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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 janvier 2003
publié le 28 février 2003

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le complément au programme communal de développement rural de la commune de Rumes

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200186
pub.
28/02/2003
prom.
23/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/23/2003200186/moniteur
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23 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le complément au programme communal de développement rural de la commune de Rumes


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 1er et 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Rumes pour une période limitée au 31 décembre 2002;

Vu la délibération du conseil communal de Rumes du 28 juin 2002 approuvant son complément au programme communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire;

Considérant que la commune de Rumes ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Le programme communal de développement rural actualisé de la commune de Rumes est approuvé pour sa période complète de validité.

La nouvelle échéance est fixée au 31 décembre 2007.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre qui a la Rénovation rurale dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Namur, le 23 janvier 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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