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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 août 2005
publié le 08 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures relatives au transport combiné en exécution de l'article 5, § 1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et de l'article 5, § 1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises

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ministere de la region wallonne
numac
2005202303
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08/09/2005
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25/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/25/2005202303/moniteur
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25 AOUT 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures relatives au transport combiné en exécution de l'article 5, § 1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et de l'article 5, § 1er, 2°, a, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment les articles 5, 15, 17 et 18;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment les articles 5, 9, § 1er, 19, 21, 22 et 23;

Considérant que le Gouvernement wallon lorsqu'il détermine de manière générale les conditions réglementaires visées à l'article 4, 2° et 3°, poursuit des objectifs qui sont liés aux effets que les programmes d'investissements ont sur chacune des composantes du développement durable;

Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'assurer un minimum de financement des programmes peut s'expliquer, au travers des trois composantes du développement durable par le souci de responsabiliser les entreprises dans la mise en oeuvre de leurs projets et par les principes généraux liés aux cumuls de subventions publiques;

Qu'en effet, l'obligation pour les entreprises d'être dans une situation financière saine peut s'expliquer également au travers des trois composantes du développement durable par la poursuite par le Gouvernement wallon des objectifs liés au principe supérieur d'utilisation efficiente des deniers publics;

Considérant que le Gouvernement wallon, lorsqu'il insère la définition du transport combiné telle que figurant dans la Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres répond à la condition énoncée par la Commission européenne pour accorder le bénéfice des aides au transport combiné;

Qu'en effet, l'insertion de cette définition fait suite à la demande expresse de la Commission européenne pour qui la définition du transport combiné doit correspondre exactement à la définition de l'article 1er de la Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 précitée;

Vu l'avis n° A.743 du Conseil économique et social de la Région wallonne, adopté le 21 juin 2004;

Vu la décision de la Commission européenne du 16 mars 2005 approuvant le régime d'aide n° 247/2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.524/2, donné le 29 juin 2005;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "décret grandes entreprises" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;2° "décret petites ou moyennes entreprises" : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises; 3° "Ministre" : le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions; 4° "entreprise" : la grande entreprise visée à l'article 3, § 2, du décret grandes entreprises ou la petite ou moyenne entreprise visée à l'article 3 du décret petites ou moyennes entreprises;5° "grande entreprise" : la grande entreprise visée à l'article 3, § 2, du décret grandes entreprises;6° "petite ou moyenne entreprise" : la petite ou moyenne entreprise visée à l'article 3 du décret petites ou moyennes entreprises;7° "administration" : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;8° "fonctionnaire délégué" : l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, ayant le grade de directeur général, d'inspecteur général, de directeur, de premier attaché ou d'attaché de l'administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté;9° "siège d'exploitation" : l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, modifié par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003 et à l'article 49, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par l'article 6 de la loi du 3 mai 2003. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le Ministre peut octroyer des incitants à l'entreprise inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises qui réalise des investissements visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, ou qui met en oeuvre des actions visées à l'article 3, alinéa 1er, 4°.

Par transport combiné on entend les transports de marchandises entre Etats membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier : 1° soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal;2° soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. Les incitants sont : 1° la prime à l'investissement dans le transport combiné, ci-après dénommée : "prime au transport combiné";2° pour la petite ou moyenne entreprise la prime en vue de la réalisation d'études visées à l'article 3, 4°, ci-après dénommée : "prime aux services de conseil";3° l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 19, ci-après dénommée : "exonération du précompte immobilier";4° la garantie de la Région visée à l'article 20, ci-après dénommée : "garantie".

Art. 3.Sont considérés comme programmes d'investissements mettant en oeuvre une politique de développement du transport combiné, les investissements visés à l'article 5, § 4, alinéa 1er, du décret grandes entreprises et à l'article 5, § 3, alinéa 1er, du décret petites ou moyennes entreprises qui ont trait : 1° à l'acquisition des terrains nécessaires au transbordement et à la circulation des véhicules directement liés à cette activité;2° aux aménagements d'infrastructures et d'installations nécessaires au transbordement;3° à l'équipement de transbordement et aux systèmes de chargement et de déchargement intermodaux, qui sont spécifiquement construits pour le transport combiné, à l'exclusion des camions;4° à la réalisation d'études de faisabilité portant sur les aspects commerciaux, organisationnel et financier du passage au transport combiné. Les investissements visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, constituent un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique "immobilisés" et s'élevant au minimum à 25.000 euros.

Art. 4.L'entreprise qui sollicite le bénéfice des incitants remplit les conditions suivantes : 1° respecter les conditions visées à l'article 10 du décret grandes entreprises ou à l'article 15 du décret petites ou moyennes entreprises;2° assurer un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 87, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne;3° à l'exception de l'entreprise qui n'a pas trois exercices comptables clôturés au moment de l'introduction de la demande, ne pas présenter : a) une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables clôturés précédant l'introduction de la demande;b) par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable clôturé précédant l'introduction de la demande, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital social. CHAPITRE III. - Des incitants

Art. 5.Le montant global de la prime au transport combiné octroyé à l'entreprise qui réalise les investissements admis visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et de l'exonération du précompte immobilier afférent à ces investissements ne peut dépasser, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprises le taux visé à l'article 6, alinéa 3, du décret petites ou moyennes entreprises ou s'il s'agit d'une grande entreprise, le taux visé à l'article 6, alinéas 2 et 4, du décret grandes entreprises, sans que cette prime n'excède 250.000 euros par an et par entreprise.

La prime au transport combiné est accordée à l'entreprise qui s'engage à mettre en oeuvre ou à conserver un trafic combiné nouveau ou supplémentaire par rapport au trafic existant.

L'octroi de la prime et de l'exonération du précompte immobilier font l'objet pour une grande entreprise, d'une convention entre le Ministre ou le fonctionnaire délégué et l'entreprise, et pour une petite ou moyenne entreprise d'une décision individuelle d'octroi.

Art. 6.Le montant de la prime aux services de conseil est fixé à 50 % des honoraires du conseil agréé sans que ce montant n'excède 12.500 euros.

Le montant maximum des honoraires pris en considération s'élève à 620 euros par jour, hors taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais de déplacement éventuels du conseil sont à charge de la petite ou moyenne entreprise.

La petite ou moyenne entreprise choisit le conseil auquel elle souhaite faire appel au sein d'une liste reprenant les conseils agréés par la Commission créée en vertu de l'article 9, § 2, du décret petites ou moyennes entreprises. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi Section 1re. - De la prime au transport combiné

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de prime au transport combiné auprès de l'administration avant de débuter son programme d'investissements. L'administration accuse réception de celle-ci dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande.

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, l'entreprise introduit auprès de l'administration un dossier sur base d'un formulaire type.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise, augmenter le délai visé à l'alinéa 2.

Dans le cas où l'administration estime qu'elle peut obtenir directement auprès d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande de prime au transport combiné, l'entreprise est dispensée de les lui transmettre.

Art. 8.L'administration peut adresser à l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants lui accordant un délai d'un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui octroyant un nouveau délai d'un mois. Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime au transport combiné, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 4, 3°, a, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime au transport combiné, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant une marge brute d'autofinancement positive.

Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 4, 3°, b, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime au transport combiné, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Cette décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation bilantaire portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital social.

Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 3 ou 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire répondant aux caractéristiques définies aux alinéas 3 et 4, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime au transport combiné, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Art. 9.Avant toute décision d'octroi de la prime au transport combiné et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis.

Art. 10.Le programme d'investissements débute dans un délai de six mois prenant cours à dater de la date de prise en considération de celui-ci visée à l'article 7, alinéa 1er, et est réalisé dans un délai de quatre ans prenant cours à la même date.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, sur demande dûment justifiée de l'entreprise, augmenter les délais visés à l'alinéa 1er.

Art. 11.Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la réception du dossier visée à l'article 7, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 8, alinéa 2, de la nouvelle situation financière visée à l'article 8, alinéa 3, ou de la nouvelle situation bilantaire visée à l'article 8, alinéa 4, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime au transport combiné. Celle-ci est notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

La décision d'octroi de la prime au transport combiné est accompagnée, le cas échéant, d'une convention qui comprend notamment : 1° les dispositions relatives au montant global de la prime au transport combiné et de l'exonération du précompte immobilier;2° l'échéance de réalisation du programme d'investissements;3° les dates de début et de fin du programme d'investissements qui correspondent respectivement aux dates de la première et de la dernière factures;4° soit la part du tonnage supplémentaire ou nouveau, soit le nombre de transbordements supplémentaires ou nouveaux ainsi que la durée de maintien de celui-ci;5° dans le cas visé à l'article 13, alinéa 2, du décret grandes entreprises, la convention conclue entre l'entreprise et la ou les entreprises qui détiennent cette participation garantissant la restitution de la prime ou le remboursement du montant du précompte immobilier exonéré. La convention est signée par le Ministre ou le fonctionnaire délégué et par la ou les personne(s) ayant le pouvoir d'engager l'entreprise.

Art. 12.Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros ou si sa durée de réalisation est inférieure à douze mois, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi de la prime au transport combiné, une demande de liquidation de la prime au transport combiné comprenant la preuve de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements et la preuve du respect : 1° des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales;2° des conditions visées à l'article 4, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime au transport combiné.Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visée à l'article 4, 3°, b, la prime au transport combiné est prise en compte dans le calcul, au prorata du total du montant déjà liquidé, le cas échéant, pour les tranches précédentes et du montant à liquider pour la tranche concernée; 3° de la règle visée à l'article 4, 2°. A défaut d'apporter les preuves du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime au transport combiné pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.

Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté les preuves du respect des législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 1° ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime au transport combiné notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. L'administration récupère la prime au transport combiné conformément à l'article 15.

Art. 13.§ 1er. Si le programme d'investissements admis s'élève à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi de la prime au transport combiné, une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime au transport combiné comprenant la preuve : 1° de la réalisation et du paiement ou une attestation type disponible auprès de l'administration et certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agréé de 40 % du programme d'investissements;2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;3° du respect des conditions visées à l'article 4, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime au transport combiné.Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visée à l'article 4, 3°, b), les 50 % de la prime au transport combiné sont pris en compte dans le calcul;

A défaut d'apporter les preuves du respect des législations et réglementations ainsi que des conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime au transport combiné pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées à l'alinéa 1er, 2°, ainsi qu'aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3°.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime au transport combiné notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. L'administration récupère la prime au transport combiné conformément à l'article 15. § 2. Si le programme d'investissements admis s'élève à plus de 250.000 euros et si sa durée de réalisation est supérieure à un an, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la réception de la décision d'octroi, une demande de liquidation du solde de la prime au transport combiné comprenant la preuve : 1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements;2° du respect des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales;3° du respect des conditions visées à l'article 4, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime au transport combiné.Afin d'examiner si l'entreprise respecte la condition visée à l'article 4, 3°, b), les 50 % de la prime au transport combiné sont pris en compte dans le calcul; 4° du respect de la règle visée à l'article 4, 2°. A défaut d'apporter les preuves visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation du solde de la prime au transport combiné pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi en lui enjoignant de se conformer au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté les preuves visées à l'alinéa 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime au transport combiné, notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. L'administration récupère la prime au transport combiné conformément à l'article 15.

Art. 14.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime au transport combiné dans les cas prévus à l'article 17, alinéa 1er, du décret grandes entreprises et à l'article 21, alinéa 1er, du décret petites et moyennes entreprises.

Art. 15.En cas de retrait de la décision d'octroi de la prime au transport combiné, la récupération de celle-ci s'effectue à l'initiative de l'administration par toutes voies de droit.

En cas de retrait partiel de la décision d'octroi de la prime au transport combiné intervenant avant la liquidation de la totalité de celle-ci, la partie de la prime au transport combiné indue, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure au solde restant à liquider, est déduite de la liquidation d'une ou de plusieurs tranches à venir.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut limiter, dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, la récupération de la prime au transport combiné à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime au transport combiné et le nombre d'années prévu à l'article 13 du décret grandes entreprises ou à l'article 17 du décret petites ou moyennes entreprises, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de la décision d'octroi de la prime au transport combiné. Section 2. - De la prime aux services de conseil

Art. 16.La petite ou moyenne entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime aux services de conseil selon un formulaire type disponible auprès de celle-ci. L'administration accuse réception de celle-ci dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.

Dans les quatre mois de la délivrance de l'accusé de réception, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime aux services de conseil accompagnée d'une convention déterminant les conditions de réalisation d'une étude par un conseil agréé.

L'administration notifie la décision à la petite ou moyenne entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

L'étude a pour but d'identifier les incidences et l'opportunité d'un passage au transport combiné de tout ou partie des flux de fret que la petite ou moyenne entreprise génère ou générera ainsi que les impacts financiers et l'évaluation des enjeux en termes environnementaux.

A la fin de l'action de conseil, la petite ou moyenne entreprise transmet un rapport à l'administration indiquant les recommandations du conseil agréé ainsi que les perspectives de mise en oeuvre de celles-ci.

Art. 17.La prime aux services de conseil est liquidée à la petite ou moyenne entreprise après la transmission de l'étude et du rapport visé à l'article 16 ainsi que des factures détaillant les prestations effectuées par le conseil agréé.

Art. 18.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, pour les motifs visés à l'article 20 du décret petites ou moyennes entreprises, procéder au retrait de la décision d'octroi de la prime aux services de conseil, notifié à la petite ou moyenne entreprise par l'administration. Celle-ci récupère la prime aux services de conseil par toutes voies de droit.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut renoncer à tout ou partie de la récupération de la prime aux services de conseil lorsque le coût lié à cette récupération risque d'être supérieur au montant à récupérer.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut maintenir la décision d'octroi de la prime aux services de conseil dans les cas prévus à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret petites ou moyennes entreprises. Section 3. - De l'exonération du précompte immobilier

Art. 19.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut octroyer à l'entreprise l'exonération du précompte immobilier visée à l'article 8 du décret grandes entreprises ou à l'article 11 du décret petites ou moyennes entreprises.

L'entreprise sollicite le bénéfice de l'exonération de précompte immobilier selon la procédure visée aux articles 7 à 11.

Toute décision d'exonération du précompte immobilier est notifiée à l'administration compétente.

La durée de l'exonération est, en tenant compte des limites fixées à l'article 8, alinéas 2 et 3, du décret grandes entreprises ou à l'article 11, alinéas 2 et 3, du décret petites ou moyennes entreprises, précisée dans la convention ou la décision visée à l'article 5, alinéa 3.

En cas de non respect des conditions fixées dans la décision d'octroi ou dans la convention, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de retrait de l'exonération du précompte immobilier, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi et à l'administration compétente.

L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le montant minimum d'investissements visé à l'article 3, alinéa 2, soit atteint. Section 4. - De la Garantie

Art 20. La garantie peut être octroyée à l'entreprise conformément à l'article 9 du décret grandes entreprises et selon la procédure visée aux articles 23 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises ou conformément au décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN ". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 22.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 août 2005.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT

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