Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 décembre 2016
publié le 24 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie

source
service public de wallonie
numac
2017200280
pub.
24/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/22/2017200280/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, l'article 7, alinéa 2 et l'article 8, alinéa 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2016;

Vu le rapport du 13 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.923/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 14 mai 2009 et 26 février 2015 est complété par les 19°, 20° et 21° rédigés comme suit : « 19° le complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » : la mise en oeuvre de la mesure 4.2.1 : « Bas-carbone - Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en création » du complément de programmation du Fonds européen de développement régional, ci-après dénommé « F.E.D.E.R. », conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi », et abrogeant le Règlement (CE) n° 1080/2006; 20° le diagnostic rapide : l'analyse des contrats des fournisseurs énergétiques ainsi que des diagrammes de charge de consommation issus des compteurs communicants et l'analyse succincte de l'efficacité énergétique et de l'impact de la petite ou moyenne entreprise sur le réseau de distribution;21° le compteur communicant : l'appareil requis pour effectuer un diagnostic rapide et permettre l'analyse succincte de l'efficacité énergétique de la petite ou moyenne entreprise par le biais de diagrammes de charge de consommation.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la petite ou moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2, : 1° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne;2° possède une puissance de raccordement supérieure ou égale à 56 kVA;3° commande un diagnostic rapide au terme duquel des conseils de gestion et d'investissements entraînant une diminution substantielle des factures énergétiques sont émis dans un rapport;4° réalise un programme d'investissement, dont les composantes sont préalablement sélectionnées et validées par le Comité de pilotage, à l'exception du compteur communicant, selon le diagnostic rapide visé au 3°, dans le but d'atteindre un objectif d'efficacité énergétique conformément à l'article 38 du Règlement (UE) n° 651/2014. La petite ou moyenne entreprise adresse le rapport du diagnostic rapide à l'Administration, au plus tard 6 mois après sa réalisation, afin que le Comité de pilotage sélectionne et valide les investissements.

La demande de prime intervient dans les 24 mois suivant la validation des investissements du diagnostic rapide par le Comité de pilotage, à l'exception de la demande de prime pour le compteur communicant qui intervient au plus tard à sa commande.

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 40 % des investissements admis.

Le Ministre peut préciser les investissements admis, dans le but d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique, visés à l'alinéa 1er, 4°, après consultation d'experts. § 2. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer une prime financée à 60 % à charge du budget de la Région et à 40 % à charge du F.E.D.E.R., dans le cadre du complément de programmation « Wallonie - 2020.EU » à la petite ou moyenne entreprise qui, outre les conditions visées à l'article 2 : 1° a un siège d'exploitation qui se situe en Région wallonne;2° possède une puissance de raccordement supérieure ou égale à 56 kVA;3° commande un diagnostic rapide au terme duquel des conseils de gestion et d'investissements entraînant une diminution substantielle des factures énergétiques sont émis dans un rapport;4° réalise un programme d'investissement en vue de produire de l'énergie électrique et de la chaleur à partir de sources renouvelables, conformément à l'article 41 du Règlement (UE) n° 651/2014, pour de l'autoconsommation, conformément aux recommandations du diagnostic rapide, visé au 3°, et dont les composantes ont été préalablement sélectionnées et validées par le Comité de pilotage. La petite ou moyenne entreprise adresse le rapport du diagnostic rapide à l'Administration, au plus tard 6 mois après sa réalisation, afin que le Comité de pilotage sélectionne et valide les investissements.

La demande de prime intervient dans les 24 mois suivant la validation des investissements du diagnostic rapide par le Comité de pilotage, à l'exception de la demande de prime pour le compteur communicant qui intervient au plus tard à sa commande.

Le montant global de la prime visée à l'alinéa 1er est fixé à 55 % des investissements admis.

Le Ministre peut préciser le type d'installation produisant de l'énergie et de la chaleur à partir de sources renouvelables visée à l'alinéa 1er, 4°, et leur puissance. § 3. Les primes visées aux paragraphes 1 et 2 sont octroyées si la petite ou moyenne entreprise renonce explicitement à bénéficier de toute autre aide régionale directe ou indirecte pour l'investissement concerné.

A l'exception de la demande de prime relative au compteur communicant, la petite ou la moyenne entreprise introduit une seule demande pour les primes visées aux paragraphes 1er ou 2. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : «

Art. 2/2.§ 1er. Il est instauré un Comité de pilotage qui : 1° sélectionne les investissements, à réaliser par la petite ou moyenne entreprises, dans le diagnostic rapide commandé par la petite ou moyenne entreprise, conformément à l'article 2/1, § 1er et § 2;2° assure le suivi de la mise en oeuvre des primes visées à l'article 2/1. Les investissements sélectionnés et validés par le Comité de pilotage sont ceux qui n'ont pas d'impact négatif sur le réseau de distribution d'énergie;

Le Comité de pilotage se réunit au minimum tous les deux mois. § 2. Le Comité de pilotage se compose de : 1° un membre du Cabinet du Ministre qui a l'économie dans ses attributions;2° un membre du Cabinet du Ministre qui a la recherche dans ses attributions;3° deux représentants de l'Administration;4° un membre du Cabinet du Ministre qui a l'énergie dans ses attributions;5° un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;6° un représentant de chaque gestionnaire de réseau de distribution d'énergie visé au chapitre II, section 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité qui en a formulé la demande auprès du Ministre qui a l'économie et la recherche dans ses attributions;7° un représentant de la société anonyme NOVALLIA. La présidence du Comité de pilotage est assurée par un membre du Cabinet du Ministre qui a l'économie dans ses attributions, visé à l'alinéa 1er, 1°.

Le secrétariat du Comité de pilotage est assuré par un représentant de l'Administration, visé à l'alinéa 1er, 3°. § 3. Le Comité de pilotage produit des rapports, un premier en mars 2017 et un deuxième en mars 2018, sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 2/1 et les remet au Ministre qui a l'économie dans ses attributions. § 4. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 3°, sont désignés par le Ministre qui a l'économie dans ses compétences; le membre visé au paragraphe 2, 2° est désigné par le Ministre qui a la recherche dans ses compétences; les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° et 5°, sont désignés par le Ministre qui a l'énergie dans ses compétences et, pour les membres visés au paragraphe 2, 6° et 7°, sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Les membres du Comité de pilotage sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. § 5. Sous réserve de dispositions particulières relatives aux règles de délibération prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le quorum de présence est fixé à la moitié des membres et les décisions se prennent à la majorité des voix.

Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer. § 6. Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité de pilotage. Ce règlement contient au minimum : 1° la procédure de convocation des réunions et de rédaction des procès-verbaux;2° le lieu des réunions.».

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 février 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le seuil minimum d'investissements éligibles tels que définis aux articles 2/1 et 6 est fixé à 25.000 euros, excepté pour le compteur communicant visé à l'article 2/1 où le seuil est fixé à 5.000 euros. ».

Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006 et 26 février 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, pour les primes visées à l'article 2/1, la petite ou la moyenne entreprise introduit auprès de l'Administration, dans les 24 mois qui suivent la validation des investissements par le Comité de pilotage suite au diagnostic rapide, un dossier sur base d'un formulaire type que l'Administration détermine. ».

Art. 6.Dans l'article 14, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 14 mai 2009 et 26 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, le mot « Dans » est remplacé par les mots « Sauf pour les primes visées à l'article 2/1, dans »;b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les primes visées à l'article 2/1, dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier visé à l'article 10, alinéa 4, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime et la notifie.».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 8.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 décembre 2016 Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT

^