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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 avril 2014
publié le 24 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3, modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 22 novembre 2007, l'article 4, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 7bis, inséré par le décret du 24 octobre 2013, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifié par les décrets du 19 septembre 2002 et du 21 juin 2012, l'article 55, § 1er et l'article 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

Vu l'avis de la cellule d'avis en développement durable, donné le 10 avril 2014;

Vu l'avis n° 55.430/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;

Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;

Considérant, à l'heure actuelle, que certaine disposition de l'arrêté royal du 3 août 1976 ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations de biométhanisation visées à la rubrique 90.23.15 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° additif : toute substance non dégradable servant à améliorer la biométhanisation;2° biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de biomatières en l'absence d'oxygène dans le digesteur;3° CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'Echantillonnage et d'Analyse établi par le Gouvernement constituant l'ensemble des méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons ainsi que des procédures analytiques permettant de déterminer les teneurs en polluants.Le CWEA a une valeur indicative; 4° digestat : la substance résultant d'un processus de transformation biologique anaérobie de biomatières dans des conditions contrôlées dans un digesteur;5° digestat brut : le digestat en sortie du digesteur;6° digestat traité : le digestat ayant subi, après sa sortie du digesteur, un ou plusieurs post-traitements;7° établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.La transformation ou l'extension d'une installation de biométhanisation que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à une installation de biométhanisation existante. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est, lorsque le permis a été octroyé sur la base de cette demande, assimilé à un établissement existant; 8° lot : une quantité déterminée de digestat produite dans des conditions similaires, sur un même lieu de fabrication et constituant une unité ayant des caractéristiques présumées uniformes;9° matière : toute substance qui est utilisée dans le post-traitement;10° permis : un permis d'environnement ou permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;11° post-traitement : l'opération de traitement du digestat visant à modifier les caractéristiques du digestat brut, à l'exception du compostage;12° prétraitement du biogaz : l'épuration du biogaz en vue de son utilisation, dans l'établissement, comme combustible;13° traitement préalable : l'ensemble des opérations relatives à la réception, à la préparation et au stockage des biomatières avant biométhanisation;14° zonage ATEX : la délimitation des zones où des atmosphères explosives sont présentes sur un site, sur base des articles 105 à 113 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. CHAPITRE II. - Implantation et construction Section 1re - Conception de l'ouvrage et accessibilité

Art. 3.§ 1er. La distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant moins de 830 Nm[00b3], en particulier le digesteur, le post-digesteur, l'infrastructure de stockage de biogaz, les canalisations de biogaz, et les habitations occupées par des tiers est supérieure ou égale à 50 mètres.

Les logements occupés par l'exploitant, le personnel de l'installation ou par les fournisseurs de biomatières destinées à la biométhanisation ne constituent pas des habitations occupées par des tiers § 2. La distance entre toute partie de l'installation de biométhanisation contenant 830 Nm3 ou plus de biogaz et les habitations occupées par les tiers est fixée par les conditions particulières du permis sur base de l'analyse de risques visée à l'annexe XXXI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 4.L'accès à l'installation de biométhanisation est limité aux personnes autorisées par l'exploitant ou son préposé.

Art. 5.L'installation de biométhanisation est séparée des autres installations gérées par l'exploitant sur un même site de sorte que les flux de biomatières destinés aux autres installations du site ne transitent pas dans la zone réservée à l'installation de biométhanisation.

Art. 6.L'installation de biométhanisation comporte au minimum : 1° une aire de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;2° une aire de réception des biomatières entrantes;3° une aire sur laquelle est située l'installation de préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;4° une aire sur laquelle sont situés les digesteurs;5° une infrastructure de stockage du biogaz;6° une infrastructure de stockage du digestat brut ou traité;7° une infrastructure de stockage des biomatières refusées clairement identifiée à cet effet;8° une infrastructure de stockage des biomatières entrantes lorsque le stockage de celles-ci est prévu;9° une aire sur laquelle sont situés les post-digesteurs lorsque des opérations de post-digestion sont prévues;10° une infrastructure destinée au post-traitement du digestat si cette opération est prévue.

Art. 7.Dans toute installation de biométhanisation dont la capacité de traitement est supérieure à 100 tonnes par jour, un bassin de confinement ou tout autre dispositif équivalent est mis en place afin de collecter les eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction ou le digestat ou les biomatières en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat.

Le dispositif visé à l'alinéa 1er peut consister en un talutage pour autant qu'il soit réalisé de manière à permettre la rétention de l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie.

Les eaux polluées peuvent être rejetées dans le milieu récepteur après un traitement approprié permettant d'assurer le respect des normes de rejet visées aux articles 45 et 46 du présent arrêté. A défaut, elles sont évacuées conformément à la législation relative aux déchets.

Art. 8.§ 1er. Le sol des aires et des infrastructures visées à l'article 6, 1° à 4° et 6° à 10°, est recouvert d'un matériau étanche en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol et est pourvu d'une pente suffisante afin de récolter gravitairement les jus et les eaux de ruissellement contaminées, les eaux de lavage, les matières répandues accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles. § 2. Les voiries internes de l'installation sont recouvertes avec un revêtement.

Art. 9.L'aire de stationnement, les voiries intérieures ainsi que l'entrée et la sortie de l'installation de biométhanisation sont conçues de manière à prévenir l'encombrement et les risques d'accident dans l'installation et sur la voie publique.

Art. 10.L'installation de biométhanisation d'une capacité de traitement supérieure à 100 tonnes par jour, est équipée d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement automatique ou de tout autre moyen permettant de quantifier précisément les biomatières, matières, additifs et digestats entrant ou sortant de l'installation. Section 2. - Stockage

Art. 11.Les jus d'écoulement éventuels issus des biomatières stockées ne peuvent pas atteindre les égouts ou les eaux souterraines ou de surface et sont stockés dans une infrastructure de stockage ou recueillis par une matière absorbante.

Art. 12.Les infrastructures de stockages d'effluents d'élevage tels que définis à l'article R.188, 11° du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et les aires de stockage de digestats sont étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés.

Ces infrastructures sont considérées comme étanches et chimiquement inertes vis-à-vis des effluents stockés, lorsqu'elles répondent aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007.

Art. 13.Les infrastructures de stockage sont clairement identifiées selon leur contenu et leur capacité. La direction des flux entrants et sortants est indiquée.

Art. 14.§ 1er. Le digestat et les biomatières sont stockés dans des infrastructures de stockage.

Les infrastructures de stockage des biomatières et de digestat sont utilisées de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. § 2. Les infrastructures de stockage du digestat ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible.

Le nombre d'infrastructures de stockage de digestat, brut ou traité, permet d'assurer la caractérisation par lot lorsque le digestat est destiné à être utilisé dans ou sur les sols.

A défaut d'une capacité suffisante des infrastructures de stockage de digestat telle que prévue à l'alinéa 1er ou d'un nombre suffisant d'infrastructure de stockage de digestat conformément à l'alinéa 2, l'exploitant conclut un contrat de location d'une infrastructure de stockage dûment autorisée, exclusivement destinée au stockage de digestat, étanche et chimiquement inerte répondant aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007.

Les contrats de location sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance par l'exploitant en vue de démontrer qu'il dispose suite aux contrats de location conclus d'une capacité suffisante pour permettre le stockage de l'ensemble du digestat produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n'est pas possible et d'un nombre d'infrastructures de stockage de digestat, brut ou traité, permettant d'assurer la caractérisation par lot lorsque le digestat est destiné à être utilisé dans ou sur les sols. Les contrats de location comprennent au minimum les éléments suivants : 1° l'identification des parties cocontractantes;2° la signature des parties au contrat;3° le volume de digestat pouvant être stocké;4° les obligations des parties lorsqu'un digestat ne respectant pas la législation applicable est stocké;5° la localisation de l'infrastructure;6° la durée du contrat. § 3. Les cuves de stockage des biomatières et du digestat sont étanches et chimiquement inertes.

Ces cuves sont considérées comme étanches et chimiquement inertes lorsqu'elles répondent aux prescriptions techniques obligatoires pour le stockage des engrais de ferme fixées à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2004 relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2007.

L'étanchéité des cuves de stockage des biomatières et du digestat est aisément et constamment vérifiable. § 4. Les digestats destinés à être utilisés dans ou sur les sols sont répartis en lots en vue de leur caractérisation analytique.

Pour les digestats solides, un lot représente une quantité qui ne peut pas être supérieure à 1 000 tonnes, ou un an de production si la production annuelle est inférieure à 1000 tonnes. Pour les digestats liquides, un lot représente le contenu d'une cuve de stockage, qui ne peut plus être alimentée.

Le producteur prend des mesures pour garantir la qualité et l'homogénéité des lots de digestat.

Art. 15.Un système de drainage est mis en place sous les infrastructures destinées au stockage des biomatières liquides ou des digestats liquides afin d'éviter toute saturation en eau de la fondation et de mettre en évidence un éventuel défaut d'étanchéité.

Un drainage périphérique ou drain de ceinture est positionné du côté extérieur du pied de paroi.

Le réseau de drains aboutit, via un collecteur des eaux de drainage, dans un regard de visite étanche.

Le regard de visite est conçu de manière à conserver une hauteur d'eau d'au moins 10 cm. Section 3. - Biogaz

Art. 16.§ 1er. Tout rejet direct de biogaz dans l'atmosphère, autre que des libérations pouvant survenir en cas de surpressions accidentelles, est interdit. § 2. L'installation de biométhanisation est pourvue d'un équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé tel qu'une torchère ou tout autre système permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent.

L'équipement est éloigné de plus de 10 mètres des installations de stockage de biogaz.

L'équipement est capable d'absorber la totalité de la production nominale de l'installation de biométhanisation. § 3. Pour les installations produisant moins de 100 Nm3/h de biogaz, en cas d'arrêt prolongé des équipements de valorisation du biogaz, l'équipement visé au paragraphe 2 peut consister en un dispositif de destruction du biogaz mobile et mobilisable dans l'heure. § 4. La tuyauterie d'admission du biogaz dans l'équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé est équipée d'un dispositif anti-retour de flamme, de vannes d'arrêt et de vannes de sécurité coupant l'injection de biogaz en cas d'absence de flamme. § 5. Une clôture est implantée par l'exploitant autour de l'équipement permettant d'assurer la destruction du biogaz non valorisé, à une distance au-delà de laquelle la radiation thermique est inférieure à 6,4 kW/m2 et au minimum à 5 mètres de l'équipement permettant d'assurer la destruction du biogaz non valorisé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la clôture n'est pas exigée lorsque l'équipement permettant d'assurer la destruction du biogaz non valorisé n'est pas situé sur le sol pour autant qu'il soit démontré que la radiation thermique mesurée au niveau du sol ne dépasse pas 6.4 kW/m2 dans les endroits où des personnes sont susceptibles d'être présentes.

Art. 17.§ 1er. Les soupapes de sécurité des digesteurs et des infrastructures de stockage de biogaz sont calibrées de façon à ce qu'en cas de surpression, le biogaz produit soit d'abord dirigé vers un équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé. § 2. En cas de saturation de l'équipement permettant la destruction du biogaz non valorisé, les soupapes de sécurité sont ouvertes.

Les soupapes de sécurité sont implantées de manière à décharger le biogaz dans l'atmosphère dans un endroit où il n'y a aucun risque d'incendie ou d'explosion. § 3. Les digesteurs, les post-digesteurs et les infrastructures stockage de biogaz sont équipés d'une soupape de sous-pression et d'un dispositif de mesure de niveau haut avec asservissement de l'alimentation en biomatières ou en biogaz.

Dans toute installation de biométhanisation dont la capacité de traitement est supérieure à 100 tonnes par jour, en cas de mise en dépression des digesteurs, l'alimentation est coupée automatiquement et la vidange du digestat est interrompue.

Art. 18.En vue de limiter les conséquences liées à une surpression brutale, les équipements dans lesquels s'effectue la biométhanisation sont dotés d'un dispositif tel qu'une membrane souple, un disque de rupture, un évent d'explosion ou tout autre dispositif équivalent.

Art. 19.Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter la teneur en H2S par oxydation, ce dispositif est conçu pour prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités permettant de prévenir ce risque.

Art. 20.Lorsque l'installation de biométhanisation est équipée d'une installation de valorisation de biogaz ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement, l'installation est pourvue des dispositifs de sécurité suivants : 1° un dispositif de ventilation forcée de l'installation de combustion;2° un dispositif anti-retour de flammes disposé entre l'installation et les équipements de production du biogaz;3° des explosimètres prévoyant deux seuils : a) un seuil de 20 % de la limite inférieure d'explosivité dont l'atteinte génère le déclenchement d'une alarme;b) un seuil de 40 % de la limite inférieure d'explosivité dont l'atteinte engendre la mise à l'arrêt automatique de l'installation et la fermeture automatique de la vanne d'alimentation de l'installation en biogaz;4° des détecteurs de fumée et d'incendie calibrés commandant la mise à l'arrêt de l'installation de valorisation de biogaz et la fermeture de la vanne d'alimentation de l'installation en biogaz. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Généralités

Art. 21.L'exploitant prend des mesures pour limiter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs par l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Art. 22.Les roues des véhicules sortant de l'installation de biométhanisation sont nettoyées en vue de maintenir la propreté des voies publiques.

Art. 23.Les contrats ou accords passés entre l'exploitant et les firmes ou organismes chargés de l'évacuation, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, hormis les digestats couverts par un certificat d'utilisation, mentionnent les coordonnées des installations où ils sont éliminés ou valorisés.

Art. 24.§ 1er. L'exploitant établit et tient en permanence à la disposition de ses employés les procédures, documents et instructions suivantes : 1° la liste des contrôles à effectuer, en marche normale, lors des phases de démarrage et à la suite d'un arrêt;2° le programme et la fréquence de contrôle de tous les équipements;3° les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation;4° les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ou en cas d'accident ou d'incendie;5° le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation;6° les mesures destinées à prévenir les incidents, accidents ou les incendies liés notamment à : a) la formation d'atmosphères explosives pendant les phases transitoires d'exploitation, c'est-à-dire lors du démarrage ou du redémarrage, de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation ainsi que lors des opérations de transfert ou d'entretien;b) l'utilisation et le stockage de produits chimiques;c) l'étanchéité du ou des digesteurs, des canalisations et des dispositifs de rétention;7° les instructions destinées au personnel en cas d'accident ou d'incendie. § 2. L'exploitant établit un plan de travail pour la gestion des biomatières reprenant les instructions et les procédures nécessaires en vue : 1° d'organiser l'acceptation, l'admission, le stockage et le traitement préalable des biomatières;2° d'assurer la traçabilité des flux de biomatières, de digestat et de déchets au sein de l'installation de biométhanisation et en aval de celle-ci;3° d'organiser le post-traitement, la caractérisation et le stockage du digestat et l'enlèvement de biomatières, de digestat et des déchets;4° d'assurer l'évacuation des biomatières et des digestats entreposés dans le cas où l'installation ou une partie de celle-ci n'est plus opérationnelle. L'exploitant peut interroger l'Office wallon des déchets sur les informations à fournir dans ce plan. § 3. Les procédures, documents et instructions ainsi que le plan de travail visés aux paragraphes 1er et 2 sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 2. - Biomatières et matières autorisées

Art. 25.Lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols, seuls sont autorisés dans la biométhanisation, les additifs et les biomatières dans la mesure où : 1° elles sont reprises dans le permis relatif à l'installation de biométhanisation;2° elles respectent le prescrit de l'article 27;3° pour celles constituant des déchets, elles sont visées dans la liste reprise à l'annexe 1re. Lorsque le digestat est destiné à être utilisé sur ou dans les sols, seuls sont autorisées dans le post-traitement les matières énumérées dans le permis relatif à l'installation de biométhanisation dans la mesure où elles respectent le prescrit de l'article 27.

Art. 26.Lorsque le digestat n'est pas destiné à être utilisé sur ou dans les sols, seules sont admises dans la biométhanisatisation et le post-traitement, les biomatières et matières énumérées dans le permis relatif à l'installation de biométhanisation respectant le prescrit des paragraphes 1er, 4 et 9 de l'article 27 du présent arrêté.

Art. 27.§ 1er. Seules les biomatières considérées comme non dangereuses conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications sont admises dans la biométhanisation. Seules les matières considérées comme non dangereuses conformément à l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets et de ses modifications sont admises dans le post-traitement. § 2. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement présentent des concentrations en éléments traces métalliques, dénommé « ETM », inférieures aux valeurs limites suivantes : Elément Valeur limite en mg/kg M.S. Cd

5

Cu

600

Ni

100

Pb

500

Zn

2 000

Hg

5

Cr

500


§ 3. Les boues de station d'épuration admises dans la biométhanisation disposent d'un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques. § 4. Les effluents d'élevage admis dans la biométhanisation font l'objet d'un contrat d'épandage, tel que défini par le chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, entre l'exploitation agricole qui les génère et l'exploitant de l'installation de biométhanisation. § 5. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement contiennent moins de 0,2 pour cent en poids d'impuretés telles que le verre, le plastic, le métal. En cas d'impossibilité d'ordre technique, l'installation de biométhanisation sera équipée d'une installation d'affinage permettant de respecter cette norme sur le produit fini. § 6. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement contiennent moins de 2 pour cent en poids de pierres. En cas d'impossibilité d'ordre technique, l'installation de biométhanisation sera équipée d'une installation d'affinage permettant de respecter cette norme sur le produit fini. § 7. Les bois entrant dans la biométhanisation sont non traités. § 8. Les additifs améliorent la biométhanisation sans détériorer la qualité du digestat. § 9. Les biomatières entrant dans la biométhanisation et les matières utilisées dans le post-traitement ne peuvent pas contenir de contaminants en quantité telle qu'elle risque de compromettre la biométhanisation, la filière de valorisation ou d'élimination du digestat. § 10. Seules les dispositions des paragraphes 1er, 4 et 9 sont d'application pour les installations de biométhanisation générant un digestat non destiné à une valorisation sur ou dans les sols. Section 3. - Procédure relative à la première admission d'une

biomatière ou d'une matière

Art. 28.§ 1er. Préalablement à la première admission, dans l'installation de biométhanisation, d'une biomatière ou d'une matière provenant d'un producteur ou d'un détenteur déterminé, l'exploitant examine si la matière ou biomatière respecte le prescrit des articles 25, 26 et 27, paragraphes 1er à 4 et 7 à 9 du présent arrêté en se fondant sur les données transmises par le producteur ou le détenteur de la biomatière ou matière. Les données sont au minimum les suivantes : 1° les coordonnées du producteur;2° les coordonnées du collecteur;3° le site d'expédition;4° les quantités annuelles, la fréquence des arrivages, le tonnage et le cubage estimés;5° la nature ou la dénomination de la biomatière ou de la matière et son code en référence à la liste des biomatières constituant des déchets visée à l'annexe 1re ou, à défaut, le code tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;6° le descriptif du processus de production;7° les caractéristiques de la biomatière ou de la matière ainsi que la liste des éléments contaminants potentiels, autres que ceux listés à l'article 27, § 2;8° des résultats d'analyses réalisées par un laboratoire agréé en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets portant au minimum sur les éléments traces métalliques définis à l'article 27 et, s'il échet, sur les éléments contaminants potentiels susvisés;9° un rapport du laboratoire de référence de la Région wallonne prouvant l'innocuité, pour la filière d'utilisation, de valorisation, de toute biomatière ou matière contaminée. En cas de doute sur les caractéristiques de la biomatière ou de la matière ou le code à appliquer, l'exploitant sollicite l'avis de l'Office wallon des déchets.

L'exploitant ne peut pas accepter la biomatière ou la matière provenant du producteur ou du détenteur de celle-ci dans le cas où il résulterait des données visées au paragraphe 1er qu'elle ne respecterait pas le prescrit des articles 25, 26 et 27 du présent arrêté. L'exploitant notifie par écrit sa décision au producteur ou au détenteur de la biomatière ou de la matière. Cette notification peut être limitée aux biomatières et matières acceptées. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la procédure d'acceptation préalable ne s'applique pas pour : 1° les déchets verts;2° le bois forestier et les déchets de bois non traités de première transformation;3° les cultures et les résidus de culture;4° les déchets ménagers issus du tri sélectif ainsi que toute préparation qui en résulte;5° les boues de station d'épuration bénéficiant d'un certificat d'utilisation délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols de boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques;6° les déchets couverts par un certificat d'utilisation visant la valorisation agricole délivré sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;7° les effluents d'élevage. Section 4. - Admission dans l'installation de biométhanisation

Art. 29.A l'exception des biomatières qui sont admises suite à une intervention d'urgence, l'admission dans l'installation de biométhanisation des biomatières, matières ou additifs, l'évacuation des déchets et la fourniture de digestat ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures d'ouverture fixées par les conditions particulières.

Art. 30.Lorsqu'un pont-bascule est exigé en vertu de l'article 10, les véhicules entrant et sortant de l'installation de biométhanisation passent obligatoirement par le pont-bascule afin de se faire peser.

Une copie du bordereau de pesée est délivrée au conducteur du véhicule.

Art. 31.Lors de leur admission dans l'installation de biométhanisation, les biomatières ou matières autorisées en vertu des articles 25 à 27 et acceptées préalablement en vertu de l'article 28 sont contrôlées par l'exploitant ou son préposé.

Le contrôle porte sur : 1° les documents imposés par l'enregistrement des transporteurs de déchets requis en vertu de l'article 10 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° les documents exigés en vertu du Règlement CE n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;3° le contenu du véhicule entrant afin de vérifier la nature et l'origine des biomatières ou matières. Si nécessaire, l'exploitant ou son préposé peut effectuer des analyses sur ses biomatières ou matières.

Art. 32.§ 1er. Lorsque des biomatières ou des matières ne sont pas admises dans l'installation de biométhanisation, l'exploitant en avise dans les plus brefs délais l'Office wallon des déchets, par télécopie ou messagerie électronique conformément à l'alinéa 2 du présent article.

L'exploitant transmet les informations suivantes : 1° la nature, la quantité et l'origine des biomatières ou des matières refusées et leur code;2° le motif du refus;3° les noms et adresses du transporteur, du producteur et, le cas échéant, du détenteur des biomatières ou des matières;4° le numéro d'immatriculation ou tout mode d'identification du véhicule;5° s'il échet, une copie du document "commission marchandise par route" dénommé « CMR » ou tout autre document rédigé par l'exploitant de l'installation de biométhanisation garantissant la traçabilité des biomatières ou des matières;6° la destination envisagée pour les biomatières ou les matières refusées. Les biomatières ou les matières refusées demeurent soit immobilisés sur une aire étanche destinée à cet effet et visée à l'article 6 pendant un délai de trois heures à compter de l'envoi de la télécopie ou du message électronique à l'Office wallon des déchets, soit sont évacuées directement vers un centre de tri ou de regroupement, de valorisation ou d'élimination autorisé. § 2. En l'absence de réaction de l'Office wallon des déchets dans un délai de trois heures suivant l'envoi de la télécopie ou du message électronique, l'évacuation de ces déchets est autorisée.

Art. 33.L'exploitant tient un registre des entrées des biomatières et des matières dans l'installation de biométhanisation, où sont consignées, quotidiennement, les informations suivantes : 1° le numéro d'ordre de chaque arrivage;2° la date de l'arrivage;3° la nature/dénomination et le code, en référence à la liste des biomatières constituant des déchets visée à l'annexe 1re;4° les coordonnées du producteur, du collecteur et du transporteur;5° le numéro d'enregistrement du collecteur et du transporteur;6° le cas échéant les coordonnées de l'installation dans laquelle les biomatières ont été entreposées temporairement ou traitées, et la nature du traitement opéré;7° le poids net, s'il a été déterminé, le bon de pesage ou le volume de chaque arrivage;8° s'il échet, la mention et le motif du refus ainsi que tout événement en relation avec la protection de l'environnement et la sécurité du voisinage, complétés de la destination envisagée;9° s'il échet, le numéro du document de transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité des biomatières. Section 5. - Traçabilité dans l'installation de biométhanisation

Art. 34.§ 1er. L'exploitant met en place un système de suivi des mouvements des biomatières, des matières et des digestats au sein de l'installation de biométhanisation. Le système assure le cloisonnement des différentes phases d'exploitation au sein de l'installation et garantit la traçabilité concernant l'origine et la destination des biomatières, des matières et des digestats. § 2. A tout moment, l'exploitant est en mesure de déterminer : 1° la composition en termes de biomatières et de matières des digesteurs, des cuves de stockage et des lots digestats en attente d'évacuation;2° les caractéristiques qualitatives et quantitatives des lots de digestat. Section 6. - Suivi de la biométhanisation

Art. 35.§ 1er. Un suivi technologique des phases de traitement préalable, de biométhanisation et de post-traitement est mis en place et porte au minimum sur les paramètres suivants : 1° la température mesurée en °C et en continu hormis durant la phase de broyage préliminaire;2° le temps de séjour;3° le flux de biogaz, mesuré en continu;4° la pression du biogaz, mesurée en continu. § 2. Les conditions particulières peuvent imposer que les résultats de la surveillance soient enregistrés, traités et présentés de manière à permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans le permis sont respectées. Section 7. - Digestat

Art. 36.§ 1er. Chaque lot de digestat destiné à être utilisé dans ou sur les sols est caractérisé par une analyse.

Lorsque les digestats sont entreposés dans une cuve de stockage d'un volume supérieur à 3 000 m3, le lot est caractérisé par la moyenne de deux analyses. § 2. Les prélèvements et l'échantillonnage sont réalisés conformément aux modalités définies dans le CWEA. Les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conservation, de préparation et d'analyse des échantillons sont établies par le CWEA. Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne conformément aux articles R.95 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, conformément aux modalités définies dans le CWEA. § 3. Les analyses portent au minimum sur les paramètres définis à l'annexe 2. Les bulletins d'analyses dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2 sont conservés par l'exploitant au siège d'exploitation. Section 8. - Sortie

Art. 37.L'exploitant tient un registre des sorties des lots de digestat et des déchets où sont consignées, quotidiennement, pour chaque sortie et par date, les informations suivantes : 1° la nature, la dénomination, le code des déchets tels que fixés par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;2° le numéro de sortie du lot de digestat;3° le poids ou le volume, et, le cas échéant, le numéro du bon de pesage;4° les coordonnées du transporteur;5° les coordonnées complètes du ou des destinataires avec répartition pondérale;6° s'il échet, le numéro du transport CMR ou tout autre document rédigé par l'exploitant garantissant la traçabilité;7° la destination. Les bulletins d'analyse des lots de digestat sont intégrés par l'exploitant dans le registre de sortie visé à l'alinéa 1er dès leur réception. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies

Art. 38.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et des circonstances, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. L'exploitant se conforme aux recommandations du service d'incendie territorialement compétent.

Les rapports rédigés par le service d'incendie territorialement compétent sont mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance par l'exploitant.

Art. 39.L'exploitant s'assure de l'étanchéité du ou des digesteurs, des canalisations du ou des digesteurs par lesquelles transite du biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions avant le ou lors du démarrage ainsi qu'à chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité.

L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés.

Art. 40.Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives.

Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite.

Toutes les mises à l'air accidentelles de gaz inflammables telles que les sorties d'organes de sécurité sont identifiées conformément à l'article 24.

Afin d'éviter les risques liés à la libération accidentelle de gaz inflammables, l'exploitant s'assure que l'orifice de fuite est conçu et réalisé pour garantir une dilution rapide à une concentration inférieure à la limite d'inflammabilité.

Art. 41.Les locaux fermés dans lesquels du biogaz est susceptible d'être présent font l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air portant au minimum sur la détection CH4. CHAPITRE V. - Eau Section 1re. - Généralités

Art. 42.L'exploitant prend des mesures nécessaires afin de réduire sa consommation d'eau. Il réutilise autant que possible les eaux résiduaires traitées et utilise les eaux pluviales.

Art. 43.Le système de récolte des digestats et le système de récolte des eaux souillées ou susceptibles de l'être issues des aires ou infrastructures visées à l'article 6 sont strictement séparés du système de récolte des eaux non polluées et non susceptibles de l'être telles que les eaux de toiture, les eaux de ruissellement issues de surfaces imperméabilisées non polluées par les matières.

Les eaux souillées ou susceptibles de l'être issues des aires ou infrastructures visées à l'article 6 à l'exclusion de celles visées au 1° et au 5° sont de préférence réinjectées dans le processus de biométhanisation.A défaut, les eaux rejetées respectent les valeurs limites prévues par les articles 45 et 46.

Les eaux usées industrielles contenant des digestats traités ou non traités ou des eaux polluées issues des aires ou infrastructures visées à l'article 6 à l'exclusion de celles visées au 1° et 5°, ne peuvent pas être déversées dans les eaux souterraines.

Art. 44.Un schéma de tous les réseaux de collecte des effluents et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour et datés, après chaque modification notable de ceux-ci. Le plan des réseaux de collecte des effluents mentionne les secteurs collectés, les points de branchement, les regards, les avaloirs, les postes de relevage, les postes de mesure, les vannes manuelles et automatiques.

Les plans sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que des services d'incendie et de secours. Section 2. - Conditions de déversement

Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eau de surface ordinaire et voies artificielles d'écoulement

Art. 45.Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes, exprimées en concentration maximale instantanée : 1° le pH des eaux déversées est compris entre 6,5 et 9;2° la température des eaux déversées ne peut pas dépasser 30 oC;3° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut pas dépasser 20 mg d'oxygène par litre;4° la demande chimique en oxygène soluble au rejet ne peut pas dépasser 1,2 fois la demande chimique en oxygène, dénommé « DCO », soluble non dégradable;5° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut pas dépasser 60 mg par litre;6° la dimension des matières en suspension ne peut pas dépasser 2 mm;7° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut pas dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;8° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg par litre;9° la teneur en détergents totaux des eaux déversées ne peut pas dépasser 3 mg par litre;10° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg N par litre;11° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut pas dépasser 1 mg N par litre;12° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut pas dépasser 15 mg N par litre;13° la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg P par litre;14° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut pas contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;15° il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;16° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg S par litre; 17° la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut pas dépasser 0.005 mg par litre; 18° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut pas dépasser 1 mg/l;19° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice sont désinfectées.Les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées sont fixées dans les conditions particulières; 20° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances dangereuses et les polluants spécifiques visés à l'annexe VII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, non visées dans les présentes conditions. Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics

Art. 46.Les établissements déversant des eaux usées industrielles dans les égouts publics respectent les conditions suivantes, exprimées en concentration maximale instantanée : 1° le pH est compris entre 6 et 9,5;2° la température ne peut pas dépasser 45 °C;3° la teneur en matières en suspension, dénommé « MES », ne peut pas dépasser 1 000 mg par litre;4° la dimension des « MES » ne peut pas dépasser 10 mm de diamètre;5° les matières en suspension ne peuvent pas, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;6° la teneur en détergents totaux ne peut pas dépasser 15 mg par litre;7° la teneur en chlorures ne peut pas dépasser 2 000 mg par litre;8° la teneur en sulfates ne peut pas dépasser 1 500 mg par litre;9° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole ne peut pas dépasser 500 mg par litre;10° les eaux déversées ne peuvent pas contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;11° les eaux déversées ne peuvent pas dégager des émanations qui dégradent le milieu;12° les eaux usées ne peuvent pas contenir des substances susceptibles de provoquer : a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;b) une détérioration ou obstruction des canalisations;c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle l'égout public se déverse;13° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut pas dépasser 5 mg S par litre; 14° pour les installations visées par la rubrique 93.23.15.02, qui concerne les installations de biométhanisation de biomatière constituant un déchet, la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut pas dépasser 0,005 mg par litre; 15° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances dangereuses et les polluants spécifiques visés à l'annexe VII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, non visées dans les présentes conditions. CHAPITRE VI. - Air Section 1re. - Généralités

Art. 47.Des réserves suffisantes de produits et matériaux utilisés en vue d'assurer la protection de la qualité de l'air ambiant tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, absorbants sont disponibles.

Art. 48.L'exploitant aménage des ouvertures dans les conduits d'évacuation en vue de permettre la réalisation de mesures de contrôles.

Les ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation, telle que sortie du foyer, coude et au moins égale à quatre fois le diamètre de la cheminée ou du conduit considéré.

Les ouvertures, ainsi que leurs abords sont aisément accessibles de façon à effectuer les mesures en toute sécurité et à tout moment. Section 2. - Nuisances olfactives

Art. 49.§ 1er. L'alimentation de l'installation de préparation du mélange de biomatières et, le cas échéant d'additifs, avant injection dans les digesteurs et des digesteurs s'effectue durant un temps minimum ou suivant un processus fermé de façon à limiter les nuisances olfactives. § 2. Les flux entrants de biomatières liquides sont déchargés dans la cuve de stockage par un système fermé.

Art. 50.Une norme olfactive et les modalités de son contrôle sont fixées dans les conditions particulières. Section 3. - Emissions de gaz de combustion

Art. 51.Lorsque le biogaz est valorisé en tant que combustible, les valeurs d'émission des installations sont fixées comme suit :

Paramètres

Valeurs d'émission

COV non méthanique

< 150 mg C/Nm3


Les valeurs mesurées sont rapportées aux conditions suivantes : 1° gaz sec; 2° pression : 1.013 hPa; 3° température : 273° K;4° teneur en oxygène de 5 pour cent. Les modalités de contrôle des gaz de combustion sont fixées dans les conditions particulières.

Des valeurs limites en NOx et en CO sont fixées dans les conditions particulières. Section 4. - Emissions de poussières

Art. 52.La concentration en poussières totales dans les effluents gazeux canalisés rejetés à l'atmosphère ne dépasse pas les limites suivantes :

Débit massique réel moyen en kg/h

Limites en mg/Nm3

< 0,5

50

> 0,5

20


Art. 53.La teneur en poussières sèches, sur les voies d'accès au site, les voies internes et les aires de travail des engins, ne dépasse pas 100 grammes de matière sèche par m2.

Art. 54.Le cas échéant, les aires sont nettoyées en période d'activité.

Art. 55.La vitesse des véhicules circulant sur le site est limitée à 20 km/h par tout moyen adapté tel que signalisations, ralentisseurs, etc. CHAPITRE VII. - Autocontrôle, contrôle, surveillance, tenue des registres et informations Section 1re. - Généralités

Art. 56.L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que les aires et installations visées à l'article 6 sont conformes à l'article 8.

Art. 57.§ 1er. Les documents suivants sont conservés au siège d'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et de l'Office wallon des déchets : 1° le registre des entrées, visé à l'article 33;2° le registre des sorties, visé à l'article 37;3° les copies des contrats ou accords conclus avec d'autres sociétés visés à l'article 23;4° les rapports de contrôle des équipements opérés par les organismes qualifiés. § 2. Les dossiers d'acceptation, visés à l'article 28 sont conservés au siège d'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans suivant la dernière livraison du déchet concerné et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et de l'Office wallon des déchets.

Art. 58.§ 1er. L'exploitant transmet à l'Office wallon des déchets au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence un rapport annuel qui contient, au minimum, pour l'année de référence, les informations suivantes : 1° la liste des producteurs de biomatières ou matières, admises dans l'installation conformément aux articles 28 et suivants;2° par producteur, les quantités, en poids net s'il a été déterminé et en volume, de biomatières ou matières, admises, réparties le cas échéant, sur base de leur code;3° les quantités stockées, en poids et en volume, de biomatières ou matières en attente de biométhanisation, en cours de biométhanisation ainsi que de digestat présent dans l'infrastructure de stockage des digestats en attente d'évacuation en date du 31 décembre de l'année de référence;4° par type de destination, c'est-à-dire utilisation, valorisation ou élimination, la quantité de digestat sortie;5° les quantités de digestat stockées en vertu des contrats de location;6° par lot de digestat : a) les résultats des analyses;b) le poids;c) la destination; d) la dénomination exacte des destinataires - le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. et les quantités transmises à chacun d'eux; 7°un tableau récapitulatif des analyses; 8° pour les sorties autres que les digestats : a) la nature;b) le poids;c) la destination;d) la dénomination exacte des destinataires;9° une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée et les suites qui y ont été données. § 2. Le rapport est transmis selon les modalités déterminées par l'Office wallon des déchets.

Art. 59.Pour les installations ayant une capacité de traitement supérieure à 100 tonnes par jour, lors de tout incident ou accident nécessitant une intervention en vue de prévenir ou de réparer les atteintes à l'environnement ou la sécurité du voisinage, l'exploitant transmet dans les meilleurs délais au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport comportant les informations suivantes : 1° la date et l'heure de l'incident ou de l'accident;2° les installations dans lesquelles est survenu l'incident ou l'accident;3° les activités habituellement exercées à cet endroit;4° les circonstances de l'accident;5° l'analyse des causes de l'accident;6° les mesures prises pour réparer les atteintes éventuelles à l'environnement;7° les mesures préventives préconisées en vue de prévenir le renouvellement d'un incident ou d'un accident similaire. Section 2. - Contrôle des nuisances olfactives et autres émissions

dans l'atmosphère

Art. 60.Les opérations de contrôles des émissions olfactives et autres émissions dans l'atmosphère sont effectuées par un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, aux frais de l'exploitant suivant des méthodes de référence établies conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public ou toute autre méthode dont l'équivalence à une méthode de référence a été prouvée et avec des appareils de mesures correspondant aux meilleures techniques disponibles dans le domaine de l'instrumentation.

La fréquence des opérations de contrôles est fixée dans les conditions particulières.

Les émissions de tous les polluants et des nuisances olfactives pour lesquels des limites à l'émission sont prescrites par les articles 51 et 52 et, le cas échéant, par le permis, sont mesurées au moins une fois après modification d'au moins 25 pour cent de la capacité de l'installation de biométhanisation ou après toute modification du système d'épuration.

Art. 61.La limite de détection, la sensibilité, la précision et la fiabilité de la méthode sont adaptées à la valeur limite d'émission, au niveau d'odeur ou au débit d'odeur correspondant à la substance à mesurer. La plage de mesure se situe au moins entre 0,1 fois et 2 fois la valeur limite d'émission, le niveau d'odeur ou le débit d'odeur fixé dans les conditions particulières.

Art. 62.Les mesures destinées à contrôler les émissions sont effectuées et les résultats sont exprimés de sorte qu'ils soient représentatifs des émissions de l'installation en régime de travail habituel, hors période de démarrage ou d'arrêt.

Art. 63.Les résultats de la surveillance des émissions sont conservés par l'exploitant pendant au moins cinq ans et sont disponibles sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 64.Lorsque le résultat des mesures indique un dépassement des normes de rejet, une nouvelle mesure est réalisée : 1° dans les trois mois si le dépassement est compris entre 10 pour cent et 100 pour cent;2° dans le mois si le dépassement est supérieur à 100 pour cent. L'exploitant rédige un rapport mentionnant les causes des dépassements et les mesures prises pour se conformer aux normes imposées. Le rapport est envoyé dans les trente jours qui suivent la deuxième mesure au fonctionnaire chargé de la surveillance et au fonctionnaire technique.

Art. 65.La torchère est munie d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaître à tout moment, sur le lieu d'exploitation, son état de fonctionnement. Section 3. - Contrôle des rejets d'eaux

Art. 66.§ 1er. Les eaux usées déversées sont évacuées par le biais d'un dispositif de contrôle répondant aux conditions suivantes : 1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;3° être facilement accessible en permanence;4° être placé à un endroit offrant toute garantie de la représentativité de la quantité et la qualité des eaux. § 2. Outre les critères précisés au paragraphe 1er, pour les établissements déversant des eaux usées issues du traitement des digestats, le dispositif de contrôle répond aux conditions supplémentaires suivantes : 1° indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit instantané exprimé en litre/seconde ou m3/heure, la valeur du pH et de la température;2° enregistrer de façon permanente la valeur du pH, de la température, à un pas de temps minimum d'heure par heure;3° pour toute installation de biométhanisation déversant plus de 100 m3/jour, enregistrer de façon permanente la valeur du volume journalier exprimée en m3/jour.

Art. 67.Les méthodes à suivre pour l'échantillonnage et l'analyse pour le contrôle de la conformité de la qualité physique, chimique et biologique des eaux déversées aux conditions émises dans le permis sont celles utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public ou des méthodes d'analyse alternatives permettant d'obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le biais des méthodes utilisées ou approuvées par le laboratoire de référence.

Art. 68.§ 1er. Pour les établissements qui déversent des eaux issues du traitement des digestats, l'exploitant réalise une auto-surveillance des paramètres aux fréquences suivantes : 1° hebdomadairement pour les paramètres des MES et de la DCO soluble;2° mensuellement pour les paramètres du phosphore total, de l'azote ammoniacal et des nitrates. § 2. Pour les établissements qui déversent des eaux issues du traitement des digestats, l'exploitant réalise une surveillance par un laboratoire agréé en application de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement en vue de réaliser des analyses officielles dans le domaine de la protection des eaux de surface contre la pollution, ainsi que dans celui de la protection et de l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables pour les paramètres aux fréquences suivantes : 1° semestriellement pour les paramètres des MES, matières sédimentables, DBO5, DCO, azote amoniacal, nitrates et phosphore total;2° annuellement pour les autres paramètres visés aux articles 45 et 46. § 3. Tout déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Tout déversement accidentel dans les égouts publics est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'organisme d'assainissement agréé. CHAPITRE VIII. - Sûreté

Art. 69.La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est toujours exigée et le montant de celle-ci est fixé par les conditions particulières. CHAPITRE IX. - Remise en état du site en fin d'exploitation

Art. 70.En cas de cessation d'activités, tous les produits dangereux pour l'homme ou l'environnement, ainsi que tous les déchets qui se rapportent à ces activités, sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

Art. 71.En cas de cessation définitive de toutes les activités, l'exploitant envoie à l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance, un plan de remise en état du site comprenant notamment les mesures qu'il a prises ou entend prendre afin d'assurer la mise en sécurité de toutes les installations.

Art. 72.Les cuves et les tuyauteries ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux et le sol sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Si les cuves ne sont pas affectées à un autre usage, elles sont enlevées. Les cuves enterrées qui ne peuvent pas être enlevées sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Art. 73.L'eau servant au nettoyage des réservoirs ne peut pas être déversée dans les eaux souterraines. Elle peut être déversée dans un égout public ou une eau de surface uniquement après un contrôle du respect des conditions de déversement des eaux usées. A défaut, l'eau polluée est envoyée vers un centre de traitement agréé. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives

Art. 74.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 19 les mots « l'annexe XXV » sont remplacés par les mots « l'annexe XXVI »;2° à l'alinéa 22, les mots « l'annexe XXIX » sont remplacés par les mots « l'annexe XXX »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de biométhanisation visée par la rubrique 90.23.15. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXI du présent arrêté. »

Art. 75.L'article 30 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 19, les mots « l'annexe XXV » sont remplacés par les mots « l'annexe XXVI »;2° à l'alinéa 22, les mots « l'annexe XXIX » sont remplacés par les mots « l'annexe XXX »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la demande de permis unique est relative à une installation de biométhanisation visée par la rubrique 90.23.15. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXI du présent arrêté. »

Art. 76.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXI qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 77.Dans le même arrêté, l'annexe XXV insérée par l'arrêté du 13 juin 2013 est renumérotée XXVI.

Art. 78.Dans le même arrêté, l'annexe XXIX insérée par l'arrêté du 23 février 2014 est renumérotée XXX. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 79.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 3, 5, 6, 7, 15 et 49, § 2, ne s'appliquent pas aux établissements existants;2° les articles 8, 10, 14, § 2 et § 4, 17, 18, 20, 24 § 2 et 36 s'appliquent aux établissements existants le 1er juin 2017.

Art. 80.L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales n'est plus applicable aux établissements visés par le présent arrêté.

Art. 81.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe 1re

Biomatières constituant des déchets susceptibles d'être admises dans la biométhanisation en vue de générer un digestat destiné à une utilisation sur ou dans les sols

Code des déchets

Description

2

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de l'exploitation des ressources forestières, de la chasse et de la pêche, ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments

02 01

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de l'exploitation des ressources forestières, de la chasse et de la pêche

02 01 01

Boues provenant du lavage et du nettoyage

Boues du lavage et du nettoyage d'un silo

Boues du lavage et du nettoyage de machines agricoles hors pulvérisateur de produits phytosanitaires

02 01 02

Déchets de tissus animaux

Déchets de tissus animaux d'élevage

02 01 03

Déchets de tissus végétaux

Ecorces, sciures, matières ligneuses résultant du broyage

Déchets de la coupe des arbres, des arbustes ou des vignes exempts de maladies (virus, bactéries, champignons ou parasites)

Rafles de raisin

Grains de céréales

Balles de céréales (obtenues par le battage) et poussières de céréales

Pailles de céréales

Feuilles de betteraves

Fanes (pommes de terre, carottes, légumineuses, etc.)

Résidus de colza (tiges, racines, etc.)

Résidus de maïs (grains, rafles, pailles, racines, etc.)

Chanvre

Lin

Rebuts de production (inclus fruits et légumes gâtés, déchets de tri, racine forcée d'endive, tubercules de pomme de terre, etc.)

Feuilles provenant de vergers

Fleurs

Herbe, foin et regain (hors bordure des voiries)

Adventices

Semences et plants non traités

Biomasse issue de cultures intercalaires (engrais vert, culture dérobée, etc..)

Plantes énergétiques (maïs, orge, céréales, betteraves, pomme de terre, miscanthus, etc.)

Résidus d'aliments pour animaux d'élevage (fourrage, soja, etc.)

Tailles de haies et d'arbustes

Plantes aquatiques, subaquatiques, roseaux, algues

02 01 04

Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

Plastiques biodégradables

02 01 06

Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site.

Lisier de porcs, de bovins, de volailles, de léporidés

Fumier de porcins, de bovins, de volailles, d'ovins, de caprins, de léporidés, d'équidés

Fumier d'animaux de zoo

Fumier d'animaux de cirque

Fientes de volailles (fraîches ou séchées)

Purin issu du fumier d'engrais de ferme ou du lavage d'une étable

Guano

02 01 07

Déchets provenant de la sylviculture

Souches, racines, écorces, sciure et copeaux de bois

Résidus d'élagage

Feuilles mortes

Aiguilles de conifères

02 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Lait cru

Miel

Oeufs

Sédiments boueux d'aquaculture en système ouvert (élevage en étang)

Sédiments boueux d'aquaculture en système fermé (élevage en bassin)

Matières retenues dans les grilles de rivières, débris végétaux flottants

Jus d'écoulement de silo (matières végétales)

Substrat de culture de champignons de Paris et d'autres champignons comestibles

02 02

Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale

02 02 01

Boues provenant du lavage et du nettoyage

Boues provenant du lavage et du nettoyage des camions amenant les animaux à l'abattoir

Boues provenant du lavage et du nettoyage de la zone de stabulation

02 02 02

Déchets de tissus animaux

Sang

Cornes

Sabots

Peaux

Fourrures

Soies

Plumes

Poils

Os

Abats (corps mous)

02 02 03

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

Matières, qui ont subi une transformation au sens du règlement 852/2004 - voir annotation fin de document - impropres à une transformation ultérieure ou à la consommation humaine (viandes cuites, charcuterie, salaisons, poissons, fruits de mer, escargots, plats préparés, oeufs, miel, etc...)

Matières, qui n'ont pas subi une transformation au sens du Règlement 852/2004- voir annotation fin de document - impropres à la transformation ou à la consommation humaine (viande crue, poissons, fruits de mer, escargots, oeufs, miel, etc...)

Graisses animales

02 02 04

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Boues issues du traitement des eaux usées des abattoirs et des ateliers de découpe

02 02 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Aliments pour animaux familiers, contenant des sous-produits animaux, qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale pour des raisons commerciales

Déchets de gélatine

Restes et déchets de laine (non traités)

Coquilles d'oeufs

Coquilles de moules et autres mollusques

Carapace de crustacé

Coquilles d'escargot

Matières fécales issues de l'aire de stabulation des animaux en amont de l'abattoir

Matières stercoraires (urine, contenu des panses, des estomacs et des intestins)

Déchets de dégrillage

Boues flottantes d'abattoir

02 03

Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao et du café, de la production de conserves et du tabac

02 03 01

Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

Boues issues de la production alimentaire (d'origine végétale)

Matières végétales issues du processus de lavage, nettoyage, épluchage, centrifugation, séparation et filtration

Substrat de filtration d'origine naturelle (terre de diatomée, charbon actif, argile...)

02 03 03

Déchets de l'extraction aux solvants

Tourteaux déshuilés issus de l'extraction d'huile alimentaire (soja, colza, lin, etc.)

Tourteaux de noix de galle chinoise (après élimination des solvants)

Tourteaux de poudre de tara (après élimination des solvants)

Grignon épuisé (après élimination des solvants)

02 03 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

Matières premières impropres à la transformation

Produits alimentaires impropres à la consommation

Lot défectueux de cigarettes

Adjuvants (antioxydants, colorants, etc.) hors conservateurs

Levure

02 03 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Boues issues du traitement des eaux usées de la transformation et la préparation des fruits, des légumes et des céréales, des huiles alimentaires, du caco et du café, de la production de conserves et du tabac

02 03 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Fruits et légumes : déchets de préparation

Pépins

Noyaux de fruits

Glucose, eau de fruits, eau sucrée, jus de fruits

Marc de café, résultant de la production et de la préparation du café

Marc de chicorée, de céréale

Marc de thé, feuille de thé, résidus de la production et de la préparation du thé

Tourteaux expeller (colza, soja, etc.)

Grignon brut d'olive

Margine d'olive

Issues de céréales

Coques de fruits (cacao, noix, etc.)

Tabac : poussière, résidus du criblage, feuilles

Vinasse de chicorée

Résidus de mélasse

Reste de condiments (épices, bouillon, sauce, etc.)

Résidus de la production d'amidon de pomme de terre, de maïs ou de riz

Huile de cuisson et graisse, résidus de collecteur de graisse d'origine végétale

Glycérine (produite à partie de matières végétales)

02 04

Déchets de la transformation du sucre

02 04 02

Carbonate de calcium déclassé

Résidus de carbonatation

02 04 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Boues provenant du traitement des eaux usées de l'industrie de transformation du sucre

02 04 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Sucre

Eau sucrée

Mélasse

Vinasse de sucrerie

Ecumes de sucrerie

Déchets organiques issus du découpage des cossettes (feuilles, collets, radicelles, etc.)

Herbes issues du lavage des betteraves

Pulpes

Bagasse

02 05

Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 05 01

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

Lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait impropres à la transformation ou à la consommation humaine, y compris lactosérum

02 05 02

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Boues provenant du traitement des eaux usées de l'industrie laitière

02 06

Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

Matières premières d'origine animale impropres à la transformation (lait, beurre, oeufs, miel, etc...)

Matières premières d'origine non animale impropres à la transformation

Produits alimentaires impropres à la consommation humaine

02 06 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Boues provenant du traitement des eaux usées de boulangerie et de confiserie

02 06 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Déchets, d'origine animale, résultant de la préparation (reste de pâte, de beurre...)

Déchets, d'origine non animale, résultant de la préparation (reste de farine, de sucre...)

02 07

Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01

Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

Déchets organiques d'origine végétale provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

Substrat de filtration d'origine naturelle (terre de diatomée, charbon actif, argile...)

02 07 02

Déchets de la distillation de l'alcool

Résidus de fruits : pulpes, moults

Résidus de fruits: rafles, pépins et noyaux

Résidus de céréales

Résidus de pommes de terre

Vinasse

02 07 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation

Matières premières impropres à la transformation

Boissons impropres à la consommation

02 07 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents

Boues provenant du traitement des eaux usées issues de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (à l'exception du café, du thé et du cacao)

02 07 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Marc de fruits et d'herbes

Marc, germes et poussières de malt

Drèches de houblon

Boues de brasserie

Boues de viniculture

Lie et marc de vin

Levures et assimilés

Eau sucrée

3

Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de papier, de carton, de pâte à papier, de panneaux et de meubles

03 01

Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01

Déchets d'écorce et de liège

Ecorce

03 01 05

Sciure, copeaux, chutes, déchets de bois, de panneaux de particules et de placages de bois autres que ceux mentionnés à la rubrique 03 01 04

Matières ligneuses résultant de l'écorçage ou du déchiquetage, restes de bois, sciure, copeaux non pollués, laine de bois, écorce

03 03

Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

Déchets d'écorce et de bois

Ecorce

03 03 05

Boues de désencrage provenant du recyclage du papier

Boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 08

Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

Papiers et cartons souillés par de la nourriture (ex : carton à pizza)

03 03 09

Déchets de boues résiduaires de chaux

Boues de décarbonatation

03 03 10

Résidus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

Boues contenant des fibres trop courtes pour être recyclées

03 03 11

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles mentionnées à la rubrique 03 03 10

Boues provenant du traitement des eaux usées de la production et de la transformation du papier

03 03 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Pâte à papier

4

Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile

04 01

Déchets de l'industrie du cuir et de la fourrure

04 01 01

Déchets d'écharnage et refentes

Déchets d'écharnage (tissus conjonctif, amas de graisse, etc.)

Refentes de peaux non tannées

04 01 02

Résidus de pelanage

Poils

Laine

04 01 07

Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

Boues d'épuration issues du traitement des eaux usées (sans chrome)

04 01 08

Déchets de cuirs tannés (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage contenant du chrome)

Refentes et dérayures de cuir tanné

04 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Déchets d'échantillonnage de peaux brutes

Rognures (déchets de débordage)

Graisses

Suint et huile

04 02

Déchets de l'industrie textile

04 02 10

Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire)

Graisses, cires

04 02 20

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

Boues provenant du traitement in situ des effluents ne contenant pas de substances dangereuses

04 02 21

Déchets de fibres textiles non ouvrées

Restes et déchets de laine (non traitée)

Déchets de fibre de cellulose et de tissus végétaux (non ouvrés et non traités)

6

Déchets des procédés de la chimie minérale

06 03

Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

06 03 14

Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

Solution physiologique (0,9 % de NaCl)

06 05

Boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 03

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

Boues provenant du traitement in situ des effluents ne contenant pas de substances dangereuses

7

Déchets des procédés de la chimie organique

07 01

Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base

07 01 01

Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

Eau de l'acide acétique

07 01 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

Boues provenant du traitement des eaux usées ne contenant pas de substances dangereuses

07 01 99

Déchets non spécifiés ailleurs

MONG bio

Glycérine de l'industrie du biodiesel

Glycérine provenant de la production de biocarburant d'origine animale

Acétate de sodium

Déchets de dimère

07 02

Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

Boues du traitement des eaux ne contenant pas de substances dangereuses

07 02 13

Déchets plastiques

Plastiques biodégradables

07 03

Déchets provenant de la FFDU de la teinture et des pigments organiques (sauf rubrique 06 11)

07 03 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

Boues du traitement des eaux ne contenant pas de substances dangereuses

07 04

Déchets provenant de la FFDU des produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides

07 04 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

Boues du traitement des eaux usées ne contenant pas de substances dangereuses

07 05

Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

Boues du traitement des eaux usées ne contenant pas de substances dangereuses

07 05 14

Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

Marc de plantes médicinales

Résidus de substrat de fermentation

Mycélium

Déchets de protéines

Blocs de gélatine

07 06

Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

Boues du traitement des eaux usées ne contenant pas de substances dangereuses

07 06 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Plantes et extraits de plantes

07 07

Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 12

Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

Boues du traitement des eaux usées ne contenant pas de substances dangereuses

07 07 99

Déchets non spécifiés ailleurs

Solutés de perfusion (ex : sérum glucosé)

15

Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés ailleurs)

15 01

Emballage et déchets d'emballage (y compris déchets municipaux d'emballages collectés séparément)

15 01 01

Emballage en papier/carton

Déchets d'emballage biodégradable en papier/carton

15 01 02

Emballage en plastique

Emballage biodégradable en plastique

15 01 03

Emballage en bois

Emballage en bois non traité

15 01 05

Emballage composite

Déchets d'emballage composite biodégradable

15 01 09

Emballage textile

Déchets d'emballage biodégradable en textile

16

Déchets non décrits ailleurs dans la liste

16 03

Loupés de fabrication et produits non utilisés

16 03 06

Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

Hydrofilm biodégradable défectueux répondant à la norme EN 13432

19

Déchets provenant des installations de traitement des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de l'industrie de l'eau

19 05

Déchets de compostage

19 05 01

Fraction non compostée des déchets ménagers et assimilés

Déchets entrants non compostés

19 05 02

Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

Déchets entrants non compostés

Déchets ligneux issus du criblage

19 05 03

Compost déclassé

Compost déclassé pour des raisons commerciales (ex. paramètres agronomiques insatisfaisants)

19 06

Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets

19 06 03

Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

Liqueurs provenant du traitement anaérobie de déchets organiques collectés sélectivement

19 06 04

Digestat résultant du traitement anaérobie des déchets municipaux

Digestat résultant du traitement anaérobie des déchets organiques collectés sélectivement

19 06 05

Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

Liqueurs issues de la digestion anaérobie des déchets végétaux

Liqueurs issues de la digestion anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 06

Digestat résultant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

Digestat résultant du traitement anaérobie de déchets végétaux

Digestat résultant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 08

Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 05

Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

Boues d'épuration urbaines

19 08 09

Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires

Mélange d'huiles et de graisses contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires, à l'exclusion des mélanges d'huile et de graisses issus des stations d'épuration urbaines

19 08 12

Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses

19 08 14

Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

Boues provenant de traitements des eaux usées industrielles ne contenant pas de substances dangereuses

19 09

Déchets provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel

19 09 02

Boues de clarification d'eau

Boues ferreuses provenant du traitement des eaux pour la consommation humaine ou pour l'utilisation industrielle

19 09 03

Boues de décarbonatation

Boues de décarbonatation provenant de la préparation d'eau pour la consommation humaine

Boues de décarbonatation provenant de la préparation d'eau à usage industriel

19 12

Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs

19 12 12

Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

Mix organique : mélange de déchets provenant du traitement mécanique d'anciennes denrées alimentaires, d'origine végétale, collectées dans les petites et grandes surfaces

Mix organique : mélange de déchets provenant du traitement mécanique d'anciennes denrées alimentaires, d'origine végétale et animale, collectées dans les petites et grandes surfaces

Mix organique : mélange de déchets provenant du traitement mécanique de la fraction fermentescible des ordures ménagères collectées sélectivement

20

Déchets municipaux et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations, y compris les fractions collectées séparément

20 01

Fractions collectées séparément (sauf 15 01)

20 01 08

Déchets de cuisine et de cantine biodégradables

Résidus alimentaires

20 01 25

Huiles et matières grasses alimentaires

Huiles et matières grasses alimentaires collectées sélectivement

20 01 38

Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

Souches, racines, écorces, sciure et copeaux de bois

Branches coupées (broyées)

20 01 39

Matières plastiques

Plastiques biodégradables

20 01 99

Autres fractions non spécifiées ailleurs

Fraction fermentescible des ordures ménagères collectée sélectivement (résidus alimentaires, petits déchets de jardin...)

Produits alimentaires, d'origine végétale, collectés dans les petites et grandes surfaces

Produits alimentaires, d'origine végétale et animale, collectés dans les petites et grandes surfaces

20 02

Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)

20 02 01

Déchets biodégradables

Déchets végétaux de jardins et de parcs

20 03

Autres déchets municipaux

20 03 02

Déchets de marchés

Anciennes denrées alimentaires d'origine végétale (fruits, légumes, etc.)

Anciennes denrées alimentaires, d'origine végétale et animale

Emballages biodégradables (papier, carton, plastique biodégradable,...)

20 03 04

Boues de fosses septiques

Boues/gadoues de fosses septiques

20 98

Déchets provenant des centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf 18 01)

20 98 97

Déchets de cuisines, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les appareils et mobilier mis au rebut

Déchets de cuisine collectés sélectivement


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe 2 Bulletin d'analyse des digestats Dénomination de la matière : Site de production : Producteur : N° certificat d'utilisation, le cas échéant :

Année :

Producteur :

Tél. :

N° de référence lot :


N° du bulletin d'analyse


Date de prélèvement de l'échantillon


Auteur du prélèvement de l'échantillon


Date d'analyse :

Labo. agréé :

Tél. :


Paramètres

Unité

Résultat

Norme

Paramètres agronomiques


pH eau


Valeur neutralisante


M.S.

% MB


M.O.

% MB


N total

% MB


N organique

% MB


N nitrique

% MB


N ammoniacal

% MB


P en P2O5 soluble dans les acides minéraux

% MB


K en K2O soluble dans l'eau

% MB


Mg en MgO soluble dans les acides minéraux

% MB


Ca en CaO soluble dans les acides minéraux

% MB


C/N


Conductivité électrique

en mS/m


Pouvoir germinatif


Granulométrie - Impuretés - Pierres


Granulométrie du compost - passage au tamis de 40 mm


Impuretés (verre, plastique, métal) - refus au tamis de 2 mm


Pierres - refus au tamis de 5 mm


Eléments traces métalliques


Cd

mg/kg M.S. Cr

mg/kg M.S. Cu

mg/kg M.S. Hg

mg/kg M.S. Ni

mg/kg M.S. Pb

mg/kg M.S. Zn

mg/kg M.S. Composés trace organiques


BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène

mg/kg M.S. PAH (6 de Borneff) Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène

mg/kg M.S. PAH totaux (16) Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène, Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène

mg/kg M.S. PCB (7 congénères de Ballschmieter) PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n°118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180

mg/kg M.S. Hydrocarbures pétroliers répartis en fractions (C9 -> C40)

mg/kg M.S. Rapport interprétatif


Vu le Signature de l'exploitant

Fait le A Signature du responsable du laboratoire agréé :


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe 3 « Annexe XXXI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Informations relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15.

I. Identification des zones présentant un risque de présence d'atmosphère explosive en réalisant un zonage ATEX dans le respect de l'annexe de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique (plan à joindre en annexe de la demande).

II. Description des principaux modes de valorisation du biogaz, du digestat, les potentialités de l'installation et justification du choix retenu.

III. Description technique : - la capacité de traitement journalière exprimée en tonne par jour et la capacité annuelle de traitement de l'installation; - la quantité de biomatière entreposable; - la liste des biomatières et matières que l'exploitant envisage d'accepter, la nature ou la dénomination de la biomatière ou de la matière et son code en référence à la liste des biomatières constituant des déchets visée à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou, à défaut, le code tel que prévu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; - les modalités de stockage prévues pour les biomatières entrantes et caractéristiques des infrastructures (volume); - le type et les caractéristiques techniques du traitement préalable opéré sur les biomatières entrantes; - les caractéristiques techniques de la biométhanisation (nombre et volume des digesteurs, temps de séjour, type de processus mésophile, thermophile...); - le(s) type(s) et les caractéristiques techniques du post-traitement opéré sur le digestat brut; - les modalités de stockage prévues pour le digestat brut et/ou traité, en ce compris le nombre et le volume des cuves de stockage; - les heures d'accès et de sortie du charroi destiné au transport des déchets et du digestat; - la description et les dimensions des différentes aires visées dans le tableau ci-dessous :

Volume (m3)*

Surface occupée (m2) *

Aire de réception


Infrastructures de stockage


Installation destinée à la préparation du mélange


Aire de biométhanisation


Aire de post-traitement


Installations de stockage du digestat brut ou traité en attente d'évacuation


* : Volumes et surfaces maxima.

IV. Biomatières pulvérulentes Si l'installation de biométhanisation traite plus de 10.000 tonnes par an de biomatières pulvérulentes dont la dispersivité est classée de S1 à S4, l'exploitant joint un Plan de Réduction des Emissions diffuses de particules (PRED).

Le PRED comprend au minimum les éléments suivants : - une identification des sources d'émission diffuse de particules sur l'entièreté du site (localisation, type d'opération, type de matériau,...); - une caractérisation des installations et des activités générant les émissions diffuses (quantités manutentionnées et/ou traitées annuellement, superficie des stockages, autres surperficie exposées à l'érosion éolienne, importance du charroi...); - les actions de prévention et/ou d'abattement des émissions diffuses de particules déjà mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre dans un délai déterminé.

La classification de dispersivité des matériaux, correspondant à la classification de l'annexe 8.4 du Bref intitulé « Emissions dues au stockage de matières dangereuses ou en vrac » est la suivante :

Non mouillable

Mouillable

Très sensible à l'envol

S1

S2

Modérément sensible à la dérive

S3

S4

Très peu ou pas du tout sensible à la dérive

S5

S5


L'AWAC se tient à la disposition à la disposition de l'exploitant pour l'élaboration du PRED. V. Biogaz : 1. Quantité théorique maximale, exprimée en tonne, de biogaz contenue dans l'installation de biométhanisation 2.Pression de service 3. Lorsque la quantité de biogaz présente dans l'installation de biométhanisation est supérieure à 830 Nm3, une analyse de risques, comprenant au minimum les éléments suivants : - une identification et une caractérisation des potentiels de dangers, à savoir : o la présence de matières susceptibles d'être à l'origine d'une explosion; o le fonctionnement des installations potentiellement dangereuses; o l'identification de risques naturels ou électriques; - une étude détaillée des risques en présentant, pour chaque phénomène, les informations relatives à la probabilité d'occurrence, la gravité, la cinétique ainsi que les distances d'effets associés (surpression et radiation thermique); - une cartographie des zones d'effets; - une description des mesures de prévention et de protection des risques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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