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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 mai 2017
publié le 15 juin 2017

Arrêté du Gouvernement modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

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service public de wallonie
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15/06/2017
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24/05/2017
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24 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), J.O.U.E., L 187/1 du 26 juin 2014;

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 21 novembre 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 21 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vertu de l'article 2, § 2, du décret du 10 avril 2003 précité, le Gouvernement wallon est habilité à adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux articles 87 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne, devenus articles 107 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'aux normes dérivées du droit communautaire;

Considérant, que les Règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont entrés en vigueur respectivement le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014 et qu'ils s'appliquent d'office aux régimes d'aides qui y font référence;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié par les décrets des 6 novembre 2008, 10 décembre 2009 et 20 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L 214, 9 août 2008, p. 3)" sont remplacés par les mots "l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (J.O.U.E., L 187/1 du 26 juin 2014)"; b) dans le 3°, les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité", sont remplacés par les mots "l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité".

Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, les mots "Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité ainsi qu'au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (J.O.U.E., L. 352 du 24.12.2013, p. 1".

Art. 4.Dans l'article 8, § 2, alinéa 4, du même décret, les mots "39.4 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, précité." sont remplacés par les mots "31.3 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité."

Art. 5.Dans l'article 9 du même décret, les mots "39 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité." sont remplacés par les mots "31. 4 et 5 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité."

Art. 6.A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2014 les modifications suivantes sont apportées : 1° à la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "au sens de l'article 2, e.du Règlement C.E." sont supprimés; 2° l'alinéa 1er, 3°, abrogé par le décret du 20 février 2014 est rétabli comme suit : « être soit : a) une formation qui remplit les conditions visées à l'article 31 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité;b) une formation en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, précité.»

Art. 7.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 14 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots "87, § 3, points a et c, du traité CE" sont remplacés par les mots "107, § 3, a) et c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne"; 2° au paragraphe 5, les mots "2.f. et 4.2. du Règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité." sont remplacés par les mots "2.26. et 31.2. du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité."

Art. 8.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, les mots "4.7. du Règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité;" sont remplacés par les mots "31.3 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission, précité."

Art. 9.Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots "7.3. du Règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité," sont remplacés par les mots "11 du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission précité,". CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Art. 10.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est complété comme suit : « 10° le Règlement de minimis : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (J.O.U.E., L. 352 du 24 décembre 2013, p. 1); 11° le R.G.E.C. : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (J.O.U.E., L 187/1 du 26 juin 2014); 12° l'entreprise en difficulté : l'entreprise telle que visée aux articles 1.4.c l'article 2.18 du R.G.E.C.; 13° les secteurs exclus : a) conformément à l'article 1er, du Règlement de minimis : 1/ le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL 2008 : 03.); 2/ le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL 2008 : 01.1 à 01.5); 3/ le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque : - le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées; - l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires; b) conformément à l'article 1.2.c. du R.G.E.C. : le secteur de l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. »

Art. 11.L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, est complété par les mots suivants : « et qui n'est pas une entreprise en difficulté, une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ou une entreprise faisant partie des secteurs exclus. »

Art. 12.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par formations en vue de se conformer aux normes nationales obligatoires en matière de formation, il faut entendre des formations rendue obligatoires par une loi, un décret, un arrêté royal ou un arrêté du Gouvernement wallon applicable en région de langue française.

Ces formations sont soumises au Règlement de minimis.

La Ministre informe le porteur de projet ou l'entreprise du caractère de minimis des aides aux formations qui tombent sous le champ d'application du Règlement de minimis.

Tant qu'une source authentique de données sur les aides de minimis n'est pas instituée, l'entreprise fournit à la Ministre, selon les modalités qu'il détermine, des informations complètes sur les aides de minimis, autres que celle visée par le présent arrêté, qu'elle a reçues. »

Art. 13.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, les mots "4.7 du Règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 relatif aux coûts éligibles" sont remplacés par les mots "31.3 du R.G.E.C. ou du Règlement de minimis."

Art. 14.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "Règlement C.E. n° 68/2001" sont remplacés par les mots "R.G.E.C. ou du Règlement de minimis."

Art. 15.Dans l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots "4.7. du Règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 relatif aux coûts éligibles;" sont remplacés par les mots "31.3 du R.G.E.C.;".

Art. 16.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots "Règlement C.E. n° 68/2001." sont remplacés par les mots "R.G.E.C."

Art. 17.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots "7 du Règlement C.E. n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides à la formation." sont remplacés par les mots "11 du R.G.E.C."

Art. 18.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mai 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX

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