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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 novembre 1998
publié le 16 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027682
pub.
16/12/1998
prom.
26/11/1998
ELI
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26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12, 1°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 9 et 10, 1°;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, rendu le 17 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'organiser le régime dérogatoire des lacs des barrages et des pré-barrages de l'Eau d'Heure pour le 1er janvier 1999 au plus tard;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Un article 24bis est ajouté à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, libellé comme suit : «

Art. 24bis.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10, 1°, la pêche de tout poisson est également autorisée dans les lacs des barrages et des pré-barrages de l'Eau d'Heure : 1° du 1er octobre au 31 décembre inclus, à l'exception de celle des espèces visées à l'article 9, 1°;2° du 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de mars inclus, à l'exception de celle des espèces visées à l'article 9, 1° et 2°;3° du troisième samedi de mars au vendredi précédant le premier samedi de juin inclus, à l'exception de celle des espèces visées à l'article 9, 2°. § 2. Durant les périodes visées au paragraphe précédent, points 2° et 3°, le bas de ligne utilisé devra obligatoirement être constitué d'un monofilament de nylon. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1999.

Art. 3.Le Ministre ayant la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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