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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 août 2001
publié le 11 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement

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ministere de la region wallonne
numac
2001027487
pub.
11/09/2001
prom.
27/08/2001
ELI
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27 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001;

Vu le décret I du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;

Considérant que cette nécessité implique l'entrée en vigueur des présentes dispositions dans les plus brefs délais, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - "loi" : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001; - "décret" : le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président, est compétent pour : - la coordination de la politique du Gouvernement et sa communication; - la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernement des Communautés et des Régions, les relations intra-belges ainsi que le fonctionnement des institutions, en ce compris les relations avec le Parlement; - la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels; - l'organisation d'une task force chargée de la préparation et de la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation; - les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi; - l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière; - la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale.

Art. 3.M. Serge Kubla, Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, est compétent pour : - l'économie telle qui visée à l'article 6, § 1er, VI, de la loi, en ce compris les P.M.E., à l'exception des aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles et de la gestion des ressources du sous-sol; - la politique des débouchés et des exportations visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi (modifié par l'article 3 de la loi spéciale du 13 juillet 2001) et la promotion extérieure des produits agricoles et horticoles; - l'accueil des investissements étrangers (OFI); - la recherche scientifique telle que visée à l'article 6bis de la loi, à l'exception de la recherche scientifique liée à l'énergie; - les technologies nouvelles; - les zones industrielles telles que visées à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi; - le tourisme tel que visé à l'article 3, 2°, du décret; - la gestion du contrat WIN; - en ce qui concerne les télécommunications, les relations avec le Gouvernement fédéral et les autres entités fédérées, ainsi que les aides à l'expansion économique; - les aéroports tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 7° et 9°, de la loi ainsi que leur équipement et leur exploitation.

Art. 4.M. José Daras, Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, est compétent pour : - le transport en commun tel que visé à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi; - le transport scolaire tel que visé à l'article 3, 5°, du décret; - la politique de l'énergie telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi, en ce compris la recherche scientifique liée à l'énergie et la valorisation des terrils; - la promotion des voies navigables; - les aspects régionaux de la mise en oeuvre du plan d'investissement de la SNCB.

Art. 5.M. Michel Daerden, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, est compétent pour : - le budget, les finances et la trésorerie, en ce compris l'exécution du décret I du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et les compétences fiscales transférées aux Régions par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions; - le logement tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi; - la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi; - les travaux publics tels que visés à l'article 6, § 1er, X, 1° à 6°, de la loi en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies navigables; - la cartographie; - les grands ouvrages d'art tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 portant transfert des voies hydrauliques aux Régions; - dans le domaine de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, les infrastructures sportives communales, provinciales, intercommunales et privées, telles que visées à l'article 3, 1°, du décret; - le patrimoine, en ce compris les monuments et sites tels que visés à l'article 6 § 1er, I, 7°, de la loi ainsi que les fouilles; - les télécommunications, à l'exception des relations avec le Gouvernement fédéral et les autres entités fédérées et des aides à l'expansion économique.

Art. 6.M. Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, est compétent pour : - l'aménagement du territoire tel que visé à l'article 6, § 1er, I, de la loi, à l'exception du 3°, du 4° et du 7°; - la réhabilitation des sites désaffectés; - l'environnement, y compris la politique de l'eau visé à l'article 6, § 1er, II, de la loi; - l'agréation des entrepreneurs; - la gestion des ressources du sous-sol.

Art. 7.M. José Happart, Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, est compétent pour : - la politique agricole visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi (modifié par l'article 2 de la loi spéciale du 13 juillet 2001), en ce compris les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles; - la rénovation rurale et la conservation de la nature et le remembrement tels que visés à l'article 6, § 1er, III, de la loi; - la forêt, la chasse et la pêche, y compris la pêche maritime.

Art. 8.M. Charles Michel, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, est compétent pour : - les pouvoirs subordonnés en ce compris la subsidiation des travaux d'égouttage tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi (modifié par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001); - la tutelle telle que visée à l'article 7 de la loi (modifié par les articles 7 et 8 de la loi spéciale du 13 juillet 2001); - la fonction publique et l'administration; - l'informatique administrative.

Art. 9.M. Thierry Detienne, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, est compétent pour : - la politique de santé telle que visée à l'article 3, 6°, du décret; - l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, du décret, à l'exception de la législation relative aux centres publics d'aide sociale et de la tutelle sur ceux-ci.

Art. 10.Mme Marie Arena, Ministre de l'Emploi et de la Formation, est compétente pour : - la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi; - la promotion sociale telle que visée à l'article 3, 3°, du décret; - la reconversion et le recyclage professionnels tel que visés à l'article 3, 4°, du décret; - la législation relative aux centres publics d'aide sociale et la tutelle sur ceux-ci.

Art. 11.Les projets de décret et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Ils sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 12.Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement wallon du 5 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 15.Chaque Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 août 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA

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