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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004
publié le 18 mai 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services

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ministere de la region wallonne
numac
2004201351
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18/05/2004
prom.
22/04/2004
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22 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que, en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, le Ministre de l'Emploi et de la Formation a décidé d'octroyer huit points, dans les services d'aide aux familles et aux personnes âgées, à 220 postes de travail de garde à domicile; que ces huit points ne permettent pas aux services de couvrir l'entièreté des frais inhérents au travail d'un garde à domicile; qu'il convient dès lors de leur octroyer le plus rapidement possible un complément de subvention pour leur permettre de prendre en charge ces frais; qu'il convient par ailleurs d'aménager dans les meilleurs délais la notion d'heures "inconfortables" telle que visée par l'article 10, § 1er, 1°, d, et 2°, d, afin de permettre une prise en compte des heures réellement prestées en faveur des bénéficiaires;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 10, § 1er, 1°, d, et 2°, d, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, les mots "entre 18 heures et 20 heures" sont remplacés par les mots "entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 h 30 m.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré entre le chapitre 4bis et le chapitre 5 un chapitre "4ter. Du complément de subvention pour la garde à domicile". Il est composé des articles suivants : "

Art. 18septies.Sont concernés par ce chapitre, les postes de garde à domicile accordés à un service à dater du 1er avril 2004 pour lequel le service reçoit un total de huit points accordés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Art. 18octies.§ 1er. Une somme forfaitaire annuelle de 3.722,17 euros est octroyée, par emploi équivalent à temps plein, au service pour poste de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies et ce, à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 4, 4°, ainsi que pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations effectuées les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 18 heures et 8 heures. Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.

Par dérogation à l'aliéna précédent, le montant annuel est de 3.647,64 euros pour la période du 1er avril 2004 au 31 septembre 2004. § 2. Les subventions fixées au § 1er sont indexées conformément à l'article 10, § 2. § 3. La subvention fixée aux §§ 1er et 2 n'est octroyée en faveur d'un emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné. § 4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes : - une avance de 80 % de la subvention estimée, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée; - le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 1er septembre de l'année suivante. § 5. Le service qui se voit retiré le bénéfice de l'intervention accordée par le FOREm pour un nouveau poste de garde à domicile tel que défini à l'article 18septies perd le bénéfice de l'intervention forfaitaire visée au § 1er.

Art. 18novies.La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service."

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 22 avril 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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