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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 23 juin 2011
publié le 04 juillet 2011

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie

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service public de wallonie
numac
2011203335
pub.
04/07/2011
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23/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/23/2011203335/moniteur
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23 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010;

Considérant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail;

Considérant le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Considérant le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 1993 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements d'accueil pour personnes âgées;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003;

Considérant la nécessité de mettre à jour les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

Considérant la nécessité d'accélérer le traitement des dossiers et les délais de paiement;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2011;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, le 3° est complété par les mots "ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication."

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les mots "ou par le Département des Technologies de l'Information et de la Communication."

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou, pour les Directions relevant directement du secrétaire général ou du directeur général, au directeur de la Direction concernée."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 2 sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent de niveau A de la Direction concernée qu'il désigne à cet effet. »

Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° aux agents du niveau A désignés à cet effet par le directeur général. »

Art. 5.Dans les articles 8, alinéa 2, 11, 15, 16, 33, 35, alinéa 1er, 51, 75, 76 et 106 du même arrêté, les montants sont chaque fois remplacés par les montants suivants : « - secrétaire général et directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros; - directeur : 12.000 euros. »

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "qui précèdent" sont remplacés par les mots "du présent arrêté".

Art. 7.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, le nombre "74" est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° engager préalablement à tout engagement juridique, approuver, ordonnancer ou désengager la dépense à charge du budget général des dépenses de la Région.»; b) dans le 4°, les mots "ou la partie de marché en cas de marché conjoint" sont abrogés;c) l'article 18 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le secrétaire général ou le directeur général peut déléguer l'inspecteur général ou le directeur concerné pour approuver le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu. Lorsqu'une procédure négociée sans publicité résulte de l'application de l'article 17, § 2, 2°, b), de la loi du 24 décembre 1993, la délégation pour l'approbation du marché est accordée à l'autorité qui a approuvé le marché initial passé par adjudication ou appel d'offres. »

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, le 4° est complété par les mots "établi ou reconnu par la Région wallonne."

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "l'offre sélectionnée" sont remplacés par les mots "l'offre régulière"; b) le 2° est complété par les mots "déposées par les soumissionnaires sélectionnés."

Art. 12.A l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agent ayant délégation pour passer un marché a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution de ce marché y compris l'approbation des décomptes relatifs à des travaux, des fournitures ou des services supplémentaires jusqu'à concurrence de 25 % du marché initial. »

Art. 13.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "procédure négociée sans publicité" sont remplacés par les mots "procédure négociée avec publicité";2° dans le § 2, 2°, les mots "aux contractants à concurrence de 10 % des montants y indiqués" sont abrogés.

Art. 14.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour : 1° exercer toute poursuite, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux;2° procéder à toute saisie;3° confier toute affaire litigieuse à un avocat. Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. »

Art. 15.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour : 1° à concurrence de 300.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative; 2° à concurrence de 150.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, prendre toute décision de recours, d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires relatives à des marchés publics et approuver toute dépense y relative; 3° engager, approuver et ordonnancer toute dépense relative à l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire et ce, sans limitation de montant. Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. »

Art. 16.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", dans les matières relevant de leur autorité respective," sont insérés entre les mots "secrétaire général et au directeur général" et les mots "pour approuver les dépenses".

Art. 17.L'article 31 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. »

Art. 18.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour prendre toute mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. »

Art. 19.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots "du Service public de Wallonie" sont insérés après le mot "communication".

Art. 20.Dans les articles 34, 38, 52, 68, 71, 77, 93, 102 et 112 du même arrêté, les mots "ou délégué" sont chaque fois insérés entre les mots "les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire" et les mots "à charge des crédits prévus".

Art. 21.Dans l'article 35, alinéa 2, du même arrêté, le montant prévu pour l'inspecteur général du Département de la gestion des Ressources humaines est remplacé par "2.500 euros".

Art. 22.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions relatives : 1° aux congés à but philanthropique, au congé d'accueil en vue de l'adoption, au congé parental, aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, au congé pour prestations réduites pour maladie, au renouvellement du congé pour mission, au congé pour interruption de la carrière professionnelle, aux congés de citoyenneté;2° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;3° à la disponibilité pour convenances personnelles;4° à la fixation de la résidence administrative. Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées à l'alinéa 1er le sont sur proposition ou avis conforme du secrétaire général ou du directeur général concerné dont relève l'agent. »

Art. 23.Dans l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 43 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Délégation est accordée au directeur général pour modifier ou suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail dans toutes les hypothèses où pareille modification ou suspension a pour objet l'octroi d'un congé visé à l'article 12bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Lorsque l'autorité a un pouvoir d'appréciation, les décisions prises sur la base des délégations visées aux alinéas 1er et 2 le sont sur proposition ou avis conforme du secrétaire général ou du directeur général dont relève l'agent. »

Art. 25.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.Délégation est accordée au directeur général pour prendre, sur proposition ou avis conforme du secrétaire général ou du directeur général dont relève l'agent, toute décision en matière de licenciement du personnel contractuel. »

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : «

Art. 45/1.Délégation est accordée au directeur général pour prendre toute décision relative à l'octroi d'un logement gratuit ou d'une allocation pour privation de logement. »

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 45/2 rédigé comme suit : «

Art. 45/2.Délégation est accordée au directeur général pour désigner les comptables des matières. »

Art. 28.L'article 46 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° procéder à la nomination à titre définitif des stagiaires;2° recevoir la prestation de serment des agents.»

Art. 29.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Affaires générales pour prendre les décisions relatives : 1° aux absences pour maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par Medex;2° aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.»

Art. 30.Dans l'article 48, § 2, du même arrêté, la phrase " En cas d'absence ou d'empêchement de ces agents, la délégation prévue à l'article 47 est accordée à l'inspecteur général du Département des Affaires juridiques. " est abrogée.

Art. 31.Dans l'article 49 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Gestion des Ressources humaines pour désigner, après avis du secrétaire général ou du directeur général concerné, les formateurs internes, parmi les agents du Service public de Wallonie ou des organismes d'intérêt public visés par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne qui se sont portés candidats et qui justifient d'une expérience de la formation. »

Art. 32.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les mots "en outre" sont abrogés.

Art. 33.L'article 67 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 67.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur général et au receveur des taxes et redevances pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite, de réorganisation judiciaire, de règlement collectif de dettes ou de médiation de dettes à l'intervention d'une institution agréée par la Région wallonne toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion comptable. »

Art. 34.Dans l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° conclure les conventions fixant les interventions de la Région dans les frais afférents à l'établissement de dispositifs d'égouttages communaux à concurrence de 75.000 euros; »; b) un 3° rédigé comme suit est inséré : « 3° conclure avec les provinces et les communes concernées les conventions relatives à l'entretien des sites RAVel, pré-RAVel et des équipements de voirie régionale.»

Art. 35.L'article 70 du même arrêté est complété le 9° rédigé comme suit : « 9° conclure les conventions avec les gestionnaires des réseaux électriques pour le raccordement des installations. »

Art. 36.Dans l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots "voies d'eau" ainsi que les mots "voies d'eau ou voies assimilées" sont remplacés par les mots "voies hydrauliques" et les mots "chemins de halage" sont remplacés par les mots "chemin de service";b) au 3°, les mots "conclure des conventions" sont remplacés par les mots "passer des marchés".

Art. 37.L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.Délégation est accordée au directeur de la Direction concernée pour : 1° en matière de transport de personnes : a) approuver les modifications apportées aux horaires des lignes régulières et régulières spécialisées;b) approuver les mesurages et les tableaux de sectionnement des lignes régulières;c) approuver les autorisations délivrées par les collèges;d) statuer sur les recours introduits par les exploitants contre les décisions ou absences de décision des collèges communaux en matière de services de taxis;e) délivrer les autorisations pour les services de location de voitures avec chauffeur et de taxis collectifs;f) agréer les services de transport d'intérêt général;g) autoriser l'utilisation d'un moyen de transport individuel en faveur des élèves fréquentant l'enseignement spécial;g) statuer sur les demandes d'octroi du droit au transport conformément au décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;i) délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers;j) délivrer les autorisations relatives aux services temporaires;k) délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement;l) délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire;2° en matière de voies hydrauliques : a) accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public faisant partie des voies hydrauliques et de leurs dépendances, en application des directives fixées par le directeur général;b) faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales le long des voies hydrauliques et de leurs dépendances;c) autoriser, à titre précaire, les travaux de toute nature le long des voies hydrauliques et de leur dépendances dans les limites déterminées par les réglementations et instructions;d) dans le cadre de contrats de concession, décider notamment de la libération de cautionnements et de la conclusion de convention de mandat hypothécaire ou d'autres actes de même portée;e) interdire, pour une période n'excédant pas 72 heures, la navigation sur les voies hydrauliques dans les cas justifiés par les nécessités de service;f) interdire, pour une période n'excédant pas 72 heures, la circulation notamment sur les ponts, chemins de service et routes longeant la voie hydraulique dans les cas justifiés par les nécessités de service;3° en matière de transport aérien et dans le respect des conventions de concession conclues entre la Région wallonne et les sociétés de gestion : a) décider, à titre temporaire, de l'ouverture et de la fermeture de l'aéroport ou de l'aérodrome;b) établir les rapports d'accident ou d'incident aéronautique;c) requérir la production des documents de bord des aéronefs et des véhicules circulant sur le site aéroportuaire;d) délivrer les badges d'accès à l'exception des badges visiteurs, coordonner la vérification des antécédents des demandeurs par les autorités compétentes et contrôler l'utilisation desdits badges;e) contrôler les licences de pilotage d'aéronefs;f) restreindre l'utilisation des infrastructures aéroportuaires dans les cas justifiés par des nécessités de service. En cas d'absence du directeur ou d'un agent de niveau A délégué à cet effet, les délégations sont exercées par l'inspecteur d'aéroport responsable de la sécurité aéroportuaire, qui en informe sa hiérarchie. »

Art. 38.Dans les articles 74, 80, 90 et 92 du même arrêté, les montants sont chaque fois remplacés par les montants suivants : « - directeur général : 50.000 euros; - inspecteur général : 25.000 euros. »

Art. 39.L'article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 79.Délégation est accordée au chef de cantonnement et au directeur du service extérieur dont il relève, ou à l'agent du niveau A désigné à cet effet, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les fonds avancés au comptable extraordinaire désigné à cet effet, sur les allocations de base des classes 0, 1 et 7 des titres Ier et II du programme 11 de la division organique 15. »

Art. 40.L'article 81 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 81.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables au titre Ier du programme 14 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative aux frais d'intervention d'urgence avancés par la Région en vue de remédier à une pollution : - directeur général : 70.000 euros; - inspecteur général : 35.000 euros; - directeur et agent du niveau A désigné à cet effet : 18.000 euros. »

Art. 41.Dans le même arrêté, il est inséré un article 87/1 rédigé comme suit : «

Art. 87/1.Délégation est accordée au directeur général et aux agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci pour prendre les mesures d'exécution des décisions prises par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue pour comparaître aux actes suivants et les signer : 1° les actes de remembrement prévus dans la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;2° les mainlevées d'hypothèques;3° les conventions de bail;4° les actes de propriété consécutifs à l'exercice du droit de préemption prévu par les lois du 22 juillet 1970 et du 12 juillet 1976 mentionnées au 1°;5° l'aliénation des biens acquis dans le cadre de l'exercice du droit de préemption au profit des comités de remembrement.»

Art. 42.Dans l'article 91 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant : 1° les primes énergie imputables sur le Fonds énergie et les allocations de base s'y rapportant;2° les primes pour l'installation d'un chauffe-eau solaire instaurées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003, à l'exception des demandes préalables de primes visées à l'article 7 du même arrêté.»

Art. 43.L'article 99 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 99.Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus des primes énergie. »

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré un article 101/1 rédigé comme suit : «

Art. 101/1.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider l'octroi ou du refus de l'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment résidentiel existant instauré en application de l'article 237/30 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. »

Art. 45.Dans le même arrêté, il est inséré un article 101/2 rédigé comme suit : «

Art. 101/2.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour décider de l'octroi ou du refus de l'agrément en qualité de responsable PEB de bâtiment résidentiel instauré en application de l'article 237/19 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. »

Art. 46.Dans l'article 104 du même arrêté, les mots "des Ainés et de la Famille" sont remplacés par les mots "de l'Action sociale".

Art. 47.L'article 105 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 105.§ 1er. Délégation est accordée au directeur général pour accorder ou refuser : 1° les dérogations prévues à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;2° les dérogations prévues à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux;3° les prolongations de délais prévues aux articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;4° les prolongations de délai prévues aux articles 7 et 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux. § 2. Délégation est accordée au directeur général pour approuver ou improuver : 1° le compte final selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 portant exécution du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;2° le compte final selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux.»

Art. 48.Dans l'article 107, alinéa 2, du même arrêté, le montant de "100.000 euros" est remplacé par le montant de "150.000 euros".

Art. 49.Dans l'article 113, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou au fonctionnaire de rang A4 au moins qu'il désigne" sont insérés entre les mots "au directeur général" et les mots "pour prendre".

Art. 50.Dans l'article 117, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "ou à l'inspecteur général qu'il désigne" sont insérés entre les mots "au directeur général" et le mot "pour".

Art. 51.L'article 121 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Délégation est accordée au directeur général pour déroger, en vertu de l'article 38, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1°, et 22, 2°, de l'arrêté royal précité dans le cadre des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail de travailleurs horticoles saisonniers et du personnel infirmier détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent ou d'un titre d'infirmier breveté. »

Art. 52.A l'article 122 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle" sont insérés entre les mots "directeur général" et les mots "pour approuver les déclarations de créance";2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;3° dans le § 2, les mots "et au directeur de la Direction de la Formation professionnelle" sont insérés entre les mots "au directeur général et à l'inspecteur général" et les mots "pour délivrer les attestations";4° le § 3 est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 123, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ",de refus" sont supprimés et les montants sont remplacés par les montants suivants : « - directeur général : 1.500.000 euros; - inspecteur général : 1.000.000 euros; - directeur : 700.000 euros; - premier attaché et attaché : 250.000 euros. »

Art. 54.A l'article 124 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les montants sont remplacés par les montants suivants : « - directeur général : 1.500.000 euros; - inspecteur général : 1.000.000 euros; - directeur : 700.000 euros; - premier attaché et attaché : 250.000 euros. »; 2° dans l'alinéa 3, les mots "pour les décisions de refus et" sont insérés entre les mots "sans limitation quant au montant" et les mots "pour effectuer la liquidation des aides".

Art. 55.L'article 126 du même arrêté est abrogé.

Art. 56.Dans l'article 128, alinéa 1er, du même arrêté, les montants sont remplacés par : « - directeur général : 1.500.000 euros; - inspecteur général : 1.000.000 euros; - directeur : 700.000 euros; - premier attaché et attaché : 250.000 euros. »

Art. 57.Dans l'article 129 du même arrêté, les mots "ou à tout agent du niveau A désigné à cet effet par le directeur général" sont insérés entre les mots "l'inspecteur général du Département de la Gestion financière" et les mots "pour faire connaître à toute personne".

Art. 58.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par ce qui suit : « Annexe. Choix du mode de passation, approbation des documents de marché, sélection qualitative et passation du marché A l'exclusion des dépenses de service autres que celles relatives aux marchés, délégation est accordée pour choisir le mode de passation, pour approuver les documents de marché et engager la procédure, à tout titulaire de fonctions reprises ci-dessous jusqu'à concurrence des montants H.T.V.A. suivants :

Adjudication publique, appel d'offres général, adjudication restreinte, appel d'offres restreint

Procédure négociée avec publicité préalable

Procédure négocié sans publicité

TRAVAUX

Euros

Euros

Euros

Secrétaire général et directeur général

1.250.000

500.000

200.000

Inspecteur général

500.000

200.000

100.000

Directeur

200.000

100.000

50.000

FOURNITURES


Secrétaire général et directeur général

500.000

400.000

125.000

Inspecteur général

300.000

125.000

50.000

Directeur

125.000

50.000

25.000

SERVICES


Secrétaire général et directeur général

250.000

150.000

75.000

Inspecteur général

100.000

50.000

25.000

Directeur

50.000

25.000

12.000


Lorsque le marché par procédure négociée sans publicité préalable est supérieur à 35.000 euros, hors T.V.A., une note justificative est adressée au ministre compétent. »

Art. 59.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 juin 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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