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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 août 2002
publié le 03 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027880
pub.
03/10/2002
prom.
27/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/27/2002027880/moniteur
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27 AOUT 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 10 et 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 mai 2000 et 2 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 août 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la notion de « rémunération » visée aux articles 52, alinéa 2 et 59, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 mai 2000 et 2 mai 2002, ne correspond pas à la notion de « rémunération », telle que définie à l'article 1er, 5°, dudit arrêté;

Qu'en effet, le Gouvernement wallon a voulu viser aux articles 52, alinéa 2 et 59, alinéa 2, uniquement le salaire brut, à l'exclusion de la cotisation patronale, des réductions de charges sociales et des exonérations;

Que le Gouvernement wallon a erronément utilisé le terme « rémunération », auquel l'article 1er, 5°, confère un sens particulier;

Qu'il importe en conséquence de substituer les termes « salaire brut » au terme « rémunération » visé aux articles 52, alinéa 2 et 59, alinéa 2;

Considérant que l'interprétation correcte à donner aux articles 52, alinéa 2 et 59, alinéa 2 impose que le présent arrêté soit publié le plus rapidement possible et produise un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur des articles 52, alinéa 2 et 59, alinéa 2, à savoir le 1er juillet 2002;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 52, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le salaire brut est supérieur à 150 % du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage.

Par ailleurs, la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et en vertu de l'assurance contre les accidents, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence. »

Art. 3.L'article 59, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le salaire brut est supérieur à 150 % du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage.

Par ailleurs, la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et en vertu de l'assurance contre les accidents, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 août 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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