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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 janvier 2004
publié le 02 avril 2004

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200892
pub.
02/04/2004
prom.
22/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/22/2004200892/moniteur
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22 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que des moyens supplémentaires ont été prévus au budget 2004 de la Région wallonne afin de rencontrer les demandes des centres de télé-accueil; que pour permettre à ces centres de fonctionner de manière efficace, il est impératif que ces moyens financiers supplémentaires leur soient octroyés le plus rapidement possible; et qu'il convient également d'assouplir les conditions d'engagement du personnel de ces centres afin de leur permettre de recruter rapidement des membres compétents;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "garantir à toute personne appelant en état de difficulté psychologique, une écoute attentive, une réponse et, le cas échéant, une orientation qui répondent le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel";2° au point 6°, le mot "journal" est remplacé par le mot "fichier";3° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : "être accessible par téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, l'adresse du centre n'étant pas communiquée au public.Le service peut éventuellement être élargi à d'autres dispositifs liés aux évolutions technologiques"; 4° le point 9° est supprimé;5° au point 10°, les mots "Communauté française" sont remplacés par les mots "Région wallonne".

Art. 2.L'article 2bis est remplacé par la disposition suivante : "Un Comité d'accompagnement évalue l'activité des centres de télé-accueil.

Le Comité est composé : 1° de deux délégués désignés par le Ministre, dont l'un en sa qualité de fonctionnaire de la Direction générale de la Santé;2° de cinq représentants des centres agréés dont au moins deux collaborateurs bénévoles, désignés de commun accord par les centres agréés ou, à défaut d'accord, par le Ministre;3° de deux experts choisis par le Ministre en raison de leur compétence en matière de télé-accueil. Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du Ministre."

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté : 1° au 1°, deuxième alinéa, les mots "Communauté française" sont remplacés par les mots "Région wallonne"; 2° le 2°, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : "2° les frais généraux pour un montant annuel de 20.000 euros pour un centre occupant de 30 à 60 collaborateurs ou un montant annuel de 25.000 euros pour un centre occupant plus de 60 collaborateurs."; 3° le 2°, deuxième alinéa est supprimé;4° un 3° est ajouté, rédigé comme suit : "3° les frais de fonctionnement relatifs au remboursement de l'emprunt hypothécaire relatif à l'acquisition ou aux travaux de transformation de l'immeuble dans lequel le centre est installé, à concurrence du revenu cadastral indexé" Art.4. A l'article 7 du même arrêté : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "trois ans";2° au § 2, les mots "détenir au moins un diplôme de licencié en sciences psychologiques, être membre reconnu d'une association professionnelle à caractère scientifique et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine des relations interprofessionnelles" sont remplacés par les mots "détenir un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et pouvoir se prévaloir d'une expérience d'au moins deux ans dans ce domaine ou dans une fonction analogue";3° au § 3, les mots "Communauté française" sont remplacés par les mots "Région wallonne" et les mots "et compter au moins cinq ans d'expérience équivalente dans un service social" sont supprimés;4° au § 4 du même article, les mots "Le centre doit disposer d'une liste complémentaire de" sont remplacés par les mots "Le centre doit pouvoir faire appel à des" et les mots "auxquels les collaborateurs bénévoles doivent toujours pouvoir faire appel par téléphone, en vue d'obtenir un avis d'ordre médical, psychologique, pastoral ou social" sont remplacés par les mots "en fonction des besoins de formation des bénévoles".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté : 1° au § 1er, les mots "du Ministère de la Communauté française" sont remplacés par les mots "de l'administration de la Région wallonne";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "La formation des collaborateurs bénévoles est organisée comme suit : 1° une formation préalable d'apprentissage à l'écoute d'une durée minimum de vingt heures; 2° un stage, qui comprend au moins 12 heures d'écoute supervisée;"; 3 ° Un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : "Dans le cadre de leur travail, les bénévoles sont soumis à une supervision qui comprend au minimum : 1° une supervision mensuelle en groupe; 2° un entretien personnel de supervision ou d'évaluation avec un membre du personnel du cadre, selon les nécessités du service et au moins une fois tous les deux ans."

Art. 6.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Pour les subventions octroyées en application de l'article 6, 1° et 2°, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants."

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 8.Le Ministre des Affaire sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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