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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 mars 2011
publié le 03 mai 2011

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000

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service public de wallonie
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2011202046
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03/05/2011
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24/03/2011
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24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 31, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2011;

Vu l'avis 49.235/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement CE n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), les articles 36, 38, 46, 52 et 57;

Considérant le programme de développement rural 2007-2013 approuvé par la Commission européenne le 30 novembre 2007;

Considérant les huit arrêtés de désignation des sites Natura 2000 entrés en vigueur à la date du 31 décembre 2009;

Considérant que les indemnités annuelles Natura 2000 sont destinées à compenser les coûts ainsi que les pertes de revenus et le manque à gagner résultant pour les exploitants agricoles et les propriétaires forestiers de la mise en oeuvre des Directives européennes 2009/147/CE "Oiseaux" et 92/43/CEE "Habitats";

Considérant que la procédure actuelle de cartographie détaillée des sites entraîne une disparité de traitement des citoyens;

Considérant que le Parlement wallon a adopté le 22 décembre 2010 un décret modifiant la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000.

Cette modification introduit un régime de protection primaire, applicable à tous les sites avant leur désignation et consistant dans l'application des interdictions et mesures préventives générales arrêtées en vertu de l'article 28, § 2, de la loi et actuellement reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

Considérant que le but poursuivi est d'instaurer le régime de protection primaire sur l'ensemble des 240 sites proposés ou désignés comme sites Natura 2000 dès 2011 et ce, afin de mettre un terme à la discrimination entre citoyens et de mettre un frein à l'érosion de la biodiversité dans l'attente de la désignation des 232 sites non encore désignés appelés ci-après "sites candidats au réseau Natura 2000";

Considérant que, pour compenser les éventuelles pertes de revenus qu'entraînera l'application de ce régime de protection primaire aux sites non encore désignés, il est prévu d'appliquer des indemnités spécifiques, d'un montant moins élevé que celui rendu applicable par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 dans les sites désignés, dès lors que les contraintes applicables sont moindres pour les sites n'ayant pas encore fait l'objet d'un arrêté de désignation;

Considérant que des propositions de modifications en ce sens du plan de développement rural wallon ont été acceptées par la Commission européenne en date du 6 octobre 2010;

Considérant les remarques de la Commission européenne concernant les modalités de subvention relatives à la coupe anticipée de résineux telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009;

Considérant par ailleurs que les projets de décrets et d'arrêtés pour lesquels l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est obligatoire n'ont pu, à la date d'adoption du présent arrêté, être déterminés par le Gouvernement ainsi que le prévoit l'article 3, § 3, du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, tel que modifié par le décret du 6 novembre 2008;

Considérant que la consultation du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne n'a dès lors pu être effectuée, compte tenu de l'absence de base juridique à cet égard;

Considérant la nécessité de ne pas différer l'adoption du présent arrêté, de manière à permettre le paiement des indemnités aux bénéficiaires;

Considérant par ailleurs que le présent arrêté porte uniquement sur des indemnités destinées à compenser les pertes de revenus engendrées par les mesures applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

Considérant que, dans cet ordre d'idées, le présent arrêté n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur les finances ou la gestion des villes, communes et provinces de la Région wallonne;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3e tiret relatif à la définition du contrat de gestion est remplacé par ce qui suit : « - Bois et forêts : bois et forêts au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;»; 2° le 7e tiret est remplacé par ce qui suit : « - Forêt éligible : bois et forêts a) situés dans le périmètre d'un site Natura 2000, non constitutifs de plantations exotiques cartographiées comme telles par l'administration dans l'arrêté de désignation ou b) situés dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000, autres que les parcelles composées de résineux d'une surface supérieure à dix ares d'un seul tenant »;3° après le 7e tiret sont insérés les quatre tirets suivants : « - accessoires à la forêt : accessoires de la forêt au sens du Code forestier; - îlot de conservation : îlot de conservation au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000; - arbre mort : arbre mort au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000; - arbre d'intérêt biologique : arbre d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000; »; 4° le 8e tiret est remplacé par ce qui suit : « - prairie permanente : terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées telle que définie à l'article 2, c), du Règlement n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009; »; 5° le 9e tiret est remplacé par ce qui suit : « - prairie permanente à contraintes faibles : prairie permanente située dans le périmètre de l'unité de gestion couvrant les prairies de liaison;»; 6° le 10e tiret est remplacé par ce qui suit : « - prairie permanente à contraintes fortes : prairie permanente située dans le périmètre des unités de gestion autres que celle couvrant les prairies de liaison;».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une indemnité de cent euros par hectare est accordée annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles de prairie permanente reprises dans un site candidat au réseau Natura 2000 jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 31 mars. »

Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° respecter les interdictions et les mesures préventives reprises dans les arrêtés de désignation, les interdictions et mesures préventives générales et particulières prises en vertu de l'article 28, §§ 2 et 3, alinéa 1er, de la loi;»; 2° un 4°/1 rédigé comme suit est inséré : « 4°/1 dans les sites candidats au réseau Natura 2000, respecter les interdictions et mesures préventives générales prises en vertu de l'article 28, § 2, de la loi;».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Une indemnité de quarante euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article 1er, 7e tiret, a), pour autant que l'arrêté de désignation ait été publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'année considérée. § 2. Une indemnité de vingt euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article 1er, 7e tiret, b), jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 31 mars. »

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 73/2009 précité;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° disposer d'une superficie cumulée visée à l'article 4, § 1er ou 2, induisant au moins une indemnité de cent euros;»; 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° introduire annuellement, par envoi recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, auprès de la Direction des Services extérieurs du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnité au moyen du formulaire établi par l'administration.La demande dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans fournis par l'administration et sur lesquels sont localisées les superficies déclarées. Ces superficies doivent inclure toutes les parcelles forestières appartenant au propriétaire dans les sites Natura 2000 ou les sites candidats au réseau Natura 2000; »; 4° le 4° est modifié comme suit : « 4° respecter les interdictions et mesures préventives reprises dans les arrêtés de désignation, les interdictions et mesures préventives générales et particulières prises en vertu de l'article 28, §§ 2 et 3, alinéa 1er, de la loi;»; 5° un 4°/1 rédigé comme suit est inséré : « 4°/1 dans les sites candidats au réseau Natura 2000, respecter, les interdictions et mesures préventives générales prises en vertu de l'article 28, § 2, de la loi;»; 6° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° disposer de la parcelle à la date définie par l'administration conformément à l'article 35 du Règlement (CE) n° 73/2009 précité;»; 7° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° identifier sur le photoplan et marquer physiquement sur le terrain les arbres morts, les arbres d'intérêt biologique et les îlots de conservation.»

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est complété par le § 3 rédigé comme suit : « § 3. Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux sites candidats au réseau Natura 2000 ni aux sites Natura 2000 dont l'arrêté de désignation ou l'arrêté de désignation modificatif a été publié au Moniteur belge postérieurement à la date de publication de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000. »

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La subvention supplémentaire visée au § 1er est également accessible aux propriétaires publics, quelle que soit la superficie de bois et forêts dont ils sont propriétaires, aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, pour les surfaces excédant le minimum prescrit par l'article 71, alinéa 1er, 4°, et par l'article 71, alinéa 2, du Code forestier. »; 2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La superficie éligible pour les îlots de conservation doit concerner les zones de gros bois ou des fonds de vallée et ne peut excéder dix pour cent de la surface totale de la propriété en Natura 2000.»

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité ou la subvention est établie par l'administration sur base de toutes les données utiles, notamment celles figurant dans la déclaration de superficie, dans l'arrêté de désignation et l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 et sur base des contrôles administratifs et, le cas échéant, sur base des contrôles sur place. »

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En cas d'indemnité ou de subvention indûment versée, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant dû au demandeur au titre des aides prévues à l'axe 2 du Règlement (CE) n°1698/2005 ou dans le Règlement (CE) n° 73/2009. »

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une subvention peut être accordée aux travaux de restauration d'habitats et d'habitats d'espèces d'intérêt communautaire ainsi qu'aux travaux de gestion des milieux ouverts non agricoles.»; 2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « L'administration évalue l'opportunité de la demande de subvention au regard du potentiel biologique et sur la base d'une comparaison entre les coûts et les bénéfices identifiables de l'opération.Le Ministre peut établir les modalités de cette comparaison. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La subvention est accordée aux propriétaires publics ou privés de terrains situés en Région wallonne.»; 4° l'article 12 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si l'exécution d'actes ou travaux requiert un permis d'urbanisme ou unique ou s'ils sont soumis à déclaration urbanistique, les subventions ne peuvent être octroyées que si le demandeur a obtenu préalablement ce permis ou notifié sa déclaration.»

Art. 12.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Toute demande de subvention est réalisée à l'aide du formulaire fourni par l'administration et est adressée au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci.

Le formulaire est accompagné : 1° d'un devis estimatif des travaux envisagés ou devis d'entreprises;2° d'un extrait du plan cadastral où le périmètre précis faisant l'objet de la demande de subvention est délimité par une fine ligne rouge;3° d'un extrait de la carte IGN au 1/10 000e où la zone concernée est identifiée en rouge;4° d'une copie de la matrice cadastrale concernée ou de tout autre document de nature à établir la propriété de la ou des parcelles concernées;5° le cas échéant, d'un mandat dûment signé par le(s) propriétaire(s) concerné(s). Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables. »

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Il ne peut être accepté qu'un dossier de subvention par propriétaire et par année civile au sein d'un même site Natura 2000.

Celui-ci peut inclure plusieurs parcelles et/ou plusieurs types de subvention. »

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau Natura 2000;»; 2° le 4° est complété par la phrase suivante : « Pour ce faire, il peut solliciter la subvention prévue à l'article 22.»

Art. 15.Dans l'article 18 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la pose de clôtures sur base d'un montant justifié par facture plafonné à deux mille cinq cents euros par hectare avec un maximum de dix euros par mètre; ».

Art. 16.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Pour l'exploitation de résineux, la subvention est octroyée aux conditions suivantes : 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située, dans un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau Natura 2000, sur une bande de vingt-cinq mètres de part et d'autre des cours d'eau, à moins de vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de suintement, à moins de cent mètres autour des puits de captage, à moins de cent mètres autour des lacs de barrage et dans les sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes à nappe permanente, tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie;2° l'âge du peuplement est égal ou supérieur à vingt ans;3° après exploitation, le bénéficiaire de la subvention est tenu pendant une période minimale de trente ans : a) soit de préserver le caractère ouvert après exploitation grâce au débroussaillage, au pâturage ou au fauchage régulier;b) soit de valoriser la recolonisation naturelle des essences indigènes ou, à défaut de semenciers de qualité, de replanter des espèces indigènes en station. Le bénéficiaire ne peut en aucun cas replanter des résineux ou des feuillus exotiques; 4° la surface subventionnée exclut toute zone où la plantation de résineux était légalement interdite lors de la plantation;5° en cas d'existence d'un réseau de drainage actif, obligation de le rendre non opérationnel.»

Art. 17.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° L'administration adopte annuellement et publie sur son site internet, le montant des subventions au déboisement sur base de la méthodologie éprouvée d'évaluation du coût des mesures de gestion spécifiques aux habitats forestiers Natura 2000.Cette méthodologie est approuvée par l'administration et établit des tables de préjudices en fonction de l'essence, de l'âge, de la classe de fertilité, du terme d'exploitabilité, de la valeur marchande et d'éventuels dégâts de gibier.

Dans un premier temps le prix de revient d'un peuplement, à l'âge du déboisement est établi. Ce prix de revient est la somme des dépenses actualisées depuis l'installation, dont est déduite la somme des recettes actualisées depuis l'installation. Le taux d'actualisation utilisé est le taux interne de rentabilité, soit le taux de fonctionnement de l'investissement, pour la durée d'investissement assurant la rentabilité maximale.

La subvention au déboisement est alors fixée comme la différence entre le prix de revient à l'âge du déboisement et la valeur marchande des produits, à laquelle on ajoute le cas échéant des frais particuliers, dus à des contraintes spécifiques d'exploitation ou, le cas échéant, des frais de destruction du matériel ligneux, quand celui-ci n'a pas de valeur marchande.

L'administration évalue ces montants sur base de la moyenne mobile des prix du marché, établie sur les 5 dernières années. En cas de variation supérieure à trois pour cent de la moyenne mobile des prix du marché du bois, cette grille est réévaluée.

La subvention est plafonnée à sept mille euros par hectare quelle que soit la classe de productivité considérée.

Les subventions allouées sont diminuées par rapport à ces plafonds en fonction des critères qui suivent sur base d'une estimation réalisée par l'administration : a) dégâts de gibier;b) la surface occupée par les arbres scolytés (vivants et morts);c) la surface occupée par les trouées de chablis.»; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° complémentairement aux points 1° à 3°, le maintien du caractère ouvert de la parcelle conformément à l'article 19, 3°, point a), pour une période minimale de trente ans, donne lieu à un montant forfaitaire et unique de deux mille euros par hectare.Pour maintenir le caractère ouvert, le propriétaire peut éventuellement solliciter la subvention prévue à l'article 22. »

Art. 18.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau Natura 2000;»; 2° l'article 21 est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° les travaux de restauration dont les montants sont supérieurs à cinq mille euros sont éligibles moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts.»

Art. 19.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau Natura 2000;»; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la subvention est accordée à concurrence des factures acquittées et plafonnée à deux mille euros par hectare au maximum une fois sur la période définie au 3°.»

Art. 20.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire d'une indemnité ou d'une subvention régie par le présent arrêté cède temporairement ou définitivement une superficie située en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000 à un tiers, le cédant est tenu d'informer le cessionnaire, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, des obligations qui portent sur cette superficie et de requérir son engagement écrit à respecter les obligations liées à l'octroi des subventions. Le cédant notifie à l'administration l'accord du cessionnaire quant à la reprise des engagements relatifs aux subventions. A défaut, il est tenu de rembourser l'ensemble des subventions ou des indemnités acquises. »

Art. 21.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Chaque demandeur ou bénéficiaire est tenu d'informer l'administration, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, de cette cession dans les trente jours calendriers qui suivent ladite cession. »

Art. 22.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Les agents de l'administration sont habilités à contrôler le respect des engagements prévus dans le présent arrêté. »

Art. 23.A l'article 31 du même arrêté, les mots « en Natura 2000 » sont remplacés par les mots « en sites Natura 2000 ou en sites candidats au réseau Natura 2000 ».

Art. 24.L'intitulé du même arrêté est complété par les mots : « et dans les sites candidats au réseau Natura 2000 ».

Art. 25.Les articles 1er à 10 et 23 du présent arrêté produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2011. Les autres dispositions entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté.

Art. 26.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 mars 2011.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, B. LUTGEN

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