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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 décembre 2005
publié le 27 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03. - Errata

source
ministere de la region wallonne
numac
2006200216
pub.
27/01/2006
prom.
22/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03. - Errata


Dans l'arrêté du Gouvernement wallon susmentionné, publié au Moniteur belge le 19 janvier 2006 : - au point 5° du troisième considérant, le texte repris dans la seconde parenthèse doit être lu comme suit : "(rubriques 01.30 à 01.39)"; - les 13e et 14e considérants doivent être lus comme suit : "Considérant que, pour la classification au sens des rubriques 01.20. à 01.28, 01.30 à 01.38 et 01.49.01.02, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques 01.20. à 01.28., 01.30 à 01.38 et 01.49.01.02;

Considérant que, dans le cas des élevages de veaux, porcins, de volailles et de lapins visés aux rubriques actuelles 01.20.02., 01.23., 01.24. et 01.25., constituant des élevages à caractère dit intensif (nombre élevé d'animaux confinés dans un bâtiment d'hébergement durant tout le cycle de production, élevage de type "hors-sol"), il est proposé de conserver une classe 2 intermédiaire lorsque l'établissement se situe au-delà de la distance X; qu'il convient en effet d'éviter la multiplication, sur un même site, de projets de classe 3 pour lesquels le nombre d'animaux affleure les seuils supérieurs (par exemple, un projet d'élevage de porcins en circuit fermé non visé par la rubrique 01.23.3.1.et comprenant un élevage de 300 truies, de 1.900 porcs à l'engrais et de 2.900 porcelets en post-sevrage ) "; - dans le 20e considérant, il y a lieu de lire les termes suivants : "

Art. 3bis.Pour l'application des rubriques 01.20 à 01.38,"; - dans le 29e considérant, la troisième partie doit être lue comme suit : "qu'il est donc proposé de classer le stockage de tels dépôts lorsqu'ils se trouvent à moins de 50 m des récepteurs" "sensibles" et de la zone d'habitat; que le terme "stockage" utilisé dans le libellé de la rubrique 01.49.01.02 s'entend du stockage au champ, qu'il soit effectué sur une infrastructure ou non; qu'en ce qui concerne le stockage de matières fertilisantes, autres que les engrais, non encadrées par les dispositions du Code de l'eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture, la proposition consiste à créer une rubrique 01.49.01.03. avec une classe 2 et une classe 3; que le seuil de la classe 3 est fixé à 500 m3, cette valeur représentant le volume de matières fertilisantes nécessaires pour l'épandage d'environ 10 ha; qu'un arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives la rubrique 01.49.01.03. est en préparation et contiendra des dispositions techniques visant à prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines et qui seront similaires à ce qui est imposé pour les dépôts de fumier, lisiers et effluents de volailles; que si, par la suite, les dispositions du Code de l'eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont complétées par des dispositions techniques pour le stockage d'autres matières fertilisantes, celles-ci pourraient être alors visées par la rubrique 01.49.01.02.; que les deux sous-rubriques 01.49.01.02. et 01.49.01.03. proposées visent les dépôts constituant un stockage, avec ou sans infrastructure, et non les dépôts faits en bordure de champ juste avant l'épandage"; - dans l'article 1er, il y a lieu de lire in fine : "à l'annexe Ire du présent arrêté."; - dans l'article 4, dans le texte en français, il y a lieu de lire : Pour la consultation du tableau, voir image - l'intitulé de la rubrique 01.2. doit être lu comme suit : "ACTIVITES D'ELEVAGE OU D'ENGRAISSEMENT RELEVANT DU SECTEUR DE l'AGRICULTURE (activités exercées par un agriculteur1)2 "; - les notes de bas de page 1 et 2 suivantes se rapportant à la rubrique 01.2. sont ajoutées : "1. On entend par agriculteur, la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de T.V.A. et est assujettie à une caisse d'assurances sociales. 2. Pour la classification au sens des rubriques 01.20. à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement ou du stockage concerné(e) et la limite de ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques 01.20. à 01.28."; - la sous-rubrique 01.20.02.02.02. doit être lue comme suit : "01.20.02.02.02. : "de plus de 400 à 1 000 animaux"; - la sous-rubrique 01.21.02. doit être lue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - dans la rubrique 01.23.02., il y a lieu de lire : "01.23.02.01.02. : de plus de 10 à 1 600 animaux; 01.23.02.01.03. : de plus de 1 600 animaux"; 1. - l'intitulé de la rubrique 01.3. doit être lu comme suit : "DETENTION D'ANIMAUX NE RELEVANT PAS DU SECTEUR DE L'AGRICULTURE3 "; - la note de bas de page 3 suivante se rapportant à la rubrique 01.3. est ajoutée : "3 Pour la classification au sens des rubriques 01.30. à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné et d'une habitation de tiers existante ou entre l'angle de façade du bâtiment ou de l'infrastructure d'hébergement concerné et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l'établissement des seuils des rubriques 01.30. à 01.39."; - à la rubrique 01.30.02, dans la quatrième colonne relative aux organismes à consulter, il y a lieu de lire : "DE "; - la sous-rubrique 01.30.02.02.02. doit être lue comme suit : "01.30.02.02.02. : de plus de 400 à 1 000 animaux "; - la sous-rubrique 01.31.02. doit être lue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - la sous-rubrique 01.33.02.01.03 doit être lue comme suit : "01.33.02.01.03. : de plus de 1 600 animaux"; - la sous-rubrique 01.38.02.02. doit être lue comme suit : "01.38.02.02. : de plus de 3.000 à 20 000 animaux"; - la sous-rubrique 01.39.01.03. doit être lue comme suit : "01.39.01.03. : de plus de 1 000 animaux"; - la rubrique 01.39.04. doit être lue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - la note de bas de page 4 suivante se rapportant à la rubrique 01.39.04. est ajoutée : "4 Cette rubrique vise les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l'âge de la rubrique" - la sous-rubrique 01.49.01.01. doit être lue comme suit : " 01.49.01.01. : Dépôt en vrac ou en silo de céréales, grains et autres produits destinés à l'alimentation, à l'exception de la paille et du foin, d'une capacité supérieure à 50 m3" - dans l'intitulé de la sous-rubrique 01.49.01.02., le terme "élevage" est affecté d'une note de bas de page numérotée "5"; - dans l'intitulé de la sous-rubrique 01.49.01.02., l'abréviation "m" est affectée d'une note de bas de page numérotée "6"; - les notes de bas de page 5 et 6 suivantes se rapportant à la sous-rubrique 01.49.01.02. sont ajoutées : "5 Sont aussi visés, dans la rubrique 01.49.01.02., les effluents d'élevage reçus par le biais de contrats de valorisation établis conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. 6 Pour la classification au sens de la rubrique 01.49.01.02., les distances sont celles comprises entre les limites du stockage et l'angle de façade la plus proche de l'habitation de tiers existante ou la limite de la ou des zones." - la sous-rubrique 01.49.01.03. doit être lue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image - la rubrique 01.49.02. doit être lue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

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