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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 janvier 2006
publié le 10 février 2006

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale

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ministere de la region wallonne
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2006200347
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10/02/2006
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26/01/2006
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26 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 26, 31, 35 et 36;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 7 novembre 2005;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale marchande, donné le 7 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2005;

Vu l'avis 39591/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des conditions d'octroi de l'agrément

Article 1er.En application de l'article 6, alinéa 3, du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences conseil en économie sociale, ci-après dénommé le décret, le critère visé à l'alinéa 2, 1°, du même article prend en compte les éléments suivants : 1° la qualité de l'accompagnement proposé aux entreprises d'économie sociale;2° les ressources internes et externes disponibles au niveau de l'agence conseil;3° la plus-value, en termes de complémentarité, de la demande pour le secteur de l'économie sociale. CHAPITRE II. - De la Commission d'agrément et de suivi

Art. 2.Les compétences attribuées au Gouvernement par les articles 18 à 20 du décret sont exercées par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre". CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension, de retrait ou de cession de l'agrément

Art. 3.La demande d'octroi d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de l'administration soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique.

La demande d'octroi d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant : 1° une copie des statuts coordonnés de l'agence conseil;2° une description argumentée du projet d'économie sociale que l'agence conseil compte mettre en oeuvre;3° une description argumentée des actions publicitaires et commerciales que l'agence conseil compte développer;4° une description argumentée des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet;5° un plan financier détaillé pour l'année civile en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir;6° une copie des conventions de partenariat que l'agence conseil a conclues. Les documents déjà en possession de l'administration ne doivent plus être fournis.

Art. 4.La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'administration soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, au plus tôt huit mois avant et au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant les éventuelles modifications apportées au dossier visé à l'article 3 et d'un plan financier détaillé sur trois ans.

Art. 5.§ 1er. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ou précisant les pièces qui sont encore à transmettre.

Le demandeur introduit les pièces manquantes de la même manière que la demande visée à l'article 3, 1er alinéa.

A compter de la date d'envoi de ce courrier par l'administration, l'agence conseil a un délai de quinze jours pour transmettre les documents manquants. § 2. Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'administration instruit la demande puis la transmet, dans un délai de quinze jours, à la Commission. § 3. La Commission peut entendre les représentants de l'organisme qui demande l'agrément ou son renouvellement, soit à son initiative, soit à leur demande.

Si les représentants de l'organisme sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée à la poste. Cette convocation doit nécessairement mentionner les points sur lesquels ils seront entendus.

Art. 6.Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'administration, la Commission rend un avis motivé sur toute demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. L'administration remet cet avis, accompagné de son instruction du dossier.

Art. 7.Le Ministre octroie ou refuse l'agrément au plus tard dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la Commission. A défaut, la décision est réputée défavorable.

L'administration notifie au demandeur dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre, soit la décision d'octroi par pli postal ordinaire, soit la décision de refus de l'agrément ou de son renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.

L'administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément ou de son renouvellement à la Commission.

Art. 8.§ 1er. L'administration instruit tout dossier relevant des cas visés à l'article 9 du décret et le transmet, dans le mois de la connaissance des faits incriminés, à la Commission.

Préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément d'une agence conseil, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis dans un délai de quarante-cinq jours, après avoir entendu les représentants de l'agence conseil.

Les représentants de l'agence conseil sont informés au moins un mois avant leur audition de la date de celle-ci et des raisons qui la motivent. Ils peuvent avoir, sur demande écrite de leur part, accès au dossier relatif à cette audition. § 2. La Commission peut, sur base du rapport d'activités, transmettre d'initiative une proposition de suspension au Ministre.

Lorsque la Commission relève un manque flagrant d'activités, établi notamment au regard de l'article 5, alinéa 1er, 3°, 6° et 7°, du décret, celle-ci peut proposer au Ministre de suspendre l'agrément jusqu'à l'introduction : 1° soit d'un plan de redressement de l'agence conseil;2° soit d'une demande de cession, fusion, transfert de branche d'activités ou reprise entre agences conseil. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, la procédure visée au § 1er est applicable.

A défaut d'introduction du plan de redressement ou de la demande visée à l'alinéa 2, 1°, ou 2°, dans un délai de six mois, le retrait d'agrément peut être proposé. § 3. Suite à l'avis de la Commission, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément à l'agence conseil. § 4. L'administration notifie, par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours qui suivent la décision du Ministre, la décision de suspension ou de retrait de l'agrément à l'agence conseil.

Art. 9.§ 1er. En cas de cession d'activités entre agences conseil, la demande d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de celle-ci soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique.

Cette demande d'agrément introduite par l'agence conseil est composée d'un dossier comportant : 1° l'analyse de l'intérêt stratégique de la fusion;2° l'audit général et la valorisation financière des structures concernées;3° l'analyse des besoins et des ressources nécessaires à la mise en place d'une nouvelle structure. § 2. La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 5 à 7.

Art. 10.Les délais mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont suspendus du 1er juillet au 31 août de chaque année. CHAPITRE IV. - Du rapport d'activités

Art. 11.Le modèle du rapport d'activités annuel, visé à l'article 22, alinéa 1er, 2°, du décret est déterminé par le Ministre.

Le rapport d'activités est transmis par chaque agence conseil à l'administration avant le 31 mars de l'année qui suit l'année de l'agrément.

Le rapport d'activités est ensuite transmis par l'administration à la Commission dans le mois de sa réception.

Art. 12.L'accompagnement visé à l'article 1er doit, en cours d'agrément, être concrétisé dans le cadre d'une étude de faisabilité ou d'un suivi post-création des entreprises d'économie sociale, d'une analyse juridique, d'une analyse d'ordre financier, d'une analyse en gestion des ressources humaines. Cet accompagnement peut être valorisé dans le cadre de la subvention visée à l'article 13, § 2, pendant un maximum de deux ans.

Les modalités de cet accompagnement font l'objet d'une convention, telle que visée à l'article 22, 4°, du décret et dont le modèle est déterminé par le Ministre, signée par l'agence conseil et l'entreprise accompagnée.

Ne peuvent être considérées comme une analyse en gestion des ressources humaines, des actions de formations ou des activités susceptibles de bénéficier d'un agrément en tant que secrétariat social.

Le rapport d'activités doit contenir, dans un volet particulier, l'ensemble des éléments constitutifs de l'étude de faisabilité ou du suivi post-création des entreprises d'économie sociale. CHAPITRE V. - Du subventionnement

Art. 13.§ 1er. Au cours de la première année d'agrément, le Ministre octroie le montant de la subvention visée à l'article 24 du décret aux agences conseil agréées. § 2. Au cours de la deuxième et à partir de la troisième année d'agrément, outre le montant de la subvention visée au § 1er du présent article, le Ministre, après avis de la Commission, octroie une subvention complémentaire.

Le calcul du montant de la subvention complémentaire s'effectue en fonction des critères visés à l'article 23 du décret, sur base du rapport d'activités de l'année précédente, et en appliquant les règles suivantes : 1° 3.000 ou 5.000 euros sont octroyés lorsqu'il est démontré, dans le cadre des missions incombant aux agences conseil, que la proportion de porteurs de projet qui ont été orientés vers des organismes mieux adaptés à leurs besoins, s'élève respectivement à trente ou à cinquante pour cent au moins du nombre total de porteurs de projet; 2° 1.000 euros sont octroyés pour chaque participation à une manifestation soutenue ou organisée par la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, avec un maximum de 4.000 euros; 3° 3.000, 6.000 ou 9.000 euros sont octroyés lorsque respectivement trois, six ou neuf entreprises d'économie sociale au minimum ont obtenu, dans le cadre de l'accompagnement de l'agence conseil, d'un organisme financier tout ou partie du financement nécessaire à la réalisation du projet de l'entreprise d'économie sociale; 4° 6.000, 10.000 ou 15.000 euros sont octroyés lorsque le nombre d'entreprises d'économie sociale accompagnées, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 3°, a), du décret, s'élève respectivement à au moins six entreprises, dix entreprises ou quinze entreprises.

Lorsque la proportion d'entreprises d'économie sociale marchande parmi les entreprises accompagnées s'élève à au moins septante-cinq pour cent, les montants visés à l'alinéa 2, 4° du présent paragraphe sont majorés de vingt pour cent.

Les montants visés à l'alinéa 2, 4°, sont majorés de 1.000 euros par tranche de dix emplois équivalents temps plein nouvellement créés au sein des entreprises accompagnées. § 3. Le montant de la subvention complémentaire, tel que calculé en application du § 2 du présent article, ne peut, en aucun cas, dépasser 20.000 euros pour ce qui concerne la deuxième année d'agrément et 40.000 euros à partir de la troisième année. § 4. En cas d'octroi d'agrément dans le cadre d'une cession d'activités entre agences conseil, le Ministre peut, après avis de la Commission, augmenter la subvention complémentaire d'un montant de 32.000 euros pendant une période de deux ans maximum. § 5. Dans les limites visées à l'article 24, alinéa 3, et à l'article 25, alinéa 2, du décret, le Ministre indexe chaque année les subventions visées aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 14.En application de l'article 21, alinéa 2, du décret, les A.S.B.L. ou les entreprises privées à but lucratif prises en charge par l'agence conseil dans le cadre de ses missions visées à l'article 5, 3°, du décret, s'engagent à créer ou à se transformer en entreprise d'économie sociale marchande dans un délai de six mois.

Ce délai court à dater de la signature de la convention visée à l'article 12, alinéa 2, du présent arrêté par l'Agence conseil et l'A.S.B.L. ou l'entreprise privée à but lucratif.

Art. 15.En application de l'article 26 du décret, le Ministre détermine les formulaires de justification de dépenses et de demande de subvention.

Ce formulaire doit être transmis en un seul exemplaire à l'Administration, dans les délais que le Ministre détermine. CHAPITRE VI. - Des dispositions transitoires et finales

Art. 16.En application de l'article 35 du décret, les agences conseil en cours d'exploitation doivent introduire leur demande d'agrément dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.En application de l'article 31 du décret, les agents assermentés de niveau 1, tels que visés par le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, sont habilités à veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du décret.

Art. 18.Le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences conseil en économie sociale et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de ce dernier au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 janvier 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

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