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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 avril 2020
publié le 28 avril 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales

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service public de wallonie
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2020030823
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28/04/2020
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23/04/2020
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23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne ;

Considérant les mesures de confinement prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3 et 17 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3 et 17 avril 2020 ;

Considérant que ces prolongations successives de mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont chaque fois la conséquence des décisions prises par le Conseil National de Sécurité réunissant en son sein les différents niveaux de pouvoirs pour une coordination efficace de la lutte contre la pandémie ; décisions elles-mêmes basées sur les avis d'experts scientifiques qui démontrent à suffisance la nécessité de continuer à agir au regard de l'évolution des conditions sanitaires ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 précité prolonge les mesures de confinement jusqu'au 3 mai 2020 inclus ;

Considérant que la Région wallonne a déjà pris de premières mesures urgentes par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en suspendant tous les délais de rigueur fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour une durée d'un mois prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ;

Considérant que la Région wallonne a déjà décidé, par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatifs à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de proroger jusqu'au 30 avril 2020 inclus la suspension de tous les délais de rigueur fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; Considérant que cet arrêté de pouvoir spéciaux n° 20 du 18 avril 2020, a modifié l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 précité, en remplaçant les mots « pour une durée de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires » par les mots « pour une première durée de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'à une date fixée par arrêté du Gouvernement ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours et justifiant de la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires » ;

Considérant également que la Région wallonne a déjà pris trois mesures urgentes spécifiques en matière fiscale par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, dont l'application de deux d'entre elles est limitée à une première période de 30 jours prorogeable deux fois pour une même durée par un arrêté par lequel le Gouvernement en justifie la nécessité au regard de l'évolution des conditions sanitaires ;

Considérant que la crise sanitaire du coronavirus COVID-19 continue d'affecter gravement la capacité financière de nombreuses personnes, tant physiques que morales ;

Considérant qu'il relève d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées par cette crise sanitaire majeure ;

Considérant que la fiscalité constitue un outil efficace de soutien économique et financier dans ce contexte de crise majeure ;

Considérant que le délai de deux ans repris à l'article 212 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relève de la compétence régionale et que de nombreux citoyens risquent, à la suite des mesures de confinement susvisées, de ne pas pouvoir se rendre auprès de leur notaire afin de passer les actes authentiques de revente d'un bien acquis il y a un peu moins de deux ans ;

Considérant que les raisons pour lesquelles la suspension temporaire du délai prévu à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales a été instaurée, sont toujours existantes ;

Considérant cet objectif de sécurité juridique de garantir la conservation du bénéfice d'un régime fiscal favorable ;

Considérant dès lors qu'il est nécessaire de prolonger cette mesure prévue à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, d'une période allant jusqu'au 30 avril 2020 inclus ;

Considérant ensuite que de nombreuses personnes tant physiques que morales continuent d'être tenues par des contraintes financières comme les crédits hypothécaires, et qu'en cas de défaut de les assumer ou si un risque particulier est identifié dans leur chef, le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothécaires de couverture des emprunts conclus, afin de se prémunir lui-même par la prise d'hypothèques contre les effets potentiellement désastreux de cette crise majeure ;

Considérant que la Région wallonne doit continuer à éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, et que cette situation exceptionnelle de prise éventuelle de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales ;

Considérant que le meilleur levier d'action est de continuer à réduire exceptionnellement et temporairement à zéro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisé en Région wallonne conformément à l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté afin d'éviter également toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur ;

Considérant, dès lors, qu'il est nécessaire de prolonger cette mesure prévue à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, d'une période allant jusqu'au 30 avril 2020 inclus ;

Considérant que la disposition prévue à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité, continue à s'appliquer tant que l'établissement concernés subit une fermeture contrainte par décision de l'Autorité fédérale ;

Considérant que le Gouvernement n'a pas pu constater par arrêté la fin de la période d'application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 précité ni le nombre de douzième concernés, vu la prolongation de la durée de fermeture des établissements concernés par l'Etat fédéral ;

Considérant dès lors que cette disposition ne nécessite aucune décision particulière du Gouvernement pour continuer à s'appliquer durant la période première de prolongation ici envisagée ;

Considérant enfin que l'article 3, § 1er, du décret d'habilitation prévoit que : « Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis.

Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement » ;

Considérant alors, compte tenu de l'urgence extrême à garantir et soutenir tant les citoyens wallons que l'économie wallonne dans ce moment de crise inédite, qu'il convient que le présent arrêté soit adopté sur le champ ; que ceci, en soi, justifie que ne soit pas consultée la section de législation du Conseil d'Etat et qu'il en va d'autant plus ainsi que celle-ci connaît bien légitimement des problèmes organisationnels et a fait savoir que « Compte tenu de l'importante perturbation du fonctionnement normal de la section de législation, il convient de demander l'avis de préférence dans un délai de 60 jours et d'éviter, dans la mesure du possible, les délais plus courts de 5 et 30 jours » ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, les mots « deux fois pour une même durée » sont remplacés par les mots « pour une durée ne pouvant à chaque fois excéder 30 jours ».

Art. 2.L'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, est prorogée d'une nouvelle période prenant cours le 26 avril 2020 et s'achevant le 30 avril 2020 inclus.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 23 avril 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER

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