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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 10 mai 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'éligibilité des clients finals dans les marchés de l'électricité et du gaz

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ministere de la region wallonne
numac
2004201269
pub.
10/05/2004
prom.
22/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/22/2004201269/moniteur
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'éligibilité des clients finals dans les marchés de l'électricité et du gaz


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 27 et 43, § 2, alinéa 2, 19°;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 36, § 1er, alinéa 1er, 13°;

Vu l'avis CD-3i04-CWAPE-035 de la CWAPE du 5 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 30 janvier 2004;

Vu l'avis du Comité Energie du 21 janvier 2004;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 36.567/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE et la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE;

Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;3° "fournisseur aux clients captifs" : les fournisseurs visés à l'article 30, § 1er, du décret électricité et à l'article 30, § 1er, du décret gaz, chargés de fournir les clients captifs;4° "fournisseur aux clients éligibles" : les fournisseurs visés à l'article 30, § 2, du décret électricité et à l'article 30, § 2, du décret gaz, chargés de fournir les clients captifs;5° "fournisseur désigné" : le fournisseur de clients éligibles désigné par le fournisseur aux clients captifs en vertu de l'article 8, § 3, du décret électricité ou en vertu de l'article 8 du décret gaz. CHAPITRE II. - Marché de l'électricité

Art. 2.§ 1er. Les clients finals connectés au réseau haute-tension et les clients finals assimilés sont éligibles à partir du 1er juillet 2004.

Les "clients finals assimilés" sont les clients connectés au réseau "basse-tension", mais bénéficiant de la tarification "haute-tension". § 2. Tout client professionnel connecté au réseau basse-tension qui en fait la demande à partir du 1er juillet 2004 est éligible dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant respect des conditions et procédure suivantes : - le client notifie, par recommandé avec accusé de réception, sa situation au gestionnaire de réseau auquel il est connecté; - la notification contient les mentions suivantes : * nom et prénom du client final; * adresse complète du site de consommation pour lequel un compteur à usage exclusivement professionnel est installé; * déclaration sur l'honneur attestant que la consommation visée est exclusivement destinée à l'usage professionnel; * le cas échéant, les coordonnée du ou des fournisseur(s) choisi par le client.

Le gestionnaire de réseau notifie d'une part le code EAN au client visé à l'alinéa 1er et d'autre part, copie de la demande du client et du code EAN/GSRN à la CWAPE. Cette notification a lieu dans les 30 jours de l'accusé de réception, sauf exception dûment motivée par le gestionnaire de réseau notifiée dans le même délai au client susmentionné. Cette notification précise le problème, les solutions à mettre en oeuvre pour le résoudre et le délai dans lequel l'éligibilité effective pourra être notifiée.

Le gestionnaire de réseau adresse à la CWAPE un rapport trimestriel mentionnant pour le trimestre considéré le nombre de demandes introduites, le nombre de clients pour lesquels le délai visé à l'alinéa 2 a été respecté, le nombre de clients pour lequel ce délai a été prolongé ainsi que la durée moyenne de prolongation, les causes à l'origine de ce retard et les solutions envisagées.

La date d'éligibilité du client visé à l'alinéa premier est la date de la notification du code EAN par le gestionnaire de réseau.

Au sens de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par "client professionnel", tout client final achetant de l'électricité non destinée à usage domestique.

Lorsque, par site considéré, la consommation professionnelle n'est pas différenciée de la consommation domestique, l'ensemble de la consommation pour ce site est réputée à usage domestique.

Art. 3.Suite à l'éligibilité visée à l'article 2, la CWAPE évalue le fonctionnement du marché de l'électricité et la réalisation de conditions suffisantes permettant une bonne transition vers un marché totalement libéralisé.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent porte notamment sur : - l'entrée en vigueur effective de tarifs des réseaux de distribution intégrant la cascade; - le taux de changement observé des fournisseurs pour les clients déjà éligibles et le taux de changement attendu pour les autres clients finals; - la mise en oeuvre des obligations de service public; - la mise en oeuvre du transfert aux fournisseurs, des données relatives au relevé des compteurs, par une société indépendante des producteurs et fournisseurs aux clients éligibles.

La CWAPE transmet son rapport au Gouvernement pour le 1er novembre 2004.

Art. 4.Sur base du rapport de la CWAPE, le Gouvernement statue, avant le 1er décembre 2004 quant à la faisabilité et l'intérêt de rendre éligible tous les clients finals à partir du 1er juillet 2005. CHAPITRE III. - Marché du gaz

Art. 5.§ 1er. Les clients finals dont le seuil de consommation annuel atteint 0,12 GWh par site sont éligibles à partir du 1er juillet 2004.

Ces clients sont définitivement éligibles dès qu'ils ont atteint le seuil de consommation de référence calculé sur base de la consommation des 12 derniers mois. § 2. Lorsque le seuil de consommation est inférieur à 0,12 GWh par site, tout client professionnel qui en fait la demande à partir du 1er juillet 2004 est éligible pour le site de consommation correspondant à son activité professionnelle, dans le respect des conditions et procédure suivante : - le client notifie, par recommandé avec accusé de réception, sa situation au gestionnaire de réseau auquel il est connecté; - la notification contient les mentions suivantes : * nom et prénom du client final; * adresse complète du site de consommation pour lequel un compteur à usage exclusivement professionnel est installé; * déclaration sur l'honneur attestant que la consommation visée est exclusivement destinée à l'usage professionnel; * le cas échéant, les coordonnée du ou des fournisseur(s) choisi par le client.

Le gestionnaire de réseau notifie d'une part le code EAN au client visé à l'alinéa 1er et d'autre part, copie de la demande du client et du code EAN/GSRN à la CWAPE. Cette notification a lieu au plus tard dans les 30 jours de l'accusé de réception, sauf exception dûment motivée notifiée dans le même délai au client susmentionné. Cette notification précise le problème, les solutions à mettre en oeuvre pour le résoudre et le délai dans lequel l'éligibilité effective pourra être notifiée.

Le gestionnaire de réseau adresse à la CWAPE un rapport trimestriel mentionnant pour le trimestre considéré le nombre de demandes introduites, le nombre de clients pour lesquels le délai visé à l'alinéa 2 a été respecté, le nombre de clients pour lequel ce délai a été prolongé ainsi que la durée moyenne de prolongation, les causes à l'origine de ce retard et les solutions envisagées.

La date d'éligibilité du client visé à l'alinéa premier est la date de la notification du code EAN par le gestionnaire de réseau.

Au sens de l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par "client professionnel", tout client final achetant du gaz non destiné à usage domestique.

Lorsque, par site considéré, la consommation professionnelle n'est pas différenciée de la consommation domestique, l'ensemble de la consommation pour ce site est réputée à usage domestique.

Art. 6.Suite à l'éligibilité visée à l'article 5, la CWAPE évalue le fonctionnement du marché du gaz et la réalisation de conditions suffisantes permettant une bonne transition vers un marché totalement libéralisé.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent porte notamment sur : - l'entrée en vigueur effective de tarifs des réseaux de distribution; - le taux de changement observé des fournisseurs pour les clients déjà éligibles et le taux de changement attendu pour les autres clients finals; - la mise en oeuvre des obligations de service public; - la mise en ouvre du transfert aux fournisseurs, des données relatives au relevé des compteurs, par une société indépendante des producteurs et fournisseurs aux clients éligibles.

La CWAPE transmet son rapport au Gouvernement pour le 1er novembre 2004.

Art. 7.Sur base du rapport de la CWAPE, le Gouvernement statue, avant le 1er décembre 2004 quant à la faisabilité et l'intérêt de rendre éligible les clients finals avant le 1er juillet 2007. CHAPITRE IV. - Transfert des clients devenant éligibles

Art. 8.Sur base des critères suivants, le fournisseur aux clients captifs désigne le fournisseur aux clients éligibles chargé de fournir les clients lorsque ceux-ci sont devenus éligibles par ou en vertu du décret et qu'ils n'ont pas fait choix d'un fournisseur : 1° le fournisseur aux clients éligibles doit être titulaire d'une licence de fourniture;2° le fournisseur aux clients éligibles qui a obtenu une licence provisoire de fourniture doit disposer des capacités techniques et financières nécessaires afin d'assurer la continuité de la fourniture de gaz aux clients visés à l'alinéa 1er;3° le fournisseur aux clients éligibles doit garantir qu'à défaut de contrat dûment signé avec le client devenu éligible, ce dernier est libre de changer de fournisseur moyennant préavis de un mois.

Art. 9.§ 1er. Au plus tard dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le fournisseur aux clients captifs notifie à la CWAPE l'inventaire des clients finals qui, d'après les données en sa possession, satisfont aux conditions d'éligibilité déterminées par les articles 2, § 1er, et 5, § 1er.

Endéans le délai visé à l'alinéa 1er, le fournisseur aux clients captifs devenant éligibles notifie à chacun des clients finals visés à l'alinéa 1er qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité. Cette notification mentionne clairement qu'il leur est loisible de conclure des contrats de fourniture d'électricité et/ou de gaz avec un ou plusieurs fournisseur(s) de leur choix et que, dans l'attente de ce choix, leur approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné.

La liste des fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture est annexée à la lettre de notification. Les conditions de fourniture appliquées par le fournisseur désigné sont jointe à la notification. § 2. Lorsqu'un client atteint un seuil d'éligibilité visé à l'article 5, § 1er, après le 1er juillet 2004, le fournisseur aux clients captifs lui notifie clairement, dès qu'il en a connaissance, que ce client satisfait aux conditions d'éligibilité, qu'il lui est loisible de conclure un contrat de fourniture avec un ou plusieurs fournisseur(s) de son choix et que, dans l'attente de ce choix, son approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné. La liste des fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture et les conditions générales de fourniture appliquées par le fournisseur désigné sont annexées à la lettre de notification.

Art. 10.Lorsqu'un client professionnel a introduit une notification d'éligibilité conformément à l'article 2, § 2, ou à l'article 5, § 2, la notification visée à l'article 2, § 2, alinéa 2 ou à l'article 5, § 2, alinéa 2, précise clairement qu'il lui est loisible de conclure un contrat de fourniture avec un ou plusieurs fournisseur(s) de son choix et que, dans l'attente de ce choix, son approvisionnement sera assuré par le fournisseur désigné. La liste des fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture et les conditions générales de fourniture appliquées par le fournisseur désigné est annexée à la lettre de notification. Le fournisseur désigné lui notifie sans délai ses conditions de fourniture.

Art. 11.A la demande du client, le fournisseur aux clients captifs lui transmet, les données nécessaires à sa fourniture par n'importe quel fournisseur aux clients éligibles. Ces données comprennent le nom et l'adresse du client, le numéro d'identification du compteur, le débit-horaire et la pression d'alimentation et/ou la puissance de raccordement, le type de compteur (lecture à distance, marque, etc.), l'historique des consommations des trois dernières années, le profil de consommation et, le cas échéant, les modalités d'interruptibilité.

Art. 12.A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné, le client devenu éligible est libre de changer de fournisseur moyennant préavis d'un mois prenant cours le 1er du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de réseau est informé par le nouveau fournisseur de la signature d'un contrat avec ledit client. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.Par dérogation aux articles 2, § 2, alinéa 2, et 5, § 2, alinéa 2, pour les notifications introduites avant le 31 décembre 2004, le gestionnaire de réseau notifie le code EAN au client au plus tard dans les 180 jours de l'accusé de réception.

Art. 14.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité et de l'arrêté du 16 octobre 2003 relatif aux clients devenant éligibles et au contrôle de leur éligibilité dans le marché du gaz ne s'appliquent pas au titre du présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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