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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 décembre 2016
publié le 03 avril 2017

Arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire du Code du développement territorial

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service public de wallonie
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2017070033
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03/04/2017
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22/12/2016
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22 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire du Code du développement territorial


Le Gouvernement wallon, Vu le Code du développement territorial du 20 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu les avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, section Aménagement normatif, donnés les 10 septembre 2015 et 20 octobre 2016;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 24 juin 2015 et 9 septembre 2016;

Vu l'avis 60.146/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Art. 2.Le texte suivant forme la partie réglementaire du Code du développement territorial, dénommée ci-après « le Code » : Art. R.0.1-1. Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre de l'Aménagement du Territoire;2° le SPW: le Service public de Wallonie;3° la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW;4° la DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du SPW;5° le Pôle : le pôle « Aménagement du territoire »;6° la Commission d'avis : la Commission d'avis sur les recours;7° la Commission communale : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité; 8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l'article D.I.12.

Livre 1er - Dispositions générales Titre unique - Dispositions générales CHAPITRE Ier - Objectifs et moyens Art. R.I.2-1. Le directeur général de la DGO4, après avoir sollicité l'avis du directeur de la ou des Directions extérieures concernées, dépose le rapport visé à l'article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager. CHAPITRE II - Délégations par le Gouvernement Art. R.I.3-1. § 1er Les fonctionnaires délégués au sens de l'article D.I.3 sont : 1° le directeur général de la DGO4;2° l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4;3° les directeurs des directions extérieures de la DGO4;4° en l'absence du directeur visé au 3°, l'agent A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l'agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d'égalité de grade, l'ancienneté la plus élevée, ou, en cas d'égalité d'ancienneté, l'agent qui est le plus âgé. En cas d'absence de l'agent visé à l'alinéa 1er, 4°, le Ministre désigne un agent de niveau A au sein de la DGO4. § 2. Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s'exercent les compétences d'un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe 1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° exercent la compétence de fonctionnaire délégué, chacun au sein de l'un de ces huit ressorts.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° exercent la compétence de fonctionnaire délégué sur l'ensemble du territoire wallon. CHAPITRE III. - Commissions Section 1re - Pôle « Aménagement du territoire »

Sous-section 1re - Création et missions Sous-section 2 - Composition et fonctionnement Art. R.I.5-1. Composition des sections La section « Aménagement régional » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit : 1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;2° un pour le représentant des organisations environnementales;3° deux pour les représentants des intercommunales de développement;4° un pour le représentant du secteur carrier;5° un pour le représentant des associations d'urbanistes;6° un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial;7° un pour le représentant du secteur agricole. La section « Aménagement opérationnel » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit : 1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;2° un pour le représentant des organisations environnementales;3° deux pour les représentants du secteur du logement;4° un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie;5° un pour le représentant du développement urbain;6° deux pour les représentants des associations d'architectes. Le vice-président invite les experts auxquels la section souhaite faire appel en application de l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Art. R.I.5.2. Missions des sections La section « Aménagement régional » du Pôle prépare les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent : 1° le plan de secteur;2° les schémas;3° les guides;4° la création des parcs naturels;5° le schéma régional de développement commercial;6° les demandes de permis soumises à études d'incidences. La section « Aménagement opérationnel » du Pôle prépare les avis relatifs aux projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme ayant un caractère opérationnel, qui suivent : 1° les rénovations urbaines;2° les revitalisations urbaines;3° les sites à réaménager;4° les sites de réhabilitation paysagère et environnementale;5° le programme communal de développement rural. Art. R.I.5-3 Désignation des membres Excepté pour le président et les vice-présidents, le Gouvernement nomme les membres du Pôle et leurs suppléants sur la base de listes de minimum deux candidats effectifs et deux candidats suppléants par mandat à pourvoir. Les listes sont proposées par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.5.

Art. R.I.5.4. Bureau Le bureau organise les travaux du Pôle. Il vérifie la motivation des avis présentés par une section, la complète le cas échéant, coordonne les avis présentés par les deux sections et assure la conduite du secrétariat.

Le bureau peut évoquer toute question traitée par les sections.

Lorsqu'il constate des erreurs formelles ou d'appréciation ou l'impossibilité de coordonner les avis, il renvoie les avis à la section ou aux sections concernées pour un nouvel examen du dossier.

Art. R.I.5-5. Présidence et vice-présidence Le président dirige les travaux du bureau. Chaque vice-président dirige les travaux de sa section.

Le président signe les avis et les rapports du Pôle.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau.

Art. R.I.5-6. Secrétariat Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé « CESW » assure le secrétariat du Pôle en y affectant les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.

Un membre du secrétariat assiste aux réunions du Pôle, des sections et du bureau auprès desquels il assure la fonction de rapporteur. Il rédige les avis et le procès-verbal des débats tenus au cours des réunions.

Art. R.I.5-7. Délibération des sections et du bureau § 1er. Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante.

Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente.

L'avis de la section est signé par le vice-président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint. § 2. Chaque membre du bureau a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le bureau renvoie les avis conformément à l'article R.I.5-4 à la section ou aux sections concernées à la majorité des voix.

Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres.

Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents. Section 2 - Commission d'avis sur les recours

Art. R-I.6-1. Président Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n'a pas voix délibérative.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement nomme la personne qui supplée le président.

Art. R-I.6-2. Composition Excepté pour le président et son suppléant, le Gouvernement nomme les membres de la Commission et leurs suppléants sur la base : 1° d'une liste de douze personnes proposée par l'Ordre des architectes, dont au moins quatre personnes de langue allemande;2° d'une liste de douze personnes proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique;3° d'une liste de six personnes proposée par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. Art. R.I.6-3. Secrétariat § 1er. Le secrétariat de la Commission est composé d'un secrétaire permanent de niveau A, d'un secrétaire adjoint de niveau A et de deux agents administratifs de niveau B ou C. § 2. Le secrétariat a pour mission : 1° de préparer les réunions et les travaux de la Commission;2° d'assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d'avis;3° de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission;4° de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission. Art. R.I.6-4. Fonctionnement La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l'article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l'audition et des documents déposés au dossier lors de l'audition.

En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.

L'avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint.

Art. R-I.6-5. Jetons de présence Le président de la Commission d'avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35 euros par dossier traité, avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Section 3 - Commission consultative communale d'aménagement du

territoire et de mobilité Sous-section 1re - Création et missions Sous-section 2 - Composition et fonctionnement Art. R.I.10-1. Modalités de composition Outre le président, la Commission communale est composée de : 1° huit membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de moins de dix mille habitants;2° douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population comprise entre dix et vingt mille habitants;3° seize membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de plus de vingt mille habitants. Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif.

Art. R.I.10-2. Modalités d'appel aux candidatures § 1er. Le collège communal procède à un appel public aux candidats dans le mois de la décision du conseil communal d'établir ou de renouveler la Commission communale.

L'appel public est annoncé par voie d'affiche aux endroits habituels d'affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population et un bulletin communal d'information, s'ils existent. Il est publié sur le site internet de la commune, s'il existe. L'avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2. § 2. L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public. Le candidat représentant une association est mandaté par celle-ci. Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l'association que le candidat représente est situé dans la commune.

L'acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe, profession du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts qu'il souhaite représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci. A défaut de dûe motivation, l'acte de candidature est irrecevable. § 3. Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l'appel public, il lance un appel complémentaire au plus tard deux mois après la clôture du premier appel.

Cet appel prend cours à la date fixée par le collège communal. Les formalités de publicité sont identiques à celles de l'appel initial.

Art. R.I.10-3. Modalités de désignation § 1er. Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale. Les décisions visées à l'article D.I.9, alinéa 1er, sont envoyées au Ministre pour approbation. § 2. Le conseil communal désigne un président dont l'expérience ou les compétences font autorité en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Le président n'est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n'a pas de suppléant. § 3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité.

Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité. § 4. Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs.

Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu'il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles. § 5. Le ou les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, y compris s'il assure le secrétariat, siègent d'office auprès de la Commission communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la Commission communale.

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la Commission communale.

Art. R.I.10-4. Modalités de modifications en cours de mandature § 1er. Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les membres de la Commission communale.

Si le mandat d'un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l'occupe.

Si le mandat d'un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve. § 2. Lorsque la réserve est épuisée ou qu'un intérêt n'y est plus représenté ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté parce qu'aucune des candidatures présentant cet intérêt n'est retenue, le conseil communal procède au renouvellement partiel de la Commission communale.

Les modalités prévues pour l'établissement ou le renouvellement intégral d'une Commission communale sont d'application.

Art. R.I.10-5. Modalités de fonctionnement § 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l'administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission.

Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement. § 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la commisison communale.

En cas de conflit d'intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote. § 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la Commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis. § 4. La Commission communale se réunit : 1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres;2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres;3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres. Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur.

En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l'avis de la Commission communale est requis en vertu d'une disposition législative ou règlementaire. § 5. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion.

Une copie de la convocation est également envoyée : 1° à l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;2° à l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions;3° à l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions 4° s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme. Le membre suppléant participe à la Commission communale uniquement en l'absence du membre effectif. Dans cette hypothèse, le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence. § 6. La Commission peut, d'initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés.

Ceux-ci assistent uniquement au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n'ont pas droit de vote.

Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège communal. § 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale. § 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote.

Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. § 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent. § 10. Lorsqu'il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu'il entre dans un cas d'incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit. § 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l'article D.I.10, § 3, alinéa 2, à la DGO4 pour le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections.

Le rapport d'activités est consultable à l'administration communale. § 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative. CHAPITRE IV - Agréments Art. R.I.11-1. Types d'agrément Le Ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées : 1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, dit « agrément de type 1 »;2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme, dit « agrément de type 2 ». Art. R.I.11-2. Conditions d'agrément § 1er. L'agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l'agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne.

La personne morale démontre qu'elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement. § 2. L'agrément de type 2 est accordé : 1° à toute personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; 2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention;le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme.

Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l'agrément de type 2, on entend toute personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne. § 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément ou d'un diplôme équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. R.I.11-3. Procédure d'agrément § 1er. Le dossier de demande d'agrément est envoyé à la DGO4 et comprend : 1° le type ou les types d'agréments sollicités;2° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références;3° s'il s'agit d'une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie;4° s'il s'agit d'un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l'équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement; 5° à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d'une expérience utile au sens de l'article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3; 6° toute pièce justifiant d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne. § 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, la DGO4 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre. L'accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée.

Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale.

L'agrément prend cours à la date de la décision d'agrément.

La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.I.11-4. Départ ou remplacement d'un membre du personnel ou d'un collaborateur d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 § 1er. Lorsqu'un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n'est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l'article R.I.11-2, § 1er, qu'il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. En cas de remplacement, l'envoi contient les renseignements visés à l'article R.I.11-3, 4°.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale. § 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.I.11-5. Départ ou remplacement du mandataire d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 ou de type 2 § 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l'article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies.

Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er.

Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale. § 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. § 3. Si le mandataire part et n'est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4.

L'agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et un nouvel agrément peut être sollicité.

Art. R.I.11-6. Dispense d'agrément Ne nécessite pas que l'auteur de projet soit agréé au sens de l'article D.I.11 : 1° l'élaboration ou la révision d'un schéma d'orientation local couvrant une superficie inférieure à deux hectares ou dont l'affectation future est une zone non destinée à l'urbanisation;2° la révision d'un guide ou d'une partie d'un guide communal d'urbanisme pour autant qu'il ou elle s'applique à une partie du territoire communal et que la révision soit réalisée par le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée. Art. R.I.11-7. Avertissement et retrait d'agrément Lorsque le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations visées par le Code, la DGO4 constate le manquement et en avise le Ministre. La DGO4 convoque le titulaire de l'agrément à une audition afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le titulaire peut se faire accompagner de toute personne qu'il juge utile.

Le cas échéant, la DGO4 envoie une proposition motivée d'avertissement avec un délai de mise en conformité ou une proposition motivée de retrait d'agrément au Ministre et en avise le demandeur. Le Ministre envoie sa décision au demandeur.

En l'absence de mise en conformité dans le délai prescrit, la DGO4 envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d'agrément.

La décision du retrait d'agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.I.11-8. Conditions de désignation La personne privée, physique ou morale, agréée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du schéma ou du guide pour lequel elle est désignée.

Par dérogation aux articles R.I.11-3 à R.I.11-5, la qualité de personne agréée de la personne désignée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma ou guide perdure toute la durée de l'élaboration ou de la révision de ce schéma ou guide pour lequel elle a été désignée. CHAPITRE V - Subventions Section 1re - Subventions pour l'élaboration du dossier de base de

révision du plan de secteur Art. R.I.12-1. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune pour l'élaboration du dossier de base d'une révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit adopté par le Gouvernement. § 2. Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur, et fixant l'objet et la motivation de celle-ci ainsi que : 1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;2° lorsque le dossier est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;3° lorsque le dossier est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant de douze mille euros. Dans le cas où le dossier de base comporte une carte d'affectation des sols, la subvention est portée à vingt mille euros. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue en une seule tranche dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune. Section 2 - Subventions pour l'élaboration ou la révision d'un schéma

de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme Art. R.I.12-2. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme aux conditions suivantes : 1° l'élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal;2° la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d'un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d'abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide. Au maximum, deux révisions partielles d'un schéma, d'un guide ou d'une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement. § 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DG04, sur la base d'un dossier qui contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma ou d'un guide;2° pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées;3° une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux;4° une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l'auteur de projet;5° une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents. § 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de : 1° 50.000 euros par commune pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 150.000 euros; 2° 60.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement communal; 3° 24.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local; 4° 16.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un guide communal d'urbanisme; 5° 20.000 euros par commune pour la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 60.000 euros; 6° 20.000 euros pour la révision partielle d'un schéma de développement communal; 7° 10.000 euros pour la révision partielle d'un schéma d'orientation local; 8° 4.000 euros pour la révision partielle d'un guide communal d'urbanisme.

Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d'un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit: 1° soixante pour cent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;2° quarante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du schéma ou du guide d'urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune. Section 3 - Subventions pour l'élaboration d'un rapport sur les

incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, à un schéma de développement pluricommunal, à un schéma de développement communal ou à un schéma d'orientation local Art. R.I.12-3. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention aux communes pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un plan ou d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local aux conditions suivantes : 1° lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d'une révision du plan de secteur, il est réalisé par un auteur de projet agréé au sens de l'article D.I.11; 2° le projet d'élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales. § 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la décision fixant l'ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que : 1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°. § 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de : 1° 24.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à une révision de plan de secteur ou à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal par commune avec un maximum de 72.000 euros; 2° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal; 3° 12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local; 4° 12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal, avec un maximum de 36.000 euros; 5° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement communal; 6° 6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma d'orientation local. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit : 1° soixante pour cent de la subvention dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune ou pour les schémas à la date d'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans les dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;2° quarante pour cent de la subvention à l'adoption du plan ou du schéma. Une commune ne peut bénéficier simultanément d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal et d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement communal. Section 4 - Maisons de l'urbanisme, Maison régionale de l'architecture

et de l'urbanisme et Maison des plus beaux villages de Wallonie Art. R.I.12-4. Modalités de subvention § 1er. Subvention de première installation Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention unique de première installation aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie qui sont agréées aux fins d'organiser l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme en application de l'article D.I.12, alinéa 1er, 5°.

La subvention couvre les frais de première installation. Les frais admissibles sont relatifs aux investissements liés à l'acquisition, la rénovation ou l'aménagement de biens immeubles qui les accueille ainsi qu'à l'acquisition de biens mobiliers et d'équipements en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne.

La subvention est liquidée en une fois sur la base de l'ensemble des justificatifs et du détail d'autres subventions éventuelles, dont les interventions couvrant des objets similaires seront déduites, après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 1°.

Le montant de cette subvention est plafonné à 75.000 euros. § 2. Subventions de fonctionnement Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle de fonctionnement aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie agréées. La subvention couvre les frais liés à l'exercice de leurs activités en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne et à la rémunération du personnel employé pour mener à bien ses missions.

La demande de subvention est accompagnée du projet d'activités annuelles et du budget y afférant et est transmise à la DGO4 au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

La subvention est liquidée en deux tranches : 1° soixante pour cent du budget approuvé, à l'approbation par le Ministre du projet d'activités annuelles et du budget y afférant, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 2° ; 2° quarante pour cent, à l'approbation par le Ministre du rapport d'activités et du compte y afférant, sur la base des justificatifs, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 3°.

Le montant de la subvention est ajusté lors de la liquidation du solde sur la base des dépenses réellement consenties et est plafonné à 75.000 euros.

Le rapport d'activités et les comptes sont transmis à la DGO4 au plus tard pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée.

Art. R.I.12-5. Conditions pour bénéficier des subventions § 1er. Missions Les Maisons de l'urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et communiquent toute matière ayant trait directement aux enjeux de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la définition du cadre de vie.

La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme sensibilise et implique les architectes professionnels aux enjeux et aux dispositions décrétales et réglementaires de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

La Maison des plus beaux villages de Wallonie sensibilise les citoyens, les informe des dispositions du guide régional d'urbanisme relatives au règlement général sur les bâtisses en site rural, notamment dans les périmètres d'application qui concernent les villages reconnus par l'ASBL « Les plus beaux villages de Wallonie ».

A la demande des collèges communaux concernés, elle remet un avis sur les demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2.

Les Maisons réalisent ces missions par l'organisation d'activités à caractère permanent ou occasionnel. Ces activités s'ouvrent au public le plus large et favorisent les échanges avec les professionnels du secteur. § 2. Agrément Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut agréer les Maisons de l'urbanisme, la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir un objet statutaire comportant les missions visées au paragraphe 1er;3° justifier l'occupation d'un travailleur à temps plein ou de plusieurs travailleurs assurant ensemble un temps plein, présentant la formation et les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions précitées. Outre la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie, huit Maisons de l'urbanisme au maximum sont agréées pour la Wallonie.

La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme a son siège à Namur.

La demande d'agrément est accompagnée d'un document d'orientation générale des activités pour une période de cinq ans ainsi que d'un budget et d'un programme détaillés pour les activités de la première année.

L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans.

Le renouvellement de l'agrément se fait selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Le Ministre peut retirer l'agrément à toute maison ne remplissant pas les missions précitées ou ne respectant plus les conditions d'agrément, après audition par le Comité d'accompagnement.

Tout retrait, renouvellement ou nouvelle demande est soumis à l'avis du Comité d'accompagnement visé au paragraphe 3. § 3. Comité d'accompagnement Le Comité d'accompagnement se compose : 1° d'un représentant du Ministre qui en assure la présidence;2° de deux représentants de la DGO4, qui en assure le secrétariat, dont un pour la direction extérieure concernée;3° d'un représentant du Pôle;4° d'un représentant de l'Union des villes et communes de Wallonie. Sur proposition des instances concernées, le Ministre désigne les membres pour une durée de cinq ans, renouvelable.

A la demande de la DGO4, le Comité d'accompagnement remet un avis selon la procédure du consensus, sur : 1° les documents justificatifs relevant des frais de première installation;2° les projets annuels d'activités et les budgets y afférant;3° les rapports annuels d'activités et les comptes y afférant;4° les demandes, le renouvellement ou le retrait d'agrément;5° le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 1er. Section 5 - Subventions pour le fonctionnement et la formation de la

Commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné Art. R.I.12-6. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle à la commune : 1° dont la Commission communale justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande de subvention, de l'exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre minimum de réunions annuelles visé à l'article R.I.10.5, § 4, pour autant que le quorum de vote soit atteint à ces réunions; 2° qui justifie la participation du président, des membres ou de la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er concerné à des formations en lien avec leur mandat respectif.

Le montant de la subvention annuelle s'élève à un maximum de : 1° 2.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de huit membres; 2° 4.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de douze membres; 3° 6.000 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de seize membres.

La subvention annuelle couvre notamment les frais inhérents : 1° au fonctionnement de la Commission communale en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune, et, le cas échéant, au paiement de jetons de présence; 2° aux formations sollicitées par le président, les membres ou la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune.

Le président de la Commission communale a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion.

Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants des membres, ont droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion. § 2. Le collège communal envoie la demande de subvention à la DGO4 pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, sur la base d'un dossier qui contient : 1° le rapport des activités annuelles de la Commission communale;2° le tableau des présences des membres à chaque réunion;3° les justificatifs des frais inhérents à l'organisation de formations;4° le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du fonctionnement de la Commission. Section 6- Subventions relatives à l'engagement ou au maintien de

l'engagement d'un ou de plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme Art. R.I.12-7. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à plusieurs communes limitrophes ou à une association de communes une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme aux conditions suivantes : 1° la commune, ou les communes limitrophes, ou l'association de communes, procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention;2° le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le Code lui assigne; 3° le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1er, 8°. § 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : 1° soit est titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire et urbanisme;2° soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme. § 3. Le collège communal envoie à la DGO4 le dossier de demande de subvention à l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme sur la base d'un dossier qui contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d'un ou plusieurs agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers;2° une copie du ou des diplômes visés au paragraphe 2, 1°, ou un document attestant de l'expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au paragraphe 2, 2°. En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d'un conseiller supplémentaire, le collège communal envoie une nouvelle demande à la DGO4, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. § 4. L'association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent un dossier conjoint de demande de subvention pour l'engagement d'un conseiller dont l'activité s'exerce sur les territoires des communes concernées. § 5. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement par demande et pour des prestations à temps plein d'un seul conseiller : 1° à 28.000 euros maximum, si la commune réunit les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° ou si toutes les communes réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes; 2° à 22.000 euros maximum, si la Commission communale existe, dans toutes les communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes; 3° à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n'existe pas, dans une des communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes. § 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations réellement effectuées et sur la base : 1° du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller, son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions; 2° du rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l'urbanisme visées à l'article R.I.12-5, § 1er, alinéa 1er; 3° de l'attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1er, 3° à laquelle a participé le conseiller au cours de l'année civile objet de la subvention. Le collège communal envoie à la DGO4 la demande de liquidation, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année civile objet de la subvention.

La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention.

Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d'activités visé à l'alinéa 1er, 2°. CHAPITRE VI - Modalités d'envoi et calcul des délais Art. R.I.13-1. Les procédés donnant date certaine à l'envoi et ou à la réception d'un acte sont : 1° pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution;2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier;3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution. CHAPITRE VII - Droit transitoire Section 1re - Commissions

Section 2 - Agréments

Section 3 - Subventions

Livre 2 - planification Titre 1er - schémas CHAPITRE Ier - Schéma de développement du territoire Section 1re - Définition et contenu

Section 2 - Procédure

Section 3 - Révision

CHAPITRE II - Schéma de développement pluricommunal Section 1re - Définition et contenu

Section 2 - Procédure

Section 3 - Révision

CHAPITRE III - Schémas communaux Section 1re - Généralités

Section 2 - Définition et contenu

Sous-section 1re - Schéma de développement communal Sous-section 2 - Schéma d'orientation local Section 3 - Procédure

Section 4 - Révision

CHAPITRE IV - Suivi des incidences environnementales CHAPITRE V - Abrogation CHAPITRE VI - Effets juridiques et hiérarchie Section 1re - Effets juridiques

Section 2 - Hiérarchie

Titre 2 - Plans de secteur CHAPITRE Ier - Dispositions générales CHAPITRE II - Contenu Section 1re - Généralités

Sous-section 1re - Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluide et d'énergie Art. R.II.21-1. Principales infrastructures de communication A l'exception des raccordements aux entreprises, aux zones d'enjeu régional, d'activités économiques, de loisirs, de dépendances d'extraction et d'extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu'ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux;2° les lignes de chemin de fer, à l'exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique;3° les voies navigables, en ce compris les plans d'eau qu'elles forment. Art. R.II.21-2. Principales infrastructures de transport d'électricité Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant.

Il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage.

Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures.

Art. R.II.21-3. Principales infrastructures de transport de gaz naturel Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale.

Il y a lieu d'entendre par : 1° transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;2° réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué : a) des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels;b) des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne;c) des connexions entre ces infrastructures. Art. R.II.21-4. Principales infrastructures de transport de fluide Le réseau des principales infrastructures de transport de fluide est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport d'éléments gazeux ou liquides à l'exclusion de l'eau et qui figurent dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire, à l'exclusion du raccordement d'un consommateur final.

Sous-section 2 - Objectifs et effets des périmètres de protection Art. R.II.21-5. Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions visant à éviter de mettre en péril la vue remarquable.

Art. R.II.21-6. Le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.

Art. R.II.21-7. Le périmètre d'intérêt paysager vise à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils contribuent à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage bâti ou non bâti.

Art. R.II.21-8. Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.

Art. R.II.21-9. Le périmètre d'extension de zone d'extraction vise à garantir la valorisation potentielle des gisements de roches.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de nature à ne pas mettre en péril une exploitation potentielle du gisement.

Sous-section 3 - Présentation graphique du plan de secteur Art. R.II.21-10. L'annexe 3 constitue la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur.

L'annexe 3 n'a aucune portée réglementaire en ce qu'elle a pour seul objet la présentation graphique des zones, tracés ou périmètres visés aux articles D.II.18 à D.II.68. Section 2 - Destination et prescriptions générales des zones

Art. R.II.23-1. Au sens de la présente section, on entend par propriété un ensemble immobilier homogène en droit et en fait.

Sous-section 1re - De la zone de dépendances d'extraction Art. R.II.33-1. Conditions relatives au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de terres et cailloux. § 1er. Pour le regroupement, les déchets inertes suivants repris dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets peuvent être autorisés : 1° les terres et déchets de construction et de démolition visés sous les codes 17.01, 17.05 et 17.07; 2° les déchets provenant de l'extraction des minéraux visés sous le code 01.01; 3° les déchets provenant de la transformation physique de minéraux non métallifères, visés sous le code 01.04.

Par regroupement de déchets inertes, on entend l'installation de regroupement ou de tri de déchets inertes visée à la rubrique 90.21.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Pour la valorisation, les terres et cailloux suivants peuvent être autorisés aux conditions fixées en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets: 1° les terres de déblais non contaminées relevant du code 170504;2° les terres de betteraves et d'autres productions maraîchères relevant du code 020401;3° les matériaux pierreux à l'état naturel relevant du code 010102;4° les sables de pierres naturelles relevant du code 010409. § 2. Ni le regroupement ni la valorisation ne sont autorisés : 1° dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° dans zone de prévention arrêtée, dans une zone de prévention ou dans une zone de surveillance relative aux captages d'eaux potabilisables instaurée en vertu du Livre II Code de l'Environnement;3° dans les carrières ayant été exploitées. Art. R.II.33-2. Procédure Le permis d'urbanisme ou le permis unique relatif au regroupement de déchets inertes ou à la valorisation de terres et cailloux ne peut être délivré qu'après avis de la DGO3 - Département du Sol et des Déchets.

Sous-section 2 - De la zone agricole Art. R.II.36-1. Activités de diversification complémentaires.

Les activités de diversification complémentaires sont : 1° la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits d'une ou plusieurs exploitations agricoles regroupées pour autant que les bâtiments et installations soient situés à proximité des bâtiments de l'unité de production agricole de l'un des agriculteurs;2° l'hébergement touristique à la ferme, en ce compris le camping à la ferme, pour autant que les installations d'hébergement touristique soient situées à proximité des bâtiments et, le cas échéant, du logement de l'exploitation agricole;3° les fermes pédagogiques au sens du Code wallon de l'Agriculture et les fermes d'insertion sociale;4° le tourisme à la ferme en ce compris les activités récréatives de l'exploitant telles que le golf fermier, les manèges ou l'aménagement de prairies pour leur location temporaire aux mouvements de jeunesse; 5° sans préjudice de l'unité de biométhanisation indispensable à une exploitation agricole au sens de l'article D.II.36, § 1er, alinéa 2, l'unité de biométhanisation qui est alimentée par les résidus de culture et les effluents d'élevage produits par plusieurs exploitations agricoles.

Art. R.II.36-2. Eoliennes Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètre de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1, ou de la limite d'une zone d'activité économique.

Art. R.II.36-3. Boisement Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant; 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ; 4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;5° les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée;6° les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences feuillues dont une lisière externe étagée composée d'essences indigènes. Art. R.II-36-4. Culture intensive d'essences forestières La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° elle vise la production de biomasse ou de bois d'énergie, et consiste à couvrir d'arbres pour une période inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant; 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ; 4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;5° lorsqu'il est mis fin à la culture intensives d'essences forestière, le site retrouve son affectation agricole. Art.R.II.36-5. Mare La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° sa profondeur d'eau est de 2 mètres maximum;2° sa superficie est de 10 ares maximum;3° une partie de son périmètre présente une pente très douce;4° son contour est irrégulier;5° elle est entourée d'une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive. Art. R.II-36-6. Pisciculture Un établissement piscicole est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° il consiste en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;2° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;3° les élévations sont réalisées en matériaux naturels ou sont recouvertes d'un bardage en bois;4° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession est autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre.

Art. R.II.36-7. Refuge de pêche Un refuge de pêche est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum;2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs;3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés;4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. Art. R.II.36-8. Refuges de chasse Un refuge de chasse est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier.

Art. R.II.36-9. Petits abris pour animaux Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul abri est autorisé par propriété;2° sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés;3° l'abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l'alimentation indispensable à la détention d'animaux.

Art. R.II.36-10. Activités récréatives de plein air Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion;2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone;3° à l'exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n'est munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements;4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable;5° à l'exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place. Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces.

Art. R.II.36-11. Modules de production d'électricité ou de chaleur Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu'elle soit compatible avec le voisinage.

Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d'une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.

Un module de production d'électricité ou de chaleur d'origine solaire est autorisé aux conditions suivantes : 1° soit il est placé directement sur un bâtiment existant;2° soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l'arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte. Art. R.II.36-12. Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.36-2 à R.II.36-11 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d'eau.

La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.

Sous-section 3 - De la zone forestière Art. R.II.37-1. Culture de sapins de Noël La plantation de sapins de Noël est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle;2° les sapins de Noël sont coupés ou enlevés dans la période de douze ans qui suit leur plantation;3° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage; 4° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW; 5° la surface occupée par les sapins de Noël est de maximum un hectare par surface boisée de dix hectares d'un seul tenant;6° la plantation ne peut remplacer une forêt de feuillus;7° le terrain est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;8° lorsqu'il est mis fin à la culture de sapins de Noël, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier ou laissé à la régénération naturelle. Art. R.II.37-2. Eoliennes Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.37, § 1er, alinéa 6, est situé : 1° en dehors du périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; 2° à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1; 3° en dehors d'un peuplement de feuillus au sens du Code forestier. Art. R.II.37-3. Constructions indispensables à la surveillance des bois Les constructions indispensables à la surveillance des bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit d'un poste d'observation;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° son emprise au sol est de dix mètres carrés maximum;4° les élévations, si elles sont indispensables, sont réalisées à claire-voie, et en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;5° le cas échéant, la toiture est d'une tonalité sombre et mate ou composée exclusivement d'espèces indigènes. Art. R.II.37-4. Constructions indispensables à l'exploitation des bois Les constructions indispensables à l'exploitation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit d'un hangar destiné à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois;2° un seul hangar est autorisé par propriété de vingt-cinq hectares de bois d'un seul tenant;3° le hangar est accessible par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;5° le hangar est constitué d'un seul volume simple, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;6° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un hangar est autorisé par propriété de dix hectares d'un seul tenant pour autant que son emprise au sol soit limitée à quarante mètres carrés.

Art. R.II.37-5. Constructions indispensables à la première transformation du bois Les constructions indispensables à la première transformation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de constructions indispensables au stockage, au sciage, au séchage, à l'écorçage ou au rabotage du bois;2° elles sont implantées en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;3° elles sont situées à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;4° l'exploitation lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Art. R.II.37-6. Unité de valorisation énergétique de la biomasse L'unité de valorisation énergétique de la biomasse est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit d'installations de combustion, et leurs équipements connexes, dont le combustible est constitué au minimum à nonante pour cent de résidus issus directement de l'exploitation forestière et de la première transformation du bois;2° l'unité est implantée en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;3° l'unité est située à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;4° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Art. R.II.37-7. Pisciculture La pisciculture est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° les établissements piscicoles consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;2° le projet est implanté sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique;3° le projet est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;4° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;5° les élévations sont réalisées en bois ou sont recouvertes d'un bardage en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;6° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre.

Art. R.II.37-8. Refuges de chasse Les refuges de chasse sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier.

Art. R.II.37-9. Refuges de pêche Les refuges de pêche sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum;2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs;3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés;4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. Art. R.II.37-10. Hébergements de loisirs Font partie de la liste des hébergements de loisirs visée à l'article D.II.37, § 4, les tentes, les tipis, les yourtes, les bulles et les cabanes en bois, en ce compris sur pilotis.

Art. R.II.37-11. Constructions, équipements, voiries, abords et aires de stationnement des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques. § 1er. Les activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, hormis l'hébergement de loisirs, sont autorisées en zone forestière aux conditions cumulatives suivantes : 1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou, pour les activités récréatives ou touristiques, dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception : a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° les constructions, installations et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisés en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;4° les constructions sont implantées à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;5° une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum soixante mètres carré est implantée;6° les constructions et équipements présentent une volumétrie simple et sans étage;7° les élévations des constructions et équipements sont réalisées principalement en bois;8° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement pour véhicules de service sont réalisées en revêtements discontinus et perméables;9° le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle. Les points 2°, 5° et 6° ne s'appliquent pas pour autant que, cumulativement : 1° le projet s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne au sens du Code wallon du tourisme ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone;2° si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté. § 2. L'hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception : a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° le projet comporte un maximum de dix hébergements par hectare;4° l'hébergement s'intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;5° l'hébergement est implanté à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;6° l'hébergement présentent une superficie maximale de soixante mètres carrés;7° s'il s'agit de cabanes, les élévations et la toiture sont réalisés en bois, sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;8° si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté. Art. R.II.37-12. Activités de parc animalier zoologique Les activités de parc animalier zoologique sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception : a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum, soixante mètres carrés est implantée;4° les constructions, abris et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisées en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables pour les arbres;5° les constructions et abris présentent une volumétrie simple, sans étage;6° les matériaux d'élévation utilisés sont principalement le bois et les toitures sont de ton sombre et mat;7° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement sont réalisées en revêtement discontinus et perméables;8° le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle. Art. R.II.37-13. Déboisement à des fins agricoles Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de pâturage dans le cadre d'une exploitation agricole;2° le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager; 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception : a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé;5° lorsqu'il est mis fin à l'activité agricole, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle. Art. R.II.37-14. Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.37-1 à R.II.37-13 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau.

La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril.

Sous section 4 - Liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc visés à l'article D.II.40 Art. R.II.40-1. Les actes et travaux complémentaires admis en zone de parc sont ceux relatifs aux équipements suivants : 1° les aires de jeux et de sport de plein air;2° les cheminements liés à la mobilité douce;3° un restaurant ou une cafétéria par trois hectares de zone de parc;4° les bâtiments et installations destinés à l'accueil du public à des fin didactiques ou récréatives, en ce compris les abris pour animaux;5° l'hébergement du public participant aux activités didactiques;6° le placement de tentes, tipis, yourtes, les bulles ou la construction de cabanes en bois, en ce compris sur pilotis, aux conditions cumulatives suivantes : a) ils présentent une superficie maximale de quarante mètres carrés;b) ils ne sont pas équipés en eau, gaz ou électricité et en égouttage;c) s'il s'agit de cabanes, les matériaux sont entièrement en bois; d) le projet remplit les conditions visées à l'article R.II.37-11, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° ; 7° une ou plusieurs aires de parking en matériau perméable et discontinu. La superficie totale des actes et travaux visés à l'aliéna 1er et à l'article D.II.40, alinéa 3, ne peut excéder dix pour cent de la superficie totale d'une zone de parc inférieure ou égale à 5 ha et quinze pour cent de la superficie totale d'une zone de parc supérieure à 5 ha. Les cheminements liés à la mobilité douce ne sont pas compris dans les dix pour cent et les quinze pour cent.

Sous section 5 - Mise en oeuvre de la zone d'aménagement communal concertée visée à l'article D.II.42, § 2 Art. R.II.42-1 Le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, c à f. Lorsqu'il s'agit d'agit de la mise en oeuvre de tout ou partie de zone d'aménagement communal concerté en zone de parc d'une superficie excédant cinq hectares pour y autoriser les actes et travaux visés à l'article D.II.40, alinéa 3, le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, a et c à f. Section 3 - Tracé des principales infrastructures

CHAPITRE III - Procédure Section 1re - Contenu du dossier de base

Section 2 - Principes applicables à la révision

Art. R.II.45-1. § 1er. Une compensation définie en terme opérationnel contribue notamment à : 1° réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement, de construction ou de reconstruction dans un site à réaménager, y compris un site de réhabilitation paysagère et environnementale, afin de lui rendre un potentiel d'urbanisation;2° réaliser des opérations de rénovation urbaine ou de revitalisation urbaine ou de développement rural. § 2. Une compensation définie en terme d'environnement contribue notamment à : 1° accroitre la protection des biens immobiliers situés : a) dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; b) dans une zone soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau; 2° recréer des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti;3° garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes;4° contribuer à la protection, à la gestion et à l'aménagement du paysage; 5° accroître le niveau de protection de toute zone inscrite au plan de secteur en privilégiant les zones non destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 3. § 3. Une compensation définie en terme énergétique contribue notamment à limiter les effets des vecteurs générateurs de consommation énergétique tels que les équipements, les déplacements, sur l'air et le climat. § 4. Une compensation définie en terme de mobilité contribue notamment à : 1° assurer ou améliorer le maillage des voiries;2° améliorer la fluidité ou l'accessibilité des réseaux de communication en liaison avec la ou les zones qu'il est projeté d'inscrire au plan de secteur;3° faciliter les cheminements des usagers faibles;4° encourager l'utilisation des modes doux et des transports collectifs. Art. R.II.45-2. L'ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie de la ou des futures zones destinées à l'urbanisation qui ne font pas l'objet d'une compensation planologique. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable entre d'une part l'impact résiduel de la superficie de la zone faisant l'objet de la compensation alternative et, d'autre part, la compensation alternative envisagée.

L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût de la compensation alternative découlant de l'inscription de la ou des zones destinées à l'urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d'un montant théorique fixé par le Gouvernement lors de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de secteur. Ce montant théorique, déterminé par unité de surface et établi forfaitairement, est basé sur le type de zones à inscrire, tel que visé à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° à 7°. Le coût de la compensation alternative ne peut pas être inférieur ou supérieur de manière significative au montant théorique servant de point de comparaison.

La nature de la compensation alternative est de préférence liée à la nature de l'impact à compenser par des mesures soit opérationnelles, soit environnementales, soit énergétiques, soit de mobilité, soit par une combinaison de ces mesures.

Art. R.II.45-3. Les compensations alternatives peuvent être concrétisées, en tout ou en partie, par la modification de toute composante du plan de secteur, qu'il s'agisse d'une zone, d'un tracé ou du périmètre de réservation qui en tient lieu au sens de l'article D.II.21, § 1er, d'un périmètre ou d'une prescription supplémentaire inscrite au plan dans le cadre de la révision donnant lieu à la compensation.

Art. R.II.45-4. Afin de garantir son effectivité, lorsque la compensation alternative ne peut être réalisée qu'après l'adoption de la révision du plan, l'arrêté qui adopte la révision précise qui est chargé d'exécuter la compensation, les modalités d'exécution de celle-ci ainsi que les mesures de contrôle de l'exécution. Lorsque la compensation alternative fait l'objet d'une convention, celle-ci est publiée sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4. Section 3- Révisions ordinaires

Sous-section 1re - Révision à l'initiative du Gouvernement Sous-section 2 - Révision à l'initiative de la commune Sous-section 3 - Révision à l'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique Sous-section 4 - Procédure de droit commun Art. R.II.49-1. Le Ministre soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, à l'avis des personnes et instances qu'il estime nécessaire de consulter, ainsi qu'à la DGO3 si elle a été consultée en application de l'article D.II.49, § 2.

Art. R.II.49-2. La DGO4 avise le conseil communal de la décision d'approbation du projet de plan en application de l'article D.II.49, § 3.

Art. R.II.50-1. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes en application de l'article D.II.50, § 2. Section 4- Révisions accélérées

Art. R.II.51-1. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 5.

Sous-section 1re - Procédure de révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional sans compensation Sous-section 2 - Révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant pas de compensation Section 5 - Procédure d'élaboration

CHAPITRE IV - Procédure conjointe plan-permis CHAPITRE V - Effets juridiques Section 1re - Généralités

Titre 3 - Droit transitoire CHAPITRE Ier -Schéma de développement de l'espace régional CHAPITRE II - Schémas communaux Section 1re - Schéma de structure communal

Section 2 - Rapport urbanistique et environnemental

CHAPITRE III -Plans d'aménagement Section 1re - Plan de secteur

Sous-section 1re - Destination et prescriptions générales des zones Sous-section 2 - Procédure Section 2 -Plan communal d'aménagement

Sous-section 1re - Portée juridique Art. R.II.66-1. Modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur. § 1er. La conversion des affectations des plans communaux dérogatoires approuvés ou adoptés définitivement par le Gouvernement ou le Ministre avant l'entrée en vigueur du Code est réalisée en appliquant les modalités qui suivent : 1° dans le cas où l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème et que cette carte est conforme à cet arrêté, les affectations du plan de secteur sont déterminées par cette carte; 2° dans les autres cas, il est fait application des dispositions suivantes : a) dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème : i) lorsque le plan de destination ne s'écarte pas des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de la carte annexée à l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision; ii) lorsque le plan de destination s'écarte des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan et du plan de destination approuvé ou adopté définitivement; b) dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire n'est pas accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000e, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen : i) de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan; ii) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement; iii) le cas échéant, de l'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement; iv) à le cas échéant, de la délibération du conseil communal sollicitant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire; c) dans le cas où il n'existe pas d'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen : i) du plan de destination approuvé ou adopté définitivement; ii) de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire; iii) le cas échéant, de la délibération du conseil communal visée par l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire. § 2. La DGO4 publie la conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur sur le site internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.

Sous-section 2 - Procédure CHAPITRE IV - Autres plans et schémas Livre 3 - Guides d'urbanisme Titre 1er - Guide régional d'urbanisme CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Contenu CHAPITRE III - Procédure Art. R.III.3-1. Lorsque le guide régional d'urbanisme ou une partie du guide régional d'urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre est compétent pour adopter ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu, afin d'étendre ou de restreindre son champ d'application territorial pour autant que le nouveau périmètre ne concerne qu'une partie du territoire d'une commune.

Titre 2 - Guide communal d'urbanisme CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Contenu CHAPITRE III - Procédure Titre 3 - Dispositions communes CHAPITRE Ier - Révision et abrogation CHAPITRE II - Effets juridiques CHAPITRE III - Hiérarchie Section 1re - Lien entre le guide régional et le guide communal

Section 2 - Lien entre les schémas et les guides

Titre 4 - Droit transitoire CHAPITRE Ier - Règlements régionaux d'urbanisme CHAPITRE II - Règlements communaux d'urbanisme Livre 4 - Permis et certificats d'urbanisme Titre 1er - Généralités CHAPITRE Ier - Notions Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d'un architecte.

La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui : 1° sont exonérés du permis d'urbanisme; 2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48; 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets de classement, sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l'article 187, 13°, du Code wallon du Patrimoine.

Au sens de la présente nomenclature, on entend par : 1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission et les systèmes de refroidissement, y compris son support;2° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents.3° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué : a) soit d'une cour qui est l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu;b) soit d'un jardin qui est l'espace végétalisé;c) soit d'une combinaison de ces deux éléments.4° installation technique : les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixé au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation de mâts.5° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait;6° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles;7° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches;8° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des eaux;9° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir une seule fonction principale;10° volume annexe, on entend une construction d'un volume isolé, situé sur la même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci;11° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci;le volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un élément à toiture plate.

Pour la consultation du tableau, voir image Art. R.IV.1-2. Actes et travaux qui ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte Outre ce qui figure dans la nomenclature visée à l'article R.IV.1-1, l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 3°, 9° et 10° ; 2° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien visée à l'article D IV.4, alinéa 1er, 7°, et la modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D IV.4., alinéa 1er, 8°, et à la condition que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteintes aux structures portantes du bâtiment ou qu'ils n'entraînent pas une modification de son volume construit ou de son aspect architectural autre que la modification de son enveloppe au sens du point B de la nomenclature visée à l'article R.IV.1; 3° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage;4° les actes et travaux liés à la mise en oeuvre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et d'un plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi;5° la réalisation de travaux techniques. Par travaux techniques, on entend : a) les travaux pour lesquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les ponts et tunnels, routes, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, lignes électriques, pylônes, mâts, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, télécommunication;b) les travaux de génie rural;c) les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les équipements de production, de stockage, de manutention, les bandes transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les tours de stockage, les silos, les filtres extérieurs. CHAPITRE II - Actes soumis à permis d'urbanisation CHAPITRE III - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme Art. R.IV.4-1. Modification de la destination de tout ou partie d'un bien La modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, est celle qui crée, dans une construction existante ou en dehors de celle-ci, une nouvelle fonction différente de la fonction principale établie sur le bien et qui consiste selon le cas en la mise en oeuvre : 1° d'un équipement de service public ou communautaire, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26; 2° d'un équipement à usage culturel dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26; 3° d'un équipement à usage récréatif, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de loisirs visée à l'article D.II.27; 4° d'une activité artisanale, de petite industrie ou de stockage, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29; 5° d'une offre en vente ou en échange de biens et services sur un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone de d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29.

Sans préjudice de l'article D.IV.4, alinéa 3, l'utilisation en tant que chambre d'étudiant occupée à titre de kot, d'une ou plusieurs pièces existantes est une modification de destination de tout ou partie d'un bien.

Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification de destination d'un bien tombent en tout ou en partie sous l'application de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, la modification de destination ainsi que ces actes et travaux font l'objet d'une seule et même demande de permis.

Art. R.IV.4-2. Modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées La modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées est celle relative à un bâtiment de plus de deux mille cinq cents mètres carrés de surface commerciale nette comprenant plusieurs établissements destinés à l'activité commerciale et qui a pour effet : 1° soit d'augmenter la surface commerciale nette d'un établissement de plus de trois cents mètres carrés ou le nombre d'établissements de plus de vingt pour cent par rapport au nombre d'établissements autorisés;2° soit d'aboutir à une modification importante de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail au sens de l'article 1er, 3°, e, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou à une modification de la gamme des biens ou services fournis par un établissement de services, en ce compris l'horeca, tels que ces éléments résultent du permis délivré. Par surface commerciale nette, on entend la surface commerciale nette visée à l'article 1er, 2°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, à l'exclusion des surfaces non couvertes.

Art. R.IV.4-3. Modification sensible du relief du sol Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes : 1° elle est d'un volume supérieur à 40 mètres cubes;2° elle est d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du terrain et d'un volume supérieur à 5 mètres cubes;3° elle est située à moins de 2 mètres de la limite mitoyenne;4° elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumise à un risque de ruissellement concentré c'est-à-dire un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec; 5° elle est située dans une zone soumise à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années; 6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d'une wateringue;7° elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception : a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;b) dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;8° elle est située dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW; 9° elle est située dans une zone naturelle visée à l'article D.II.39; 10° elle a pour finalité de créer un plan d'eau ou de combler un plan d'eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l'exception des mares et des étangs visés à l'article R.IV.1-1, point I, 1 et 3; 11° elle modifie le relief des berges d'un cours d'eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d'eau; 12° elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d'un risque naturel ou d'une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3° ; 13° elle a pour finalité de créer un parking, à l'exception des emplacements de stationnement visés à l'article R.IV.1-1, point F4; 14° elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d'équitation;15° elle concerne une zone de prévention rapprochée au sens du Code de l'Eau, dont le captage est destiné à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, en zone agricole, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres pour autant que le comblement soit lié à une activité agricole et qu'il ne soit pas situé en zone d'habitat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la création et de l'équipement de la zone d'activité économique, soit qui visent la réhabilitation du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et environnementale sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à un mètre en zone d'activité économique, dans les sites à réaménager et les sites de réhabilitation paysagère et environnementale.

Art. R.IV.4-4. Culture de sapins de Noël La culture de sapins de Noël est soumise à permis d'urbanisme en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, dans les zones d'activité économique, en zone d'enjeu régional, en zone d'enjeu communal, en zone d'espaces verts, en zone naturelle, en zone de parc, en zone d'extraction et en zone d'aménagement communal concerté.

La culture de sapins de Noël est soumise à permis en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone agricole et en zone forestière lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes : 1° soit l'exploitation a lieu en dehors du cadre d'une activité professionnelle;2° soit le projet implique une modification du relief du sol ou un drainage; 3° soit le projet porte sur un terrain situé : a) dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, b) dans un périmètre d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, c) dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans un site Natura 2000 reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature à l'exception de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;d) dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW; 4° soit le projet ne respecte pas les prescriptions visées à l'article R.II.37-1.

Lorsque la demande n'est pas soumise à permis, le producteur de sapin de Noël avertit le collège communal du début des travaux de plantations quinze jours avant leur commencement.

Art. R.IV.4-5. Définitions Pour l'application des articles R.IV.4-6, R .IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par : 1° haie, un ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes: a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente;b) la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;2° arbuste, une essence ligneuse dont le port n'excède pas sept mètres de haut;3° allée, un alignement d'arbres;4° espace public, les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics. Pour l'application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par : 1° groupe d'arbres, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe;2° groupe d'arbustes, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe. Art. R.IV.4-6. Haies et allées La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° elle est constituée d'essences indigènes;2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres. L'allée visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d'une longueur de minimum cent mètres;2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l'espace public. Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables : 1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article R.IV.4-9; 2° pour autant qu'ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l'espace public: a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres;b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres;c) les groupes d'arbres comportant au moins un arbre conforme au point a);d) les groupes d'arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b). Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d'alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l'agroforesterie. 3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont menés en haute-tige;b) ils appartiennent à une des variétés visée à l'article 8 de l'arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards;c) ils font partie d'un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers;d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres. Art. R.IV.4-8. Haies remarquables Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables : 1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article R.IV.4-9; 2° les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie. Art. R.IV.4-9. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante : 1° la DGO4 envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier arrêté ministériel par le service de la DGO3 désigné à cette fin;2° dans les douze mois de l'envoi de la DGO4, après avis de la Commission communale qui dispose d'un délai de soixante jours à date de la demande du collège, le collège communal envoie à la DGO4 la liste des arbres, arbustes ou haies qu'il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l'espèce et sa localisation;à défaut de proposition dans le délai requis, il est passé outre; 3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, la DGO4 l'envoie pour avis à la DGO3 qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d'avis, transmet son avis à la DGO4;4° la DGO4 transmet la liste au Ministre et au Ministre de la Conservation de la Nature en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l'objet d'un avis divergent entre la DGO3 et le collège communal;5° les Ministres visés au 4° arrêtent la liste arbres, arbustes et haies remarquables;6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW. Lorsque la Commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, il est passé outre.

Toute personne peut proposer au service de la DGO3 désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles R.IV.4-7 ou R.IV.4-8.

Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d'entrée en vigueur du Code sont des listes existantes au sens de l'alinéa 1er, 1°.

Art. R.IV.4-10. § 1er. Sont considérés comme travaux modifiant l'aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables : 1° l'étêtage consistant à enlever l'ensemble du houppier;2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur;3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu'à leur point d'insertion au tronc;4° le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres;5° la taille d'éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne;6° la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales;7° la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie;8° la taille de haie à l'épareuse;9° le recépage de la haie ou de l'arbuste. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l'entretien des arbres fruitiers visés à l'article R.IV.4-7, 3°. § 2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l'arbre ou de l'arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d'autre de la haie tels que : 1° l'imperméabilisation des terres;2° le tassement des terres;3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur;4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux;5° le passage de véhicules, manipulation d'engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l'exception du charroi des véhicules destinés à l'entretien des arbres, arbustes et haies;6° la section des racines;7° l'enfouissement du collet;8° l'usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction;9° l'allumage de feux. Art. R.IV.4-11. Les zones protégées visées à l'article D.IV.4, 13°, sont : 1° les biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés au titre de site au sens de l'article 185, alinéa 2, c, du Code wallon du Patrimoine ou faisant l'objet de mesures équivalentes en région de langue allemande;2° les zones de protection établies autour d'un bien immobilier classé visées aux articles 187, 7°, et 209 du Code wallon du Patrimoine, ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande;3° les sites bénéficiant du statut de réserves forestières, de zones humides d'intérêt biologique ou de cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° les sites candidats au réseau Natura 2000 ou les sites Natura 200 reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d'un site Natura 2000 visé à l'article 27 de la même loi. CHAPITRE IV - Dérogations et écarts Section 1re - Ecarts

Section 2 -Dérogations

Titre 2 - Procédure CHAPITRE Ier - Autorités compétentes Section 1re - Collège communal

Sous-section 1re - Généralités Sous-section 2 - Permis Sous-section 3 - Certificats d'urbanisme Section 2 -Fonctionnaire délégué

Sous-section première - Permis Art. R.IV.22-1. Les personnes de droit public visées à l'article D.IV.21, 1° sont : 1° l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° Proximus;3° les régies communales et provinciales, les centres publics d'action sociale et les fabriques d'église;4° les Comités de remembrement créés pour le remembrement légal de biens ruraux et les wateringues;5° les organisations internationales dont Etat, les Régions ou les Communautés sont membres;6° l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;7° les ports autonomes de Charleroi, Liège, Namur et du Centre et Ouest;8° Bpost;9° la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande;10° la Régie des bâtiments;11° la Société nationale des Chemins de fer belges, Infrabel et la société HR Rail;12° la Société wallonne des aéroports;13° la Société régionale d'Investissement de Wallonie et ses filiales spécialisées;14° la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public;15° la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun;16° la Société wallonne des Eaux;17° la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures;18° la Société Publique de la Gestion de l'Eau;19° Belgocontrol;20° Astrid;21° l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Art. R.IV.22-2. Sans préjudice de l'article R.IV.22-1, les actes et travaux d'utilité publique visés à l'article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent : 1° une route régionale ou d'une autoroute;2° une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale;3° une ligne électrique d'une tension supérieure à 70 kv, à l'exception des raccordements privés, ou qui fait partie du réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité; 4° une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-4; 5° un réseau de télécommunication, notamment les réseaux de télécommunications électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;6° une centrale destinée à la production d'électricité;7° une infrastructure de production d'eau potable destinée exclusivement à la collectivité;8° un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau;9° un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien;10° un barrage ou d'un lac artificiel;11° une station d'épuration des eaux usées;12° un collecteur d'eaux usées au sens des plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques, à l'exclusion des égouts;13° un centre d'enfouissement technique;14° un incinérateur;15° un parc à conteneurs;16° un crématorium;17° un établissement d'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Art. R.IV.22-3. Le collège communal délivre les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux mixtes visés à l'article D.IV.22, alinéa 3, qui concernent : 1° l'installation, la modification, la construction ou l'agrandissement du cablage enfoui d'un réseau de télécommunication ou des raccordements privés à un réseau de télécommunication; 2° les constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général visés à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, d et h.

Sous-section 2 - Certificat d'urbanisme Section 3 - Gouvernement

Art. R.IV.25-1. En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. CHAPITRE II - Dossiers de demande Section 1re - Dossier de demande de permis

Art. R.IV.26-1. § 1er. La demande de permis d'urbanisme est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 4 qui en fixe le contenu pour les projets qui requièrent le concours obligatoire d'un architecte.

Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement sur la modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, du Code ou sur la modification de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, du Code, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 5 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement sur la modification sensible du relief du sol au sens de l'article D.IV.4, 9°, du Code ou sur l'utilisation d'un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ou pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, 15°, du Code ou sur des actes et travaux d'aménagement au sol aux abords d'une construction autorisée, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 6 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement des actes de boisement, de déboisement, d'abattage d'arbres isolés à haute tige, de haies ou d'allées, de culture de sapins de Noël, d'abattage, qui portent préjudice au système racinaire, ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables, de défrichement, de modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 7 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des travaux techniques, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 8 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des actes et travaux de démolition ou dispensés du concours d'un architecte autres que ceux visés aux alinéas 2 à 5, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 9 qui en fixe le contenu.

Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis. § 2. La demande de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 10 qui en fixe le contenu.

Art. R.IV.26-2. La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Art. R.IV.26-3. Moyennant accord préalable de l'autorité compétente ou de la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

A titre exceptionnel, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.

Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l'article R.IV.26-1.

Lorsque l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.

L'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l'exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.

Art. R.IV.28-1 Les demandes de permis d'urbanisation qui bénéficient d'un contenu simplifié sont celles : 1° soit relatives à l'urbanisation d'un terrain situé dans le périmètre d'un schéma d'orientation local qui contient les indications visées à l'article D.II.11, § 3, 1°, ou d'un guide communal d'urbanisme qui contient les indications visées à l'article D.III.2, § 1er, 1° à 6°, 8° et 9° ; 2° soit qui remplissent cumulativement les conditions suivantes: a) elles n'impliquent pas la création ou l'élargissement d'une voirie communale;b) elles n'impliquent pas la création ou l'élargissement d'une voirie régionale;c) elles sont relatives à l'urbanisation d'un terrain sur une longueur maximale de 300 mètres mesurés en bordure de voirie et sur une profondeur maximale de 50 mètres mesurés depuis le bord de la voirie. Art. R.IV.28-2 La demande de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 11 qui en fixe le contenu simplifié. Section 2 - Dossier de demande de certificat d'urbanisme

Art. R.IV.30-1. La demande de certificat d'urbanisme n° 1 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 14 qui en fixe le contenu.

La demande de certificat d'urbanisme n° 2 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 15 qui en fixe le contenu.

Art. R.IV.30-2 La décision du collège communal d'octroi d'un certificat d'urbanisme n° 1 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 16.

La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d'octroi ou de refus d'un certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.

La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.

Art. R.IV.30-3. Moyennant accord préalable de l'autorité compétente ou de la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.

A titre exceptionnel, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.

Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 14 et 15 visées à l'article R.IV.30-1.

Lorsque l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.

L'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 peut demander l'exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif. CHAPITRE III - Réunion de projet CHAPITRE IV - Dépôt de la demande Section 1re - Généralités

Art. R.IV.32-1. Le relevé des pièces manquantes est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 17 du Code.

Art. R.IV.34-1 L'accusé de réception délivré par le collège communal est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 18 du Code.

L'accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 19 du Code. CHAPITRE V - Consultations Art. R.IV.35-1. Les consultations obligatoires dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées dans l'article D.IV.35, alinéa 2, sont reprises dans le tableau qui suit. Toutefois la consultation n'est pas obligatoire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2.

Situation/Spécificité du projet

Actes et travaux

Consultations obligatoires

Zone agricole du plan de secteur

Actes et travaux situés en zone agricole à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination

DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau

Zone forestière du plan de secteur

Actes et travaux situés en zone forestière à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination

DGO3 - Département de la Nature et des Forêts

Zone naturelle du plan de secteur

Actes et travaux situés en zone naturelle à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination

DGO3 - Département de la Nature et des Forêts

Infrastructures de communication

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voirie régionale ou autoroute au plan de secteur

DGO1

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voie ferrée au plan de secteur

INFRABEL (infrastructure)

Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie

DGO1

Voie ferrée : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée

INFRABEL (infrastructure)

Cours d'eau navigable : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

DGO2 - Département des voies hydrauliques

Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

DGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables

Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

Service technique provincial

Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : construction d'immeuble ou d'équipement, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau

Collège communal concerné

Réseau Autonome des Voies Lentes : Construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeL

DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux

Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomes

Le gestionnaire du Port autonome DGO2 - Département des Voies hydrauliques

A proximité d'un aéroport

Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroport

DGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER

Actes et travaux situés dans une zone A du PDLT lié à un aéroport à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement

DGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER BELGOCONTROL

Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeuble

Actes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communale

Service d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours)

Infrastructures de transport de fluide et d'énergie

Canalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations

le gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN

Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité : construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée

le gestionnaire de réseau

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricité

le gestionnaire de réseau

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale de gaz

le gestionnaire de réseau Service d'incendie

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation d'autres gaz

le gestionnaire de réseau Service d'incendie

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'un Oléoduc, pipe-line

OTAN Service d'incendie

Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eau

Société de distribution d'eau concernée par le projet

Patrimoine naturel

Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable

DGO3 - Département de la Nature et des Forêts

Actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature

DGO3 - Département de la Nature et des Forêts

Protection des personnes, des biens ou de l'environne-ment

Site SEVESO : actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie

Site SEVESO : tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie

Aléa d'inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau

Cours d'eau navigable : DGO2 - Département des Voies hydrauliques;

Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau Cours d'eau non navigable de 2e ou non classé : service technique provincial Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné

Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°

DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau

Centre d'enfouissement technique.

Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchets

DGO3 - Département du Sol et des Déchets

Périmètre de protection du centre de l'Agence spatiale européenne visé dans l'accord entre le Fédéral et la Région

Centre de l'Agence spatiale européenne

Aménagement foncier rural

Actes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural)

Comité d'aménagement foncier institué du Code wallon de l'Agriculture

Equipement touristique

Projet touristique dont la superficie est supérieure à 5 ha au sens de l'article R.IV.45-5

Commissariat Général au Tourisme

Sécurité Normes incendie

Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public : 1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;2° les hôpitaux, dont les cliniques;3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes;5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires;6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation;7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants;8° les établissements pénitentiaires et de rééducation;9° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;10° les banques et autres établissements financiers;11° les parkings en ouvrage;12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés. Service d'incendie

Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logements

Service d'incendie

Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels

Service d'incendie

Projets impliquant la création ou la modification de voiries

Service d'incendie

Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et cailloux

Projets visé à l'article R.II.33-2

DGO3 - Département du Sol et des Déchets

Dérogations

Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et qui implique une ou plusieurs dérogation à un plan ou aux normes d'un guide régional d'urbanisme

Commission communale


CHAPITRE VI - Formalités complémentaires Section 1re - Mesures particulières de publicité

Sous-section 1re - Demandes soumises à enquête publique Art. R.IV.40-1. § 1er. Outre les cas prévus aux articles D.IV.26, § 2, alinéa 2, et D.IV.40, alinéa 2, sont soumises à une enquête publique les demandes de permis d'urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme n° 2 ayant le même objet : 1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à cinquante mètres de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;2° la construction, la reconstruction d'un magasin ou la modification de la destination d'un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;3° la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d'un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;4° la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d'un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;5° l'utilisation habituelle d'un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;6° la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment qui se rapporte à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du Code wallon du Patrimoine; 7° les demandes de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme n° 2 visées à l'article D.IV.41; 8° les voiries visées à l'article R.II.21-1, 1°, pour autant que les actes et travaux impliquent une modification de leur gabarit. § 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe en dehors des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28 ou en dehors d'une zone d'enjeu régional visée à l'article D.II.34.

Les demandes de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, ne donnent pas lieu à une enquête publique lorsqu'elles sont conformes à un permis d'urbanisation non périmé.

Sous-section 2 - Demandes soumises à annonce de projet Art. R.IV.40-2. § 1er Outre les cas prévus à l'article D.IV.40, alinéa 3, sont soumises à une annonce de projet les demandes de permis d'urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme n° 2 ayant le même objet : 1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins trois niveaux ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à vingt-cinq mètres de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;3° la construction, la reconstruction d'un magasin ou la modification de la destination d'un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est inférieure à quatre cent mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions. § 2. Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, donnent lieu à une annonce de projet pour autant que le bien se situe en dehors des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28 ou en dehors d'une zone d'enjeu régional visée à l'article D.II.34.

Les demandes de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu'elles sont conformes à un permis d'urbanisation non périmé. Section 2 - Ouverture et modification de la voirie communale

Section 3 - Modification de la demande de permis en cours de procédure

Section 4 - Obtention préalable d'un certificat de patrimoine

Section 5 - Hébergement de loisirs

Sous-section 1re - Généralités Art. R.IV.45-1. Pour l'application de l'article D.IV.45, alinéa 3, la superficie du projet est calculée de la manière que celle d'un lotissement visé à la rubrique 70.11.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Sous-section 2 - Conditions d'établissement des villages de vacances Art. R.IV.45-2. Le village de vacances respecte les conditions suivantes: 1° le village de vacances est situé en dehors d'un site classé ou de tout site soumis à un risque d'accident majeur, à un risque naturel majeur ou à une contrainte géotechnique majeure;2° le village de vacances est implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement, soit en utilisant des dispositifs d'isolement, soit par une intégration fonctionnelle et architecturale avec le bâti existant;le village de vacances est entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage sauf s'il existe des dispositifs d'isolement naturels; 3° si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de vingt mètres à partir de la rive est imposée;4° si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, un dispositif d'isolement est aménagé;5° le village de vacances est raccordé à la voie publique par une voirie d'accès dont l'assiette est d'au moins six mètres de large avec un revêtement de quatre mètres de large minimum;6° s'il existe une voirie principale de desserte intérieure, elle respecte les conditions visées au 5° sauf si la circulation intérieure est à sens unique, auquel cas un revêtement de trois mètres de large et une assiette de quatre mètres sont suffisants;lorsque la voirie intérieure est sans issue, elle comporte une aire de rebroussement conforme aux exigences du service incendie; 7° en outre, tout chemin respecte les conditions suivantes: a) le drainage de l'assiette est assuré;b) la fondation est empierrée ou stabilisée et permet la circulation des véhicules du service incendie;c) le revêtement est traité de manière à éviter la formation de poussière;8° le village de vacances comprend une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation sont justifiées;9° les voies d'accès au village de vacances, les voies principales et les voies d'accès aux équipements communautaires sont dotées d'un dispositif d'éclairage;10° l'écoulement des eaux superficielles est assuré;11° le système d'épuration du village de vacances respecte le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;12° des équipements collectifs de loisirs ou de services peuvent être imposés. Sous-section 3 - Dossier de demande de permis d'un village de vacances Art. R.IV.45-3. Le dossier de demande de permis d'urbanisme relatif à la création ou à l'extension d'un village de vacances comporte, en plus du formulaire repris en annexe 4 et de son contenu: 1° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication;2° un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci; 3° un plan masse, établi à l'échelle de 1/1.000e ou de 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol telles que les espaces réservés au logement, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, les espaces verts à maintenir, les plantations nouvelles; 4° un rapport explicatif du parti adopté comportant au minimum les renseignements suivants: a) le système d'alimentation en eau et en électricité, du traitement des eaux usées, de l'évacuation des immondices;b) les points d'aboutissement des canalisations existantes d'eau, d'égouts, la possibilité de raccordement électrique;c) les transports en commun existants;d) un schéma des cheminements doux;e) si le village de vacances est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ou est contigu à de telles zones, l'intégration prévue avec ce qui existe déjà comme infrastructure au sol, équipements collectifs, quartiers d'habitat et autres éléments urbanistiques, architecturaux et paysagers;5° un rapport comportant les dispositions relatives à l'évacuation des immondices et de lutte contre l'incendie;6° si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires. Sous-section 4 - Conditions d'établissement et d'urbanisation d'un parc résidentiel de week-end Art. R.IV.45-4. Le parc résidentiel de week-end respecte les conditions visées à l'article R.IV.45-1.

En outre, chaque parcelle destinée à recevoir une résidence présente une superficie minimale de deux cents mètres carrés. Les installations à usage collectif, les chemins et les parkings ne sont pas retenus dans le calcul de la superficie des parcelles. Le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la propriété est compris entre quinze et trente-cinq.

La proportion des surfaces communautaires réservées aux sports, aux jeux et aux espaces verts est de minimum quinze pour cent de la superficie totale. Les plantations des dispositifs d'isolement n'interviennent pas dans ce calcul des quinze pour cent. Les mêmes limites de densité sont respectées pour les parcs résidentiels de week-end où l'implantation des résidences s'effectue sans délimitation apparente des parcelles individuelles.

En cas d'implantation isolée des résidences, les zones libres de construction doivent être de deux mètres minimum par rapport aux limites de la parcelle.

Lorsque le parc résidentiel de week-end est divisé en parcelles matériellement bornées et individuellement identifiées, celles-ci sont clôturées par des clôtures uniformes.

Les bâtiments abritant les équipements sanitaires communautaires sont implantés à une distance comprise entre dix et cent mètres de toute parcelle destinée à recevoir un abri de séjour et sont entourés de plantations.

Sous-section 5 - Dossier de demande de permis d'un parc résidentiel de week-end Art. R.IV.45-5. Le dossier de demande de permis d'urbanisation relatif à la création ou à l'extension d'un parc résidentiel de week-end comporte, en plus du formulaire repris en annexe 10 ou 11 et de son contenu: 1° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication et les agglomérations proches, ainsi qu'un relevé des lieux situés dans un rayon de 10 kilomètres et à partir desquels le terrain est visible;2° un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie, les cours d'eau, la végétation, ainsi qu'un cadastre des arbres remarquables;3° un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci; 4° un plan masse établi à l'échelle du 1/1.000e ou du 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol tels que les espaces réservés aux résidences de week-end, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, espaces verts à maintenir, plantations nouvelles; 5° le parcellaire indicatif;6° un rapport comportant les renseignements suivants : a) les dispositions relatives à l'évacuation des immondices et de lutte contre l'incendie;b) les transports en commun existants;7° si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires. CHAPITRE VII - Décisions sur les demandes de permis et de certificat d'urbanisme Section 1re - Délai

Sous-section 1re - Décision du collège communal Sous-section 2 - Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement Sous-section 3 - Décision du Parlement Sous-section 4 - Délivrance du certificat d'urbanisme n° 1 Section 2 - Contenu de la décision

Sous-section 1re - Généralités Sous-section 2 - Charges d'urbanisme Art. R.IV.54-1. § 1er. La nature des charges imposées ne doit pas nécessairement être en relation immédiate avec le projet autorisé.

Néanmoins, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme doivent soit se situer dans ou à proximité du projet, soit être justifiés au regard de la stratégie territoriale définie à l'échelle communale ou pluricommunale, au sens des articles D.II.10 et D.II.6. § 2. Les voiries et espaces verts publics visés à l'article D.IV.54, alinéa 3, sont entendus au sens large et intègrent notamment les aménagements visant à améliorer le déplacement des différents usagers et leur sécurité, les équipements, le mobilier, tels que le placement de poteaux d'éclairage, de signalisation routière, la réalisation d'une piste cyclable, d'un piétonnier, l'aménagement d'un parking public, d'une place, la création ou l'extension des impétrants ou de l'égouttage qui profitent à la collectivité, la construction d'un abribus, et les aménagements végétaux réalisés sur un bien accessible au public, tels que la création d'un square, d'un parc, la plantation d'alignement d'arbres en voirie, la création d'un bassin d'orage paysager.

Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l'article D.IV.54, aliéna 3, sont soit relatifs aux activités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et qui justifient que les pouvoirs publics veillent à l'existence de l'offre, soit l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés par exemple la création d'une plaine de jeux, d'un équipement sportif, la construction d'une crèche, d'une maison de quartier.

Les mesures favorables à l'environnement visées à l'article D.IV.54, aliéna 3, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages, tels que l'utilisation de matériaux écologiques, le placement d'une installation de chauffage collective, le placement d'une installation de production d'énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets ménagers, de la gestion de l'eau, l'imposition de fauchages tardifs, l'inscription du projet dans le plan Maya ou la plantation de haies.

Art. R.IV.54-2. § 1er. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre d'une part le coût financier que l'exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité sur la base de sa localisation et de son importance déterminée en termes de superficie, de nombre de personnes accueillies ou de trafic généré, et d'autre part le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées. Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant avoir une importance déraisonnable par rapport à l'objet du permis sollicité par le demandeur. § 2. L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût réel des charges et des cessions à titre gratuit imposées à un coût jugé raisonnable estimé sur base d'un montant théorique fixé par l'autorité compétente. La charge et la cession à titre gratuit sont considérées comme proportionnées lorsque leurs coûts cumulés ne dépassent pas le montant théorique servant de point de comparaison Le montant théorique est fixé en euros en fonction de la localisation et de la superficie du projet, mesurée en surface utile, surface plancher ou autre, du nombre de personnes accueillies mesuré en nombre de logements, capacité d'accueil ou autre, ou du trafic généré. Le Ministre peut déterminer la méthodologie à appliquer en vue de calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé.

Pour l'examen du respect du principe de proportionnalité, il n'est pas tenu compte des conditions que le projet doit remplir pour être acceptable, et qui concernent soit sa faisabilité, c'est-à-dire les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre et à son exploitation, soit son intégration à l'environnement bâti et non bâti.

Art. R.IV.54-3. Le permis détermine distinctement les conditions et les charges imposées moyennant une motivation qui justifie le choix des charges et de leur localisation et le respect du principe de proportionnalité.

L'autorité compétente peut imposer la réalisation des charges d'urbanisme par phases.

L'autorité compétente peut, lors de la réunion de projet ou en cours de procédure, aviser le demandeur du permis des charges qu'elle envisage d'imposer afin d'évaluer leur faisabilité et d'y substituer, le cas échéant, d'autres charges plus adéquates. Les charges peuvent faire partie intégrante de la demande de permis.

Sous-section 3 - Motifs liés à la viabilisation du terrain Sous-section 4 - Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l'environnement Sous-section 5 - Motifs liés à la planologie en cours Section 3 - Dispositions diverses

Sous-section 1re - Ordre des travaux Art R.IV.59-1 Le délai endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées ne peut être supérieur au délai de péremption du permis.

Sous-section 2 - Garanties financières Section 4 - Décision sur la demande de certificat d'urbanisme n° 2

CHAPITRE VIII - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificats CHAPITRE IX - Recours Section 1re - Titulaires du droit de recours

Section 2 - Procédure

Art. R.IV.66-1. Sous peine d'irrecevabilité, le recours introduit en vertu de l'article D.IV.63 par le demandeur, en ce compris par le collège communal lorsqu'il est le demandeur, est établi au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.

Le recours introduit en vertu de l'article D.IV.64 ou D.IV.65 par le collège communal ou le fonctionnaire délégué est également introduit au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.

Le requérant envoie le recours au directeur général de la DGO4, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes.

Le collège communal et le fonctionnaire délégué, qu'ils soient l'auteur du recours ou non, envoient à l'adresse susmentionnée dans les huit jours de la demande de la DGO4 : 1° une copie du dossier concerné à savoir : a) de la demande de permis;b) de l'ensemble du dossier administratif, ainsi que, le cas échéant, de la décision dont recours et la preuve de son envoi aux différentes parties;c) des plans visés lors de sa décision ou de son avis, ainsi que des éventuelles précédentes versions de ces plans introduites dans le cadre du même dossier de demande de permis;d) de toute autre information utile telle que l'existence d'une décision antérieure ou d'un procès-verbal d'infraction; 2° un repérage qui comprend les informations visées à l'article D.IV.97, à l'exception du 7°.

Art. R.IV.66-2. Le repérage visé à l'article R.IV.66-1, alinéa 3, 2°, joint à la première analyse du recours visée à l'article D.IV.66. est validé par la Direction en charge des recours au sein de la DGO4.

Les agents instruisant le recours ne peuvent être intervenus à quel que titre que ce soit dans le cadre de l'instruction du dossier par le collège communal, le fonctionnaire délégué ou par tout autre acteur.

La DGO4 tient le dossier et les éléments reçus à la disposition des membres.

Les pièces complémentaires déposées lors de l'audition sont jointes au dossier administratif.

Art. R.IV.66-3. En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. Section 3 - Décision

CHAPITRE X - Formalités post-décisoires Section 1re - Affichage du permis

Section 2- Notification du début des travaux

Section 3 - Indication de l'implantation des constructions nouvelles

Section 4 - Déclaration d'achèvement des travaux

Section 5 - Constat de l'exécution des conditions ou des charges

d'urbanisme et responsabilité décennale Section 6 - Publicité

Titre 3 - Effets du permis CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Permis à durée limitée CHAPITRE III - Péremption des permis Section 1re - Péremption du permis d'urbanisation

Section 2 - Péremption des permis d'urbanisme

Section 3 - Dispositions communes

CHAPITRE IV - Suspension du permis CHAPITRE V - Retrait de permis CHAPITRE VI - Cession du permis CHAPITRE VII - Renonciation au permis CHAPITRE VIII - Modification du permis d'urbanisation Titre 4 - Effets du certificat d'urbanisme Art. R.IV.97-1. Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site Internet d'une des Directions générales opérationnelles du SPW. Les informations visées à l'article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal et les projets de guide communal d'urbanisme sont transmis à la DGO4 qui les publie sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.

Titre 5 - Obligations d'information sur le statut administratif des biens CHAPITRE Ier - Mentions dans les actes de cession CHAPITRE II - Acte préalable à toute division Section 1re - Division postérieure à l'octroi d'un permis

Section 2 - Division non soumise à permis

CHAPITRE III - Acte postérieur à la modification du permis d'urbanisation CHAPITRE IV - Information sur la cession des permis Titre 6 - Renseignements à fournir Art. R.IV.105-1. Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 8° à 10°, sont accessibles conformément à l'article R.IV.97-1.

Les informations visées à l'article D.IV.97, 7°, sont fournies par l'administration communale, dans les trente jours de la réception de la demande L'officier instrumentant, le titulaire du droit cédé ou son mandataire peut demander à l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.100. Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande.

La personne qui sollicite les observations du collège communal et du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.102 peut demander auprès de l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Les informations sont transmises par le collège communal dans les trente jours de la réception de la demande. Les observations sont transmises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la demande.

Titre 7 - Des permis en relation avec d'autres polices administratives Titre 8 - Droit transitoire CHAPITRE Ier - Procédure CHAPITRE II - Effets juridiques Section 1re - Permis d'urbanisation

Sous-section 1re - Valeur juridique Sous-section 2 - Péremption Sous-section 3 - Modification Section 2 - Permis d'urbanisme - péremption

Livre 5 - Aménagement du territoire et urbanisme opérationnels Titre 1er - Sites à réaménager CHAPITRE Ier - Généralités Art. R.V.1-1. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par la DAO, la Direction de l'Aménagement opérationnel du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.V.1-2. Les actes et travaux de réhabilitation visés à l'article D.V.1, 2°, comprennent : 1° les mesures d'urgence qui se rapportent : a) aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique;b) à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d'instabilité de constructions, d'éléments constructifs ou d'équipements;c) à la limitation des risques d'accident pour les personnes pénétrant sur le bien liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux;d) à la limitation d'accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux;e) aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou équipements à maintenir menacés de dégradation du fait de l'homme telle que le vandalisme, les démolitions sauvages, les vols ou du fait des conditions climatiques tels que les travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l'obturation des baies, la canalisation des descentes d'eau défectueuses ou la suppression de la végétation parasite;2° la collecte, l'élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations;la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses, mares et bassins; le traitement des effluents; l'élimination et le traitement des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 3° la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures enterrées et selon les dispositions qui suivent : le défoncement des structures enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur, la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi que le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l'exception des fondations réutilisables, moyennant production d'un plan à l'appui;4° le débroussaillement et le nettoyage des terrains;5° les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et la stabilisation des terrains;6° l'engazonnement, les plantations et le boisement;7° la réparation des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux pluviales, destinés à l'usage exclusif du site;8° les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le bien immobilier;9° la réparation, le remplacement ou l'établissement des clôtures, murs d'enceinte, portes et portails;10° sans préjudice du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, l'assainissement du sol;11° les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir;12° les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 9°. Pour les démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique, la demande de subvention doit être introduite dans les deux mois de la notification de cet arrêté et être accompagnée d'un rapport technique circonstancié validé par la DAO. Art. R.V.1-3. Les actes et travaux de rénovation visés à l'article D.V.1, 2°, concernent les immeubles existants, maintenus sur place et dont le gabarit est respecté, et comprennent le traitement antifongique, le démontage, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation ainsi que les études y relatives.

Art. R.V.1-4. Les actes et travaux de construction ou de reconstruction sur le site visés à l'article D.V.1, 2°, désignent les actes et travaux de gros-oeuvre fermé et les études y relatives.

Art. R.V.1-5. Les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site qui font partie du dossier de demande d'adoption ou de modification du périmètre ne peuvent pas porter sur un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique en vertu du Code wallon du Patrimoine ou, dans la région de langue allemande, sur un bien immobilier qui fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine. CHAPITRE II - Procédure d'adoption du périmètre Art. R.V.2-1. Le Ministre arrête qu'un site, dont il fixe le périmètre, est à réaménager. Il modifie ou abroge le périmètre. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.

Art. R.V.2-2. Le modèle de carte visé à l'article D.V.2, § 2, représente le périmètre du site à réaménager projeté et est composé des quatre volets, établis chacun au format 29 cm x 21,7 cm ou à un multiple de ce format suivant la superficie du périmètre et plié au format 29 cm x 21,7 cm, qui suivent : 1° la délimitation du site à réaménager projeté qui figure, sur un fond de plan cadastral : a) pour chaque parcelle du périmètre, le numéro cadastral correspondant;b) l'orientation du Nord géographique;c) l'échelle du plan;2° les renseignements cadastraux, le cas échéant, modifiés par les indications du receveur de l'enregistrement, présentés sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles cadastrales concernées par le projet de périmètre et cinq colonnes dont les titres sont : a) n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;b) numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le site à réaménager projeté ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale;c) nature : la nature, selon l'information cadastrale, de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée;d) contenance totale : la contenance de la parcelle de la partie de parcelle concernée, décomposée en trois sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha), d'ares (a) et de centiares (ca);e) propriétaire(s) : l'identité et l'adresse du ou des propriétaires de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée; 3° la délimitation du site à réaménager projeté présentée sur un extrait de carte IGN à l'échelle 1/10.000; 4° un document officiel, établi par le receveur de l'enregistrement de la zone concernée, qui reprend les titres de propriété des parcelles reprises dans le périmètre du site et la date de leur recherche. Le tableau visé à l'alinéa 1er, 2° est présenté sous la forme suivante :

NUMERO

NATURE

CONTENANCE TOTALE

PROPRIETAIRE(S)

ha

a

ca

Total :


Les titres de propriété visés à l'alinéa 1er, 4° indiquent : a) s'il s'agit d'une personne physique, son nom, ses prénoms, son domicile, son lieu et sa date de naissance;b) s'il s'agit d'une société, sa forme juridique, sa dénomination exacte, l'adresse du siège social, le lieu et la date de sa constitution, le numéro d'identification à la TVA si elle est assujettie;c) pour chaque propriété, l'origine de la propriété et le dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans et l'identité du vendeur. Lorsqu'elle envoie la carte à la DAO, la personne visée l'article D.V.2, § 1er, 2° ou 3° en envoie une version sur support informatique, sous format de texte pour le volet visé à l'alinéa 1er, 2° et sous format « PDF » pour les volets visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°. CHAPITRE III - Investigations Art. R.V.3-1. Les agents compétents pour procéder aux investigations et contrôles visés à l'article D.V.3 sont les agents de rang A ou B de la DAO. Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission. CHAPITRE IV - Aliénation Art. R.V.4-1. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 autorise les propriétaires à aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager. CHAPITRE V - Conservation de la beauté des paysages CHAPITRE VI - Droit transitoire Titre 2 - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale CHAPITRE Ier - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale Art. R.V.7-1. Le Ministre arrête qu'un site repris dans la liste visée à l'article D.V.7, § 1er, dont il fixe le périmètre, est à réaménager.

Il modifie ou abroge le périmètre. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande. CHAPITRE II - Droit transitoire Titre 3 - Périmètres de remembrement urbain CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Procédure d'adoption du périmètre Art. R.V.11-1. Le Ministre adopte, modifie ou abroge le périmètre de remembrement urbain. CHAPITRE III - Droit transitoire Titre 4 - revitalisation urbaine Art. R.V.13-1. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par personne de droit privé, la personne physique ou morale de droit privé, qui est ou qui sera titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien immeuble situé dans un périmètre de revitalisation.

Art. R.V.13-2. Le dossier de revitalisation visé à l'article D.V.13, § 5, contient au minimum les documents suivants : 1° la délimitation du projet de périmètre, sur un fond de plan cadastral, accompagné de l'extrait correspondant de la matrice cadastrale; 2° la description du projet basé sur les actions visées à l'article D.V.13, § 4, les buts poursuivis et sa représentation graphique sous la forme, au minimum, d`un plan masse et d`une esquisse; 3° la description des aménagements du domaine public envisagés contenant au minimum une esquisse et la définition des matériaux prévus; 4° une note précisant en quoi les opérations envisagées et relatives au maintien et à l'amélioration de l'habitat participent à l'objectif de restructuration, d'assainissement ou de réhabilitation défini à l'article D.V.13, § 1er; 5° l'estimation des investissements de la personne de droit privé, ventilés selon les types d'actions décrites à l'article D.V.13, § 4, et en fonction des dispositions de l'article R.V.13-5; 6° l'estimation des investissements publics envisagés dans le cadre de l'opération en distinguant : a) le coût des acquisitions ou des expropriations nécessaires à la réalisation des aménagements envisagés, estimé par le Comité d'acquisition, ou le receveur de l'enregistrement, ou un notaire, ou un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes;b) le coût des travaux d'aménagement ou d'équipement des voiries;c) le coût des travaux d'aménagement des espaces verts publics;d) le coût d'aménagement des infrastructures de quartier situées sur le domaine public communal;7° la programmation et le calendrier des investissements privés et des travaux envisagés sur le domaine public communal; 8° la convention passée entre la commune et la personne de droit privé visée à l'article D.V.13, § 2, dont les modalités peuvent être arrêtées par le Ministre qui a la revitalisation urbaine dans ses attributions; 9° un extrait des délibérations du conseil communal adoptant le périmètre de revitalisation et approuvant la convention définie au point 8°. Art. R.V.13-3. Il est institué une cellule de coordination par province.

Chaque cellule de coordination est composée de huit membres : 1° un représentant du Ministre qui a la revitalisation urbaine dans ses attributions;2° un représentant du Ministre de l'Aménagement du Territoire;3° un représentant du Ministre qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions;4° un représentant du Ministre des Travaux publics;5° deux représentants de la DGO4 dont: a) un représentant de la DAO;b) un représentant du fonctionnaire délégué;6° un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du SPW;7° un représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW. Les Ministres et les directeurs généraux concernés désignent leurs représentants respectifs.

Chaque cellule a pour mission d'assurer la coordination entre les investissements que la Région consent ou les subventions qu'elle octroie sur le domaine public régional ou communal, dans un périmètre de revitalisation et à proximité de celui-ci.

Le directeur de la DAO ou son représentant assure le secrétariat de chaque cellule de coordination.

Art. R.V.13-4. La DAO envoie le dossier de revitalisation: 1° au Pôle, qui transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier;à défaut, cet avis est réputé favorable; 2° à la cellule de coordination concernée qui transmet ses remarques éventuelles dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier. La DAO transmet le dossier complet au Ministre qui a la revitalisation urbaine dans sesattributions qui le présente au Gouvernement en vue de son approbation.

La DAO notifie la décision à la commune.

Art. R.V.13-5. Dans le calcul des proportions d'investissement visées à l'article D.V.13, § 4, l'investissement de la personne de droit privé est considéré déduction faite de toute aide, prime ou subvention octroyée par les pouvoirs publics.

Art. R.V.13-6. Le montant subventionné en application de l'article D.V.13, § 2, est fixé sur la base du montant des estimations visées à l'article R.V.13-2, 6°. La DAO le notifie à la commune.

Le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 1er peut être revu lors de l'approbation du décompte final sur la base des résultats d'adjudication. Dans ce cas, les travaux indispensables supplémentaires ou complémentaires peuvent être pris en considération dans le montant de la subvention définitive lorsqu'ils résultent de circonstances exceptionnelles et qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'attribution du marché.

Titre 5 - Rénovation urbaine Titre 6 - Zones d'initiatives privilégiées Titre 7 - Procédure conjointe périmètre - Permis Art. R.V.16-1. Le Ministre adopte le périmètre et autorise les actes et travaux visés à l'article D.V.16.

Titre 8 - Fonds d'aménagement opérationnel et fonds d'assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale Titre 9 - Dispositions financières CHAPITRE Ier - Principe Section 1re - Subventions octroyées aux personnes de droit public pour

l'acquisition de biens repris dans un site à réaménager et pour les études préalables ou des actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager Sous-section 1re - Généralités Art. R.V.19-1. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne morale de droit public autre que la Région wallonne ou que toute société anonyme dont la Région wallonne est le seul actionnaire une subvention pour acquérir ou réhabiliter ou rénover un site à réaménager.

Sous-section 2 - Acquisitions Art. R.V.19-2. § 1er. La subvention visée à l'article R.V.19-1 couvre l'acquisition d'un bien immobilier réalisée au plus tôt à l'adoption définitive du périmètre du site.

La subvention visée à l'alinéa 1er couvre à concurrence de soixante pourcent maximum : 1° en cas d'expropriation judiciaire : a) le montant défini par le jugement fixant le montant des indemnités;b) l'ensemble des frais mis à charge de la personne morale de droit public cités explicitement dans le jugement à l'exception des frais d'inscription hypothécaire et des honoraires d'avocats;c) les frais liés à la passation de l'acte authentique;2° dans les autres cas : a) au maximum la valeur vénale du bien immobilier telle qu'évaluée par le Comité d'acquisition, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l'Ordre des architectes;b) les frais liés à la passation de l'acte authentique. Elle est plafonnée selon les modalités prévues à l'article R.V.19-10.

L'acquisition de biens appartenant à une personne de droit public n'est pas admise à la subvention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour l'acquisition d'un bien ressortant aux dépenses éligibles à une contribution des Fonds européens, le taux de subventionnement est celui défini par les règlements européens. Les autres dispositions du paragraphe 1er lui sont applicables.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'acquisition d'un bien immobilier réalisée au plus tôt à l'approbation par le Gouvernement d'une liste d'actions menées à son initiative ou réalisée durant la période d'éligibilité des dépenses à une contribution des Fonds européens, peut faire l'objet de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

Sous-section 3 - Etudes et actes et travaux de réhabilitation et de rénovation Art. R.V.19-3. La subvention visée à l'article R.V.19-1 couvre aussi le coût des actes et travaux de réhabilitation ou de rénovation visés aux articles R.V.1-2 et R.V.1-3, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne morale, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination des actes et travaux.

La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de quatre-vingt pourcent pour la première tranche de un million d'euros, et de cinquante pourcent pour le solde.

Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO; la demande est accompagnée d'un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager. Section 2 - Subventions aux personnes de droit privé pour les études

préalables ou les actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l'article D.V.19, 2° Art. R.V.19-4. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier dans le périmètre d'un site adopté définitivement une subvention pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation,, de construction ou de reconstruction.

Art. R.V.19-5. La subvention visée à l'article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.

La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut prolonger ce délai.

La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l'emprunt est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée.

Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l'article R.V.19-4 accompagne l'arrêté d'octroi de la subvention.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention. Section 3 - Subventions aux personnes physiques ou morales de droit

privé pour les actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l'article D.V.19, 3° Art. R.V.19-6. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou morale de droit privé une subvention pour réaliser les actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4 pour autant que cumulativement : 1° elle soit propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, inclus dans un site à réaménager ou constituant un site à réaménager adopté définitivement, ou ait conclu avec le propriétaire ou titulaire une convention ayant pour objet le réaménagement du site;2° elle conserve l'affectation de logement pendant quinze ans à dater de la réception provisoire des travaux;3° les actes et travaux proposés conduisent au réaménagement complet du bien et sont achevés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention, sauf lorsque le réaménagement est autorisé par phases. La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est imposée au titre de servitude conventionnelle grevant le bien et doit figurer dans tout acte de cession ou de constitution ultérieure d'un droit réel sur tout ou partie du bien immobilier jusqu'à l'échéance de l'obligation.

A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut proroger le délai visé à l'alinéa 1er, 3°. Lorsque le réaménagement complet est autorisé par phases, le Ministre détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.

Le coût des actes et travaux pris en compte pour le calcul de l'intervention inclut la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination.

Le Ministre peut fixer le montant maximum de la subvention et le phasage de l'octroi de la subvention.

Art. R.V.19-7. Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO. Pour être considérée comme complète, la demande est datée et signée et contient, au moins : 1° l'avant-projet des actes et travaux;2° l'estimation détaillée du coût des actes et travaux, en ce compris, le cas échéant, les travaux de décontamination; 3° la répartition des actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4; 4° un rapport qui démontre le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3° ; 5° la programmation et le calendrier des actes et travaux; 6° le certificat du receveur de l'enregistrement qui établit le droit réel dont est titulaire sur le bien immobilier la personne de droit privé, dans le cas où une modification est intervenue depuis la notification de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 1er; 7° un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager. Préalablement à l'octroi de la subvention, la DAO soumet le dossier de demande au Pôle qui transmet son avis dans un délai de trente jours de la demande. A défaut, il est réputé favorable.

Art. R.V.19-8. Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et le demandeur régit la subvention et détermine les engagements réciproques des parties.

La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.

Art. R.V.19-9. Sans préjudice de l'article D.IV.22, alinéa 1er, 5°, le demandeur ne peut entreprendre les actes et travaux avant la notification de la subvention. A défaut, le coût des actes et travaux exécutés avant la notification ne pourra être comptabilisé pour démontrer le respect de la règle de répartition des dépenses visées à l'article D.V.19, 3°. Section 4 - Subventions pour l'embelllissement extérieur des immeubles

d'habitation Section 5 - Modalités de liquidation des subventions

Art. R.V.19-10. Pour la liquidation des subventions relatives aux acquisitions visées à l'article R.V.19-2, 2°, la valeur du bien immobilier à prendre en considération sera limitée : - soit à la valeur réelle d'acquisition du bien immobilier si elle est inférieure à la valeur vénale visée par l'article R.V.19-2, 2° ; - soit la valeur vénale visée par l'article R.V.19-2, 2°, dans les autres cas.

Toute demande de liquidation d'une subvention relative à une acquisition visée par l'article R.V.19-2, 2°, est accompagnée d'une copie de l'acte authentique d'acquisition du bien.

Art. R.V.19-11. La liquidation des subventions relative aux actes et travaux de réhabilitation et de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux sections 1 et 3 s'effectue selon les dispositions qui suivent: 1° si la subvention est inférieure ou égale à un million d'euros : a) une première tranche de quarante pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;b) une deuxième tranche de trente pourcent est liquidée sur la base d'états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l'utilisation conforme de la première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d'une déclaration de créance correspondante;c) le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place;ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci; 2° si la subvention dépasse un million d'euros : a) une première tranche de vingt pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;b) trois tranches de vingt pourcent sont liquidées sur la base d'états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l'utilisation des tranches précédentes;c) le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place;ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci.

Dans le cas de la subvention visée à la section 3, la demande de liquidation du solde est accompagnée d'un rapport émanant du demandeur et démontrant le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3°.

Art. R.V.19-12. Lorsque le projet bénéficie d'autres interventions financières, les subventions octroyées sur la base du présent chapitre respectent les modalités qui suivent : 1° pour un même bien immobilier et un même projet, ne peuvent être cumulées entre elles : a) les subventions visées à l'article D.V.19, 2°, et à l'article D.V.19, 3° ; b) les subventions visées à l'article D.V.13, § 2, et à l'article D.V.19, 3° ; c) les subventions octroyées sur la base de l'arrêté du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région wallonne d'une aide aux personnes morales en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable et les subventions visées à l'article D.V.19, 3° ; 2° sauf cas de force majeure, aucune subvention ne peut être octroyée sur un bien immobilier ayant bénéficié d'une subvention octroyée sur la base du présent chapitre avant un délai de dix ans à dater de l'octroi de la subvention;3° lorsqu'une partie des travaux est susceptible de bénéficier d'interventions financières octroyées sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires et qu'elle est éligible dans le cadre du présent chapitre, la subvention est octroyée sur la base d'un programme d'occupation du bien immobilier, d'un plan de financement global de l'opération identifiant les postes éligibles au présent chapitre et les autres interventions financières non reprises dans le cadre du présent chapitre. CHAPITRE II - Droit transitoire Livre 6 - Politique foncière Titre 1er - Expropriations et indemnités CHAPITRE Ier - Biens susceptibles d'expropriation CHAPITRE II - Pouvoirs expropriants CHAPITRE III - Procédure administrative CHAPITRE IV - Procédure judiciaire CHAPITRE V - Calcul des indemnités CHAPITRE VI - Expropriation à la demande d'un tiers CHAPITRE VII - Comité d'acquisition CHAPITRE VIII - Renonciation à l'expropriation CHAPITRE IX - Droit transitoire Titre 2 - Droit de préemption CHAPITRE Ier - Champ d'application Section 1re - Périmètres de préemption

Art. R.VI.17-1. Le périmètre de préemption est publié sur le site internet de la DGO4 qui sert d'inventaire. Section 2 - Objet de la préemption

Section 3 - Pouvoirs préempteurs

Section 4 - Actes générateurs de la procédure de préemption

Section 5 - Durée

CHAPITRE II - Procédure d'adoption des périmètres CHAPITRE III - Procédure de préemption Section 1re - Déclaration d'intention d'aliéner

Art. R.VI.25-1. Le modèle de déclaration d'intention d'aliéner un droit réel immobilier soumis au droit de préemption figure en annexe 21.

Art. R.VI.25-2. Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu'il a l'intention de céder.

Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l'effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient à la DGO4 et au collège communal de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l'article R.VI.25-1. et une copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation. Section 2 - Transmission de la déclaration d'intention d'aliéner

Section 3 - Décision des bénéficiaires du droit de préemption

Section 4 - Renonciation à exercer le droit de préemption

Art.R.VI.29-1. La DGO4 reçoit les informations visées à l'article D.VI.29, alinéa 2, et les copies des actes d'acquisition en application du même article. Section 5 - Préemption et paiement du prix

CHAPITRE IV - Dispositions diverses Art. R.VI.32-1. L'attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique figure en annexe 22.

Art. R.VI.32-2. Pour délivrer l'attestation visée à l'article D.VI.32, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.VI.32-3. Le Ministre est habilité à modifier les annexes du présent titre. CHAPITRE V - Droit transitoire Titre 3 - remembrement et relotissement Titre 4 - régime des moins-values et des bénéfices CHAPITRE Ier - Indemnisation des moins-values Section 1re - Principe

Section 2 - Absence d'indemnisation

Section 3 - Réduction ou refus d'indemnisation

Section 4 - Naissance du droit à l'indemnisation

Section 5 - Calcul de l'indemnité

Section 6 - Procédure

Section 7 - Exécution de l'obligation d'indemnisation

Section 8 - Droit transitoire

CHAPITRE II - Régime des bénéfices résultant de la planification Section 1re - Taxe régionale

Sous-section 1re - Fondement, exemptions et suspensions Art. R.VI.51-1. Les personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l'article D.VI.50, § 1er, 1°, renseignent par envoi l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1 de leur intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, ou de la révocation de cette intention, dès que cette décision est prise.

Ils renseignent par envoi le même agent du fait que l'expropriation ou l'acquisition à l'amiable a été réalisée dans les quinze jours du jugement ou de l'acte.

Art. R.VI.51-2. Le notaire chargé de l'acte authentique visé à l'article D.VI.48, 2°, interroge l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle concernée est située quant à l'existence d'une servitude d'utilité publique empêchant une construction sur la parcelle. La demande est envoyée trente jours au moins avant la date prévue pour la passation de l'acte.

L'administration communale envoie le renseignement au notaire dans les trente jours de la réception de la demande. Le notaire joint le renseignement fourni par l'administration communale à l'envoi, à l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1, de l'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 3.

Art. R.VI.51-3. La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d'Etat court à dater du jour de la réception de l'arrêt de suspension jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement.

La période au cours de laquelle le permis visé à l'article D.VI.48, 2°, fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat court à dater du jour de l'introduction de la requête jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement, ou par l'autorité qui a délivré le permis si la Région n'a pas qualité de partie à la cause.

Lorsque la Région n'a pas qualité de partie à la cause, l'autorité qui a délivré le permis avertit l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1 de la date du dépôt de la requête et de la date de réception de l'arrêt final.

Sous-section 2 - Redevable Sous-section 3- Calcul de la taxe Sous-section 4- Registre des bénéfices fonciers Art. R.VI.56-1 Le registre des bénéfices fonciers se présente sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles ou parties de parcelle cadastrales reprises dans le périmètre d'élaboration ou de révision du plan de secteur, avec une seule destination par ligne, et sept colonnes dont les titres sont : 1° n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;2° numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le périmètre concerné ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale tel qu'il est repris au moment de l'adoption définitive ou de la révision définitive du plan de secteur;3° destination anterieure : sa destination au plan de secteur avant la modification dont découle la taxe;4° destination future : sa destination au plan de secteur après la modification dont découle la taxe;5° contenance totale : la contenance de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée, décomposée en deux sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha) et d'ares (a); 6° nature de la modification : le point de l'article D.VI.49 applicable en relation avec les mètres carrés concernés; 7° exclusion : les cas où l'article D.VI.50, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° ou 6°, est d'application.

Le registre est présenté sous la forme suivante :

NUMERO

DESTINATION ANTERIEURE

DESTINATION FUTURE

CONTENANCE TOTALE

NATURE DE LA MODIFICATION

EXCLUSION

ha

a

Total


Le registre est accompagné d'une carte permettant d'identifier les parcelles cadastrales sur le périmètre du plan de secteur élaboré ou révisé.

Le registre et la carte sont accessibles sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.

Art. R.VI.56-2 L'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui est chargé d'établir le registre des bénéfices fonciers.

Sous-section 5- Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et recours Art. R.VI.57-1. Les rôles sont formés par l'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui et rendus exécutoires par l'agent de niveau A responsable du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui.

Art. R.VI.57-2. En cas de suspension de la taxe après formation des rôles, l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles avertit le receveur désigné à l'article R.VI.57-3 du début et de la fin du délai de suspension, et de l'issue de la procédure.

Art. R.VI.57-3. Le receveur chargé de la perception et du recouvrement de la taxe est l'agent de niveau A de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie qui est désigné par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction.

Art. R.VI.57-4. L'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 3, est envoyée à l'agent chargé de former les rôles et comprend une attestation indiquant le ou les nom(s) et adresse(s) du redevable visé à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°.

Art. R.VI.57-5. L'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 4, est envoyée à l'agent chargé de former les rôles et comprend une copie de la décision, le formulaire de la demande de permis et les plans.

Art. R.VI.59-1. L`agent chargé de statuer sur les recours est le directeur général de la DGO4. Dès réception du recours, la DGO4 en informe le receveur désigné à l'article R.VI.57-3.

Si le recours porte sur le non-respect du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le directeur général de la DGO7 ou l'agent délégué par lui transmet au fonctionnaire chargé d'instruire le recours, dans les trente jours de la réception de sa demande, tous les renseignements dont il a besoin et dont la DGO7 dispose.

Le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui transmet une copie de chaque décision administrative rendue au receveur désigné à l'article R.VI.57-3.

Sous-section 6 - Evaluation Sous-section 7 - Droit transitoire Section 2 - Taxes communales

Livre 7 - infractions et sanctions CHAPITRE Ier - Actes infractionnels CHAPITRE II - Contrevenants CHAPITRE III - Constat des infractions Section 1re - Agents constatateurs

Art. R.VII.3-1. La liste des fonctionnaires et agents de la Région qui ont la qualité d'agent constateur au sens de l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, est la suivante : 1° les fonctionnaires délégués et les directeurs du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que les fonctionnaires et agents en charge des infractions au sein de la DGO4;2° les fonctionnaires et agents de la Division du Patrimoine de la DGO4 ayant au moins le grade d'attaché, ainsi que les fonctionnaires des Directions extérieures de la DGO4, ayant au moins le grade d'attaché et ayant en charge le patrimoine;3° les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de la DGO3. Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 2°, sont compétents pour, sur le territoire de la région de langue française, rechercher et constater les infractions relatives à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire du Patrimoine archéologique visé à l'article 233 du Code wallon du Patrimoine.

Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 3°, sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour rechercher et constater : 1° les infractions visées à l'article D.VII.1, § 1er, 1°, 2° ou 3°, lorsqu'elles concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 9° à 14° ; 2° les infractions visées à l'article D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.1, alinéa 2, commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.

Art. R.VII.3-2. Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 1° et 2°, est délivré par le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, par l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4.

Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 3°, est délivré par le directeur général de la DGO3 ou, à défaut, par l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3. Section 2 - Avertissement préalable et mise en conformité

Section 3 - Procès-verbal

Art. R.VII.5-1. Le modèle de procès-verbal dressé par les agents constatateurs au sens de l'article D.VII.3 figure en annexe 23.

Art. R.VII.9-1. Le modèle de la confirmation écrite figure en annexe 24. Section 3 - Demande de levée de l'ordre

Section 4 - Mesures complémentaires

CHAPITRE V - Poursuite devant le tribunal correctionnel CHAPITRE VI - Transaction et mesures de restitution Section 1re - Absence de poursuite

Section 2 - Concertation

Section 3 - Transaction et régularisation

Sous-section 1re - Transaction Art. R.VII.19-1. Le montant de l'amende transactionnelle visée à l'article D.VII.19, est calculé comme suit : 1° construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de volumes annexes ou isolés tels que sous-sol, garages, vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux: a) 15 euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;b) 25 euros par m® pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;2° construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage industriel, commercial, professionnel ou de bureau : a) 25 euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;b) 50 euros par m® pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;3° construction, reconstruction ou extension de volumes annexes ouverts tels que les car-port : 10 euros par m3 4° implantation d'un bâtiment non conforme au permis délivré : 25 euros par m² d'emprise au sol;5° placement d'installations fixes : 100 euros par m² d'emprise au sol ou 100 euros par mètre courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué;6° placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 100 euros par m²;7° démolition : 25 euros par m² d'emprise au sol;8° transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses structures portantes: 250 euros;9° transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant une modification de sa volumétrie : 15 euros par m® mesuré à l'extérieur;10° modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 25 euros par m²;11° ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : 100 euros par baie;12° remplacement de portes ou de châssis : 250 euros par porte ou châssis; 13° création d'un nouveau logement dans une construction existante : 1.000 euros par logement; 14° modification de la destination de tout ou partie d'un bien : 25 euros par m® de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de destination est réalisée dans une construction existante ou 100 euros par m2 de terrain lorsque la modification de destination est réalisée en dehors d'une construction existante;15° modification dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées : 25 euros par m²;16° modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 10 euros par m®;17° boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la culture de sapins de Noël : 5 euros par m² de surface boisée, déboisée ou faisant l'objet d'une culture de sapins de Noël;18° abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts ou dans le périmètre d'un schéma d'orientation local : 100 euros par arbre abattu;19° abattage de haies ou d'allées: 15 euros par mètre courant de haie abattue, 250 euros par arbre abattu dans l'allée; 20° abattage d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 1.000 euros par arbre, 500 euros par arbuste, 25 euros par mètre courant de haie abattu; 21° modification de la silhouette d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 500 euros par arbre, 250 par arbuste, 10 euros par mètre courant de haie;22° travaux portant atteinte au système racinaire d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 350 euros par arbre, 175 par arbuste, 7 euros par mètre courant de haie; 23° défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 25 euros par m2 de surface défrichée; 24° modification de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 15 euros par m2 de surface modifiée;25° dépôt de véhicules usagés : 100 euros par véhicule;26° dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 25 euros par m®;27° placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 100 euros par installation;28° construction de murs: 25 euros par mètre courant;29° pose de clôtures : 15 euros par mètre courant;30° pose de portiques ou portillons : 100 euros par portique ou portillon;31° réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 10 % du coût estimé des travaux; 32° réalisation d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 31° : de 250 euros minimum à 2.500 euros maximum.

Art. R.VII.19-2. Pour la région de langue française, le montant des amendes transactionnelles visées à l'article R.VII.19-1 est doublé lorsque les actes et travaux se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du Code wallon du Patrimoine.

Sous-section 2 - Permis de régularisation suite à procès-verbal de constat Section 4 - Mesures de restitution

CHAPITRE VII - - Poursuite devant le tribunal civil CHAPITRE VIII - Droit des tiers et dispositions diverses CHAPITRE IX - Droit transitoire Livre 8 - Participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes Titre 1er - Participation du public CHAPITRE Ier - Dispositions générales Section 1re. - Classification des plans, périmètres, schémas, guides,

permis et certificats d'urbanisme n° 2 Section 2. - Principes généraux de la participation du public

Art. R.VIII.4-1 Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. CHAPITRE II - Réunion d'information préalable CHAPITRE III - Annonce de projet Art. R.VIII.6-1. L'avis d'annonce de projet visé à l'article D.VIII.6 est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et a une dimension d'au moins 35 dm2. Il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 25. CHAPITRE IV - Enquête publique Section 1re. - Mesures d'annonce générale de l'enquête publique

Art. R.VIII.7-1. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.VIII.7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.

Pour les permis ou certificats d'urbanisme n° 2, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 26.

Pour l'adoption, la révision ou l'abrogation d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, d'un périmètre de site à réaménager, d'un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un plan d'expropriation, d'un périmètre de préemption, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 27.

Art. R.VIII.7-2. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.

Art. R.VIII.8-1. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 procède aux annonces visées à l'article D.VIII.8. Section 2. - Séance de présentation du schéma de développement du

territoire Art. R.VIII.10-1. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 organise les séances de présentation du projet de schéma de développement du territoire. Section 3. - Mesures d'annonce individuelle de l'enquête publique

Art. R.VIII.12-1. § 1er. L'autorité chargée d'adopter le plan ou le schéma, ou son délégué, envoie, en application de l'article D.VIII.12, le dossier avant le début de l'enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.

Outre les éléments visés à l'article D.VIII.12, l'envoi mentionne le délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.VIII.12 doit être envoyé à l'autorité visée à l'alinéa 1er ou à son délégué.

Pour le schéma de développement pluricommunal, les obligations visées aux alinéas 1 et 2 sont accomplies par le Comité d'accompagnement visé à l'article D.II.7, § 2.

En même temps qu'elle transmet le dossier, l'autorité visée à l'alinéa 1er ou son délégué en informe le Ministre et la ou les communes où une enquête publique est organisée. § 2. Les délais d'envoi de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont, à dater de la clôture de l'enquête publique, de : 1° 45 jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur;2° 30 jours pour le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal ou le schéma d'orientation local. Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre. § 3. Dès que le plan ou le schéma a fait l'objet d'une décision définitive, expresse ou tacite, l'autorité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou son délégué informe les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision fait l'objet de l'affichage visé à l'article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l'affichage, le plan ou le schéma sont accessibles selon les modalités visées à l'article D.VIII.17. La même autorité ou son délégué envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie : 1° du plan ou du schéma; 2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou approuvé ou, à défaut, de la pulication au Moniteur belge visée à l'article D.VIII.23; 3° de la déclaration environnementale;4° des mesures arrêtées concernant le suivi. Art. R.VIII.12-2. Pour l'application de l'article R.VIII.12-1, le Ministre est délégué en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur. Section 4.- Publicité supplémentaire

Section 5. - Durée de l'enquête publique

Section 6. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de

l'enquête publique Art. R.VIII.18-1. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire. Section 7. - Pouvoir de substitution

Art. R.VIII.21-1. Le Ministre et le fonctionnaire délégué sont compétents pour envoyer l'avertissement visé à l'article D.VIII.21 et pour avoir recours à un huissier de justice de leur choix. CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision Titre 2 - evaluation des incidences des plans et schemas CHAPITRE Ier - Objectifs CHAPITRE II - Système d'évaluation des incidences des plans et schémas sur l'environnement Art. R.VIII.33-1. Le Ministre détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.

Art. R.VIII.34-1. Le Ministre désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qui est chargée de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D.VIII.34, alinéa 1er.

Art. R.VIII.34-2. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 récuse la personne visée à l'article D.VIII.34, alinéa 2.

Art. 3.Les articles 251; 255/1 à 263, § 1er; 264 à 280; 281 à 311; 316 à 390; 443 à 447 et 449 à 476 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie sont abrogés.

Art. 4.Sont abrogées les annexes du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie suivantes : l'annexe visée à l'article 251; l'annexe 12, formulaire G; l'annexe 13, formulaire H; l'annexe 13bis, formulaire Hbis; l'annexe 14, formulaires I, O, P, Q, R; l'annexe 14bis, formulaire Ibis; l'annexe 20, formulaire J; l'annexe 21, formulaire K; l'annexe 22, formulaire L; l'annexe 23, formulaire M; l'annexe 24, formulaire N; l'annexe 25; l'annexe 26; l'annexe 30, formulaire A; l'annexe 31, formulaires B, C; l'annexe 32, formulaires D, E, F; l'annexe 35, formulaires IA, IB, IIA, IIB; l'annexe 46; l'annexe 47; l'annexe 48; l'annexe 49, formulaires IIIA, IIIB; l'annexe 50; l'annexe 51; l'annexe 52.

Art. 5.Les annexes 1 à 27 jointes au présent arrêté forment les annexes du Code du développement territorial.

Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 6.A l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « CWATUPE : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie » sont remplacés par « CoDT : Code du développement territorial ».

Art. 7.A l'article 56, § 2, du même arrêté, les mots « ou lorsqu'il est octroyé par le Gouvernement pour des actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » sont ajoutés après les mots « Lorsque le permis est octroyé sur recours ».

Art. 8.A l'article 56, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « ou à l'article D.IV.50 du CoDT » sont ajoutés après les mots « conformément à l'article 95, § 7, du décret ».

Art. 9.A l'article 112 du même arrêté, les mots « 272, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine » sont remplacés par « R.I.3, § 1er, 3°, du CoDT » et les mots « soit les fonctionnaires visés à l'article 272, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code soit les agents de niveau 1 des services centraux de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement et Patrimoine désignés par le Gouvernement » sont remplacés par « les agents visés à l'article R.I.3-1, § 1er, 4°, du CoDT ou, en cas d'absence de ces agents, un agent de niveau A désigné au sein de la DGO4 par le Ministre de l'Aménagement du Territoire ».

Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Art. 10.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les mots « CWATUPE : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie » sont remplacés par « CoDT : le Code du développement territorial »;

Au même article, au point 25°, les mots « 35 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.36 du CoDT »;

Au même article, au point 26°, les mots « à l'article 30bis du CWATUPE » sont remplacés par « aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT »;

Au même article, au point 27°, les mots « à l'article 30 du CWATUPE » sont remplacés par « aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT »;

Au même article, au point 28°, les mots « à l'article 31 du CWATUPE » sont remplacés par « aux articles D.II.28 et D.II.31 du CoDT »;

Au même article, au point 29°, les mots « à caractère industriel : la zone visée à l'article 34 du CWATUPE » sont remplacé par « à caractère économique : la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.32 du CoDT »;

Au même article, au point 30°, les mots « 26 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.24 du CoDT »;

Au même article, au point 31°, les mots « 27 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.25 du CoDT »;

Au même article, au point 32°, les mots « 29 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.27 du CoDT »;

Au même article, au point 33°, les mots « 28 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.26 du CoDT »;

Au même article est ajouté un point 34°, libellé comme suit « 34° zone de dépendances d'extraction : la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT; »;

Au même article est ajouté un point 35°, libellé comme suit « 35° zone d'enjeu régional: la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT; »;

Au même article est ajouté un point 36°, libellé comme suit « 36° zone d'enjeu communal : la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT. ».

Art. 11.A l'article 2, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, après les mots « si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat » sont ajoutés les mots « ou en zone d'enjeu communal ».

A l'article 2, § 6, alinéa 2, du même arrêté, après les mots « en zone d'activité économique spécifique » et sur trois lignes, les mots « en zone de dépendances d'extraction; en zone d'enjeu régional; ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique. » remplacent les mots « ou en zone d'aménagement concertée à caractère industriel ».

Art. 12.. A l'article 3 du même arrêté, l'acronyme « CWATUPE » est remplacé par « CoDT ».

Art. 13.A la rubrique 01.20.01.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, l'intitulé est remplacé par : « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.20.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.21.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.22.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.23.01.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.23.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.23.03.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.23.04.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.24.01.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.24.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.25.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité: ».

A la rubrique 01.26.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.27.01.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.27.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.28.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.30.01.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.30.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.31.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.32.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.33.01.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.33.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.33.03.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.33.04.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : » A la rubrique 01.34.01.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.34.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.35.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : » A la rubrique 01.36.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.37.01.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.37.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.38.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».

A la rubrique 01.39.02 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Ruchers situés en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal telles que définies aux articles D.II.24 et D.II.35 du CoDT ».

A la rubrique 01.49.01.02 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Stockage au champ d'effluents d'élevage tels que réglementés par les articles R.188 à R.202 du Code de l'Eau, situés en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 50 m : - d'une habitation de tiers existante; - d'une zone d'habitat ou d'zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipements communautaires à l'exception des infrastructures où personne ne séjourne ou exerce régulièrement une activité; - d'une zone de loisirs; - ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT. Sont aussi visés les effluents d'élevage reçus par le biais de contrats de valorisation établis conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture. Pour la classification, les distances sont celles comprises entre les limites du stockage et l'angle de façade la plus proche de l'habitation de tiers existante ou la limite de la ou des zones. ».

A la rubrique 14.00.03 de la même annexe, les mots « ou d'une zone d'enjeu communal » sont ajoutés après les mots « zone d'habitat ».

A la rubrique 40.10.02.01.02 de la même annexe, les mots « , zone d'enjeu communal » sont ajoutés après les mots « zone d'habitat ».

A la rubrique 55.23.01 de la même annexe, les mots « 29 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.27 du CoDT ».

A la rubrique 70.11.02 de la même annexe, les mots « 126 du CWATUPE » sont remplacés par « D.IV.1, § 1er, alinéa 2, du CoDT ».

Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 14.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « CWATUP : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; - zone d'habitat : la zone visée à l'article 26 du CWATUP; - zone d'habitat à caractère rural : la zone visée à l'article 27 du CWATUP; - zone de service public et d'équipements communautaires : la zone visée à l'article 28 du CWATUP; - zone de loisir : la zone visée à l'article 29 du CWATUP; - zone d'activité économique : la zone visée à l'article 30 du CWATUP; - zone d'extraction : la zone visée à l'article 31 du CWATUP; - zone agricole : la zone visée à l'article 35 du CWATUP; - zone forestière : la zone visée à l'article 36 du CWATUP; - zone d'espace vert : la zone visée à l'article 37 du CWATUP; - zone naturelle : la zone visée à l'article 38 du CWATUP; » sont remplacés par « - CoDT : Code du développement territorial; - zone d'habitat : la zone visée à l'article D.II.24 du CoDT; - zone d'habitat à caractère rural : la zone visée à l'article D.II.25 du CoDT; - zone de services publics et d'équipements communautaires : la zone visée à l'article D.II.26 du CoDT; - zone de loisirs : la zone visée à l'article D.II.27 du CoDT; - zone d'activité économique : la zone visée aux articles D.II.28 à D.II.33 du CoDT; - zone d'enjeu régional : la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT; - zone d'enjeu communal : la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT; - zone agricole : la zone visée à l'article D.II.36 du CoDT; - zone forestière : la zone visée à l'article D.II.37 du CoDT; - zone d'espaces verts : la zone visée à l'article D.II.38 du CoDT; - zone naturelle : la zone visée à l'article D.II.39 du CoDT; - zone de parc : la zone visée à l'article D.II.40 du CoDT; - zone d'extraction : la zone visée à l'article D.II.41 du CoDT; - zone d'aménagement communal concerté : la zone visée à l'article D.II.42 du CoDT; ».

Art. 15.A l'article 21 du même arrêté, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans les zones d'habitat, d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural le respect des conditions est imposé en tout point des zones d'immission.

Dans les zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parc, de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires, les mesures s'effectuent aux endroits précisés par le permis d'environnement ou le permis unique.

Les zones d'aménagement communal concerté seront considérées conformément à l'affectation que leur donnent les schémas d'orientation locaux et les zones d'enjeu régional seront considérées conformément à l'affectation que leur donnent les cartes d'affectation des sols. ».

Art. 16.A l'article 22 du même arrêté, les mots « , dans les zones d'extraction, ni dans les zones d'aménagement différé à caractère industriel » sont remplacés par « ni dans les zones d'extraction ».

Art. 17.L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit : Tableau 1. - Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dBA)

Jour 7 h - 19 h

Transition 6 h - 7 h 19 h - 22 h

Nuit 22 h - 6 h

I

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendances d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement

55

50

45

II

Zones d'habitat, zone d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural, sauf I

50

45

40

III

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I

50

45

40

IV

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires

55

50

45


Tableau 2. - Valeurs limites de niveaux de bruit pouvant être appliquées dans les conditions particulières relatives à un établissement existant, ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dBA)

Jour 7 h - 19 h

Transition 6 h - 7 h 19 h - 22 h

Nuit 22 h - 6 h

I

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la zone d'extraction, de dépendance d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est situé l'établissement

60

55

50

II

Zones d'habitat, zone d'enjeu communal et d'habitat à caractère rural, sauf I

55

50

45

III

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I

55

50

45

IV

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires

60

55

50


Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 18.A l'article 28, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'acronyme « CWATUPE » est remplacé par « CoDT ».

Art. 19.A l'article 36 du même arrêté, l'acronyme « CWATUPE » est remplacé par « CoDT ».

Art. 20.A l'article 43 du même arrêté, l'acronyme « CWATUPE » est remplacé par « CoDT ».

Dispositions relatives à arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 3, 13, § 2, et 18 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, l'aliéna 4 est abrogé : Dispositions relatives à arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 2010 portant exécution des articles 14, § 1er, 2°, et 16 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels est abrogé.

Dispositions relatives au livre 1er du Code de l'Environnement

Art. 23.A l'article R.46, 1° du livre 1er du Code de l'Environnement, l'acronyme « D.G.A.T.L.P » est remplacé par « DGO4 ».

A l'article R.46, 5°, du même livre, les mots « « C.C.A.T. » : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire; » sont remplacés par « « C.C.A.T.M. » : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité; ».

A l'article R.46, 6°, du même livre, les mots « « C.R.A.T. » : la Commission régionale d'aménagement du territoire » sont remplacés par « Pôle « Aménagement du territoire » : le Pôle « Aménagement du territoire » visé à l'article D.I.4 du CoDT.

Art. 24.Dans toute la partie réglementaire du livre 1er du Code de l'Environnement, l'acronyme « C.C.A.T. » est remplacé par « C.C.A.T.M. » et l'acronyme « C.R.A.T. » est remplacé par « Pôle « Aménagement du territoire » ».

Art. 25.A l'article R.52 du même livre, le point 1° « 1° le permis de lotir relatif à un parc résidentiel de week-end requis en vertu de l'article 149 du CWATUP; » est abrogé.

Art. 26.A l'article R.57, alinéa 2 du même livre, les mots « ou, à défaut, la C.R.A.T. » sont abrogés.

Art. 27.A l'article R.65 du même livre, à l'alinéa 1er, les mots « 2° à la C.R.A.T.; » sont abrogés.

A l'article R.65 du même livre, à l'alinéa 2, les mots « , de la C.R.A.T. » sont abrogés.

A l'article R.72 du même livre, les mots « , ou à défaut à la C.R.A.T., » sont abrogés.

Art. 28.A l'article R.81 du même livre, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit : « Lorsqu'il s'agit de demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement, l'avis du Pôle « Aménagement du territoire » est sollicité, y compris s'il existe une C.C.A.T.M. ».

Art. 29.A l'article R.82, alinéa 2, du même livre, les mots « conformément aux objectifs définis par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP » sont remplacés par « au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, du CoDT » et les mots « de lotir requis par le CWATUP » sont remplacés par « d'urbanisation requis par le CoDT »;

A l'article R.82 du même livre, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit « Le Pôle « Aménagement du territoire » envoie ou remet contre récépissé à l'autorité qui l'a sollicité, dans le même délai, un avis sur la qualité de l'étude et sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l'article D.I.1, § 1er, du CoDT lorsqu'il s'agit de demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l'environnement. ».

Art. 30.A l'annexe 6 « Forme et contenu minimum de la notice I d'évaluation des incidences sur l'environnement visés à l'article 67, § 1er, de la partie décrétale » du livre 1er du Code de l'Environnement, au point 3°, les mots « plan communal d'aménagement (PCA) » sont remplacés par « schéma d'orientation local (SOL) ».

Dans la même annexe, au point 3°, le mot « lotissement » est remplacé par « permis d'urbanisation ».

Dans la même annexe, au point 3°, les mots « d'un centre ancien protégé, » sont abrogés.

Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Art. 31.A l'article 20, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les mots « des articles 389 et 390 du CWATUPE » sont remplacés par « des articles R.I.3-1 et R.VII.3-1 du CoDT ».

Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000

Art. 32.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000, sont abrogés les alinéas suivants : « La déclaration urbanistique préalable effectuée par le déclarant en vertu de l'article 263 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie vaut notification au directeur.

Dans les huit jours à compter de la réception de la déclaration urbanistique préalable conformément aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, l'autorité compétente en transmet une copie au directeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

Elle en informe le déclarant dans le même délai. ».

Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000

Art. 33.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000, les mots « Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie » sont remplacés par « Code du développement territorial ».

A l'article 5, § 1er, du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 34.Entrent en vigueur le 1er juin 2017 : 1° le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, et du Patrimoine, et formant le Code du développement territorial;2° le présent arrêté.

Art. 35.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 décembre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

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