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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 25 septembre 2008
publié le 23 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle

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service public de wallonie
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2008203758
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23/10/2008
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25 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 24 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 30 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.334/4, donné le 11 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Art. 2.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux unités et aux installations d'épuration individuelle visées par les rubriques 90.11 et 90.12 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par établissement existant : un établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant. CHAPITRE II. - Implantation

Art. 4.La capacité de traitement exprimée en EH est calculée en se basant sur le tableau repris à l'annexe Ire. La capacité de traitement ne peut pas être inférieure à 5 EH.

Art. 5.§ 1er. Toute unité ou installation d'épuration individuelle comprend un volume de prétraitement et de stockage unique assurant une rétention des boues, dimensionné dans le respect de l'annexe II. Les dispositifs de traitement par filtres plantés à écoulement vertical peuvent ne pas être équipés d'un prétraitement. § 2. Tout transfert de matières entre le volume de stockage des boues et le volume de traitement ne peut se faire que via les canalisations immergées prévues à cet effet.

Un système d'extraction assure la reprise efficace de toutes les boues en excès vers le volume de stockage.

Le volume de stockage des boues est muni d'un système de ventilation d'un diamètre minimum de 80 mm, séparé du circuit des eaux épurées et des eaux pluviales et placé à une hauteur suffisante pour éviter les nuisances olfactives.

En situation de relevage des eaux usées domestiques avant prétraitement et traitement, le débit ponctuel appliqué sur l'appareil épuratoire ne peut perturber son bon fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission.

Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches § 3. Le traitement des eaux usées domestiques par lit bactérien anaérobie ainsi qu'aérobie par percolation est interdit.

Les dispositifs d'infiltration ne sont pas considérés comme élément de traitement. § 4. Les éléments fermés composant le système d'épuration individuelle sont équipés d'orifices de dimension nominale de 60 cm minimum et munis d'un couvercle amovible et accessible permettant la vérification du fonctionnement et l'entretien du dispositif.

L'accès au volume de prétraitement, s'il est commun avec d'autres parties, garantit le soutirage des boues sans risque de détérioration des équipements et canalisations. Les volumes de traitement et de clarification secondaire peuvent avoir un accès commun.

La dimension des orifices de visite permet de procéder aux réglages de fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des pièces d'usures selon les modalités reprises dans le guide d'exploitation. § 5. Dans le cas de lagunes ou tout autre dispositif de traitement à l'air libre, l'accès au site est strictement contrôlé.

Dans le cas de dispositifs enterrés, l'accessibilité aux cuves ainsi qu'aux appareils annexes est strictement contrôlée.

Le site doit être accessible aux fins d'opérations de maintenance et d'entretien.

Art. 6.Les appareils électromécaniques nécessaires au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle sont installés dans un endroit sec, aéré, et équipés d'une alarme prévenant de tout dysfonctionnement.

Art. 7.Lorsque les eaux usées domestiques sont constituées principalement d'eaux issues du secteur de la restauration alimentaire, le placement d'un dégraisseur d'un volume minimum de 500 litres pour une unité d'épuration individuelle ou d'un volume minimum de 800 litres pour une installation d'épuration individuelle est obligatoire.

Art. 8.A l'exception de l'éventuel dégraisseur et des éléments électromécaniques, les éléments constituant le système d'épuration individuelle sont placés à l'extérieur des immeubles desservis, sauf dispositifs conçus spécifiquement pour être placés à l'intérieur des immeubles.

Art. 9.Le dispositif de contrôle permet le prélèvement d'un flacon d'une contenance minimale de 1 litre et répond aux prescriptions de l'annexe III.

Art. 10.Les eaux épurées provenant du dernier élément de traitement du système d'épuration individuelle sont évacuées, au besoin à l'aide d'une pompe de relevage, par un des dispositifs autorisés d'évacuation par infiltration repris à l'annexe IV ou, si cela s'avère impossible au terme d'un test de perméabilité, dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une eau de surface ordinaire.

Afin de prévenir tout risque de colmatage, l'installation d'un filtre est requise lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par infiltration.

L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une unité d'épuration individuelle non située dans une zone de protection de captage est autorisée pour autant qu'aucun autre mode d'évacuation ne soit possible.

L'évacuation par un puits perdant des eaux épurées par une installation d'épuration individuelle est interdite.

Le rejet des eaux épurées dans une zone de baignade est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet par un dispositif de désinfection agréé.

Le rejet des eaux épurées par une installation d'épuration individuelle dans une zone d'amont est interdit, sauf si ces eaux sont désinfectées avant rejet par un dispositif de désinfection agréé. CHAPITRE III. - Exploitation, entretien

Art. 11.Les eaux prélevées au dispositif de contrôle défini à l'annexe III respectent les conditions d'émission suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (1) En moyenne sur 24 heures.(2) Maximum sur un échantillon ponctuel.

Art. 12.Seules les eaux usées domestiques à l'exception des eaux pluviales et des eaux claires parasites sont traitées par le système d'épuration individuelle. Les eaux pluviales et les eaux claires parasites ne peuvent en aucun cas transiter par un des éléments composant le système d'épuration individuelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs habitations sont raccordées sur une même installation d'épuration individuelle, les eaux usées peuvent être acheminées par un égout unitaire existant en respectant les dispositions suivantes : 1° aucune eau claire parasite ne peut transiter dans l'égout unitaire alimentant l'installation d'épuration individuelle;2° l'installation d'épuration individuelle est précédée d'un dispositif de gestion des eaux pluviales tel qu'un déversoir d'orage, un bassin d'orage ou un dispositif de stockage temporaire assurant une restitution régulée des eaux pluviales dans le milieu récepteur;3° l'installation d'épuration individuelle et le dispositif de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés de telle manière que le débit supplémentaire éventuel de temps de pluie alimentant le système ne puisse entraîner de détérioration du fonctionnement avec dégradation des conditions d'émission visées à l'article 11.

Art. 13.L'exploitant veille au bon état de fonctionnement de son système d'épuration individuelle. L'intervalle entre deux entretiens dont les prestations minimum sont décrites à l'annexe V ne peut excéder une année.

L'intervalle entre 2 vidanges ne peut excéder quatre ans pour les unités d'épuration individuelle ou deux ans pour les installations d'épuration individuelle.

Les systèmes d'épuration individuelle ainsi que les dégraisseurs sont vidangés par des vidangeurs agréés.

Art. 14.L'exploitant produit lors de tout contrôle aux personnes ou organismes habilités à cette fin par le Gouvernement wallon, les justificatifs d'entretien et les attestations de vidange établies par un vidangeur agréé. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales

Art. 15.L'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. Les articles 6, 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent aux établissements existants. § 2. Les articles 7 et 9 du présent arrêté s'appliquent au 1er janvier 2010 aux établissements existants. § 3. Les eaux épurées issues des établissements existants répondent aux conditions d'émission de l'annexe VI.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 18.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE Ire Notion d'équivalent habitant La capacité utile du système d'épuration individuelle est déterminée en fonction du nombre d'équivalent habitant (EH) de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par le système. Elle est d'au moins 5 EH. Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent habitant égal au nombre d'occupants. Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur le même système d'épuration individuelle, la charge polluante est comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation.

Pour les autres habitations, le nombre d'équivalent-habitant correspondant à la charge polluante contenue dans les eaux usées domestiques est évalué comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque, le nombre d'EH calculé d'après le tableau est augmenté de 1/2 EH par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle Namur, le 25 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE II Dispositions relatives aux éléments de prétraitement et de stockage des boues Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.

Namur, le 25 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE III Dispositif de contrôle Le dispositif de contrôle visé à l'article 9 répond aux exigences suivantes : 1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux épurées déversées;2° être facilement accessible sans formalité préalable;3° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux, soit : a) intégré dans le compartiment de clarification : il est réalisé sur le dispositif de sortie.D'un accès aisé depuis la trappe de visite, il est composé d'un conduit ouvert permettant le prélèvement des eaux juste avant la sortie; b) ou intégré dans la chambre de visite posée à une distance n'excédant pas 2 mètres après le dernier élément de traitement de la filière : équipée d'un orifice de dimension nominale de 60 cm, la chambre de visite permet le prélèvement direct sous la conduite d'entrée des eaux dans ladite chambre de visite. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.

Namur, le 25 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE IV Dimensionnement des dispositifs d'évacuation par infiltration Le dimensionnement du dispositif d'évacuation par infiltration fait l'objet d'une note de calcul intégrant plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du sol en place.

En cas d'évacuation des eaux pluviales par le même dispositif, les bases de dimensionnement devront prendre en compte le débit supplémentaire généré par les eaux pluviales. a) Type de sol et vitesse d'infiltration : Sol sableux : vitesse d'infiltration comprise entre 4.10-3 m/s et 2.10-5 m/s.

Sol sablo limoneux : vitesse d'infiltration comprise entre 2.10-5 m/s et 6.10-6 m/s.

Sol limoneux : vitesse comprise entre 6.10-6 m/s et 10-6 m/s.

L'infiltration ne peut être envisagée pour des vitesses d'infiltration supérieures à 4.10-3 m/s et inférieures à 10-6 m/s.

La vitesse d'infiltration doit être mesurée in situ via un test de perméabilité. b) Profondeur de la nappe phréatique : Si la profondeur de la nappe phréatique est inférieure à 1 m, l'évacuation des eaux épurées ne peut s'effectuer que par un tertre d'infiltration hors sol ou par un autre mode d'évacuation autorisé que l'infiltration.c) Tranchées d'infiltration ou drains dispersants : Longueur maximum : 30 mètres à partir du point d'alimentation. Section minimale de 0,6m x 0,6m

L'entre axe entre chaque tranchée ou drain ne peut être inférieure à 2 m.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.

Namur, le 25 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE V Prestations obligatoires d'entretien Selon le type d'équipement, les prestations d'entretien portent au minimum sur les vérifications et contrôles suivants qui sont consignés dans un journal d'exploitation : ? Vérification de la date de la dernière purge des boues. ? Vérification de la date du dernier entretien. ? Contrôle fonctionnel de tous les composants mécaniques et électrotechniques. ? Maintenance de l'aérateur immergé et des pompes, nettoyage de la pompe, vérification de l'étanchéité des raccords conduites eau, air, boues. ? Vérification de la teneur en oxygène des eaux usées et, le cas échéant, adaptation des temps de service pour l'aérateur immergé. ? Vérification de la DCO. ? Vérification du volume des boues après la phase d'épuration secondaire et réglage de recirculation (facultatif suivant le procédé mis en oeuvre). ? Vérification de la hauteur précise des boues dans le compartiment de stockage avec demande à l'exploitant de déclencher si nécessaire la procédure d'évacuation des boues par un vidangeur agréé. ? Réalisation des travaux de nettoyage d'ordre général, par exemple élimination des dépôts.

Noter dans le journal d'exploitation les travaux de maintenance réalisés et le résultat de l'analyse de la DCO. L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut excéder un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.

Namur, le 25 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

ANNEXE VI Etablissements existants - Conditions d'émission a) Unités d'épuration individuelle : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. Namur, le 25 septembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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