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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 avril 2009
publié le 28 mai 2009

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers

source
service public de wallonie
numac
2009202296
pub.
28/05/2009
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23/04/2009
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23 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 8 et 21, § 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains déchets, en particulier l'article 2, § 1er, i ;

Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 1er février 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 31 janvier 2008;

Vu l'avis n° 45.720/4 du Conseil d'Etat rendu le 14 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'objectif de développer la collecte sélective des déchets textiles en vue de maximiser leur réutilisation et leur valorisation;

Considérant l'objectif de fixer un cadre général à la collecte des textiles en porte-à-porte et dans les points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs afin d'éviter un développement anarchique des collectes;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux est complété par un chapitre IIIbis libellé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Des conditions de mise en oeuvre de la collecte des déchets textiles

Art. 14bis.§ 1er. La collecte de textiles usagés en porte-à-porte ou par le biais de points d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le collecteur et la commune sur le territoire de laquelle la collecte est opérée.

La convention comporte au minimum les dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Le collecteur adresse un exemplaire signé de la convention à l'Office wallon des déchets. § 2. Le collecteur de textiles usagés joint à la déclaration visée à l'article 12 les quantités de textiles collectés par commune. »

Art. 2.présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe Ire Convention pour la collecte des déchets textiles ménagers Entre : La commune . . . . . représentée par : . . . . . dénommée ci-après "la commune" d'une part, et : "nom et adresse complets de la personne assurant la collecte de textiles usagés enregistrée par l'Office wallon des déchets représentée par : . . . . . enregistré sous le numéro . . . . . au titre de collecteur de déchets non dangereux en Région wallonne; dénommée ci-après "l'opérateur", d'autre part, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention règle les modalités de collecte des textiles usagés sur le territoire de la commune, lorsque la collecte est réalisée par le biais de points d'apports volontaires, ci-après dénommés bulles à textiles, ou en porte-à-porte.

Elle s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes : ? l'article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; ? les mesures 532, 533 et 535 du Plan wallon des déchets Horizon 2010; ? l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux; ? l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains déchets; ? l'arrêté du Gouvernement wallon du . . . . . déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers.

La présente convention porte sur l'ensemble des bulles à textiles et/ou des collectes en porte-à-porte mises en place par l'opérateur sur le territoire de la commune, à l'exclusion des parcs à conteneurs.

Art. 2.Objectifs.

L'opérateur collecte des déchets textiles ménagers sur le territoire de la commune dans le but premier de les réutiliser ou de les recycler.

Par déchets textiles ménagers, on entend les vêtements (textile et cuir), la maroquinerie (chaussures, sacs), la literie, le linge de maison (rideaux, draperies, nappes, serviettes) et autres matériaux textiles dont les ménages souhaitent se défaire.

Art. 3.Collecte des déchets textiles ménagers. § 1er. La collecte des déchets textiles ménagers peut être organisée selon les méthodes suivantes : a. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur le territoire de la commune;b. bulles à textiles (y compris des bulles à textiles spéciales pour chaussures) installées sur des terrains privés;c. collecte en porte-à-porte des textiles. § 2. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur le territoire communal, l'opérateur respecte les dispositions suivantes : a. l'emplacement des bulles à textiles est déterminé de commun accord avec la commune;b. la description de la bulle à textiles (dimensions, structure et couleur - joindre une photo en exemple) est précisée en annexe;c. les bulles à textiles ne peuvent pas porter de publicité commerciale;d. la commune n'accepte aucune responsabilité en matière de vol, vandalisme et autres dégâts à la bulle à textiles ou aux déchets textiles collectés;e. l'opérateur est légalement responsable des dommages occasionnés par les bulles à textiles ou à cause de celles-ci lors de leur installation ou de leur vidange;f. la commune est entièrement préservée de toute revendication de tiers relative aux dommages mentionnés à l'article 3, § 2, i ;g. l'opérateur déclare annuellement à la commune les quantités de déchets textiles ménagers collectées ainsi que leur destination et le traitement effectué;h. l'opérateur est tenu de notifier à la commune tout enlèvement de bulles à textiles;i. l'opérateur s'assure que les bulles à textiles soient vidées au moins une fois par semaine.Lorsqu'une bulle à textiles est remplie avant cette échéance, l'opérateur la vide dans les 48 heures après signalement par la commune; j. l'opérateur veille au bon fonctionnement, à l'entretien et à la propreté de la bulle à textiles.L'ensemble de la bulle à textiles, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de la bulle à textiles, sont nettoyés régulièrement. § 3. Lorsque la collecte est organisée par le biais de bulles à textiles placées sur des terrains privés, la commune communique à l'opérateur les dispositions applicables en matière d'urbanisme et de salubrité ainsi que les dispositions relatives au contrôle de l'application de celles-ci.

L'opérateur respecte les dispositions du § 2, b à j.

Art. 4.Collecte en porte-à-porte. § 1er. L'opérateur collecte les déchets textiles ménagers en porte-à-porte sur le territoire communal à raison de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'opérateur et la commune). § 2. La fréquence des collectes est fixée comme suit : ............... (à déterminer entre l'opérateur et la commune). § 3. La collecte en porte-à-porte concerne : 1. l'ensemble de la commune ** 2.l'entité de . . . . . ** ** = biffer les mentions inutiles. § 4. L'opérateur peut distribuer des récipients et/ou tracts pour la collecte en porte-à-porte mentionnée au § 1er.

Les récipients et les tracts mentionnent la date et l'heure du début de la collecte, ainsi que le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'opérateur.

L'utilisation de récipients et/ou tracts mentionnant un autre opérateur que l'opérateur signataire de la présente convention est strictement interdite. § 5. Les récipients et/ou tracts sont soumis à l'approbation de la commune avant toute utilisation. § 6. L'opérateur déclare les quantités collectées à la commune conformément à l'article 3, § 2, k. § 7. Pour toute modification des §§ 1er à 3, une autorisation écrite de la commune est requise.

Art. 5.Sensibilisation et information.

L'opérateur diffuse régulièrement les informations relatives à la collecte des déchets textiles. Avec l'accord de la commune, il peut utiliser les canaux d'information et de sensibilisation de celle-ci.

En vue d'appliquer l'alinéa précédent, la commune peut mettre à la disposition de l'opérateur tout ou partie des canaux de communication suivants dont elle dispose : ? le bulletin d'information de la commune avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; ? le journal et le calendrier des déchets avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; ? les stands d'information et emplacements d'affichage à des emplacements visibles et accessibles au public; ? les espaces réservés par la commune dans les toutes-boîtes locaux avec une fréquence de . . . . . fois par an (à déterminer entre l'organisation et la commune) ; ? le télétexte dans la rubrique de la commune; ? le site Internet de la commune; ? autres canaux d'information éventuels.

Art. 6.Fraction résiduelle des déchets de textiles ménagers collectés.

L'opérateur sensibilise les ménages à un tri adéquat des déchets de manière à réduire au maximum la fraction résiduelle et les impuretés dans les déchets textiles collectés.

Il est responsable de l'enlèvement de la fraction résiduelle et, sauf convention contraire, prend en charge les coûts qui en découlent.

Par fraction résiduelle, on entend les déchets textiles ménagers qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés par l'organisation après le tri des déchets collectés.

Art. 7.Gestion des déchets textiles ménagers.

Toute activité de gestion des déchets textiles ménagers collectés en application de la présente convention, en ce compris l'exportation, est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.

L'opérateur confie exclusivement leur traitement à des opérateurs de traitement dûment autorisés.

L'opérateur déclare annuellement à la commune la destination des déchets textiles ménagers collectés.

Art. 8.Contrôle.

Le ou les services de la commune désignés ci-après exercent un contrôle sur le respect de la présente convention : ? service environnement ** ? service de nettoyage ** ? service suivant : . . . . . (à compléter) ** = biffer les mentions inutiles.

A leur simple demande, tous les renseignements utiles leur sont fournis et les données concernant la présente convention peuvent être consultées.

Art. 9.Durée de la convention et clause de résiliation. § 1er. La présente convention prend effet le . . . . . pour une durée de . . . . . (maximum deux ans).

Sauf manifestation d'une volonté contraire dans le chef de l'une des parties, la convention est reconduite tacitement pour une durée égale à la durée initiale de la convention.

Les parties peuvent mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis de trois mois. § 2. Lorsque l'opérateur perd son enregistrement de collecteur de déchets non dangereux, la convention prend immédiatement fin de plein droit et l'opérateur est tenu de cesser immédiatement ses activités de collecte de textiles. Il enlève les bulles à textiles qu'il a installées dans un délai d'une semaine. A défaut, et s'il ne donne pas suite aux injonctions de la commune, celle-ci peut enlever ou faire enlever les bulles à textiles d'office, aux frais de l'opérateur en défaut.

Art. 10.Tribunaux compétents.

Tout litige relatif à la présente convention est du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire territorialement compétents.

Art. 11.Clause finale. § 1er. La présente convention est établie en trois exemplaires, chaque partie ayant reçu le sien. § 2. L'opérateur envoie un exemplaire signé pour information au Département Sols et Déchets de la DGARNE, Direction de la Politique des déchets, à l'adresse suivante : avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.

Pour la commune, Pour l'opérateur de collecte de textiles enregistré, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles ménagers.

Namur, le 23 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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