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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 mai 1997
publié le 13 août 1997

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027349
pub.
13/08/1997
prom.
22/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/22/1997027349/moniteur
moniteur
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22 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 87, modifié par le décret du 22 décembre 1994 et l'article 111, 1er, modifié par le décret du 6 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi de l'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes et communes de la Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que selon le décret régional du 22 décembre 1994, les centres publics d'aide sociale doivent appliquer la nouvelle comptabilité communale au plus tard le 1er janvier 1998; qu'il convient au plus tôt d'adapter ces règles comptables aux particularités des centres publics d'aide sociale;

Considérant que selon l'article 239 de la nouvelle loi communale, le règlement général doit porter non seulement sur les règles budgétaires, financières et comptables, mais aussi sur les modalités d'exercice des fonctions des comptables; qu'il convient d'appliquer ces dernières règles aux receveurs des centres publics d'aide sociale;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrete :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, 1er, de celle-ci. CHAPITRE Ier. Dérogations à l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général de la comptabilité communale

Art. 2.L'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté.

Pour l'application du règlement général de la comptabilité communale, il y a lieu d'entendre : a) par « receveur communal » : le receveur du centre public d'aide sociale;b) par « commune » : le centre public d'aide sociale, sauf à l'article 21;c) par « administration communale » : le centre public d'aide sociale;d) par « bourgmestre » : le président du conseil de l'aide sociale;e) par « collège des bourgmestre et échevins » : le conseil de l'aide sociale ou, en cas de délégation accordée envertu de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, l'organe ou la personne qui a reçu la délégation;f) par « conseil communal » : le conseil de l'aide sociale;g) par « secrétaire communal » : le secrétaire du centre public d'aide sociale;h) l'adjectif « communal » est remplacé par « du centre public d'aide sociale »;i) par « Roi » : le Gouvernement wallon;j) par « Ministre de l'Intérieur » : le « Ministre de l'Action sociale ».

Art. 3.Les dispositions du règlement général précité qui sont relatives aux impositions et les articles 12, 72, 93 et 94 dudit règlement ne sont pas applicables aux centres publics d'aide sociale.

Art. 4.L'article 9 du règlement général précité est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le résultat du compte de l'exercice précédent présente un boni, le centre peut, par dérogation aux alinéas 2 et 3 et après concertation conformément aux articles 26, 1er, et 26bis, 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale avec le collège échevinal, affecter ce boni à un fonds de réserve indisponible jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq pour cent des dépenses ordinaires engagées de l'exercice propre figurant au compte précité. »

Art. 5.Le troisième alinéa de l'article 10 du règlement général précité n'est pas d'application pour les centres publics d'aide sociale.

Art. 6.A l'article 16 du règlement général précité, les mots « article 249 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par « article 88, 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ».

Art. 7.L'article 38 du règlement général précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre public d'aide sociale.

Sur proposition du bureau permanent, le conseil de l'aide sociale met à la disposition du receveur les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

Art. 8.Les alinéas 5° et 6° du deuxième paragraphe de l'article 46 du règlement général précité sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° à la date des extraits de comptes courants auxquels sont portés des intérêts, dividendes, parts bénéficiaires et revenus perçus à l'intervention des receveurs de l'enregistrement; 6° lors de la notification de la part attribuée dans le Fonds spécial de l'aide sociale ou autres systèmes d'attribution de subventions fédérales, communautaires et régionales.»

Art. 9.Aux articles 56 et 65, 3, du règlement général précité, in fine, les mots « article 250 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par « article 45 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ».

Art. 10.L'article 61, alinéa 3, 3, du règlement général précité est remplacé par : « les dotations communales sont inscrites à la date de la notification de l'arrêt définitif du budget du C.P.A.S. ».

Art. 11.A l'article 78 du règlement général précité, les mots « visés à l'article 138 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « spéciaux de recettes ».

Art. 12.L'article 79 du règlement général précité est remplacé par la disposition suivante : « Les comptes arrêtés par le conseil de l'aide sociale sont notifiés au receveur et transmis au conseil communal pour approbation. Les listes nominatives de bénéficiaires d'aide sociale et de minimum de moyens d'existence ne sont en aucun cas jointes à ces comptes. Les écritures des livres sont, s'il y a lieu, rectifiées conformément aux comptes arrêtés. »

Art. 13.A l'article 84 du règlement général, les mots « institués conformément à l'article 138 de la nouvelle loi communale » sont supprimés.

Art. 14.Par dérogation au règlement général précité, l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi de l'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1993, reste d'application.

Art. 15.Le Ministre qui a la tutelle des centres publics d'aide sociale dans ses attributions peut définir la liste des dépenses considérées comme facultatives au sens de l'article 1er, 4°, du règlement général de la comptabilité communale, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale.

Art. 16.Le règlement général précité ne s'applique pas aux établissements visés par l'article 94 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE II. Dispositions particulières

Art. 17.L'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale précité n'est pas applicable aux centres publics d'aide sociale.

Art. 18.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est complété par deux littera 21° et 22° libellés comme suit : « - 21° les décisions par lesquelles le conseil de l'aide sociale délègue des compétences; - 22° les budgets, les modifications budgétaires et les comptes. » CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté royal du 27 juin 1983 portant introduction de la classification fonctionnelle et économique des recettes et des dépenses lors de l'établissement du budget et des comptes par les centres publics d'aide sociale, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 à l'exception de l'article 18 qui entre en vigueur à la date de parution du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 21.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 mai 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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