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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 24 septembre 2015
publié le 14 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles

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service public de wallonie
numac
2015204584
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14/10/2015
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24/09/2015
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24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.11, D.13, D.14, D.17, § 1er, alinéa 2, D.134, D.164, D.173, alinéa 2, et D.183, § 2, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 concernant une mesure d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du programme de développement rural;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2015;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 18 juin 2015;

Vu le rapport du 17 juin 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.000/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'octroi d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles constitue une aide d'Etat exemptée en application du règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1er juillet 2014, p. 1-75", en particulier en application du chapitre Ier et de l'article 20; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;2° le programme d'aide : le programme d'aide mis en place pour encourager la participation aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles;3° un promoteur : une personne physique ou morale, chargée de porter le cahier des charges de qualité différenciée, d'organiser la production ainsi que la commercialisation des produits de qualité différenciée;4° le service : la Direction de la Qualité, du Département du Développement, de l'Administration.

Art. 2.Le programme d'aide concerne les produits agricoles qui respectent un cahier des charges agréé dans le cadre : 1° des systèmes de qualité européens visés par le titre 7, chapitre Ier, du Code;2° du système régional de qualité différenciée visé par le titre 7, chapitre II, du Code;3° de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins décrite à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôles ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode. Le programme d'aide s'applique par année civile. Le Ministre détermine chaque année les cahiers des charges agréés qui participent au programme d'aide.

Art. 3.Un agriculteur bénéficie d'une aide dans le cadre du programme d'aide s'il : 1° est identifié dans le SIGeC conformément à l'article D.22 du Code; 2° dispose d'un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région wallonne;3° s'est engagé dans et respecte un cahier des charges agréé visé à l'article 2;4° se soumet aux contrôles d'un organisme certificateur agréé pour le contrôle du cahier des charges visé à l'article 2, ainsi qu'aux contrôles du service;5° n'est pas bénéficiaire d'une aide à l'agriculture biologique établie en vertu de l'article 29 du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;6° respecte les règles de la conditionnalité établies en vertu de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil. CHAPITRE II. - Nature, durée et montant de l'aide

Art. 4.Seules les unités de production situées en Région wallonne ont droit à l'aide fixée par le présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Le programme d'aide porte sur : 1° les frais de certification;2° les frais d'audit initial;3° les frais d'inscription à un cahier des charges;4° la cotisation annuelle due pour participer au cahier des charges. § 2. Les frais de certification visés au paragraphe 1er sont les coûts annuels liés à la certification, en ce compris les frais annuels d'inspection, de contrôle et d'analyse.

Le programme d'aide porte sur les frais de certification imputables à un agriculteur et qui sont : 1° facturés directement, que cet agriculteur fasse partie ou non d'une filière;2° déduits de la valeur de vente de sa production brute, lorsque, au sein d'une filière, l'agriculteur a conclu un accord avec le promoteur qui lui achète sa production brute et qui verse en son nom les frais de certification qui lui sont imputables.

Art. 6.§ 1er. Pour chaque cahier des charges agréé visé à l'article 2, le Ministre arrête annuellement un montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque agriculteur engagé dans ledit cahier des charges.

Le montant annuel de référence est déterminé en fonction des frais visés à l'article 5. § 2. En vue de déterminer les montants de référence pour une année donnée, le promoteur et les organismes certificateurs agréés pour le cahier des charges communiquent préalablement au service le tarif hors T.V.A. des frais visés à l'article 5 et appliqués au cours de l'année.

Le montant de référence pour une année donnée n'est pas supérieur au montant de référence de l'année précédente indexé sur base des prix à la consommation, sauf si le dépassement est dû à des frais de certification supplémentaires imposés par des circonstances exceptionnelles ou par une révision du cahier des charges.

L'indexation est calculée avec les indices des prix à la consommation des mois de juillet de deux années successives.

Art. 7.L'aide est octroyée à un agriculteur pour une période maximale de cinq ans.

Le montant de l'aide est au maximum de 3.000 euros par an et par agriculteur pour l'ensemble des cahiers des charges éligibles auxquels il participe. CHAPITRE III. - Modalités d'introduction des demandes et de liquidation de l'aide

Art. 8.A la date limite d'introduction de la demande unique de l'année civile au cours de laquelle il participe au programme d'aide, l'agriculteur introduit auprès du service une demande d'aide par tout moyen permettant de conférer une date certaine au sens de l'article D.15 du Code.

La demande d'aide est soumise au moyen du formulaire de demande unique.

Pour 2016, un formulaire de demande d'aide est établi par le service.

Art. 9.A la demande du service, l'agriculteur transmet une déclaration de créance qui porte sur les frais visés à l'article 5 encourus au cours de l'année civile écoulée et l'accompagne des pièces justificatives requises.

Art. 10.Le paiement de l'aide est exécuté annuellement pour l'ensemble des agriculteurs après contrôle des conditions d'octroi par le service.

Lorsque l'agriculteur ne respecte pas la condition mentionnée à l'article 3, 6°, au cours d'une année d'application de l'aide, le pourcentage de réduction appliqué aux paiements directs de cet agriculteur par l'organisme payeur pour cette même année, est également appliqué au montant obtenu en application du programme d'aide.

Tout agriculteur faisant l'objet d'une sanction émanant de l'organisme certificateur agréé et conduisant à une suspension ou à une exclusion du cahier des charges, est exclu de l'aide pour toute l'année civile dans laquelle la sanction a porté ses effets.

Art. 11.Le service notifie à l'agriculteur une décision reprenant le montant de l'aide qui sera versée.

Conformément à l'article D.17 du Code, l'agriculteur dispose de dix jours ouvrables pour introduire un recours auprès du service.

Aucun intérêt de retard n'est réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Contrôles et infractions

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code.

Art. 13.Afin d'assurer le contrôle annuel des déclarations de créance introduites par les agriculteurs, les organismes certificateurs agréés transmettent au service, à l'issue d'une année donnée, la liste des agriculteurs qui ont participé à un cahier des charges agréé visé à l'article 2.

La liste visée à l'alinéa 1er reprend, pour chaque agriculteur, l'ensemble des frais visés à l'article 5, facturés directement pour l'année concernée ou qui ont été facturés au promoteur du cahier des charges. Dans ce dernier cas, l'organisme certificateur agréé fournit une copie des factures adressées au promoteur et les preuves de paiements correspondantes en assurant la transparence du calcul des frais imputés à chacun des agriculteurs concernés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 20 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 concernant une mesure d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité dans le cadre du programme de développement rural, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2001, est abrogé.

Toutefois, les demandes d'aides introduites en application de l'arrêté visé à l'alinéa 1er restent soumises à ses dispositions.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 17.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 septembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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