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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 22 mars 2007
publié le 30 mars 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant réfection de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, annulées par le Conseil d'Etat

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ministere de la region wallonne
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2007200979
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30/03/2007
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22 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant réfection de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, annulées par le Conseil d'Etat


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 8 janvier 2004, 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 19 mai 2005, 7 juillet 2005, 23 février 2006 et 31 août 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mars 2007;

Vu le protocole n° 476 du Comité de secteur n° XVI, établi le 25 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.233/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 80 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les alinéas suivants sont insérés à la place des anciens alinéas 3 et 4, annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : « L'agent doit réunir les conditions prévues par le présent Livre Ier pour occuper un emploi visé à l'alinéa 1er. Il ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination. Il est affecté par le Gouvernement à la date de l'intégration, par dérogation aux dispositions des Titres II et III du présent Livre.

Les modalités du présent Livre relatives au transfert s'appliquent mutatis mutandis aux personnes intégrées. »

Art. 2.Un article 115, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté à la place de l'ancien article 115, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : «

Art. 115.§ 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats : 1° le nombre d'épreuves et de parties d'épreuve ainsi que leur contenu;2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours ainsi qu'à chacune des épreuves et des parties d'épreuve;3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus au terme de la première épreuve. Si plusieurs candidats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place le nombre maximum de candidats retenus est augmenté en leur faveur; 4° le ou les diplômes ou certificats d'études exigés, suivis de la mention "ou autre diplôme ou certificat d'études équivalent". § 2. Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points à chaque épreuve et partie d'épreuve et 60 % des points pour l'ensemble des épreuves. § 3. Pour les épreuves et parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue. § 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le candidat le plus âgé est classé premier. »

Art. 3.Un article 173, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté à la place de l'ancien article 173, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : «

Art. 173.Tout supérieur hiérarchique peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition provisoire de rappel à l'ordre, de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. Il joint à la proposition le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier, par l'agent proposant la sanction et par celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.

Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.

La proposition provisoire est transmise au président du comité de direction par la voie hiérarchique.

Tout agent participant à une audition est tenu au secret. »

Art. 4.Un article 174, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté à la place de l'ancien article 174, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : «

Art. 174.§ 1er. Toute proposition définitive de rappel à l'ordre ou de blâme est établie par le supérieur hiérarchique de l'agent ou par le fonctionnaire général qui a émis la proposition provisoire. § 2. Toute proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie par le comité de direction. »

Art. 5.Dans l'article 234 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré à la place de l'ancien alinéa 2, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : « L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer un autre métier pour lequel des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cet autre métier. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'agent qui demande à exercer le métier de conseiller en prévention de premier niveau. »

Art. 6.Un article 310, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté à la place de l'ancien article 310, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : «

Art. 310.§ 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004. § 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent.

Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, le secrétaire général : 1° notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur la base de la fonction exercée;2° notifie leur affectation, sur la base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur;3° communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du ministre de la Fonction publique.

Le Gouvernement fixe pour chaque agent, son métier, son pool et leur affectation pour les agents occupant un emploi de directeur. § 3. Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis à mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad interim sont membres du Comité de direction. »

Art. 7.Dans l'article 313 du même arrêté, le paragraphe suivant est inséré à la place de l'ancien § 2, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : « § 2. Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacance ont été faites avant le 1er janvier 2004 se poursuivent sur la base de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Régions et des mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 8, § 2, de cet arrêté. »

Art. 8.Un article 316, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté à la place de l'ancien article 316, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 162.616 du 22 septembre 2006 : «

Art. 316.Hormis le cas de rétrogradation, sont réputés définitivement titulaires du brevet de direction : 1° le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté;2° les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région;3° les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 au 1er janvier 2004.»

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2007.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 mars 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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