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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 octobre 2007
publié le 21 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune

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ministere de la region wallonne
numac
2007203603
pub.
21/12/2007
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25/10/2007
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25 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71, (CE) n° 2529/2001 et n° 2183/2005, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 de la Commission du 22 mai 2007; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 608/2007 de la Commission du 1er juin 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 972/2007 de la Commission du 20 août 2007;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 993/2007 de la Commission du 27 août 2007;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 portant sur la mise en oeuvre de la politique agricole commune;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant la notification faite par la Belgique en date du 29 juillet 2004 au titre des articles 58, § 1er, et 64, § 1er, et 70, § 1er, point a), 2e tiret, du Règlement (CE) n° 1782/2003;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant que la déclaration de superficie et demande d'aides peut être utilisée dans les procédures de gestion et de contrôle dans le cadre d'autres régimes communautaires ou nationaux;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour mettre en place ces nouveaux régimes et verser les aides concernées aux agriculteurs;

Considérant qu'il y a lieu de préciser les régimes de soutien direct aux revenus des agriculteurs suite à l'intégration des paiements pour le tabac, les produits laitiers ainsi que le soutien en faveur de la betterave sucrière et de la chicorée à inuline qui s'appliquent à dater du 1er janvier 2006, et d'en réglementer les modalités d'application;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 27 septembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2007;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 9° et 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° "demande de participation" : la demande de participation au régime de paiement unique pour l'année civile concernée »;2° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° "période de référence" : la période comprenant les années civiles 2000, 2001 et 2002 sauf, d'une part, pour la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline et la betterave à sucre dont la période de référence comprend respectivement les campagnes 2003-2004 et 2004-2005 et la campagne 2005-2006 et, d'autre part, pour la prime aux produits laitiers dont la période de référence est l'année civile 2006 ».

Art. 2.Au chapitre II du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la suite de l'article 2, la disposition suivante est ajoutée : « Art 2bis.§ 1er. A compter de l'année civile 2006, l'administration identifie les agriculteurs susceptibles de bénéficier de l'intégration des paiements pour le tabac, les produits laitiers ainsi que du soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline dans le régime de paiement unique et établit de manière provisoire les données de référence visées à l'article 43 du Règlement (CE) n° 1782/2003. § 2. Avant le 11 février 2006, l'administration envoie aux agriculteurs identifiés une notification d'attribution provisoire des droits au paiement résultant de l'intégration des paiements du tabac dans le régime de paiement unique.

Celle-ci est accompagnée de la "notice explicative d'attribution des droits au paiement unique relatifs au tabac" ainsi que du formulaire de demande de révision visé à l'article 3bis.

En ce qui concerne l'intégration des paiements pour le tabac, la demande de participation au régime de paiement unique tient lieu de demande d'établissement définitif des droits au paiement unique et est incluse dans l'annexe d'utilisation des droits provisoires de la notification visée au deuxième alinéa du présent article. Celle-ci doit être jointe au formulaire de demande d'aides visé à l'article 9, § 1er, relatif à l'année civile 2006. § 3. Avant le 23 mars 2006, l'administration envoie aux agriculteurs identifiés une notification d'attribution provisoire des droits au paiement résultant de l'intégration des paiements relatifs aux produits laitiers dans le régime de paiement unique.

En ce qui concerne l'intégration des paiements pour les produits laitiers, la demande de participation au régime de paiement unique tient lieu de demande d'établissement définitif des droits au paiement unique et est incluse dans l'annexe d'utilisation des droits provisoires de la notification visée au deuxième alinéa du présent article. Celle-ci doit être jointe au formulaire de demande d'aides visé à l'article 9, § 1er, relatif à l'année civile 2006. § 4. Avant le 31 mars 2006, l'administration envoie aux agriculteurs identifiés une notification d'attribution provisoire des droits au paiement résultant de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline dans le régime de paiement unique.

Celle-ci est accompagnée de la "notice explicative d'attribution des droits provisoires au paiement unique relatifs au sucre" ainsi que du formulaire de demande de révision visé à l'article 3bis, § 4.

En ce qui concerne l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline dans le régime de paiement unique, la demande de participation au régime de paiement unique tient lieu de demande d'établissement définitif des droits au paiement unique et est incluse dans l'annexe d'utilisation des droits provisoires de la notification visée au deuxième alinéa du présent article. Celle-ci doit être jointe au formulaire de demande d'aides visé à l'article 9, § 1er, relatif à l'année civile 2006. »; 2° à la suite de l'article 3, la disposition suivante est ajoutée : « Art.3bis. § 1er. Dans le cadre de l'intégration des paiements pour le tabac dans le régime de paiement unique, les agriculteurs qui souhaitent une révision de leurs droits provisoires liés aux paiements pour le tabac doivent introduire une demande de révision au moyen du formulaire standardisé de demande de révision des droits provisoires ad-hoc qui accompagne la notification visée à l'article 2bis, § 2, deuxième alinéa. Cette demande doit se fonder sur au moins un des éléments énumérés au paragraphe deux. Ces éléments, ainsi que les conditions requises y afférentes, sont présentés dans la "notice explicative d'attribution des droits au paiement unique relatifs au tabac" qui accompagne la notification visée à l'article 2bis, § 2, deuxième alinéa. Toutes les conditions requises relevant du ou des éléments sur lesquels est fondée la demande de révision doivent être satisfaites.

La demande de révision des droits provisoires doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement. § 2. Les éléments pris en considération pour la révision des droits provenant de l'intégration des paiements pour le tabac sont : 1° une erreur dans les données de référence qui ont servi à l'établissement des droits relatifs au tabac;2° le début d'activité agricole pendant la période de référence;3° les héritages, les héritages anticipés ou les successions par voie de cession de bail, qu'il s'agisse de reprise, totale ou partielle, d'exploitation entre parents ou alliés tant au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, au cours de la période de référence;4° le changement de statut juridique ou de dénomination, limité au passage d'une personne physique en personne morale ou inversement ou au passage d'une personne physique dans un groupement de personnes physiques ou inversement, au cours de la période de référence;5° la fusion ou la scission d'exploitations au cours de la période de référence;6° les cas reconnus par l'administration comme forces majeures ou circonstances exceptionnelles, survenus en 1999 ou pendant la période de référence : - le décès de l'agriculteur ou du conjoint aidant; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur; - la catastrophe naturelle grave; - la destruction accidentelle de bâtiment de stockage ou de séchage du tabac; 7° les clauses contractuelles privées en cas de transfert de terres par vente ou par location, au cours de la période de référence. § 3. Toute demande de révision des droits provisoires doit être adressée à l'administration centrale, à l'adresse visée à l'article 1er, point 20°, sous pli recommandé, au plus tard le 17 février 2006 en ce qui concerne les droits relatifs au tabac, cachet de la poste faisant foi.

Eventuellement, la demande de révision des droits provisoires peut être déposée auprès de la Direction des Services extérieurs compétente ou à l'administration centrale, contre délivrance d'un accusé de réception, au plus tard aux dates fixées au 1er alinéa, à 17 heures. § 4. Dans le cadre de l'intégration du soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline dans le régime de paiement unique, les agriculteurs qui souhaitent une révision de leurs droits provisoires liés au soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline doivent introduire une demande de révision au moyen du formulaire standardisé de demande de révision des droits provisoires ad-hoc qui accompagne la notification visée à l'article 2bis, § 4, deuxième alinéa. Cette demande doit se fonder sur au moins un des éléments énumérés au paragraphe cinq. Ces éléments, ainsi que les conditions requises y afférentes, sont présentés dans la "notice explicative d'attribution des droits provisoires au paiement unique relatifs au sucre" qui accompagne la notification visée à l'article 2bis, § 4, deuxième alinéa. Toutes les conditions requises relevant du ou des éléments sur lesquels est fondée la demande de révision doivent être satisfaites.

La demande de révision des droits provisoires doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement. § 5. Les éléments pris en considération pour la révision des droits provisoires relatifs au soutien en faveur de la betterave à sucre et de la chicorée à inuline sont : 1° une erreur dans les données de référence qui ont servi à l'établissement des droits relatifs au sucre;2° le début d'activité agricole pendant la période de référence;3° les héritages, les héritages anticipés ou les successions par voie de cession de bail, qu'il s'agisse de reprise, totale ou partielle, d'exploitation entre parents ou alliés tant au premier, deuxième ou troisième degré ou entre conjoints, au cours de la période de référence;4° le changement de statut juridique ou de dénomination, limité au passage d'une personne physique en personne morale ou inversement ou au passage d'une personne physique dans un groupement de personnes physiques ou inversement, au cours de la période de référence;5° la fusion ou la scission d'exploitations au cours de la période de référence;6° les cas reconnus par l'administration comme forces majeures ou circonstances exceptionnelles, survenus l'année précédant le début de la période de référence ou pendant la période de référence : - le décès de l'agriculteur ou du conjoint aidant; - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur; 7° les clauses contractuelles privées en cas de transfert de terres par vente ou par location, au cours de la période de référence. § 6. Toute demande de révision des droits provisoires doit être adressée à l'administration centrale, à l'adresse visée à l'article 1er, point 20°, sous pli recommandé, au plus tard le 28 avril 2006 en ce qui concerne les droits relatifs au sucre, cachet de la poste faisant foi. Eventuellement, la demande de révision des droits provisoires peut être déposée auprès de la Direction des Services extérieurs compétente ou à l'administration centrale, contre délivrance d'un accusé de réception, au plus tard aux dates fixées au 1° alinéa, à 17 heures. § 7. Dans le cadre de l'intégration de la prime aux produits laitiers dans le régime de paiement unique, toute demande de révision concernant l'intégration des produits laitiers dans le régime de paiement unique doit être introduite par lettre recommandée, auprès de l'administration, endéans les trente jours à dater de la notification des données de référence prises en compte.

La demande de révision doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son traitement. § 8. L'administration est habilitée à apporter toute adaptation nécessaire dans les droits notifiés ou dans les montants de référence. § 9. Les conditions de révision des droits provisoires sont fixées par le Ministre. »

Art. 3.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots "ou 2bis " sont insérés entre les mots "par l'article 2" et les mots "et les demandes";2° les mots "et les demandes des agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement visés à l'article 42, § 5, du Règlement (CE) n° 1782/2003" sont insérés après les mots "visée à l'article 42, § 4, du Règlement (CE) n° 1782/2003".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "ou 2bis " sont insérés entre les mots "à l'article 2" et les mots "peuvent introduire"; - le même alinéa est complété par la disposition suivante : "et le 31 mars 2006 dans le cadre de l'article 2bis, cachet de la poste faisant foi."; 2° à l'alinéa 2, les mots "le 31 mars 2005" sont remplacés par les mots "le 31 mars de l'année visée à l'alinéa 1er".

Art. 5.L'article 5, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "à l'article 3," sont remplacés par les mots "aux articles 3 et 3bis "; - le même alinéa est complété par la disposition suivante : « et les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement visés à l'article 42, § 5, du Règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent requérir l'établissement ou l'adaptation des droits au paiement unique en nombre et/ou en valeur conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 795/2004. » 2° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "Pour les demandes relatives à l'année civile 2005," sont insérés avant les mots "les agriculteurs qui estiment"; - les mots "et § 5" sont insérés entre les mots "à l'article 42, § 4" et les mots "du Règlement (CE) n° 1782/2003."; 3° la disposition suivante est ajoutée en fin de paragraphe : « Pour les demandes relatives à l'année civile 2006, les agriculteurs qui estiment pouvoir bénéficier de droits au paiement unique conformément au premier alinéa doivent en informer l'administration en complétant le formulaire de demande de droits issus de la réserve nationale.Toute demande d'accès à la réserve nationale 2006 doit être adressée à l'administration centrale, à l'adresse visée à l'article 1er, point 20°, sous pli recommandé, au plus tard le 31 mars 2006, cachet de la poste faisant foi. »

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « A l'égard de l'article 2, les droits définitifs au paiement unique sont établis au plus tard le 31 décembre 2005. A l'égard de l'article 2bis, les droits définitifs au paiement unique sont établis au plus tard le 31 décembre 2006. »

Art. 7.A l'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'article 3," sont remplacés par les mots "aux articles 3 et 3bis ".

Art. 8.A l'article 11, premier tiret, du même arrêté, les mots "en 2005," sont insérés entre les mots "dans le secteur du tabac brut" et "prévue par le Règlement".

Art. 9.L'article 14, premier paragraphe, du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots "par l'administration" sont remplacés par les mots "par le Ministre";2° l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Pour les demandes relatives à l'année civile 2006, cette date limite est le 31 mars 2006.» 3° l'alinéa 4 est complété par la disposition suivante : « Pour l'année civile 2006, cette réduction s'élève à 4 % par jour ouvrable uniquement en ce qui concerne les montants à intégrer cette année-là au titre du régime de paiement unique à allouer au demandeur. »

Art. 10.A l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au cours de l'année civile 2005" sont remplacés par les mots "lors de la première année d'application du régime de paiement unique pour le régime d'aides considéré".

Art. 11.A l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au cours de l'année civile 2005" sont remplacés par les mots "lors de la première année d'application du régime de paiement unique pour le régime d'aides considéré".

Art. 12.L'article 25, 1er §, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au tiret 3, les mots "en 2005" sont insérés entre les mots "dans le secteur du tabac brut" et ", prévue par le Règlement";2° au tiret 4, les mots "au 31 mars des années considérées" sont insérés entre les mots "la quantité individuelle de référence qu'ils détiennent" et "et admissible au bénéfice de la prime".

Art. 13.A l'article 27, 1er alinéa, du même arrêté, les mots "demandant des paiements directs" sont remplacés par les mots "introduisant une ou des demandes d'aides".

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006 à l'exception de l'article 3, 2°, de l'article 5, 1°, deuxième tiret, de l'article 5, 2°, deuxième tiret, et de l'article 10, 1°, qui s'appliquent au 1er janvier 2005.

Art. 15.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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