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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 décembre 2004
publié le 30 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

source
ministere de la region wallonne
numac
2004027302
pub.
30/12/2004
prom.
23/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/23/2004027302/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


23 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exonération de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus pour les communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale de 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2004, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2004, Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 9 décembre 2004;

Vu la concertation du 17 décembre 2004 avec le Ministre fédéral ayant l'Energie dans ses attributions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, spécialement motivée, de la manière suivante : « Le Gouvernement fédéral s'apprête à prendre dans la loi-programme des dispositions modificatrices à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. Un nouveau chapitre Vbis sera inséré et intitulé : « cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité ». Le Gouvernement fédéral a été récemment habilité à prendre une telle disposition. La loi spéciale modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles n'a été publié qu'en date du 9 novembre 2004. Le Gouvernement fédéral dans les dispositions nouvelles qu'il a l'intention de prendre dans les prochains jours stipule une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er mai 2004 et un premier paiement de la cotisation par les gestionnaires de réseau de distribution le 25 décembre 2004.S'agissant d'une disposition à caractère fiscal applicable en 2004, le caractère urgent était déjà évident. L'entrée imminente de la disposition au niveau fédéral rend absolument patent l'urgence impérieuse. »;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.863/4 du 8 décembre 2004;

Considérant l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché régional de l'électricité;

Considérant que l'autorité fédérale entend par cette disposition imposer pour l'année 2004 la perception d'une cotisation destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité; que cette volonté clairement explicitée aux Régions explique l'effet rétroactif, au 1er mai 2004, de la loi spéciale du 13 septembre 2004 insérant un 9°bis dans l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Considérant que ce nouvel article 22bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité aura également un effet rétroactif au 1er mai 2004; que ledit article prévoit que, pour l'année 2004, le versement de la cotisation fédérale devra être fait au plus tard le 25 décembre; que le présent arrêté doit être donc adopté dans les plus brefs délais de manière à exonérer les clients finals dont le point de prélèvement est situé en Région wallonne afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une double perception ayant le même objectif;

Considérant que l'article 20 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité impose aux gestionnaires de réseaux une redevance annuelle au profit des communes en raison de l'occupation du domaine public par le réseau électrique; que cet article a été exécuté par l'arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique;

Considérant que la ratio legis de la cotisation fédérale est similaire à celle rencontrée par l'article 20 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération, Arrête : Article unique. Les clients finals dont le point de prélèvement à un réseau est situé en Région wallonne sont exonérés de la cotisation fédérale visée à l'article 22bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

L'exonération visée à l'alinéa premier est octroyée à dater du 1er mai 2004. Elle vaut pour toute la durée de la cotisation susmentionnée. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er mai 2004.

Namur, le 23 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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