auteur de l'étude d'incidences, le site proposé étant le plus adéquat pour répondre aux objectifs de la révision du plan de secteur;

Considérant que la proposition visant à inscrire en zone d'activité économique les terrains à proximité de l'autoroute, de la N4 et de la zone existante n'est pas retenue au vu du projet d'implantation d'une nouvelle dorsale wallonne pour le chemin de fer parallèlement à l'autoroute E42;

Considérant qu'il n'y a pas eu de réclamations particulières contestant cette analyse et que le CRAT n'en a pas non plus contesté la pertinence;

Examen des alternatives de délimitation et de mises en oeuvre Considérant que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus compacte, dont résulterait un impact atténué sur le paysage à l'Est et au Sud; qu'elle ne porterait pas plus atteinte à la fonction agricole, même si elle avait vraisemblablement pour conséquence la perturbation de plusieurs exploitations agricoles;

Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé qu'il résultait de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer ses objectifs consistait à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon une délimitation modifiée;

Considérant que la CRAT se rallie à cette option retenue pas le Gouvernement;

Prise en considération des recommandations générales du CWEDD Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;

Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;

Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;

Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;

Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;

Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TEC wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;

Considérations particulières Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants : - Compatibilité du projet avec le SDER et spécialisation de la zone Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que l'inscription de la zone d'activité économique était compatible avec les principes du SDER parce que : - le projet est conforme à la structure spatiale du SDER pour lequel la commune de Namur constitue le pôle majeur du territoire de référence; - la commune de Namur est reprise sur un point d'ancrage de développement dans l'aire de coopération centrée sur Bruxelles; - le projet participe au recentrage de l'urbanisation; - le projet se greffe sur une urbanisation existante en ce qu'il porte sur l'extension d'une zone d'activité économique existante, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises présentes sur le site et une meilleure utilisation des équipements disponibles sans renforcement significatif.

L'étude d'incidences a confirmé cette analyse.

La CRAT, en réponse à l'inquiétude d'un réclamant, ainsi que le CWEDD, estiment qu'il y a lieu d'assortir l'inscription de la nouvelle zone d'activité économique mixte de la prescription supplémentaire repérée * R1.1. « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Un réclamant estime, à cet égard, que l'implantation dans la zone d'activité économique mixte de commerces aurait pour effet de perturber et d'affaiblir le commerce urbain.

L'inscription de la nouvelle zone d'activité économique ne porte pas atteinte à la structuration de l'urbanisation. Le SDER ne déconseille pas l'implantation de commerces dans de telles zones. Aux termes de l'article 30 du CWATUP, des activités commerciales peuvent s'implanter en zone d'activités économiques mixtes. En l'espèce, comme le note le conseil communal, le territoire communal ne peut pas, actuellement, accueillir d'opérateur commercial, par manque de disponibilité foncière. Au surplus, les implantations commerciales d'une ampleur significative qui pourraient modifier les équilibres commerciaux des alentours seront soumises à un permis d'implantation commercial, régi par la loi de 29 juin 1975 qui ne sera délivré que si les conséquences de l'implantation sur les équilibres commerciaux existants sont admissibles.

Cependant, en échos aux craintes exprimées lors de l'enquête publique et relayées par la CRAT et au vu des besoins identifiés en terrains destinés à accueillir des activités non commerciales, il convient d'imposer la prescription *R1.1 sur une partie de la zone d'activité économique mixte, celle qui semble, en tout état de cause, la moins adaptée à l'accueil d'activités commerciales. - Impacts sur la fonction agricole Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 1200 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts ci-avant énumérés.

L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.

L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.

La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.

Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée : si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.

Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.

Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.

En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.

Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.

La CRAT estime que l'étude d'incidences n'a pas approfondi les données relatives aux exploitations agricoles concernées par le projet. La CRAT rappelle, en réponse à des réclamations, que l'aménagement de la zone devra garantir un accès aux parcelles voisines de la zone.

Le Gouvernement se rallie à cette proposition et impose donc que le CCUE apporte des solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activités économiques. Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet. - Impact foncier Les revendications pour seront rencontrées dans le cadre des procédures d'expropriation.

L'évolution de la valeur des terrains semble difficile à prévoir; les possibilités de réalisation d'un bien sont variées et, pour une même affectation, des caractéristiques différentes peuvent être appréciées de façon variable. - Atteinte à la nature, au patrimoine et au paysage Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan ne portait atteinte - ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature, - ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier, - ni à un périmètre d'intérêt paysager, mais qu'il avait néanmoins un impact paysager non négligeable depuis la N4, la N904 et les bois de Néverlée et Morivaux;

L'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, sans en réduire sensiblement la superficie, lui donner une configuration plus compacte, dont résulterait un impact atténué sur le paysage à l'Est et au Sud.

Le Gouvernement a suivi ces recommandations dans le projet..

De plus, l'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement, pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.

Le CCUE qui sera établi en exécution de l'article 31bis du CWATUP proposera des solutions adéquates pour renforcer encore l'isolement de la zone au nord, par rapport à la RN 4, et, au sud et à l'est, et préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet . Comme le suggère la CRAT, les recommandations de l'étude d'incidence à cet égard seront analysées et affinées. - Atteinte au patrimoine archéologique Le CWEDD souligne la possibilité de présence de vestiges historiques sur le site.

Cette préoccupation paraît suffisamment rencontrée par l'obligation, imposée par le CCUE, de procéder à une évaluation archéologique du site préalablement à sa mise en oeuvre. - Fort de Suarlée L'étude d'incidences a mis en évidence les difficultés engendrées par la présence, au centre du projet, de l'ancien fort de Suarlée et de ses dépendances (cheminée d'aération, galeries souterraines, fossés,...). Elle préconisait le maintien du fort, sa sécurisation, par des interdictions d'accès, ainsi qu'un comblement des galeries d'évacuation et fossés.

En conséquence, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003, le Gouvernement a imposé à l'opérateur d'intégrer dans CCUE des prescriptions prévoyant que celle-ci ne pourra être occupée qu'à condition d'avoir préalablement sécurisé le site du fort.

Les réclamants s'opposent sur le sort à réserver au fort : certains souhaitent qu'il soit reconverti en zone naturelle pour préserver son intérêt historique, culturel et écologique; d'autres qu'il soit affecté en synergie avec les activités présentes sur le site; d'autres enfin qu'il soit affecté en zone de développement de services. Leurs opinions divergent également sur le sort à réserver au chemin militaire, à la cheminée d'aération et aux fossés et galeries.

La CRAT, tout en relevant que le site du fort a été exclu de la modification du plan de secteur, constate que ses voiries d'accès sont intégrées à la zone d'activité économique et qu'il convient donc de les intégrer à son plan d'aménagement, de manière à les conserver.

Elle se déclare opposée au comblement de la galerie d'évacuation et demande le maintien de la cheminée d'aération.

Le CWEDD suggère, quant à lui, de créer un couloir de liaison écologique entre le bois et le fort d'une largeur de 60 mètre suivant le parcours du souterrain.

Quant au fort lui-même, il ne peut qu'être constaté qu'il ne fait pas partie du périmètre soumis à révision.

Quant aux accès et aux fossés, compte tenu de l'état actuel du fort, l'imposition de sécurisation doit être maintenue.

Quant à la galerie d'évacuation, vu son impact potentiel sur l'exploitation des étangs situés dans le bois de Néverlée, la question devra être réglée par le CCUE. - Maintien de couloirs écologiques Dans l'avant-projet, le Gouvernement avait estimé devoir inscrire une zone d'espaces verts à l'Est du site pour assurer la liaison écologique du Bois de Neverlée.

L'étude d'incidences a conclu qu'il fallait supprimer ce couloir écologique pour protéger les chevreuils du Bois de Neverlée qui risquaient de s'égarer dans le fort et dans la zone d'activité économique. Elle a donc proposé la suppression de la zone d'espaces verts et l'extension de la zone d'activité économique au Nord, et, sa compensation par une limitation de l'emprise de la zone d'activité économique au sud.

La CRAT, malgré la réclamation émise lors de l'enquête publique, se rallie à cette suppression mais propose que le CCUE prévoit la création d'un couloir écologique dans le plan d'aménagement de la zone.

Dans le projet, le Gouvernement a suivi ces recommandations et imposé que le CCUE étudie et définisse des mesures à prendre pour maintenir adéquatement les couloirs de liaisons écologiques, présents sur le site. - Régime des eaux Dans l'avant-projet, concernant la protection des eaux souterraines, le Gouvernement a estimé que, si les terrains concernés étaient situés dans le périmètre d'une zone théorique de prévention éloignée d'un captage (IIb) de la SWDE situé à quelque 290 m, le respect des mesures réglementaires prévues aux articles 18 à 23 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que complété par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 mars 1995, permettrait d'éviter qu'il soit porté atteinte au captage.

L'étude d'incidences a confirmé la pertinence de cette analyse.

Concernant les eaux usées, elle a mis en évidence l'attention particulière à porter à l'égouttage de l'extrême sud de la zone, et à l'efficacité de l'égouttage des deux parties de la zone d'activités économiques situées de part et d'autre de la ligne de crête.

La CRAT a pris acte de ces remarques, ainsi que de celles émises lors de l'enquête publique, et estimé que cette problématique devrait être approfondie par le CCUE. Un réclamant a fait valoir que le comblement la galerie d'évacuation du Fort pour sécuriser le site, prônée par l'étude d'incidences, mettrait à mal l'alimentation en eau des étangs du massif forestier.

Le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables permet la protection des eaux souterraines et la gestion adéquate des eaux pluviales et usées.

De plus, concernant les eaux usées, le CCUE imposera l'élaboration de solutions adéquates pour égoutter l'extrême sud de la zone, et pour permettre un égouttage efficace des deux parties de la zone d'activités économiques situées de part et d'autre de la ligne de crête.

Comme le suggère la CRAT, les recommandations à cet égard de l'étude d'incidences seront analysées et affinées.

Enfin, l'utilité de combler la galerie d'évacuation pour sécuriser le site doit être étudiée, dans le CCUE, en tenant compte des avis contradictoires de l'étude d'incidences et de la CRAT sur ce point, et des réclamations évoquées ci-dessus. La solution adéquate sera organisée par le CCUE. - Occupation progressive de la zone Un réclamant demande que le phasage d'occupation de la zone d'activité économique soit inscrit dans l'arrêté définitif du Gouvernement wallon.

Comme le propose la CRAT, le CCUE imposera l'élaboration d'un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants. - Contrainte physique Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que le site n'était soumis à aucune contrainte physique majeure.

L'étude d'incidences a relevé l'existence en sous-sol de phénomènes karstiques, qui ne remettent pas en cause le projet, mais qui imposent que certaines précautions soient prises avant les constructions à entreprendre.

De plus, le CWEDD suggère la réalisation d'une analyse de sol, étant donné que l'auteur de l'étude signale la présence éventuelle de nombreuses mitrailles et balles en plomb.

En conséquence, dans le projet, le Gouvernement a imposé, dans le CCUE à réaliser par l'opérateur, la détermination des zones capables, ainsi qu'une analyse du sol.

Il n'y a pas eu de réclamations particulières à propos de ces éléments.

Mesures d'accompagnement Considérant que l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;

Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;

Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;

Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;

Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;

Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);

Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, § 1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional;que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;

Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;

Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Sambreville - Tamines, Somme-Leuze, Namur - Bouge - Champion, Chimay - Baileux, Namur - Malonne et Sambreville - Moignelée);

Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants : Pour la consultation du tableau, voir image qui totalisent une surface au moins équivalente;

Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;

Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement (maintien des couloirs de liaisons écologiques présents sur le site, sécurisation et préservation du site du fort de SUARLEE, assainissement des eaux des galeries souterraines) : que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;

Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;

CCUE Considérant qu'en exécution de l'article 31bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;

Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;

Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;

Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;

Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés : - les solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activité économique; - les mesures prises pour préserver, sécuriser et garantir l'accès au site du FORT de SUARLEE; - la décision de combler ou non la galerie d'évacuation du FORT pour sécuriser le site, et en cas de comblement, les mesures prises pour assurer l'alimentation en eau des étangs situés dans le massif forestier; - l'évaluation archéologique du site préalablement à sa mise en oeuvre; - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - les mesures d'isolement de la zone au nord, par rapport à la RN 4, et au sud et à l'est de la zone; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - l'étude et la définition des mesures à prendre pour maintenir les couloirs de liaisons écologiques; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet, - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

Conclusion Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;

Après délibération, Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Namur, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de Namur (Rhisnes et Suarlée) en extension de la zone d'activité économique existante (planche 47/3S) : - d'une zone d'activité économique mixte; - d'une zone d'activité économique industrielle.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 3.La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art. 4.Le CCUE, établi conformément à l'article 31bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants : - les solutions adéquates pour garantir l'accès aux parcelles voisines de la zone d'activité économique; - les mesures prises pour préserver, sécuriser et garantir l'accès au site du Fort de Suarlée; - la décision de combler ou non la galerie d'évacuation du Fort pour sécuriser le site, et en cas de comblement, les mesures prises pour assurer l'alimentation en eau des étangs situés dans le massif forestier; - l'évaluation archéologique du site préalablement à sa mise en oeuvre; - les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées; - les mesures d'isolement de la zone au nord, par rapport à la RN 4, et au sud et à l'est de la zone; - la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol; - l'étude et la définition des mesures à prendre pour maintenir les couloirs de liaisons écologiques; - un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants; - une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet, - les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne.

Art. 5.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

L'avis de la CRAT est publié ci-dessous.

Avis relatif au projet de révision du plan de secteur de Namur en vue d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone activité économique industrielle sur le territoire de la commune deNamur (Rhisnes et Suarlée) en extension de la zone activité économique existante (planche 47/3s) Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 6, 22, 23, 30, 35, 37, 41 à 46 et 115;

Vu le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) adopté par le Gouvernement, le 27 mai 1999;

Vu l'Arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 14 mai 1985 établissant le plan de secteur de Namur;

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant provisoirement la révision de la planche 47/3S du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle en extension de la zone d'activité économique industrielle de Rhisnes sur le territoire de la commune de Namur;

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes et les organismes d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre 2003 au 21 octobre 2003 inclus et répertoriées comme suit : 1. S.A. IMMOBILIERE DU FORT - M. JADOUL et deux autres signataires Avenue Winstron Churchill, 161 bte 3 - 1180 BRUXELLES 2. S.A. NEVERLEST - J. KLUYSKENS Bois de Néverlée - 5020 RHISNES 3. S.C.R.L. BEP - R. DEGUELDRE Avenue Sergent Vrithoff, 5 - 5000 NAMUR 4. S.A. CORA - J.L. STORME Zoning industriel, 4ème rue - 6040 JUMET 5. ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET DES VALLEES DU NAMUROIS ASBL - E.NEVE de MEVEGNIES Hôtel de Croix - Rue Saintraint, 3 - 5000 NAMUR 6. WILLEM-PICHON (2 signataires) Ferme d'Arthey, 14 - 5080 RHISNES 7.L. DE DECKER Rue des Pavots, 40 - 5002 SAINT SERVAIS 8. ASBL INTERENVIRONNEMENT WALLONIE - J.KIEVITS 6, Boulevard du Nord - 5000 NAMUR 9. Ch.ALEXANDRE Boulevard du Nord, 22 - 5000 NAMUR 10. S.A. COBELBA - N. HENRY Parc Industriel - 5100 NANINNE Hors délai 11. A.S.B.L. ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET DES VALLEES DU NAMUROIS - E. NEVE de MEVERGNIES;

Hôtel de Croix. Rue J. Saintraint, 3 - 5000 NAMUR 12. J.ACKAERT Allée des Sapins, 10 - 4056 EMBOURG Vu l'avis favorable assorti de remarques du Conseil communal de la ville de Namur, du 17 décembre 2003;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 5 janvier 2004 par Monsieur M. Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa Section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 5 mars 2004 un avis favorable à la modification de la planche 47/3S du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte de 55,8 ha et d'une zone d'activité économique industrielle de 10,3 ha sur le territoire de la ville de Namur en extension de la zone d'activité économique industrielle de Rhisnes. La CRAT se prononce également pour assortir l'inscription de la zone d'activité économique mixte d'une prescription supplémentaire repérée * R 1.1. : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée * R 1.1., sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Elle en fait une condition à son avis favorable.

La CRAT motive son avis favorable par les considérations suivantes : I. Considérations générales 1. Les besoins La CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence constitué par l'arrondissement de Namur, à savoir quelque 85 ha de superficie brute répartis en 13 ha pour des activités industrielles et 72 ha pour des activités généralistes.L'étude d'incidences a également validé l'option initiale retenue par le Gouvernement d'inscrire en extension de la zone d'activité économique industrielle de Rhisnes une zone d'activité économique industrielle de 12 ha (10,3 réels) et une zone d'activité économique mixte de 58 ha (55,8 réels). Le projet de plan rencontre ainsi une partie des besoins de l'arrondissement de Namur retenu comme territoire de référence. 2. La prescription supplémentaire repérée * R 1.1.

Répondant à une demande d'un réclamant, la CRAT se prononce pour l'inscription d'une prescription supplémentaire sur la zone d'activité économique mixte de manière à préserver la zone de toute possibilité d'implantation de surfaces commerciales de grande distribution. Elle estime en effet que si le centre ville a pu conserver la vocation commerciale qu'on lui connaît, c'est notamment grâce à la politique menée en la matière pendant plus d'une décennie par les autorités communales de Namur. Elles ont en effet protégé la périphérie de l'implantation d'un hypermarché et de la galerie commerciale qui l'accompagne. Cela rencontre aussi les objectifs du SDER en matière de mobilité et de la qualité urbanistique des entrées de ville. Il ne convient donc pas de remettre en cause cette politique. 3. La délimitation des zones 1° La localisation de la zone d'activité économique industrielle - Certains réclamants proposent de modifier la localisation de la zone d'activité industrielle située en bordure de la route N 4 et de la positionner soit en bordure de la route N 904 ou à l'arrière du fort de Suarlée.Ils estiment non judicieuse son implantation en bordure de la route N 4 compte tenu du caractère inesthétique de ce type de zone.

La CRAT rappelle que l'avant-projet de plan de secteur soumis à étude d'incidences localisait la zone d'activité industrielle au nord-est de la zone d'extension. Cette localisation a été critiquée par l'étude d'incidences essentiellement pour des raisons d'accessibilité. L'étude d'incidence a considéré non pertinent l'accès par la route N 904. Il s'agit d'une route supportant un trafic assez faible et local dont la configuration (pentes et lacets) ne supporterait pas une augmentation forte d'un trafic de poids lourds. L'étude a proposé de la situer en bordure de la route N 4 qui est directement reliée à l'autoroute E 42.

Cette localisation entre le fort de Suarlée et la RN 4 positionne la nouvelle zone dans la continuité de la zone d'activité économique industrielle existante et au nord de ligne de crête. Elle est ainsi contiguë à la voie ferrée qui peut être facilement remise en service et elle sera desservie par un accès direct à la RN 4. La zone d'activité économique industrielle sera, certes, plus visible de la RN 4 mais elle devra comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement lors de sa mise en oeuvre, conformément au prescrit de l'article 30 du CWATUP, dispositif pouvant être constitué d'un écran végétal.

Dans un même souci de réduire l'impact visuel de la zone d'activité, l'étude a suggéré de limiter l'emprise de la zone au Sud.

Le Gouvernement a suivi la solution retenue par l'étude d'incidences dans son projet de plan. La CRAT se rallie également à celle-ci. - Des réclamants se prononcent pour la suppression pure et simple de la zone d'activité économique industrielle et l'inscription de toute l'extension en zone d'activité économique mixte.

La CRAT ne peut retenir cette proposition dans la mesure où les besoins de l'arrondissement de Namur en zone d'activité économique industrielle ne pourraient être rencontrés. De plus, le site retenu satisfait aux critères de localisation définis par le S.D.E.R. et le CWATUP. 2° Le couloir écologique Le couloir écologique prévu dans l'avant-projet a été supprimé dans le projet du Gouvernement.En effet, l'étude d'incidences exprimait la crainte de voir les chevreuils du bois de Néverlée s'égarer sur la zone d'activité et de rendre difficile l'exploitation agricole de ce couloir fort enclavé.

La CRAT se rallie à cette suppression mais propose néanmoins que le cahier des charges urbanistique et environnemental qui devra être élaboré en application de l'article 31bis du CWATUP prévoie la création d'un couloir écologique dans le plan d'aménagement de la zone. 4. La mise en oeuvre de la zone Différentes remarques ont trait à la mise en oeuvre de la zone d'activité. Si la CRAT peut comprendre l'inquiétude de certains réclamants concernant cette mise en oeuvre, celle-ci n'est pas du ressort de la présente enquête. En effet, chaque zone inscrite au plan de secteur dans le cadre de l'adoption finale du plan prioritaire des zones d'activité économique par le Gouvernement wallon fera, pour sa mise en oeuvre, l'objet de l'élaboration d'un cahier des charges en application de l'article 31bis du CWATUP. Ces remarques portent sur : 1° L'impact paysager Plusieurs réclamants expriment le souhait de voir la zone d'activité faire l'objet d'un traitement paysager. Il est également demandé de protéger de la circulation liée à la zone d'activité économique mixte le massif forestier et les quelques parcelles attenantes non intégrées à la zone d'activité en implantant une zone tampon d'espèces variées.

L'étude d'incidences préconise d'établir une zone plantée d'une part, en bordure de la zone d'activité économique industrielle le long de la route N 4 de manière à limiter l'impact visuel de la zone depuis cette voirie et d'autre part, une bande boisée (40 m) en limite est de la zone économique mixte et en limite sud-est de manière à créer un écran végétal et un couloir écologique pour la faune.

La CRAT estime que ces propositions devront être analysées, voire affinées lors de l'élaboration du cahier des charges urbanistique et environnemental, l'aménagement paysager en constituant un des éléments.

Par ailleurs, la CRAT propose qu'au niveau de l'implantation des entreprises, il soit prévu des zones de transition entre les deux zones d'activité et les zones forestières. 2° Le régime des eaux - Un réclamant attire l'attention sur la problématique de la gestion des eaux de l'extension de la zone d'activité. La CRAT prend acte de ce qu'il considère que « ce point important a fait l'objet d'une attention particulière dans l'étude d'incidence qui a relevé le caractère délicat de la question ».

En effet, l'étude d'incidences attire plus précisément l'attention sur les problèmes de l'égouttage des zones situées à l'extrême sud du fait de la topographie du site. En outre, le site du projet étant situé de part et d'autre d'une ligne de crête, il conviendra de prévoir deux zones distinctes pour l'égouttage.

La CRAT estime que cette problématique devra être approfondie par le cahier des charges urbanistique et environnemental. - Un réclamant propriétaire d'étangs situés dans le massif forestier signale que ceux-ci sont alimentés par les réserves d'eau fort importantes contenues dans le tunnel dit d'aération de l'ancien fort de Suarlée. Si le tunnel devait être remblayé comme le préconise l'étude d'incidences, il devrait, pour alimenter ses étangs, créer un puits artésien pour lequel il demanderait une indemnisation.

La CRAT se déclare opposée au comblement des galeries inondées du fort de Suarlée qui ont un rôle de régulation du régime hydrique. 3° Le phasage de l'occupation de la zone Un réclamant demande que le phasage d'occupation de la zone d'activité économique soit inscrit dans l'arrêté d'adoption définitive du plan. La CRAT prend acte de cette demande mais considère qu'elle ressortit à la mise en oeuvre du plan. Elle propose donc de la retenir pour le cahier des charges urbanistique et environnemental. 5. L'impact sur les exploitations agricoles. - Des réclamants qui exploitent actuellement les terrains concernés par l'extension de la zone d'activité font état de parcelles résiduelles qui pourraient se trouver enclavées ou à tout le moins coupées du reste de l'exploitation.

La CRAT rappelle à ce propos que l'extension de la zone d'activité ne peut en aucun cas enclaver des terres agricoles. Des accès devront être prévus via les voiries de la zone d'activité. - La CRAT constate que l'étude d'incidences n'a pas approfondi les données relatives aux exploitations agricoles concernées par le projet.

Elle se borne à constater en effet que cinq exploitations agricoles sont concernées et que des contacts ont été pris avec deux d'entre elles. Un réclamant s'étonne d'ailleurs de cette attitude. S'il n'y a aucune obligation de contacter les propriétaires et exploitants, la CRAT s'étonne que seuls deux des cinq exploitants aient été contactés.

L'évaluation de l'impact de l'extension de la zone d'activité économique sur la viabilité des exploitations agricoles n'est donc pas traitée. 6. Le fort de Suarlée Le maintien et la revalorisation du fort sont une revendication de l'enquête publique. Certains réclamants mettent en évidence l'intérêt historique, patrimonial et écologique que celui-ci représente pour la ville de Namur et regrettent la faiblesse de l'étude d'incidences sur cette évaluation. Ils suggèrent que le site soit reconverti en réserve naturelle, demandent le maintien du chemin militaire, de la cheminée d'aération du fort et du couloir écologique et préconisent l'interdiction du comblement des fossés et des galeries.

D'autres, par contre, souhaitent assainir le site du fort soit par le comblement de la totalité des tunnels d'aération, soit par le comblement partiel des seules galeries situées sous le passage de la voirie accompagné du renforcement des sous-fondations des voiries à cet endroit et de l'implantation d'une zone non aedificandi boisée.

D'autres encore, proposent d'affecter le fort en une zone économiquement exploitable en l'intégrant à la zone d'activité économique mixte.

La CRAT constate que le site du fort a été exclu de la modification du plan de secteur. Le fort est actuellement inscrit en zone de services publics et d'équipements communautaires. Il est dès lors en zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article 25 du CWATUP. Toutefois, le site du fort se situant au centre de l'extension de la zone d'activité économique, la CRAT considère logique qu'il ait fait partie des préoccupations des réclamants.

Les voies d'accès au fort sont intégrées à la zone d'activité économique, il conviendra donc de les intégrer au plan d'aménagement de la zone, de manière à les conserver.

La CRAT relève que l'étude d'incidences propose de sécuriser le fort et ses abords, ce qui implique un remblaiement des fossés par les déblais de nivellement de la zone d'activité économique. L'étude évoque également un avis de la DGATLP, Division du Patrimoine, Direction de la Protection qui souhaite le maintien du site en zone naturelle ou en tout cas non urbanisable vu son intérêt historique et environnemental et émet un avis défavorable tant à sa démolition qu'à sa réaffectation.

La CRAT se déclare opposée au comblement des fossés et des galeries et demande le maintien de la cheminée d'aération du fort. 7. L'article 46, § 1er, 3° du CWATUP La CRAT constate que l'arrêté du Gouvernement du 18 septembre 2003 ne s'accompagne d'aucun projet de réaffectation de site d'activité économique désaffecté ni de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement. En effet, la réalisation d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement ne peut être considérée comme une mesure favorable à la protection de l'environnement puisqu'il s'agit d'une imposition de l'article 30 du CWATUP. 8. La qualité de l'étude d'incidences L'étude d'incidences a été réalisée par le bureau d'études AGORA dûment agréé pour ce type d'étude. La CRAT estime l'étude satisfaisante mais relève néanmoins quelques manquements : Des thèmes sont incomplets : ? La situation de fait et de droit; ? Les eaux de surface et les eaux souterraines; ? Le sol et le sous-sol; ? Le paysage et l'ambiance visuelle; ? Les activités agricoles (voir point 5).

La cartographie manque de clarté : Absence de titre, de légende, d'indication du nord, d'échelle, de source, de délimitation du projet, légende incomplète ou illisible.

De plus il n'y a, ni dans le rapport final, ni dans le résumé non technique, de présentation de l'équipe qui a participé à la réalisation de l'étude.

II. Considérations particulières 1. S.A. IMMOBILIERE DU FORT - A. JADOUL et 2 signataires.

Il est pris acte que la requérante n'exprime pas d'objection quant au principe de l'extension de la zone d'activité et des remarques qui l'accompagnent. Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête. 2. S.A. NEVERLEST - J. KLUYSKENS Il est pris acte que la requérante n'exprime pas d'objection quant au principe de l'extension de la zone d'activité et des remarques qui l'accompagnent. Il est fait référence dans les considérations générales à celles qui sont du ressort de la présente enquête. 3. S.C.R.L. BEP - R. DEGUELDRE Il est pris acte du fait que le comblement de la galerie d'évacuation sur l'ensemble de son parcours ne semble pas nécessaire à la viabilisation de la zone d'activité. Une zone de servitude non constructible pourrait être prévue à cet emplacement. Ces propositions seront intégrées au cahier des charges urbanistique et environnemental. 4. S.A. CORA - J.L. STORME Il est pris acte des remarques et observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 5. ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET DES VALLEES DU NAMUROIS ASBL - E.NEVE de MEVEGNIES Il est pris acte des remarques et observations. Il y est fait référence dans les considérations générales. 6. WILLEM-PICHON (2 signataires) Il est pris acte des différentes remarques auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.Il est également pris acte de l'erreur matérielle relative au nom du propriétaire. 7. L.DE DECKER Il est pris acte de l'accord sur le projet de plan et des observations qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 8. ASBL INTERENVIRONNEMENT WALLONIE - J.KIEVITS Il est pris acte des différentes remarques. Il y est fait référence dans les considérations générales. 9. Ch.ALEXANDRE Il est pris acte des remarques. Il y est fait référence dans les considérations générales. 10. S.A. COBELBA - N. HENRY Il est pris acte de l'accord sur le projet de plan et des remarques qui l'accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales.

Hors délai 11. A.S.B.L. ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET DES VALLEES DU NAMUROIS - E. NEVE de MEVERGNIES;

Il est pris acte des compléments d'informations historiques relatifs au Fort de Suarlée. 12. J.ACKAERT Il est pris acte des remarques. Il y est fait référence dans les considérations générales.

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