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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 février 2005
publié le 15 mars 2005

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la carte de légitimation des fonctionnaires et agents chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en matière de redevances radio et télévision

source
ministere de la region wallonne
numac
2005027161
pub.
15/03/2005
prom.
24/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/24/2005027161/moniteur
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24 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la carte de légitimation des fonctionnaires et agents chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en matière de redevances radio et télévision


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, modifiée par le décret du 27 mars 2003, notamment les articles 20, 21, 22, 23 et 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2002, notamment les articles 87 et 88;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions, notamment les articles 4 et 5;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 20 juillet 2000 et 18 décembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 avril 2003 déterminant les modalités de transfert du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision au Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 transférant d'office les membres du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision au Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 portant intégration des membres du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision transférés au Gouvernement wallon à la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne;

Vu l'accord du Ministre du Budget et des Finances, donné le 21 février 2005;

Considérant que certains membres du personnel du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Région wallonne sont désignés et assermentés par le fonctionnaire dirigeant du Service pour rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions à la loi relative aux redevances radio et télévision du 13 juillet 1987 et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci;

Considérant que les fonctionnaires et agents désignés et assermentés par le fonctionnaire dirigeant du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Région wallonne disposent d'une carte de commission, prouvant leur qualité d'officier de police judiciaire, élaborée par le Service et différente de celle dont disposaient les fonctionnaires et agents du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française avant leur transfert à la Région wallonne;

Considérant qu'il est indispensable que les fonctionnaires et agents assermentés par le Gouvernement wallon soient immédiatement identifiables pour les personnes contrôlées;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La désignation des agents du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Région wallonne chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives aux redevances radio et télévision est attestée par une carte de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant du Service, prouvant leur qualité d'officier de police judiciaire.

Le modèle est joint en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE II. - La carte de légitimation

Art. 2.La carte de légitimation est une carte de couleur blanche plastifiée, de forme rectangulaire (longueur 10 centimètres - largeur 7 centimètres).

Art. 3.§ 1er. La carte de légitimation porte au recto les mentions suivantes : 1° sur la partie supérieure gauche, le texte en noir suivant : « Royaume de Belgique »;2° sous le 1°, le texte en noir suivant : « Koninkrijk België »;3° sous le 2°, le texte en noir suivant : « Königreich Belgien »;4° sur la partie supérieure droite, le texte en majuscule et en noir suivant : « POLICE JUDICIAIRE »;5° sous le 4°, le texte en majuscule et en noir suivant : « GERECHTELIJKE POLITIE »;6° sous le 5°, le texte en majuscule et en noir suivant : « GERICHTSPOLIZEI »;7° sur la partie centrale supérieure, dans un encart surligné noir, le texte en blanc suivant : « Radio-Télévision Redevances + Kijk- en Luistergeld » en première ligne et « RundFunk- und Fernsehgebühren » en deuxième ligne;8° sur la partie inférieure gauche : la photo d'identité récente en couleurs du titulaire de la carte de légitimation (dimensions minimales de 2,5 centimètres sur 3,2 centimètres et maximales de 3 centimètres sur 3,9 centimètres);9° sur la partie centrale inférieure, à droite de la photo, en majuscule et en noir : « NOM PRENOM (du titulaire de la carte) »;10° sous le 9°, le texte en noir suivant : « Né(e) à 'lieu de naissance du titulaire de la carte' la date de naissance du titulaire de la carte' »;11° sous le 10°, le texte en noir suivant : « a la qualité d'Officier de Police judiciaire »;12° sous le 11°, le texte en noir suivant : « heeft de hoedanigheid van Officier van Gerechtelijke Politie »;13° sous le 12°, le texte en noir suivant : « hat die Befugnisse eines Offizier der Gerichtspolizei »;14° sur la partie centrale droite, le logo officiel de la Région wallonne;15° sur la partie inférieure centrale, le texte en noir suivant : « Signature du titulaire »;16° sous le 15°, le texte en noir suivant : « Handtekening van de houder »;17° sous le 16°, le texte en noir suivant : « Unterschrift des Inhabers »;18° à droite des 15°, 16° et 17°, apparaît la signature du titulaire de la carte;19° en travers de la carte, en diagonale, de la partie supérieure gauche à la partie inférieure droite, en fond sous le texte, une bande de 0,5 centimètre avec les trois couleurs nationales. § 2. La carte de légitimation porte au verso les mentions suivantes : 1° sur la partie supérieure gauche, le texte en noir suivant : « Le titulaire est investi d'un mandat d'officier de police judiciaire, conformément à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.»; 2° sous le 1°, le texte en noir suivant : « Les autorités constituées le reconnaîtront en cette qualité : elles sont invitées à lui prêter aide et protection dans l'exercice de ses fonctions.»; 3° sur la partie supérieure centrale, le texte en noir suivant : « De titularis is belast met een mandaat van officier van gerechtelijke politie gelet op de wet van 13 juli 1987 betreffende het Kijk- en Luistergeld.»; 4° sous le 3°, le texte en noir suivant : « De gestelde overheden zullen hem in die hoedanigheid erkennen en hem hulp en bescherming verlenen in de uitoefening van zijn ambt.»; 5° sur la partie supérieure droite, le texte en noir suivant : « Der Inhaber wurde unter Berücksichtigung des Gesetzes vom 13 Juli 1987 bezüglich der Rundfunk- und Fernsehgebühren.»; 6° sous le 5°, le texte en noir suivant : « Die bestehenden Behörden werden ihn in dieser Eigenschaft anerkennen und ihm Hilfe leisten und Schutz gewähren in der Ausübung seines Amtes.»; 7° sur la partie inférieure gauche de la carte, le texte en noir suivant : « Le fonctionnaire dirigeant : 'Prénom + NOM' (du fonctionnaire dirigeant du Service de perception de la redevance radio et télévision) »;8° à droite du 7°, apparaît la signature du fonctionnaire dirigeant du Service;9° au centre, en fond sous le texte, le logo officiel de la Région wallonne. CHAPITRE III. - Dispositions communes

Art. 4.§ 1er. La carte de légitimation est restituée au Service de perception de la redevance radio et télévision lorsque : 1. - la carte est détériorée; - une ou plusieurs données qui figurent sur la carte sont modifiées ou lorsque la photo n'est plus ressemblante; 2. le titulaire n'est plus capable d'exercer sa fonction ou n'y est plus autorisé;3. le titulaire de la carte de légitimation quitte ses fonctions définitivement; § 2. Le Service de perception de la redevance radio et télévision retire temporairement la carte de légitimation du titulaire suspendu ou démis de sa fonction, quelle que soit la durée de la mesure. La carte de légitimation est restituée au titulaire dès qu'il exerce à nouveau sa fonction. § 3. La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation doivent être signalés immédiatement au fonctionnaire dirigeant du Service de perception de la redevance radio et télévision. Toute personne retrouvant une carte de légitimation renvoie celle-ci au Service, situé avenue Gouverneur Bovesse 29, à 5100 Jambes, à l'attention personnelle du fonctionnaire dirigeant. Lorsque la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est remise immédiatement au fonctionnaire dirigeant ou à la personne désignée par celui-ci, pour être détruite. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Les cartes de contrôle délivrées aux fonctionnaires et agents du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française ne sont plus valables à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 février 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN Pour la consultation du tableau, voir image

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