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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 septembre 2015
publié le 13 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz

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service public de wallonie
numac
2015204577
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13/10/2015
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24/09/2015
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24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 32, 33 modifiés par le décret du 17 juillet 2008;

Vu l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;

Vu l'avis n° CD-15f18-CWaPE-1493 de la CWaPE donné le 18 juin 2015;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 57.934/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ainsi que de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est abrogé;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « Commission » : commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », instituée par l'article 31quater du décret »;c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « médiateur de dettes » : l'institution agréée en application de la partie 2, livre 1er, du titre III du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, du Chapitre I du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes et le médiateur visé à l'article 1675/17 du Code judiciaire »;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « Fonds énergie et du développement durable » : fonds visé à l'article 51bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;» e) le 11° est remplacé par ce qui suit : « registre d'accès »: le registre visé à l'article 2, 44°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz en Région wallonne et l'accès à ceux-ci »;f) le 12° est abrogé.

Art. 3.L'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, est modifié comme suit : 1° la phrase « Le contrat de fourniture contient, au minimum, les informations suivantes » est remplacée comme suit : « § 1er.Le contrat de fourniture et ses avenants contiennent, au minimum, les informations suivantes : »; 2° un o) rédigé comme suit est ajouté : « o) les coordonnées de contact, en ce compris l'adresse de courrier électronique, d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par le 15° rédigé comme suit : « 15° les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.»; 2° le paragraphe 2 est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.»; 3° au paragraphe 4, les mots « soixante jours suivant la date de communication du relevé des compteurs transmis par le gestionnaire de réseau à la demande du fournisseur » sont remplacés par les mots « six semaines après que ce changement a eu lieu ». Art.5. Dans le même arrêté, un article 7bis est inséré rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Les sites Internet destinés aux particuliers contiennent au minimum les informations suivantes : les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie. ».

Art. 6.Dans l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « l'article 37 du décret » sont remplacés par les mots « l'article 51bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « Fonds énergie » sont remplacés par les mots « Fonds énergie et du développement durable ».

Art. 7.Dans l'article 36 du même arrêté, le mot « CREG » est remplacé par le mot « CWaPE ».

Art. 8.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 septembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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