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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 avril 2002
publié le 28 mai 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2002027473
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28/05/2002
prom.
25/04/2002
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25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, notamment l'article 3, § 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon adopte le règlement d'ordre intérieur de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, tel que repris en annexe.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe Règlement d'ordre intérieur Siège de l'Autorité indépendante

Article 1er.1. Le siège de l'Autorité indépendante est à Namur.

Fonctionnement de l'Autorité indépendante

Art. 2.1. L'Autorité indépendante, sur convocation de son Président, se réunit en session ordinaire une fois par mois, un samedi et ce, au moins dix samedis par an sauf circonstances exceptionnelles. 2. Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque l'Autorité indépendante en session extraordinaire dans les plus brefs délais.3. Le Président établit l'ordre du jour des sessions.Tout membre peut proposer au Président l'inscription à l'ordre du jour des sessions de toute question entrant dans les attributions de l'Autorité indépendante. La question sera introduite au moins sept jours ouvrables avant la séance. 4. Le Président peut inviter à participer aux séances de l'Autorité indépendante toute personne extérieure et ce, à titre consultatif sauf opposition de la majorité des membres, informés sept jours ouvrables au plus tard avant la séance. Ces invités n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité. 5. Dans les mêmes conditions, le Président peut également inviter à participer aux séances les représentants de toute Administration.6. L'Autorité indépendante désigne en son sein un Vice-président 7.L'Autorité indépendante délibère en assemblée plénière non publique. Il ne peut être valablement délibéré que si plus de la moitié des membres assistent à la séance. Si après une première convocation le quorum n'est pas atteint, l'Autorité indépendante pourra valablement délibérer quelque soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde session convoquée à cet effetavec préavis de quinze jours. 8. Les membres de l'Autorité indépendante sont tenus de garder le secret des délibérations.9. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Le vote à main levée est de règle. Il est constaté par le secrétaire de la séance et proclamé par le Président. 10. L'Autorité indépendante peut constituer des commissions à caractère permanent ou occasionnel dont elle détermine les tâches, missions et modalités de fonctionnement, tout comme recourir à des experts.11. Le rapport annuel d'activités rédigé par le secrétariat est adressé, après approbation par l'Autorité, au Conseil régional wallon, au Gouvernement et au Comité de Concertation pour l'Environnement pour chaque aéroport. Tenues des séances de l'Autorité indépendante

Art. 3.1. L'Autorité indépendante ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour qui auront été adressées au moins sept jours ouvrables à l'avance au Président ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance. 2. Le Président ou son remplaçant dirige les délibérations. Par remplaçant, il faut entendre le Vice-Président. En cas de défaillance de ce dernier, le Président désigne tout autre membre pour le représenter. 3. Le secrétariat des séances de l'Autorité indépendante est assuré par un fonctionnaire désigné au sein des services du Gouvernement.4. Il est tenu un procès-verbal des séances.Ce document est signé par le Président de séance et le secrétaire. Il y est fait mention des membres présents et des décisions prises.

Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à chaque membre de l'Autorité indépendante. Il est annexé, pour approbation, à la convocation pour la réunion suivante.

Une fois approuvé, un exemplaire du procès-verbal est adressé à chacun des membres et au Ministre qui a l'équipement et l'exploitation aéroportuaire dans ses attributions. 5. Les délibérations n'étant pas publiques, l'Autorité indépendante peut, par décision spéciale prise à l'unanimité, admettre leur publicité dans les formes et teneurs, qu'elle juge convenables.Dans ce cas les décisions sont rendues publiques.

Le budget

Art. 4.1. Le Président propose au Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation aéroportuaire dans ses attributions le budget annuel pour le fonctionnement de l'Autorité indépendante, ainsi que tout réajustement budgétaire s'avérant nécessaire en cours d'exercice. 2. Le budget est établi selon le schéma comptable tel qu'il figure en annexe I. Rémunération des membres de l'Autorité indépendante

Art. 5.1. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit pour leurs activités au sein de l'Autorité à des jetons de présence.

Le montant du jeton de présence aux réunions mensuelles s'élève à un montant forfaitaire de euro 240 brut.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation du mois de février 2002. 2. Les membres de l'Autorité indépendante ont droit aux indemnités pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement wallon et notamment en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.3. Il peut être accordé, et ce à titre exceptionnel aux membres de l'Autorité indépendante, une indemnité horaire pour services prestés en dehors des réunions mensuelles. L'indemnité horaire est fixée à euro 60 brut indexé. 4. Le membre de l'Autorité indépendante n'ayant pas son domicile en Belgique bénéficiera pour assister aux réunions mensuelles du remboursement, sur base de justificatifs, de la totalité des frais qu'il aura exposés.5. Dans le cadre de déplacements à l'étranger, chaque membre de l'Autorité indépendante aura droit au remboursement, sur base de justificatifs, des débours occasionnés dans le cadre de sa mission Délégation en matière financière Art.6. Délégation est accordée au Directeur de la Direction des Programmes et de la Gestion aéroportuaire (D.323) de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports pour approuver et mettre en paiement les dépenses relatives aux déclarations de créances afférentes aux rémunérations et frais visés à l'article 5.

Missions diverses

Art. 7.§ 1er. Du Président Le Président est chargé notamment : - de préparer les assemblées de l'Autorité indépendante; - d'établir l'ordre du jour des sessions; - de veiller à ce que soient accomplies les missions confiées à l'Autorité indépendante; - de soumettre à l'approbation de l'Autorité indépendante le rapport annuel et le rapport financier rédigé par le secrétariat; - de représenter et de déléguer la personne chargée de représenter en qualité l'Autorité indépendante vis-à-vis des tiers; - de veiller à ce que soit assurée la liaison entre les groupes de travail et l'Autorité indépendante. § 2. Du Vice-Président Le Vice-Président est chargé notamment de remplacer le Président dans tout ou partie de ses fonctions, qu'il soit empêché ou que ce soit sur délégation du Président.

Décès, démission ou révocation

Art. 8.§ 1er. Du Président En cas de décès ou démission du Président, il est remplacé par le Vice-Président ou à défaut par la personne déléguée par lui, jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 relatif au fonctionnement de l'autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne.

Namur, le 25 avril 2002.

Le Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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