Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 avril 2014
publié le 01 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière

source
service public de wallonie
numac
2014204125
pub.
01/07/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014204125/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, notamment l'article 3, 10°;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952;

Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1979 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variété aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 19 septembre 2013, approuvée le 4 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.787/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose : 1° la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;2° la Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la Directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles telle que modifiée en dernier lieu par la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013;3° la Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la Directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés des espèces de légumes telle que modifiée en dernier lieu par la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013;4° la Directive d'exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les Directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des Directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue établi par l'article 1er, § 2, de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;2° catalogue commun des variétés des espèces de légumes : le catalogue établit par l'article 3, § 3, de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;3° dispositions officielles : les mesures qui sont prises par une des instances ou personnes suivantes : a) par les autorités d'un Etat;b) sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé;c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées;4° le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles : le catalogue composé des variétés inscrites au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles établi par l'article 3 et les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites aux catalogues de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale;5° le catalogue national des variétés des espèces de légumes : le catalogue composé des variétés inscrites au catalogue des variétés des espèces de légumes, établi par l'article 4 et les variétés des espèces de légumes inscrites aux catalogues de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale;6° le Comité : le Comité wallon pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue des variétés des espèces de légumes, institué par l'article 5;7° le Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;8° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture. L'alinéa 1er, 3°, s'applique à condition que les personnes mentionnées aux b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat des dispositions officielles. CHAPITRE II. - Etablissement des catalogues

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté établit un catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles qui sont admises officiellement à la certification et à la commercialisation conformément à : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;5° l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre. Les variétés sont admises par le Service au catalogue des espèces de plantes agricoles, sur avis du Comité. Le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles constitue la contribution de la Région wallonne au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles. Le catalogue peut être consulté par toute personne. § 2. Les variétés, telles les lignées inbred et hybrides, destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales sont admises au catalogue des variétés des espèces agricoles seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent sont commercialisées sous leurs noms. La disposition s'applique aussi aux variétés composantes de céréales autres que le maïs, eu égard aux semences destinées à la certification sur le territoire wallon. Les variétés composantes sont indiquées comme telles dans le catalogue. § 3. Le Service décide, sur avis du Comité, d'admettre au catalogue une variété admise au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, les obligations prévues à l'article 9, à l'article 15, § 4, à l'article 16, 2°, et à l'article 16, 4° à 7°, ne sont pas d'application.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés des espèces de plantes agricoles dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne.

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté établit un catalogue des variétés des espèces de légumes admises à la certification, au contrôle en tant que « semences standard » et à la commercialisation conformément à : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences. Les variétés sont admises par le Service au catalogue des espèces de légumes, sur avis du Comité. Le catalogue des variétés des espèces de légumes constitue la contribution de la Région wallonne au catalogue national des variétés des espèces de plantes de légumes. Le catalogue peut être consulté par toute personne. § 2. Le catalogue des variétés des espèces de légumes est subdivisé selon : 1° les variétés dont les semences sont soit : a) certifiées en tant que « semences de base » ou « semences certifiées »;b) contrôlées en tant que « semences standard »;2° les variétés dont les semences sont uniquement contrôlées en tant que « semences standard ». § 3. Les semences de légumes sont certifiées, contrôlées en tant que « semences standard » et commercialisées seulement si leur variété est officiellement admise dans au moins un des Etats membres de l'Union européenne. § 4. Le Service décide, sur avis du Comité, d'admettre au catalogue une variété admise au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Dans ce cas, les obligations prévues à l'article 9, à l'article 15, § 4, et à l'article 16, 3° à 7°, ne sont pas d'application.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés des espèces de légumes dont il est prouvé que les semences sont destinées à l'exportation vers des pays non membres de l'Union européenne.

Art. 5.Un Comité pour l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et l'élaboration du catalogue des variétés des espèces de légumes est institué. Il est chargé de transmettre au Service, sous forme d'avis motivé, ses propositions en matière d'admission, de maintien ou de radiation des variétés aux catalogues. Le Comité est composé : 1° d'un représentant de l'Université Catholique de Louvain - Earth and Life Institute, ou de son suppléant;2° d'un représentant de l'Université de Liège - Gembloux Agro Bio Tech, ou de son suppléant;3° de deux représentants du Centre wallon de Recherches agronomiques ou de leur suppléant;4° de deux représentants du Service, qui en assurent la présidence et le secrétariat;5° d'un représentant du centre d'expérimentation qui, pour la variété soumise à l'avis du Comité, a réalisé les essais officiels visés à l'article 9;6° d'un représentant du centre pilote, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 2004 concernant l'agrément de Centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture, du secteur de production concerné par la variété soumise à l'avis du Comité. Le Ministre nomme les membres du Comité visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur pour son fonctionnement et le soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE III. - Critères d'admission aux catalogues

Art. 6.§ 1er. Une variété n'est admise dans un des catalogues visés aux articles 3 et 4 que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

Une variété admise au catalogue des variétés des espèces agricoles ou une variété de chicorée industrielle admise au catalogue des variétés des espèces de légumes possède une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante. § 2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire pour : 1° l'admission de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;2° l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre Etat membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;3° l'admission de variétés, telles les lignées inbred et hybrides, utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe 1er. Dans le cas de variétés visées à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre est habilité à décider, en se conformant aux décisions de l'Union européenne, que les variétés apparaissent, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées.

Dans de tels cas, les conditions de l'examen sont fixées. § 3. Une variété génétiquement modifiée est admise uniquement si sa mise sur le marché a été autorisée conformément à la législation européenne en vigueur applicable aux organismes génétiquement modifiés et aux textes qui la transposent. § 4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, le Ministre est habilité à décider, en se conformant aux décisions de l'Union européenne, de critères d'admission relatifs à la distinction, la stabilité et l'homogénéité qui s'écartent des critères visés au paragraphe 1er.

Art. 7.§ 1er. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans l'Union européenne. Les caractères sont reconnus avec précision et décrits avec précision.

Une variété connue dans l'Union européenne est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite, soit : 1° figure au catalogue commun des variétés des espèces agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes de légumes;2° sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard. L'alinéa 2 s'applique sauf si les conditions visées aux 1° et 2° ne sont plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger. § 2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. § 3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations - sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet. § 4. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises dans le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles ou le catalogue national des variétés des espèces de légumes, elle représente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables.

Art. 8.Les variétés provenant d'autres Etats membres sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés visées aux articles 3 et 4.

Art. 9.§ 1er. L'admission d'une variété au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères sont précises et fidèles. Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans l'Union européenne au sens de l'article 7, § 1er. Pour l'application des obligations de l'article 15 qui concernent la nomenclature, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.

Dans le cas de variétés dont les semences sont contrôlées uniquement en tant que semences standard, les résultats d'examens non officiels et les enseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent également être pris en considération, en relation avec les résultats d'un examen officiel, sauf dispositions contraires de l'Union européenne.

Le Service fait exécuter les examens officiels. § 2. Les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces et les conditions minimales concernant l'exécution des examens sont fixés à l'article 10. § 3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de l'examen et la description des composants généalogiques sont, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels. § 4. Une variété destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, est admise seulement si elle a été autorisée conformément à la législation en vigueur.

Art. 10.§ 1er. Les examens officiels effectués en vue de l'admission aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, pour l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, portent : 1° en ce qui concerne les espèces reprises dans l'annexe 1re, sur les exigences reprises dans les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité », formulés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des Variétés végétales dénommé O.C.V.V., dont la liste figure dans la même annexe 1re; 2° en ce qui concerne les espèces reprises dans l'annexe 2, sur les principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité, formulés par l'Union internationale pour la Protection des Obtentions végétales dénommée U.P.O.V., dont la liste figure dans la même annexe 2. § 2. Tous les caractères variétaux au sens du paragraphe 1er, 1°, et tout caractère marqué d'un astérisque dans les principes directeurs visés au paragraphe 1er, 2°, sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Pour les espèces figurant aux annexes 1re et 2, les exigences minimales applicables à la conduite des examens pour ce qui a trait aux conditions d'essai et de culture, telles qu'elles sont fixées dans les principes directeurs visés aux annexes 1re et 2, sont remplies au moment des examens. § 3. En ce qui concerne l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, les examens officiels effectués en vue de l'admission au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles portent sur les caractères énumérés à l'annexe 3, sans préjudice de l'article 6, § 2. § 4. Le Ministre modifie les annexes 1re, 2 et 3, et prend toute disposition nécessaire en vue d'adapter la nature, la procédure ou la durée des examens officiels pour l'admission aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, en vue se conformer à l'évolution de la législation de l'Union européenne. Les protocoles et principes directeurs mentionnés aux annexes 1re et 2 sont d'application à partir du 1er juillet 2014 et s'appliquent aussi aux essais entamés avant le 1er juillet 2014. CHAPITRE IV. - Procédure d'inscription aux catalogues

Art. 11.Une variété est admise au catalogue des variétés uniquement si une demande a été introduite à cette fin. Lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, le demandeur indique si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre qu'il précise, en Région flamande ou Région de Bruxelles-Capitale. Le demandeur indique le résultat de cette demande.

Art. 12.§ 1er. La demande d'inscription d'une variété au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes est adressée au Service. La demande est introduite en triple exemplaire sur un formulaire mis à disposition par le Service, soit par : a) l'obtenteur ou son ayant cause, ci-après appelé « le demandeur »;b) un mandataire domicilié en Belgique. Si le demandeur n'est pas domicilié en Belgique ou s'il y a plusieurs demandeurs, un mandataire de la demande domicilié en Belgique est désigné. Si un mandataire de la demande a été désigné, tous les actes administratifs du Service sont adressés au mandataire de la demande.

Le demandeur désigne la ou les personnes responsables de la sélection conservatrice. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas à la demande d'inscription d'une variété entrant dans le champ d'application de : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés. La demande visée à l'alinéa 1er répond aux conditions et s'effectue selon les modalités établies par les textes visés à l'alinéa 1er et leurs arrêtés d'application.

Art. 13.§ 1er. La demande d'inscription est valable aux conditions cumulatives suivantes : 1° elle comprend les données visées à l'article 14, et est introduite avant la date fixée par espèce par le Service;2° les conditions de paiement des rétributions dues conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, ont été remplies. § 2. La demande d'inscription est considérée comme renoncée si les conditions fixées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, si le matériel d'essai relatif à la demande n'est pas envoyé au centre d'expérimentation dans le délai fixé par le Service ou si le matériel ne répond pas aux conditions fixées à l'article 14, § 2.

Art. 14.§ 1er. La demande d'inscription comprend : 1° le nom et l'adresse du demandeur, de l'obtenteur, le cas échéant du mandataire;2° le nom et l'adresse de la ou des personnes responsables de la sélection conservatrice;3° si un mandataire de la demande a été désigné, le mandat;4° le nom de l'espèce à laquelle appartient la variété;5° la référence provisoire qui identifie la variété et, le cas échéant, une dénomination proposée ou la dénomination déjà approuvée ou proposée dans un autre Etat;6° la description de la variété, qui reprend au moins les caractéristiques demandées dans les questionnaires techniques des protocoles ou principes directeurs d'examen visés à l'article 10;7° les caractéristiques de la variété qui la distinguent des variétés déjà connues et une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou trouvée;8° tous documents et renseignements susceptibles de préciser la demande ou d'être utiles à l'examen de la variété;9° sans préjudice de l'application de l'article 11, le cas échéant, la preuve qu'une demande d'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, tel que visé à l'article 10, a été introduite soit : a) auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;b) dans le cadre d'une demande du droit d'obtention auprès d'autre Etat membre, de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ou de l'Office communautaire des Variétés végétales;10° l'autorisation d'échanger toute information et matériel utile relatif à la variété avec les autorités compétentes de tout autre Etat membre de l'Union européenne ou les services compétents de l'Office communautaire des Variétés végétales. La suite réservée à la demande visée à l'alinéa 1er, 9°, est communiquée au Service et fait partie intégrante du dossier d'inscription de la variété. § 2. Le matériel d'essai correspondant à la demande d'inscription répond au minimum aux conditions décrites dans les protocoles ou principes directeurs d'examen visés à l'article 10. En concertation avec le centre d'expérimentation réalisant les examens, le Service fixe les quantités et les exigences particulières auxquelles le matériel et l'emballage répondent. Le matériel d'essai est envoyé, aux frais du demandeur, au centre d'expérimentation désigné par le Service. Les dates limites de réception du matériel d'essai sont fixées par le Service. § 3. Le Ministre est habilité à modifier les articles 12, 13 et 14 concernant la procédure d'inscription aux catalogues en vue de répondre aux exigences fixées par les instances internationales, d'adapter les procédures aux demandes motivées du secteur semencier, des centres d'expérimentation ou du Comité. CHAPITRE V. - Gestion de l'information

Art. 15.§ 1er. Le Service assure la publication officielle du catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue des variétés des espèces de légumes, accompagnées du nom du ou des responsables de la sélection conservatrice. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, le catalogue indique que le Service tient à disposition la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice. § 2. Une variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes porte, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres de l'Union européenne. S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, la dénomination différente est également indiquée dans le catalogue. § 3. Une variété qui, compte tenu des informations disponibles, ne se distingue pas nettement d'une variété qui était admise dans un autre Etat membre ou d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon des règles correspondant à celles du présent arrêté, sans pour autant être une variété connue dans l'Union européenne au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 2, porte la dénomination de la variété admise dans l'autre Etat membre ou de la variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si la dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'Etat membre concerné régissant les dénominations variétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété. § 4. Pour chaque variété admise, le Service établit un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences ou de plants de la catégorie « semences et plants certifiés » ou de la catégorie « semences standard ». § 5. Les variétés génétiquement modifiées sont clairement indiquées comme telles dans le catalogue où elles sont admises. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée. § 6. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est d'application. Des dispositions détaillées sont établies dans le règlement (CE) n° 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes.

Art. 16.Le Service a pour mission de : 1° notifier immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission européenne toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou dans le catalogue des variétés des espèces de légumes, ainsi que les diverses modifications de ceux-ci;2° communiquer aux Régions flamande et de Bruxelles-Capitale, aux Etats membres et à la Commission européenne, pour chaque nouvelle variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation;3° communiquer aux Régions flamande et de Bruxelles-Capitale, aux Etats membres et à la Commission européenne, pour chaque nouvelle variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes une brève description des caractéristiques dont il a connaissance suite à la procédure d'admission;4° communiquer sur demande aux Régions flamande et de Bruxelles-Capitale, aux Etats membres et à la Commission européenne, pour chaque nouvelle variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes, les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues;5° tenir à la disposition des Régions flamande et de Bruxelles-Capitale, des Etats membres et de la Commission européenne, les dossiers visés à l'article 15, § 4, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises;6° mettre les dossiers d'admission à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet;7° mettre les résultats des examens à la disposition des personnes concernées par la décision prise lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée. La disposition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés des espèces de plantes agricoles qui sont destinées uniquement à servir de composants pour des variétés finales, telles les lignées inbred ou hybrides. Les informations réciproques concernant les dossiers visés l'alinéa 1er, 5°, sont tenues confidentielles. La disposition visée l'alinéa 1er, 6°, n'est pas applicable lorsque, en vertu de l'article 9, § 3, les données sont tenues confidentielles.

Art. 17.Le Service publie les informations suivantes : 1° les demandes d'inscription aux catalogues des variétés et les retraits de demandes d'inscription;2° les dénominations de variétés proposées et approuvées;3° les décisions sur les inscriptions des variétés;4° les variétés rayées du catalogue;5° les modifications des données d'identification du demandeur, du mandataire ou du mainteneur;6° les dates limites de réception des demandes d'inscription aux catalogues des variétés;7° les instructions relatives au matériel d'essai que le centre d'expérimentation chargé des examens officiels reçoit : les dates limites de réception, les quantités et les exigences particulières auxquelles le matériel et l'emballage doivent répondre. CHAPITRE VI. - Sélection conservatrice, durée d'admission, prorogation, annulation et suppression

Art. 18.Les variétés admises au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes sont maintenues par sélection conservatrice. Le Service est chargé du contrôle de la sélection conservatrice. La sélection conservatrice est toujours contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements s'étendent à la production de toutes les générations précédant les semences de base. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la sélection conservatrice. En cas de nécessité, ces échantillons sont prélevés officiellement.

Lorsque la sélection conservatrice d'une variété admise au catalogue national d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en Région flamande ou en Région Bruxelles-Capitale est effectuée en Région wallonne, l'Etat membre ou la Région concerné bénéficient de l'assistance administrative du Service en ce qui concerne le contrôle.

L'assistance est également assurée à l'Etat membre ou aux Régions où est effectuée la sélection conservatrice d'une variété admise au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes.

Art. 19.L'admission d'une variété au catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de plantes de légumes est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. L'admission d'une variété est renouvelée par périodes de cinq ans, si l'importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité ou la stabilité soient toujours remplies.

Une variété qui est maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques remplit, pour le renouvellement de son admission, les critères fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés, ou par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés.

Sauf pour une variété maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques, la demande de renouvellement est déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission. La durée d'une admission est prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.

Art. 20.Le Service veille à ce que soit levé tout doute apparu après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission.

Lorsqu'il s'avère, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 7 n'a pas été remplie lors de son admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation. Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans l'Union européenne au sens de l'article 7, § 1er.

Lorsqu'il s'avère, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 15 n'était pas acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme au présent arrêté. La dénomination antérieure peut être utilisée temporairement à titre de dénomination supplémentaire.

Le Ministre fixe les modalités d'application du présent article en conformité avec les décisions de l'Union européenne.

Art. 21.§ 1er. L'admission d'une variété est annulée : 1° s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;2° si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée. § 2. L'admission d'une variété peut être annulée : 1° si les dispositions réglementaires ou administratives arrêtées en application du présent arrêté ne sont pas respectées;2° si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Art. 22.Une variété est supprimée du catalogue des variétés si son admission y est annulée ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.

Le Service peut accorder un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle des semences standard et la commercialisation des semences ou des plants sur le territoire wallon, au plus tard jusqu'au 30 juin de la troisième année après la fin de l'admission. Les dérogations accordées sont mentionnées au catalogue.

Pour les variétés ayant figuré dans le catalogue commun, le délai d'écoulement qui expire le dernier parmi ceux accordés par les différents Etats membres de l'Union européenne s'applique, dans la mesure où les semences n'ont été soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

Art. 23.§ 1er. Les semences et plants de variétés admises dans au moins un Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions nationales transposant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux dispositions nationales transposant la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le commerce des semences de légumes, ou conformément aux principes des directives 2002/53/CE ou 2002/55/CE, ne sont soumis, à compter la publication au catalogue commun, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. § 2. Le Ministre est habilité à adresser à la Commission européenne une demande en vue d'être autorisé d'interdire pour tout ou partie du territoire, l'utilisation d'une variété inscrite au catalogue commun ou à prescrire des conditions appropriées de culture d'une variété inscrite au catalogue commun et, dans le cas prévu à l'alinéa 2, 3°, des conditions d'utilisation des produits issus de la culture d'une variété inscrite au catalogue commun.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er n'est sollicitée que dans les cas suivants : 1° s'il est prouvé que la culture de la variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, sans préjudice des compétences fédérales en la matière;2° s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués en Belgique, en application par analogie des dispositions de l'article 7, § 4, que la variété ne répond dans aucune partie du territoire, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise, ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa nature ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie du territoire;3° s'il existe des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 16, 2°, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement, sans préjudice des compétences fédérales en la matière. Le cas visé à l'alinéa 2, 2°, concerne uniquement les variétés des espèces agricoles. La demande doit être déposée avant la fin de la troisième année civile suivant l'année d'admission.

Art. 24.S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes pourrait, sur le territoire de la Région wallonne, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, le Ministre est habilité, sans préjudice des compétences fédérales dans ces matières, à introduire une demande auprès de la Commission européenne, en vue d'être autorisé à interdire la commercialisation des semences ou plants de la variété dans tout ou partie du territoire de la Région wallonne.

En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, le Ministre est habilité à interdire la commercialisation des semences ou plants de la variété dans tout ou partie du territoire de la Région wallonne, dans l'attente d'une décision définitive de la Commission européenne.

Art. 25.Le Service peut maintenir au catalogue une variété qui est rayée du catalogue du pays qui l'a initialement admise, si les conditions de l'admission sont maintenues. Pour autant qu'il s'agisse d'une variété pour laquelle une sélection conservatrice est exigée, la sélection conservatrice reste assurée.

Art. 26.Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24, le présent arrêté n'affecte pas les dispositions de la législation justifiée par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 27.Conformément aux décisions des Institutions européennes et sans préjudice des compétences fédérales en la matière, le Ministre fixe des conditions particulières pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement sont commercialisées. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 28.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 44 à 55 du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture.

Art. 29.§ 1er Les actes suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;2° l'arrêté ministériel du 6 septembre 1974 fixant la liste des variétés des espèces agricoles, susceptibles d'être soumises au contrôle de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1952;3° l'arrêté ministériel du 20 mars 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles;4° l'arrêté ministériel du 1er février 1979 réglant la composition et le fonctionnement du Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes;5° l'arrêté ministériel du 2 mars 1983 fixant la procédure d'introduction des demandes d'inscription de variété aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes. § 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013, est abrogé à la date du 30 juin 2014.

Art. 30.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 1re : liste des espèces qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'O.C.V.V. Plantes agricoles

Nom scientifique

Nom commun

Protocole de l'OCVV

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L. Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca rubra L. Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium perenne L. Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011

Pisum sativum L. Pois fourrager

TP 7/2 du 11.3.2010

Brassica napus L. Colza

TP 36/2 du 16.11.2011

Cannabis sativa L. Chanvre

TP 276/1 du 28.11.2012

Helianthus annuus L. Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L. Lin textile/lin oléagineux

TP 57/1 du 21.3.2007

Avena nuda L. Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003

Hordeum vulgare L. Orge

TP 19/3 du 21.3.2012

Oryza sativa L. Riz

TP 16/2 du 21.3.2012

Secale cereale L. Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011

Triticum aestivum L. Froment (blé)

TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Blé dur

TP 120/2 du 6.11.2003

Zea mays L. Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L. Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005


Légumes

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l'OCVV

Allium cepa L. (groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (groupe Aggregatum)

Echalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L. Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L. Poireau

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L. Ail

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L. Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L. Céleri

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L. Céleri-rave

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L. Asperge

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L. Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L. Chou-fleur

TP 45/2 du 11.3.2010

Brassica oleracea L. Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L. Chou de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L. Chou-rave

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L. Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 du 16.2.2011

Brassica rapa L. Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L. Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole

TP 118/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L. Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L. Chicorée, endive (witloof)

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/1 du 21.3.2007

Cucumis melo L. Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L. Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L. Courgette

TP 119/1 du 25.3.2004

Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon

TP 184/2 du 27.2.2013

Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L. Laitue

TP 13/5 du 16.2.2011

Solanum lycopersicum L. Tomate

TP 44/4 rév. du 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 du 11.3.2010

Raphanus sativus L. Radis, radis noir

TP 64/2 du 27.2.2013

Solanum melongena L. Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L. Epinard

TP 55/5 du 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010


Le texte de ces protocoles peut être consulté sur le site web de l'O.C.V.V. (www.cpvo.europa.eu).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 2 : liste des espèces qui doivent être conformes aux principes directeurs d'examen de l'U.P.O.V. Plantes agricoles

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l'UPOV

Beta vulgaris L. Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L. Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L. Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L. Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Phleum nodosum L. Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L. Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L. Pâturin des prés

TG/33/6 du 12.10.1990

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008

Lupinus albus L. Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L. Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L. Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L. Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L. Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L. Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia faba L. Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002

Vicia sativa L. Vesce commune

TG/32/7 du 20.3.2013

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6 rév. du 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Arachis hypogea L. Arachide

TG/93/3 du 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L. Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L. Pavot

TG/166/3 du 24.3.1999

Sinapis alba L. Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989


Légumes

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l'UPOV

Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica rapa L. Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4 rév. du 28.3.2007 + 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L. Scorsonère

TG/116/4 du 24.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.;

Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Porte-greffes de tomates

TG/294/1 du 20.3.2013


Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site web de l'U.P.O.V. (www.upov.int).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

Annexe 3 : caractères concernant l'examen de la valeur culturale et d'utilisation 1. Rendement 2.Résistance aux organismes nuisibles. 3. Comportement vis-à-vis des facteurs du milieu physique.4. Caractères de qualité. Les méthodes utilisées sont indiquées lors de la communication des résultats.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière.

Namur, le 24 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

^