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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 décembre 2008
publié le 14 janvier 2009

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour la saison 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf

source
service public de wallonie
numac
2009027002
pub.
14/01/2009
prom.
24/12/2008
ELI
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24 DECEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour la saison 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 1erquater, 7 et 30bis ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 modifiant, pour la saison 2008-2009, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, notamment l'article 2;

Vu l'urgence;

Considérant l'impérieuse nécessité d'atteindre le plan de tir minimum imposé pour les animaux non-boisés de l'espèce cerf afin de rétablir l'équilibre faune-flore et, par là, préserver la biodiversité, diminuer les dégâts à l'agriculture et la sylviculture et maintenir les conditions requises en matière de certification forestière, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans tout conseil cynégétique ou secteur de conseil cynégétique où le plan de tir minimum imposé pour l'année cynégétique 2008-2009 relatif aux animaux non-boisés de l'espèce cerf n'est pas atteint à la date du 31 décembre 2008 inclus, les titulaires de droit de chasse, membres de ce conseil cynégétique dans le secteur concerné, sont autorisés à détruire à l'approche et à l'affût, de une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci, jusqu'au 20 janvier 2009 inclus, sur leurs territoires respectifs, des non-boisés, à concurrence du minimum imposé par le plan de tir pour le secteur concerné, même s'ils ont déjà épuisé au 31 décembre 2008 les possibilités de tir qui leur ont été attribuées par leur conseil cynégétique. § 2. Dans le conseil cynégétique ou secteur de conseil cynégétique où le plan de tir minimum imposé pour l'année cynégétique 2008-2009 relatif aux animaux non-boisés de l'espèce cerf n'est pas atteint à la date du 20 janvier 2009 inclus, le directeur du Département de la Nature et des Forêts concerné peut, sur injonction écrite du Ministre, organiser et coordonner, sur les seuls territoires de chasse n'ayant pas atteint le minimum imposé par le conseil cynégétique, dans les bois soumis au régime forestier : 1. le tir à l'approche et à l'affût par tout membre du personnel du Département de la Nature et des Forêts titulaire d'un permis de chasse valide à concurrence du minimum imposé par le plan de tir;2. une ou plusieurs battues de destruction, dites « battue administrative », à concurrence du minimum imposé par le plan de tir. A ces fins, le directeur du Département de la Nature et des Forêts : -détermine les endroits les plus propices pour exécuter ces opérations; - peut requérir, comme tireur, tout membre du personnel du Département de la Nature et des Forêts titulaire d'un permis de chasse valide; - peut inviter les titulaires du droit de chasse des territoires concernés et tout titulaire d'un permis de chasse valide à participer aux battues administratives; - peut inviter tout traqueur accompagné ou non de chiens à participer aux battues administratives.

Ces opérations peuvent être organisées jusqu'à la date du 31 janvier 2009.

Art. 2.La destruction des animaux non-boisés de l'espèce cerf ne peut être effectuée qu'à l'aide des moyens prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse.

Art. 3.Le transport et la mise sur le marché, par les titulaires de droit de chasse précités, des animaux détruits en application des dispositions de l'article 1er, § 1er, du présent arrêté, sont autorisés jusqu'au 30 janvier 2009.

Les animaux détruits en application des dispositions de l'article 1er, § 2, du présent arrêté sont mis, après expertise vétérinaire et conditionnement dans un atelier de découpe agréé, par le bourgmestre de la commune, à la disposition du centre public d'action sociale ou d'une a.s.b.l. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés.

Tout transport de l'espèce cerf tiré en application du présent arrêté, à partir de l'endroit même du tir jusqu'à celui de la découpe n'est autorisé que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrières, un bracelet délivré par le Département de la Nature et des Forêts.

Tout transport de cerfs tirés en exécution du présent arrêté n'est autorisé que si le transporteur est en possession d'un constat de tir ou de mortalité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Namur, le 24 décembre 2008.

B. LUTGEN

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