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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 juillet 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027444
pub.
29/08/1997
prom.
24/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/24/1997027444/moniteur
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24 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités d'indemnisation des examens effectués par des centres agréés ou des experts à la demande de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou de la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 15, 18, 20, 21, 22, 24 et 74;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 55;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 11, 28, 40, 41 et 42;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 fixant le montant des indemnités des jetons de présence, des frais de parcours et autres frais accordés en vertu du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 9;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 24 avril 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer au plus tôt et de mettre en concordance les modalités d'indemnisation des examens et expertises susceptibles d'être effectués depuis la mise en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, 1er, de la Constitution, en vertu del'article 138 de la Constitution.

Art. 2.Les examens effectués par des centres agréés ou experts en exécution des articles 11 ou 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, ou encore par des centres d'orientation professionnelle spécialisée en exécution de l'article 55 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont indemnisés comme suit, à la condition que les examens soient pratiqués par des personnes ne donnant pas lieu à une subvention à charge d'un pouvoir public : 1° bilan pédagogique et psychologique : 4.000 francs; 2° anamnèse sociale : 2.000 francs; 3° examen médical : sur base de la nomenclature établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.Les demandes d'examen sont adressées à un centre agréé ou à un expert par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou par la Commission d'appel instituées par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Elles spécifient le contenu des expertises à effectuer.

Art. 4.Les bilans et conclusions d'examen sont communiqués au moyen d'un formulaire défini par l'Agence. Ils sont directement transmis, accompagnés des notes d'honoraires, à l'Agence ou à la Commission d'appel, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.

Art. 5.Les indemnités prévues par le présent arrêté sont entièrement en charge de l'Agence. Aucune intervention dans le coût des examens ne peut être réclamée à la personne handicapée.

Art. 6.Les montants repris à l'article 2 sont rattachés à l'indice pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de l'Etat conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée. La référence à l'indice « santé » est, ici, d'application.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 20 février 1968 déterminant les critères d'intervention dans les frais d'orientation scolaire ou professionnelle ordinaire ou spécialisée, en matière de reclassement social des handicapés, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1996.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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