Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 avril 1998
publié le 11 juin 1998

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi ainsi qu'au T-Service Intérim

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027333
pub.
11/06/1998
prom.
23/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/23/1998027333/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 7;

Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 portant exécution de l'article 26ter du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 1998;

Sur proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.Les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) et au T-Service Intérim et reprises aux annexes n° I et n° II du présent arrêté sont approuvées par le Gouvernement.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe I Les règles d'évaluation sont déterminées, sans modification, d'un exercice à l'autre, sauf si des circonstances particulières ne permettent pas leur application.

Dans ce cas, une mention spéciale figure dans les commentaires relatifs aux comptes annuels.

A. Comptabilité budgétaire La Comptabilité budgétaire enregistre les opérations budgétaires (recettes et dépenses budgétaires) pour lesquelles il existe une pièce justificative d'une dette ou d'une créance.

Il s'agit d'une comptabilité de droits acquis qui sont repris dans le budget annuel pour autant qu'ils puissent être déterminés au plus tard le 15 janvier de l'année suivante.

Il y a 3 conditions : a) Droits acquis : droits exigibles durant ladite année et pour autant qu'ils puissent être déterminés, conformément aux règles prescrites par le plan comptable général au plus tard le 15 janvier de l'année suivante;b) L'identité du débiteur ou du créancier doit être connue;c) Il existe une pièce justificative émanant de tiers ou leur étant adressé. B. Comptabilité économique et patrimoniale La comptabilité économique et patrimoniale a, par référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, pour fonctions : - de déterminer les produits et les charges globales; - de dégager les résultats de l'année; - de faire apparaître la situation active et passive et permettre l'établissement d'un bilan patrimonial; - de permettre l'établissement du compte des variations du patrimoine, en ce qui concerne son volet non budgétaire.

C. Comptabilité des Engagements Les comptes de droits et engagements (sous-classe 08) sont, par référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer, tenus selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

L'engagement est la promesse de remplir une obligation financière ou autre à une date ultérieure, mais endéans l'exercice budgétaire, dont l'exécution éventuelle peut modifier le patrimoine de l'entreprise.

Cette règle d'évaluation s'applique à tous les engagements souscrits par l'Office dans le cadre des conventions passées avec des entreprises ou d'autres partenaires sur la base de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la Formation professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993, modifié par l'arrêté du 20 février 1997, instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs.

CLASSE 0 : Comptes d'engagements de recours et d'ordre D 09 Droits et engagements divers Cette rubrique reprend les engagements relatifs aux contrats ou marchés dont la durée excède le terme de l'année, ainsi que ceux concernant les subsides octroyés par le FOREm (tels que les marchés pluriannuels, l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985, l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la Formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993, modifié par l'arrêté du 20 février 1997,...). 090 Fonds dérobés 1. Définition : sont portés au compte les montants relatifs aux vols de caisse 2.Evaluation : valeur nominale 091/2 Leasing 1. Définition : ce compte enregistre l'option d'achat dès réception du contrat 2.Evaluation : valeur nominale 093 Contrats ou marchés à plus d'un an 1. Définition : cette rubrique reprend les contrats ou marchés dont la durée excède le terme de l'année 2.Evaluation : valeur nominale 094 Subsides octroyés par le FOREm 1. Définition : Il s'agit, notamment, des subsides versés à des entreprises ou des associations sur base de l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 1987 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la Formation professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993, modifié par l'arrêté du 20 février 1997, instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs.2. Evaluation : valeur nominale CLASSE 1 : Comptes de fonds propres, de provisions pour risques et charges 12 Plus values de réévaluation 1.Définition : sont portées en compte les plus-values de réévaluation exprimées sur éléments de l'actif au-delà de leur prix d'acquisition. 2. Evaluation : valeur nominale 14 Bénéfice reporté - Perte reportée 1.Définition : bénéfices ou pertes cumulés, non affectés aux réserves 2. Evaluation : valeur nominale 15 Subsides en capital 1.Définition : sont portés au compte les montants prévus au budget de l'Office et approuvés par la Tutelle pour financer les achats patrimoniaux, ainsi que les productions immobilisées 2. Evaluation : valeur nominale Les écritures y relatives sont générées dans le cadre des clôtures périodiques 16 Provisions 165 Provisions diverses 1.Définition : l'article 13 de l'arrété royal du 8 octobre 1976 stipule que les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou des charges nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant. Ces provisions ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif 2. Evaluation : les provisions doivent répondre aux critères de prudence, sincérité et bonne foi.Elles doivent être constituées systématiquement. 17 Dettes à plus d'un an 172 Dettes de location 1. Définition : elles résultent du fait d'avoir porté à l'actif des droits sur immobilisations corporelles en vertu de conventions location-financement ou similaires.La dette reprend les versements échelonnées prévus au contrat, qui représentent la reconstitution en capital de la valeur des biens. 2. Evaluation : valeur nominale 173 Etablissements de crédit 1.Définition : dettes à plus d'un an envers les établissements de crédit 2. Evaluation : valeur nominale 179 Dettes diverses Cette rubrique reprend notamment le fonds de roulement attribué à l'Office, par l'arrêté du 26 mai 1994 du Gouvernement wallon d'exécution des articles 23, § 5, et 26sexies du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office. CLASSE 2 : Actifs immobilisés 21 Immobilisations incorporelles 210 Frais de recherche et de développement 1. Définition : Par frais de recherche et de développement, il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir- faire, utiles aux activités futures de l'entreprise.Cette rubrique vise essentiellement pour le FOREm les applications informatiques développées en interne. 2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Amortissements : Suivant la politique d'amortissement définie pour la nature du bien ou du service 211 Concessions. Brevets. Licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires 1. Définition : Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires, il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l'entreprise, d'autre part les droits d'exploitation de brevets, licences, marques et autres droits similaires appartenant à des tiers (ainsi que la valeur d'acquisition du droit de l'entreprise) d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l'entreprise.2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Amortissements : 33 % Immobilisations corporelles 22 Terrains et Constructions 220 Terrains : 1. Evaluation : valeur d'acquisition + frais accessoires (ou valeur réévaluée) 2.Pas d'amortissements 3. En cas d'achat de bâtiment, sans précision de la valeur du terrain, application de la règle de la Sécurité sociale : « En ce qui concerne la détermination entre le prix d'achat des terrains et celui des bâtiments, celle-ci sera difficile à effectuer lorsque le prix d'achat couvre les uns et les autres.Dans ce cas, les organismes devront procéder à une ventilation estimative du prix commun avec l'aide éventuelle de l'Administration du Cadastre (prix des terrains par estimation directe en fonction de la superficie et prix des bâtiments par différence) 221 Constructions : l. Evaluation : valeur d'acquisition + frais accessoires (ou valeur réévaluée) 2.Amortissement : 5 % sans valeur résiduelle 23 Installations, machines et outillages 230 Installations téléphoniques Remarque : Cette rubrique concerne des installations téléphoniques installées dans des bâtiments dont le FOREm est propriétaire. 1. Evaluation : valeur d'acquisition 2.Taux d'amortissement : 20 % sans valeur résiduelle. 231 Machines 1. Evaluation : valeur d'acquisition 2.Taux d'amortissement : 20 % sans valeur résiduelle Remarque : Cette rubrique reprendra uniquement les acquisitions dont le prix unitaire est g à 10 000 FB (hors T.V.A.) 24 Mobilier et Matériel roulant 240 Mobilier et matériel A. Mobilier 1. Définition : on entend par mobilier, le matériel nécessaire pour meubler les locaux, pour autant qu'il ne soit pas immeuble par destination.2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Taux d'amortissement : 10 % sans valeur résiduelle B. Matériel 1. Définition : est considéré comme patrimonial tout article : acheté non consommable - présentant une valeur minimale de 10 000 FB hors T.V.A., à l'unité - avec une durée de vie supérieure à un an donc amortissable 2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Taux d'amortissement : Matériel : 20 % sans valeur résiduelle Matériel de bibliothèque : 100 % sans valeur résiduelle Matériel informatique : 33 % sans valeur résiduelle 241 Matériel roulant 1. Evaluation : valeur d'acquisition + frais accessoires 2.Taux d'amortissement : 20 % sans valeur résiduelle 25 Immobilisation détenues en location - financement 250 Terrains et Construction 1. Evaluation : valeur d'acquisition 2.Taux d'amortissement : correspond au plan d'amortissement du contrat de leasing 252 Mobilier, Matériel et Matériel roulant Voir rubrique 250 26 Autres immobilisations 260 Installations téléphoniques Remarque : Cette rubrique concerne des installations téléphoniques installées dans des bâtiments dont le FOREm est locataire. 1. Evaluation : valeur d'acquisition 2.Taux d'amortissement : 20 % sans valeur résiduelle. 27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés 270 Immobilisations en cours 1. Définition : Compte à mouvementer lors de la phase de construction du bâtiment.2. Evaluation : Valeur d'acquisition de la facturation faisant suite aux différents états d'avancement des travaux ainsi que les frais accessoires (honoraires divers).3. Taux d'amortissement : néant Transfert en fin d'exercice au compte d'immobilité (sous-classe 22) lors de la réception provisoire.4. Remarque : distinction entre gros entretien et immobilisations en cours : la limite entre le gros entretien et l'immobilisé n'étant pas toujours aisée à tracer, les travaux de réaménagement de bâtiments, d'installation de câbles, de parachèvement ajoutant une plus-value aux immobilisés sont à comptabiliser en classe 2.Quant aux dépenses relatives aux frais d'entretien, d'aménagement et de réparation qui, sans entramer une augmentation de valeur pour les immeubles, constituent des dépenses non courantes (c'est-à-dire ne se renouvelant pas chaque année), elles sont à imputer en charges d'exploitation dans la rubrique "Gros entretien des immeubles" (exemple : remplacement d'un toit, d'une chaudière, d'un chauffe-eau). 28 Immobilisations financières 288 Cautionnements versés en numéraire 1. Evaluation : valeur nominale versée au titre de garantie permanente 2.Réduction de valeur : néant 29 Créances à + d'un an 291 Autres créances 1. Evaluation : valeur nominale de la créance;2. Réduction de valeur : néant.3. La partie de la créance échéant dans les 12 mois doit figurer dans les comptes 40 ou 41 (créances à un an au plus). CLASSE 3 : Stocks Evaluation : coût moyen pondéré CLASSE 4 : Créances et dettes à un an au plus 40 Créances commerciales 400 Clients 1. Evaluation : valeur nominale 2.Transfert à créances douteuses (407), dès transmission du dossier pour récupération au service "Contentieux" 3. Réductions de valeurs actées sur la créance non honorée après un délai d'un an de 100 %, ne signifiant pas un abandon de créance 4.Prise en charge de la dépense budgétaire lors de l'officialisation de l'annulation de la créance par le Comité de gestion (abandon de la créance) 404 Subsides à recevoir 4041 Organisme de tutelle Evaluation : valeur nominale inscrite au budget de la tutelle et engagée par la tutelle au 31 décembre de l'exercice, en faveur de l'Office. 4042 M.E.T. Evaluation : valeur nominale de la lettre de créance 4043 F.S.E. Evaluation : valeurs des dépenses éligibles dues à l'Office, sur base des informations données par le service gestionnaire concerné au FOREm 4044 Relations Extérieures Evaluation : valeur nominale de la lettre de créance 4045 Loterie nationale Evaluation : valeur nominale de la lettre de créance Remarque : Cette liste peut connaître une mise à jour en fonction des interventions d'autres organismes 41 Autres créances 416 Créances diverses 4161 Créances sur rémunérations du personnel 1. Evaluation : valeur nominale de la créance sur le membre du personnel FOREm en service 2.Réduction de valeur : néant 4168 Créances sur prestations sociales 1. Evaluation : valeur nominale de la créance 2.Réduction de valeur : - Débiteurs individuels en service : néant - Quotes-Parts Promoteurs : 100 % si créance non honorée après un délai d'un an suivant la date de la lettre de créance, ne signifiant pas un abandon de créance. 42 Dettes à + d'un an échéant dans l'année 422 Dettes de location - financement Evaluation : Valeur nominale de la dette 43 Dettes financières 430 Etablissement de crédit - Emprunt à terme fixe - Evaluation : valeur nominale de l'extrait de compte 44 Dettes commerciales 440 Fournisseurs Evaluation : valeur nominale de la dette 45 Dettes fiscales, salariales et sociales 453 Précomptes retenus 454 ONSS Evaluation : - valeur nominale de la dette; - concordance de la comptabilité avec les déclarations à l'Administration fiscale et à l'ONSS 455 Rémunérations 4551 Rémunérations à paver : valeur nominale 4552 Avances sur rémunérations : Evaluation : valeur nominale (justifiées individuellement) 456 Pécules de vacances : Evaluation : valeur nominale 459 Autres dettes sociales Evaluation : valeur nominale justifiée via un décompte officiel ou individuellement 147 Dettes résultant de l'affectation du résultat 1. Définition : les montants dus au Fonds budgétaire en matière d'Emploi (FBME), ainsi que les dettes résultant d'un excédent budgétaire à rembourser aux pouvoirs subsidiants, sont imputés lors de l'affection du résultat dans cette rubrique.2. Evaluation : valeur nominale du boni budgétaire global 148 Dettes diverses 489 Dettes résultant des prestations sociales Evaluation : voir sous-classe 45 49 Comptes de régularisation - Compte d'attente Il s'agit de l'imputation aux comptes d'un exercice de tous les prorata de charges ou de produits qui s'y rattachent. Néanmoins, le contexte légal et réglementaire de l'Office ne permet pas de disposer de toutes les informations nécessaires à la gestion exhaustive des régularisations lors de la clôture.

Dans ce contexte, les commentaires relatifs aux comptes annuels de l'Office préciseront chaque année les méthodes de gestion de la césure.

CLASSE 5 : Placements de trésorerie & valeurs disponibles 153 Dépôts à terme 1. Définition : dépôts à terme d'un mois ou plus 2.Evaluation : valeur d'acquisition 55 Etablissements de crédit Evaluation : valeur nominale 56 CCP Evaluation : valeur nominale 57 Caisse Evaluation : valeur nominale Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T-Service Intérim.

Namur, le 23 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe II Les règles d'évaluation sont déterminées, sans modification, d'un exercice à l'autre, sauf si des circonstances particulières ne permettent pas leur application.

Dans ce cas, une mention spéciale figure dans les commentaires relatifs aux comptes annuels.

CLASSE 1 : Comptes de fonds propres, de provisions pour risques et charges 13 Réserves 133 Réserves disponibles 1. Définition : se compose des résultats reportés au 31 décembre 1993 diminué d'un montant de 100 millions indexé afin de constituer le fonds de réserve prévu à l'article 26quinquies du décret du 4 novembre 1993, du fonds de l'immobilisé repris dans le bilan de départ 1994 et du fonds de réserve décrit ci-dessus.2. Evaluation : valeur nominale. 14 Bénéfice reporté - Perte reportée 1. Définition : bénéfices ou pertes cumulés depuis l'exercice 1994, non affectés aux réserves 2.Evaluation : valeur nominale 16 Provisions 163 Provisions diverses 1. Définition : l'article 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 stipule que les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou des charges nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.Ces provisions ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif. 2. Evaluation : les provisions doivent répondre aux critères de prudence, sincérité et bonne foi.Elles doivent être constituées systématiquement. 3. Remarque : ces provisions devraient être minimales dans la mesure où une estimation systématique des créances douteuses et une application permanente des règles d'évaluation permettraient une prise en charge au travers de réductions de valeur. 17 Dettes à plus d'un an 172 Dettes de location 1. Définition : elles résultent du fait d'avoir porté à l'actif des droits sur immobilisations corporelles en vertu de conventions location-financement ou similaires.La dette reprend les versements échelonnées prévus au contrat, qui représentent la reconstitution en capital de la valeur des biens. 2. Evaluation : valeur nominale 179 Dettes diverses Cette rubrique reprend le fonds de roulement attribué au T-Service Intérim par le Région wallonne en exécution de l'article 26sexies du décret du 4 novembre 1993 CLASSE 2 : Actifs immobilisés 21 Immobilisations incorporelles 211 Concessions, brevets, licences et autres droits similaires 1.Définition : Par concessions, brevets, licences, marques et autres droits similaires, il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l'entreprise, d'autre part les droits d'exploitation des biens, fonds, brevets, licences, marques et autres droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de l'entreprise d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l'entreprise. 2. Evaluation : valeur d'acquisition.3. Amortissements : 33 %. Immobilisations corporelles 23 Installations, machines et outillages 230 Installations 2300 1. Définition : Cette rubrique concerne des installations informatiques réalisées dans les différents sites du T-Service Intérim, 2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Amortissements : 33 %. 2301 1. Définition : Cette rubrique concerne des installations téléphoniques, les enseignes lumineuses et les aménagements effectués dans les différents sites du T-Service Intérim; 2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Amortissements : 10 % à 231 machines 2310 Machines informatiques 1. Définition : Cette rubrique reprend le matériel informatique (hardware) dont dispose le T-Service Intérim.2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Amortissements : 33 % 24 Mobilier et Matériel roulant 240 Mobilier et matériel de bureau 1. Définition : est considéré comme patrimonial tout article acheté, non consommable, avec une durée de vie supérieure à un an, donc amortissable.2. Evaluation : valeur d'acquisition 3.Amortissements : Mobilier : 10 % Matériel : 33 % 241 Matériel roulant 1. Définition : véhicules automobiles 2.Evaluation : valeur d'acquisition + frais accessoires 3. Amortissements : 33 % 25 Immobilisation détenues en location - financement 1.Evaluation : valeur d'acquisition 2. Amortissements : correspond au plan d'amortissement du contrat de leasing 28 Immobilisations financières 288 Cautionnements versés en numéraire Evaluation : valeur nominale versée au titre de garantie permanente CLASSE 3 : Stocks P.M. CLASSE 4 : Créances et dettes à un an au plus 40 Créances commerciales 400 Clients 1. Définition : créances résultant de l'activité courante de l'entreprise (vente de biens, services ou de prestations) pour lesquelles il existe un titre définitif (factures) 2.Evaluation : valeur nominale 401 Effets à recevoir 1. Définition : reprend les effets tirés sur certains clients.Ces effets sont remis immédiatement à la banque pour encaissement à la date d'échéance 2. Evaluation : valeur nominale 405 Créances diverses 1.Définition : cette rubrique reprend les factures à établir estimées en fin d'exercice 2. Evaluation : valeur nominale 407 Créances douteuses 1.Définition : sont reprises dans cette rubrique toutes les créances des clients pour lesquels un dossier a été transmis comme douteux au service contentieux 2. Evaluation : valeur nominale des créances 409 Réductions de valeur sur créances Pour autant que l'encaissement à l'échéance de l'ensemble ou d'une partie de la créance soit incertain, ou pour autant que la valeur de réalisation de la créance soit inférieure à la valeur comptable, une réduction de valeur doit être inscrite. 41 Autres créances 414 Produits à recevoir 1. Définition : il s'agit notamment du remboursement par la SMAP des indemnités d'incapacités temporaires subies par les intérimaires et payées par le T-Service Intérim, ainsi que la facturation faite aux clients de la quote-part chèques-repas à sa charge.2. Evaluation : valeur nominale 416 Créances diverses 1.Définition : cette rubrique reprend notamment les avances et préts au personnel T-Service ainsi que les avances sur la prime d'assurance accident du travail payées à la SMAP 2. Evaluation : valeur nominale 42 Dettes à + d'un an échéant dans l'année 422 Dettes de location - financement Evaluation : valeur nominale de la dette 44 Dettes commerciales à un an au plus I 440 Fournisseurs Evaluation : valeur nominale de la dette 45 Dettes fiscales, salariales et sociales 453 Précompte professionnel 454 ONSS Evaluation : - valeur nominale de la dette; - concordance de la comptabilité avec les déclarations à l'Administration fiscale et à l'ONSS 455 Rémunérations Evaluation : valeur nominale 456 Pécules de vacances : Evaluation : valeur nominale 459 Autres dettes sociales Evaluation : valeur nominale détaillée via un décompte officiel individuellement 47 Dettes résultant de l'affectation du résultat 1. Définition : les montants dûs au FOREm de et par le décret du 4 novembre 1993 (article 26quinquies) sont imputés lors de l'affection du résultat dans cette rubrique 2.Evaluation : valeur nominale du boni budgétaire global 49 Comptes de régularisation - Comptes d'attente 490 Charges à reporter (Actif du bilan) 1. Définition : les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs (ex.: assurance, loyers,..) 2. Exceptions à ce principe : factures relatives à l'eau, gaz, électricité, vapeur, mazout, charbon, téléphone, bibliothèque.3. Evaluation : valeur nominale 491 Produits acquis (Actif du bilan) 1.Définition : les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé 2. Evaluation : valeur nominale 492 Charges à imputer (Passif du Bilan) 1.Définition : les prorata des charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé 2. Evaluation : valeur nominale 493 Produits à reporter (Passif du bilan) 1.Définition : les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur et qui sont à rattacher à un exercice ultérieur 2 Evaluation : valeur nominale CLASSE 5 : Placements de trésorerie & valeurs disponibles 53 Dépôts à terme 1. Définition : dépôts à terme d'un mois ou plus 2.Evaluation : valeur d'acquisition 55 Etablissements de crédit Evaluation : valeur nominale 56 CCP Evaluation : valeur nominale 57 Caisse Evaluation : valeur nominale Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 1998 approuvant les règles d'évaluation comptables applicables à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm) ainsi qu'au T- Service Intérim.

Namur, le 23 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^