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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 mars 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027300
pub.
21/04/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/25/1999027300/moniteur
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25 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, notamment les articles 3 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, notamment les articles 6 et 12;

Vu l'avis de la Commission des déchets;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant la décision du 2 décembre 1998 de la Commission européenne de saisir la Cour de Justice pour transposition incorrecte par la réglementation wallonne de l'article 8 de la Directive 89/369/CEE du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux et de l'article 7 de la Directive 89/429/CEE du 21 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes des déchets municipaux;

Considérant qu'il y a lieu de compléter les articles 6 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers à l'effet de rencontrer les griefs formulés par la Commission européenne;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Aux articles 6 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération des déchets ménagers modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes « Dans le cas visé au premier alinéa, l'exploitant est tenu en outre de prendre toutes les mesures pour réduire ou arrêter les activités dès qu'il le peut et jusqu'à ce que le fonctionnement conforme et normal puisse reprendre.

L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, fixe la période maximale admise des arrêts techniquement inévitables des dispositifs d'épuration pendant lesquels les concentrations dans les rejets atmosphériques des substances que les dispositifs visent à réduire dépassent les valeurs limites imposées. Ladite période ne peut excéder celle prévue au premier alinéa.

En cas de dépassement des valeurs limites établi par mesure, l'exploitant informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente et le fonctionnaire technique. L'autorité compétente veille à ce que l'installation concernée ne continue pas à fonctionner tant que les normes d'émission ne sont pas respectées. Elle impose les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à l'installation ou en ordonne la cessation de l'exploitation. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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