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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 septembre 2015
publié le 13 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

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service public de wallonie
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13/10/2015
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24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en particulier son article 20;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 34, modifié par le décret du 12 décembre 2014, 34bis, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, et 40, alinéa 2, modifié par le décret du 11 décembre 2013;

Vu l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Vu l'avis n° CD-15f18-CWaPE-1492 de la CWaPE donné le 18 juin 2015;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 57.935/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « "Commission" : commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », instituée par l'article 33ter du décret »;c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « "médiateur de dettes" : l'institution agréée en application de la partie 2, livre 1er, du titre III du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, du Chapitre I du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes et le médiateur visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire »;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « Fonds énergie et du développement durable" : fonds visé à l'article 51bis du décret »;e) le 8° est remplacé par ce qui suit : "règlement technique pour la gestion du réseau de transport local" : règlement technique visé à l'article 13 du décret »;f) le 9° est remplacé par ce qui suit : "règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité" : règlement technique visé à l'article 13 du décret.»; g) le 12° est remplacé par ce qui suit : "registre d'accès" : le registre visé à l'article 2, 55°, du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 »;h) le 13° est abrogé.».

Art. 3.L'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, est modifié comme suit : 1° la phrase « § 1er.Le contrat de fourniture contient, au minimum, les informations suivantes : » est remplacée comme suit; « § 1er. Le contrat de fourniture et ses avenants contiennent, au minimum, les informations suivantes : »; 2° le o) rédigé comme suit est ajouté : « o) les coordonnées de contact, en ce compris l'adresse de courrier électronique d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° les coordonnées de contact, en ce compris l'adresse de courrier électronique, d'association de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organisme similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° les coordonnées de contact, en ce compris l'adresse de courrier électronique, d'association de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organisme similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.»; 3° dans le paragraphe 4, les mots « soixante jours suivant la date de communication du relevé des compteurs transmis par le gestionnaire de réseau à la demande du fournisseur » sont remplacés par les mots « six semaines après que ce changement a eu lieu ».

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 7bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Les sites Internet destinés aux particuliers contiennent au minimum les informations suivantes : les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organisme similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie. ».

Art. 6.A l'article 24ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Le producteur d'électricité » sont remplacés par les mots « Moyennant arrêté du Ministre pris après avis de la CWaPE, le producteur d'électricité »;2° les paragraphes 2 et 3, abrogés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 sont rétablis dans la rédaction suivante : « § 2.En vue de bénéficier de la garantie d'achat des certificats verts, le producteur d'électricité verte introduit auprès de l'administration un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande: 1° une copie de tous les documents attestant du coût global des investissements relatifs à l'installation de production;2° si le certificat de garantie d'origine n'a pas encore été octroyé à l'installation, une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;3° une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;4° une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables. Lorsque la demande est introduite alors que l'installation ou l'une de ses unités de production n'est pas encore entrée en service, le demandeur joint à la demande une projection des données relatives aux documents visés aux 1° à 3° ainsi que la planification de l'investissement et la date probable de sa mise en service. § 3. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, l'administration prend contact avec le demandeur et sollicite auprès de la CWaPE une copie du certificat de garantie d'origine de l'installation concernée si celui-ci a déjà été octroyé.

Si le dossier est complet, et après avoir offert au demandeur la faculté d'être entendu, l'administration sollicite l'avis de la CWaPE dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande.

Si le dossier est incomplet, l'administration invite le demandeur à transmettre les documents requis. Lorsque le dossier est complet, et après avoir offert au demandeur la faculté d'être entendu, l'administration sollicite l'avis de la CWaPE dans les trente jours ouvrables de la réception des documents complémentaires.

Dans son avis, la CWaPE détermine la durée de l'obligation d'achat à charge du gestionnaire du réseau de transport local pour les certificats verts issus de l'installation considérée.

Le Ministre attribue, par arrêté, la garantie d'achat des certificats verts dans les trente jours de la réception de l'avis de la CWaPE. L'arrêté ministériel reprend la durée de la garantie d'achat fixée par la CWaPE; il est notifié au demandeur et au gestionnaire du réseau de transport local. ».

Art. 7.L'article 24quater du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24quater.La durée de l'obligation d'achat des certificats verts est déterminée par la CWaPE, sur base d'une méthodologie publiée par celle-ci, en tenant compte des éléments suivants: 1° le montant cumulé du prix d'achat des certificats verts doit permettre de compenser le surcoût de production par rapport au prix du marché pendant la durée d'amortissement de l'unité ou des unités de production considérées, en ce compris la rémunération du capital investi au taux de rentabilité de référence visé à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;2° pour déterminer le surcoût de production, la CWaPE tient compte des éventuelles aides à l'investissement versées pour la réalisation de l'unité ou des unités de production considérées. Si l'unité de production n'est pas encore mise en service à la date de la notification de l'arrêté visé à l'article 24ter, la garantie d'achat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport local ne vaut que si l'installation est mise en service dans les vingt-quatre mois suivant cette date. ».

Art. 8.Dans l'article 24sexies, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 9.L'article 24septies du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24septies.Par dérogation aux articles 24ter et 24quater, l'unité ou les unités de production composant une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à dix kilowatt bénéficient de la garantie de rachat à charge du gestionnaire de réseau de transport local de leurs certificats verts pour une durée maximale de cent-quatre-vingts mois. La durée de l'obligation d'achat prend cours le mois suivant la mise en service de l'unité de production d'électricité verte concernée.

La CWaPE établit tous les deux ans un rapport sur les surcoûts de production des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à dix kilowatt en vue d'analyser la pertinence de maintenir l'attribution automatique de la garantie visée à l'alinéa premier, pour les nouvelles installations. ».

Art. 10.L'article 24octies du même arrêté, abrogé par l'arrêté Gouvernement wallon du 3 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24octies.Le gestionnaire de réseau de distribution reçoit les demandes préalables d'octroi de certificats de garantie d'origine, de certificats verts ou de labels de garantie d'origine relatives aux installations de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette développable inférieure ou égale à dix kilowatt, raccordées au réseau et bénéficiant de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau de distribution.

Le gestionnaire de réseau de distribution est chargé d'instruire ces demandes conformément à la procédure établie par la CWaPE. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24octies/1 rédigé comme suit : « Art. 24octies/1. Les installations visées à l'article 38, § 6bis, du décret bénéficient conformément à la procédure prévue par l'article 24sexies, de la garantie d'achat pour les certificats verts. Dans ce cas, par dérogation à l'article 24ter, le producteur d'électricité verte n'a pas l'obligation d'introduire un dossier auprès de l'administration. Par dérogation à l'article 24quater, la durée de l'obligation d'achat des certificats verts pour ces installations est égale à la durée d'octroi des certificats verts. ».

Art. 12.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.» sont remplacés par les mots « l'article 51bis du décret. »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « Fonds énergie » sont remplacés par les mots « Fonds énergie et du développement durable ».

Art. 13.Dans l'article 34 du même arrêté, le mot « CREG » est remplacé par le mot « CWaPE ».

Art. 14.Dans l'article 37bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du 28 février 2008, les mots « article 46, § 2, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz » sont remplacés par les mots « article 2, 58°, du décret ».

Art. 15.Dans l'article 45 du même arrêté, le mot « CREG » est remplacé par le mot « CWaPE ».

Art. 16.Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er juillet 2014.

Art. 17.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 septembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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