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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26 octobre 2000
publié le 17 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture

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ministere de la region wallonne
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2000027506
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17/11/2000
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26/10/2000
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26 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernent le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le Règlement (CE) n° 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil;

Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur de l'agriculture (2000/C 28/02);

Vu l'approbation par la Commission européenne du Plan wallon de développement rural en date du 25 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles en son article 6, § 3bis, 5°, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement wallon a présenté à la Commission européenne le 3 janvier 2000, le projet de plan de développement rural pour la Région wallonne, contenant notamment la description des mesures envisagées pour la mise en oeuvre du plan;

Considérant que la version finale du plan de développement rural, suite aux négociations entre la Commission et les autorités wallonnes, a été transmise à la Commission européenne le 1er août 2000;

Considérant que la Commission européenne a approuvé le plan de développement rural le 25 septembre 2000;

Considérant que suite à l'approbation de ce plan les dépenses relatives à ces régimes d'aide sont éligibles à partir du 3 janvier 2000;

Considérant qu'il est dès lors impératif d'adapter sans retard la réglementation wallonne en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture pour rendre opérationnelles ces modifications à la date du 3 janvier 2000;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 15 suivant est ajouté : « 15.Exploitant à titre complémentaire ou accessoire : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de TVA et est assujettie à une caisse d'assurances sociales. » 2° Le point 16 suivant est ajouté : « 16.Unité gros bétail (UGB) : dans cet arrêté le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, brebis ou chèvres par les coefficients suivants : - bovins de 6 mois à 2 ans : 0.6 - vaches de traite : 1.0 - autres bovins de 2 ans et plus : 1.0 - équins de plus de 6 mois : 1.0 - brebis d'1 an et plus, chèvres d'1 an et plus : 0.15. »

Art. 2.Au chapitre III du même arrêté, les mots « Section 1.- Aides bénéficiant d'un cofinancement communautaire du FEOGA » et les mots « Section 2.- Aides régionales complémentaires aux aides cofinancées par

le FEOGA » sont abrogés.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les aides aux exploitants agricoles dont les demandes ont été acceptées et les plans d'amélioration approuvés sont : 1. une subvention-intérêt accordée aux investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration, à l'exclusion toutefois des dépenses dues à l'achat de terres ainsi qu'à celui de veaux de boucherie;pour l'achat de cheptel vif, seule peut entrer en ligne de compte la première acquisition prévue par le plan d'amélioration.

Cette subvention-intérêt porte sur un montant emprunté n'excédant pas 720.000 euros (29.044.728 FB); pour le secteur horticole, ce plafond est porté à 1.080.000 euros (43.567.092 FB).

Elle est de 5 % maximum avec un minimum à charge pour l'agriculteur de 3 %, toutefois pour des investissements visant à la protection et l'amélioration de l'environnement le taux minimum à charge de l'agriculteur est ramené à 1 %; à cette fin, la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu; 2. la garantie publique. En régions défavorisées, les bénéficiaires des aides à l'investissement prévues ci-dessus peuvent obtenir en sus une prime qui ne peut dépasser 10 % de l'investissement subsidié.

Le cumul de la prime et de la subvention-intérêt ne peut avoir pour effet de diminuer l'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 2 %. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété comme suit : « g) la construction de bâtiments d'exploitation, la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, ou suite à un renon légal ou justifié par des prescriptions environnementales, ainsi que des travaux d'amélioration foncière. »

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Restrictions sectorielles. § 1er Secteur laitier Les aides visées ne peuvent être accordées pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue par un transfert.

Dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus de 80 par exploitation ou ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières lorsque l'exploitation dispose de plus de 1,6 UTH. § 2. Secteur porcin Sont éligibles uniquement les investissements se situant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée qui s'inscrivent, outre le respect des exigences légales, dans le respect de contraintes complémentaires imposées dans un cahier des charges agréé, et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis d'urbanisme et d'environnement.

Le Ministre détermine les critères d'éligibilité de ces filières.

Une augmentation de capacité n'est admise que pour les produits définis dans le Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, produits agricoles pouvant bénéficier d'une attestation de spécificité en vertu du Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, produits labellisés en application du décret du 7 septembre 1989 et produits issus de l'agriculture biologique, et qui relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis d'urbanisme et d'environnement.

Pour les autres produits de qualité différenciée, une étude des débouchés doit être fournie pour chaque projet et validée par l'administration.

Le taux minimum à charge de l'agriculteur est ramené à 1 %.

Pour le calcul du nombre de places, il y a lieu de considérer qu'une truie d'élevage correspond à 6,5 porcs sevrés d'engraissement. § 3. Secteur viande bovine Les aides visées ci-dessus qui sont octroyées pour des investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan deux unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation de ces bovins.

Pour des investissements se situant dans le cadre de production de qualité différenciée, produits définis dans le Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, produits agricoles pouvant bénéficier d'une attestation de spécificité en vertu du Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, produits labellisés en application du décret du 7 septembre 1989 et produits issus de l'agriculture biologique, et qui relève des classes 2 et 3 en matière de permis d'urbanisme et d'environnement, le taux minimum à charge de l'agriculteur est ramené à 1 %. § 4. Secteurs oeufs et volaille, autruche, dindon, palmipèdes et assimilés Sont éligibles uniquement les investissements se situant dans le cadre de filières de production de qualité différenciée, produits définis dans le Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, produits agricoles pouvant bénéficier d'une attestation de spécificité en vertu du Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, produits labellisés en application du décret du 7 septembre 1989 et produits issus de l'agriculture biologique, et qui relèvent des classes 2 et 3 en matière de permis d'urbanisme et d'environnement. Le taux minimum à charge de l'agriculteur est ramené à 1 %.

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.La valeur des aides ne peut dépasser au total 40 % du montant de l'investissement subsidiable pour les biens immeubles et 25 % pour les autres types d'investissement, respectivement 50 % et 35 % en régions défavorisées. Ce plafond est vérifié pour chaque demande.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt sans que les maxima d'intervention autorisés ne soient dépassés. »

Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides introduit, auprès de l'un des organismes de crédit agréés, une demande en vue de l'obtention d'un prêt.

L'Administration procède avec l'exploitant agricole, à : - la description de la situation de l'exploitation au début et au terme du plan d'amélioration, établie sur la base d'un budget; - l'indication des mesures et notamment les investissements à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés; - l'attestation de débouchés normaux pour les produits. »

Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « article 10 » sont remplacés par les mots « article 6 ».

Art. 9.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.14. Une aide majorée est octroyée pour les investissements qui ne dépassent pas 180.000 euros (7.261.182 FB) réalisés dans les 5 ans qui suivent l'installation; cette aide majorée consiste en une prime équivalant à 25 % du montant des aides prévues à l'article 6 du présent arrêté.

La valeur globale des aides accordées ne peut dépasser 45 % du montant de l'investissement éligible, 55 % en régions défavorisées. »

Art. 10.Le Chapitre IV du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IV. - Aides à l'installation de jeunes agriculteurs Art.15. Les exploitants agricoles qui justifient de la capacité professionnelle minimale de première installation, telle que visée à l'article 3, peuvent obtenir les aides ci-après.

Les aides prévues sont réservées à l'installation d'un exploitant agricole, celui-ci s'installant sur une exploitation agricole en qualité de chef d'exploitation ou commençant, après son installation à titre secondaire, à exercer son activité à titre principal ou partiel.

L'installation en qualité de chef d'exploitation d'une personne physique est prouvée notamment, par son affiliation au statut social des chefs d'exploitation indépendants et tout autre document permettant d'établir le statut du demandeur en regard de la présente réglementation.

La personne physique doit apporter la preuve de sa capacité professionnelle minimale de première installation dans un délai maximal de deux ans après l'installation. Elle ne peut avoir atteint l'âge de 40 ans au moment de la décision d'octroi de l'aide.

Pour les personnes morales, cette dernière condition se vérifie dans le chef d'un administrateur-délégué ou gérant. La personne morale doit apporter en outre la preuve que tout administrateur-délégué ou gérant possède la capacité minimale de première installation au moment de sa constitution. Cette condition doit être remplie au moment de l'introduction de la demande.

Les aides ne sont octroyées qu'aux exploitants agricoles dont l'exploitation nécessitera dans un délai maximal de 2 ans après l'installation un volume de travail équivalent à au moins une UTH.

Art. 16.Les aides prévues sont : 1° une prime en capital d'une valeur maximale de 22.310 euros (899.983 FB), ou 24.790 euros (1.000.026 FB) en régions défavorisées, est octroyée si l'investissement d'installation éligible s'élève au moins à 49.580 euros (2.000.052 FB). Dans le cas où l'investissement n'atteint pas ce montant de 49.580 euros, la prime est de 45 %, 55 % en régions défavorisées, du montant de l'investissement éligible.

Le Ministre définit les modalités de paiement de cette prime; 2° une subvention-intérêt, accordée aux investissements nécessaires à l'installation qui excèdent 49.580 euros (2.000.052 FB) mais qui ne dépassent pas 123.950 euros (5.000.131 FB); la subvention est de 5 % maximum et sa valeur capitalisée ne peut dépasser 25.000 euros (1.008.498 FB); le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 1 %; à cette fin la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu. Sa durée est de 15 ans maximum; 3° une subvention-intérêt sur la fraction du prêt éligible excédant 123.950 euros (5.000.131 FB) et n'excédant pas 309.867 euros (12.500.004 FB), la subvention est de 5 % maximum, le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 1 %; à cette fin la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu. Sa durée est de 10 ans maximum. La valeur de cette aide ne peut excéder 25.000 euros (1.008.498 FB); 4° la garantie publique. La valeur cumulée totale des aides à l'installation de jeunes agriculteurs ne peut dépasser 75.000 euros (3.025.493 FB). La durée de la garantie est reprise en annexe.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

En régions défavorisées, les bénéficiaires des aides d'installation prévues aux 2° et 3° ci-dessus peuvent obtenir en sus une prime qui ne peut dépasser 10% de l'investissement subsidié.

Le cumul de la prime et des subventions-intérêts ne peut avoir pour effet de diminuer l'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 0.5 %.

Art. 17.Les investissements d'installation pris en compte sont : - la reprise ou l'achat de cheptel vif et de matériel; - la reprise de stocks pour un maximum de 12.395 euros (500.013 FB) par exploitation; - l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 248 euros (10.004 FB) par ha; - l'indemnisation des cultures en croissance existantes pour un maximum de 747 euros (30.134 FB) par ha; - dans le cas d'une reprise d'exploitation sous forme de société, l'aide est accordée dans les mêmes conditions pour le rachat de parts sur base d'une expertise avec inventaire détaillé par un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Art. 18.Les personnes physiques doivent être considérées, depuis 5 ans maximum, comme exploitant agricole indépendant auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances.

Pour les personnes morales, le(s) gérant(s) ou administrateur(s) doivent être considérés, au moment du dépôt de la demande, comme « indépendant » auprès de l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances depuis cinq ans maximum; la prime est calculée au prorata du pourcentage dans le capital des gérants ou administrateurs qui répondent à cette condition.

La valeur totale des aides à l'installation ne peut dépasser 45 % du montant de l'investissement subsidié, 55 % pour les régions défavorisées ou les zones soumises à des contraintes environnementales particulières.

L'article 19 est abrogé.

Art. 20.L'exploitant agricole, qui désire bénéficier des aides prévues à l'article 16,1° à 4°, introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés, une demande en vue de l'obtention d'un prêt pour une durée minimale de 5 ans.

L'Administration établit le budget avec l'exploitant agricole. Ce budget doit démontrer qu'après l'opération envisagée, l'exploitation sera rentable, c'est-à-dire atteindre le revenu seuil régionalisé de l'année de l'installation.

Ce dernier est fixé annuellement par région agricole par le Ministre, et est au maximum égal au revenu de référence. ».

Art. 11.Le premier tiret de l'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « - les investissements visant notamment la réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole; ».

Art. 12.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Les aides accordées pour les investissements définis ci-dessus sont : 1. la subvention-intérêt: elle est de 5 % maximum;le taux restant à charge du bénéficiaire ne peut en aucun cas être inférieur à 1 %; elle peut porter sur un montant de 90.000 euros (3.630.591 FB)/UTH, et de 180.000 euros (7.261.182 FB) maximum par exploitation, par période de 6 années consécutives; 2. la garantie publique. La valeur des aides ne peut en aucun cas dépasser 40 % du montant de l'investissement éligible, 50 % en régions défavorisées.

Les durées de la subvention-intérêt et de la garantie sont reprises en annexe. Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous forme d'amortissement différé. »

Art. 13.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.1. Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés et finance par fonds propres des opérations pour un montant de 2.479 euros (100.003 FB) minimum, et pour des investissements spécifiques qui améliorent sensiblement l'environnement, l'aide pourra être accordée sous forme d'une prime en capital équivalente au montant de la subvention-intérêt définie à l'article 29. » « Art. 31bis Dans des zones connaissant des problèmes environnementaux aigus reconnues comme telles par le Gouvernement wallon, l' aide est accordée sous forme d'une prime en capital s'élevant au maximun à 40 % du montant de l'investissement éligible, 50 % en régions défavorisées.

Le Ministre détermine les modalités d'octroi de cette prime. »

Art. 14.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.L'exploitant agricole, justifiant de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2, peut bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements visant l'amélioration de l'hygiène des denrées alimentaires allant au-delà des normes minimales. Il s'agit des investissements réalisés dans le cadre de la production artisanale au sein de l'exploitation. »

Art. 15.L' article 33, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La valeur des aides ne peut dépasser en aucun cas 40 % du montant de l'investissement subsidiable, 50 % en régions défavorisées. »

Art. 16.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Lorsque l'exploitant agricole ne fait pas appel aux organismes de crédit agréés et finance par fonds propres des opérations ci-dessus pour un montant de 2.479 euros (100.003 FB) minimum, il peut prétendre à une aide sous forme de prime en capital équivalente au montant de la subvention-intérêt. »

Art. 17.Les articles 49 et 50 du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.A l'article 57 du même arrêté les mots « article 40 » sont remplacés par les mots « article 44 ».

Art. 19.Au chapitre XV, section 3 du même arrêté les mots « aides au fonctionnement » sont remplacés par les mots « aides à l'encadrement. »

Art. 20.L'article 66 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Toute demande d'aide prévue au présent arrêté est conditionnée au respect par le demandeur des considérations émises du « Chapitre 5.

Description des mesures » du Plan wallon de Développement rural, notamment du point « 1. Conditions générales ».

La référence aux Règlements (CE)1257/1999 et (CE)1750/1999 remplace celle au Règlement CEE/2328/1991 tel que modifié par le Règlement CEE/950/97. »

Art. 21.L'article 67 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément : - une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide régionale, nationale ou communautaire; - l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles, absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet; - réduction des coûts et partant du montant de l'aide par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage; - le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du projet. ».

Art. 22.L'article 69 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Toutes les pièces justificatives déposées dans le cadre d'un dossier sont présentées à l'administration en original ou en copie certifiée conforme à l'original.

Sauf disposition contraire, les demandes relatives aux aides doivent être introduites au plus tard dans les 2 ans du début des travaux, de l'achat de matériel ou de l'achat de cheptel.

Le délai de validité des conventions de reprise en première installation, non enregistrées, est d'un an.

Toute demande d'une intervention en subvention-intérêt implique pour l'organisme de crédit en condition d'agrément, de joindre au dossier de demande une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'octroi de crédit, ainsi que les annexes éventuelles, signé par les parties. Les organismes de crédit doivent notifier à l'administration les dates des versements successifs opérés dans le cadre de la libération du crédit.

Le recours à des crédits de caisse au débit lors des échéances en capital et intérêts, si le compte du client n'est pas approvisionné, est interdit.

Lors de la dénonciation de crédit, la banque adresse à l'administration copie de la lettre adressée au client, cette lettre de dénonciation doit mentionner un constat détaillé de la situation comptable de chaque crédit au jour de la dénonciation.

En cas de pluralité d'organismes bancaires, celui qui prend l'initiative de la dénonciation est responsable de la concertation avec les autres banques pour une présentation conjointe d'un appel à la garantie.

Une demande de provision en garantie doit être déposée à l'administration dans les trois mois de la date de la lettre de dénonciation. Le paiement de la provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région. »

Art. 23.Le présent arrêté s'applique aux dossiers introduits à partir du 3 janvier 2000 et dont la pièce justificative la plus ancienne est datée au plus tôt du même jour.

Toutefois pour l'installation de jeunes agriculteurs, le présent arrêté s'applique aux conventions de reprise dont la date d'effet prend cours au plus tôt le 1er janvier 2000. ».

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature

Art. 25.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 octobre 2000.

Le Ministre Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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