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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 septembre 1998
publié le 20 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation

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ministere de la region wallonne
numac
1998027581
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20/10/1998
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24/09/1998
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24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 6;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation en date du 16 juillet 1998;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation, figurant en annexe.

Art. 2.Le Ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

Annexe REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION CHAPITRE Ier. - Présidence et vice-présidences

Article 1er.La présidence et la première vice-présidence du conseil d'administration sont exercées en alternance tous les deux ans par une représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations de travailleurs. La seconde vice-présidence est exercée par un représentant du Gouvernement. CHAPITRE II. - Convocations

Art. 2.§ 1er. Le président convoque les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes qui assistent de droit aux réunions avec voix consultative.

Le conseil d'administration se réunit à chaque fois que les intérêts de l'Agence l'exigent et au moins une fois par trimestre. § 2. Le président fixe la date et l'heure des séances après consultation du directeur général. § 3. Le président est en outre tenu de réunir le conseil d'administration : - soit à la demande du Gouvernement; - soit à la demande d'un quart des membres effectifs du conseil; - soit à la demande du directeur général.

Art. 3.La convocation est adressée aux membres du conseil d'administration au moins huit jours avant la réunion. Elle énonce l'ordre du jour de la réunion. Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres au secrétariat du conseil. Elles indiquent le lieu et l'heure de la réunion. Le délai de huit jours peut être réduit à trois jours en cas d'urgence.

Art. 4.L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général.

L'ordre du jour est accompagné d'une note de synthèse préparatoire pour chaque point. S'il échet, un projet de décision est présenté. CHAPITRE III. - Lieu de réunion

Art. 5.Le conseil d'administration se réunit dans les locaux de l'Agence. Dans des cas exceptionnels, il peut se réunir en tout autre lieu. CHAPITRE IV. - Assistance aux réunions

Art. 6.La présence aux réunions est obligatoire. En cas d'empêchement, le membre en informe le président. Le membre empêché peut donner procuration à un autre membre pour le représenter, prendre part aux délibérations et voter en son nom. Un membre ne pourra être porteur que d'une seule procuration.

Art. 7.En cas d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le premier vice-président et, en cas d'absence de ce dernier, par le second vice-président.

Art. 8.Assistent aux réunions du conseil avec voix consultative : 1° les commissaires du Gouvernement;2° le directeur général de l'Agence;3° l'inspecteur général de l'Agence;4° un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;5° un représentant de l'organe de la Région wallonne chargé de la recherche d'investisseurs étrangers;6° un représentant de l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture;7° un représentant du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit à huis clos. CHAPITRE V. - Délibérations et votes

Art. 10.Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes ayant voix consultative signent une liste de présence.

Art. 11.Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres avec voix délibérative sont présents ou représentés, dont au moins le président ou un des vice-présidents.

Si, après une convocation régulière, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la réunion fixée par une seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les projets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.

Art. 12.Le président du conseil d'administration ouvre, dirige et clôt les débats; il accorde, refuse ou retire la parole.

Il assure le bon fonctionnement de la réunion, maintient l'ordre et fait observer le règlement.

Art. 13.Les points inscrits à l'ordre du jour sont examinés dans l'ordre ou ils y figurent. Cet ordre peut cependant être modifié moyennant l'assentiment du conseil d'administration.

Art. 14.Le directeur général présente chacun des points inscrits à l'ordre du jour et formule des propositions de décision. Il peut se faire assister de membres du personnel de l'Agence. Des experts extérieurs peuvent également être invités aux réunions du conseil d'administration en fonction de l'ordre du jour.

Art. 15.Tout membre a le droit de proposer des amendements aux projets de décision qui sont soumis au conseil. Dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au président avant la réunion. Les commissaires du Gouvernement peuvent également faire usage de ce droit.

Art. 16.Toute délibération relative à un des points figurant à l'ordre du jour peut être ajournée par décision du conseil d'administration.

Art. 17.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. § 2. Les votes ont lieu à main levée. Le membre qui s'abstient peut motiver son abstention. Elle est actée au procès-verbal.

Lorsque l'unanimité n'a pu se faire lors d'un vote, l'avis motivé de la minorité est, à la demande de celle-ci, acté au procès-verbal de la réunion. § 3. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le conseil d'administration peut, pour les questions de personnes, décider de voter par scrutin secret. CHAPITRE VI. - Consultations du Gouvernement

Art. 18.Le conseil d'administration émet un avis sur tout avant-projet de décret ou de règlement susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur application.

Cet avis est rendu dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. CHAPITRE VII. - Procès-verbaux

Art. 19.Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration désigne un secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence. Celui-ci établit un projet de procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil d'administration dans les huit jours ouvrables qui suivent la réunion. Le procès-verbal indique les noms des membres présents, les noms des membres qui se sont fait excuser ou ont quitté les travaux en cours de réunion, ainsi que les noms des personnes présentes avec voix consultative et celles qui ont été entendues lors de l'examen de certains points de l'ordre du jour.

Le procès-verbal relate les décisions prises.

Art. 20.Le conseil d'administration arrête le texte définitif du procès-verbal lors de la réunion suivante.

Le conseil d'administration peut, en cas d'urgence, approuver en séance le procès-verbal en tout ou en partie.

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont confidentiels.

Art. 21.Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et le directeur général. Ils sont conservés au secrétariat du conseil d'administration.

Art. 22.Les membres du conseil d'administration, en ce compris ceux qui y assistent avec voix consultative, ont en tout temps le droit de consulter les procès-verbaux.

Art. 23.Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le directeur général. CHAPITRE VIII. - Exécution et publication des décisions

Art. 24.L'exécution des décisions du conseil d'administration est confiée au directeur général.

L'exécution se fait sans attendre l'approbation du procès-verbal, sauf pour les points dont le conseil a décidé d'en différer l'exécution jusqu'après l'approbation du procès-verbal. CHAPITRE IX. - Droits et devoirs des membres du conseil d'administration

Art. 25.Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel.

Art. 26.Les membres et personnes ayant pris part aux réunions sont tenus de conserver le secret sur les délibérations. CHAPITRE X. - Groupes de travail

Art. 27.Le conseil d'administration peut créer en son sein des groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration de l'Agence wallonne à l'Exportation.

Namur, le 24 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON

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