Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 août 2020
publié le 04 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires

source
service public de wallonie
numac
2020203653
pub.
04/09/2020
prom.
27/08/2020
ELI
eli/arrete/2020/08/27/2020203653/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AOUT 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, articles 14, § 1er, 15 et 16, Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;

Vu le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Considérant qu'il convient d'optimiser les modalités du déroulement des réunions des commissions en validant un processus exclusivement électronique des séances;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il règle également une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires, repris en annexe, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2020.

Art. 4.Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 août 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat,de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe Règlement d'ordre intérieur des commissions de déplacements scolaires CHAPITRE Ier. - Composition de la commission Article 1er Les membres effectifs et suppléants sont désignés par arrêté du Gouvernement sur proposition des autorités ou organismes repris dans le décret, dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Il appartient à l'autorité ou à l'organisme dont le délégué ne peut plus être membre effectif ou suppléant de proposer son remplacement.

S'il n'est pas proposé un nouveau membre effectif, le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination.

Le membre effectif qui s'absente au moins trois fois consécutivement dans une même année scolaire, sans s'être excusé ou fait remplacer, est réputé démissionnaire.

Chaque membre effectif a un suppléant. Pour les représentants des réseaux, si un effectif et son suppléant sont absents, le deuxième suppléant éventuel peut siéger.

Article 2 Chaque commission peut, occasionnellement, inviter toute personne susceptible d'apporter des informations utiles à ses travaux. Ces « invités » ont voix consultative. CHAPITRE II. - La présidence Article 3 La commission wallonne est présidée par le représentant du Gouvernement. En cas d'empêchement, il est remplacé par son (sa) suppléant(e) Pour chaque commission territoriale, le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions nomme, sur proposition des réseaux, avec accord unanime de la commission, un président et un vice-président. Celui-ci remplit le rôle de président en cas d'empêchement de ce dernier.

Le président est nommé alternativement parmi les représentants de l'enseignement réputé « neutre » et les représentants de l'enseignement réputé « confessionnel ».

Lorsque le président représente l'enseignement réputé « neutre », le vice-président représente l'enseignement réputé confessionnel et vice versa. L'alternance entre ces deux fonctions s'effectue après 30 mois de mandat.

Article 4 Le président ouvre et clôture les séances. Il dirige les débats et les délibérations et prend en charge le bon déroulement des réunions.

Il signe les documents relatifs aux avis rendus par la commission mais peut déléguer la signature de documents administratifs au secrétariat.

Article 5 Dans sa tâche, le président est aidé par un secrétariat, assuré par un secrétaire de commission désigné par le Gouvernement wallon.

Ce dernier est chargé d'établir la liste des présences et de tout document utile à la tenue des réunions. Il duplique et distribue les communications écrites reconnues intéressantes par la commission.

Il rédige le compte-rendu de chaque réunion où le quorum requis est atteint. Il transmet celui-ci aux membres effectifs pour approbation lors de la séance suivante, et ce au plus tard au moment de la convocation de celle-ci. Le projet de compte-rendu est également communiqué pour information aux membres suppléants. Cette communication peut se faire par courrier, télécopie ou courrier électronique.

Toute correspondance relative aux travaux de la commission est adressée au président à l'adresse de son secrétariat. CHAPITRE III. - Ordre du jour - Convocation - Délibération - Jetons de présence Article 6 § 1. Le président fixe l'ordre du jour. Les demandes de mise à l'ordre du jour d'un point particulier sont prises en considération pour autant qu'elles parviennent au président au moins trois jours calendrier avant la date d'envoi de la convocation. Elles émanent du Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions, du président, du secrétaire ou d'un membre de la commission ou encore d'une (autre) commission territoriale. § 2. Les commissions territoriales peuvent être saisies d'une réclamation par un parent d'élèves ou un chef d'établissement scolaire, qui s'estime lésé par une décision relative à l'attribution de droit au transport scolaire par l'administration. S'il le souhaite, l'auteur de la réclamation peut être entendu par la commission.

Lorsque la commission accueille favorablement la réclamation, elle demande à l'administration de reconsidérer la décision contestée.

Celle-ci statue alors dans les dix jours de la réception de la demande de reconsidération et notifie sa décision au requérant. § 3. La commission wallonne est compétente pour les recours contre les avis rendus par les commissions territoriales.

Ces recours, prévus aux articles 6,2° et 35 § 3 du décret du 1er avril 2004, sont introduits auprès du président de la commission wallonne.

S'il le souhaite, l'auteur du recours peut être entendu par la commission wallonne. Celle-ci invite également le secrétaire de la commission concernée. § 4. Les réunions se tiennent mensuellement selon un calendrier établi de commun accord.

A la rentrée scolaire, les commissions territoriales se réunissent une première fois avant le 1er septembre. Une seconde réunion est ensuite programmée aux alentours du 15 septembre afin que les décisions relatives aux dérogations soient notifiées aux demandeurs avant le 30 septembre.

Le président peut néanmoins convoquer la commission de sa propre initiative, à la demande du secrétaire de la commission, d'un quart au moins des membres, de l'administration ou du Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions.

Il indique dans la convocation si la séance se tient le cas échéant de manière exclusivement électronique en fonction de l'importance des points repris à l'ordre du jour. § 5. Les convocations et les procès-verbaux sont adressés par simple courrier, télécopie ou courrier électronique (selon la demande des membres) aux membres effectifs et aux membres suppléants, huit jours calendrier avant la date de la séance.

En cas de séance électronique, la convocation électronique reprend toutes les informations utiles à l'examen du dossier examiné, le délai raisonnable pour remettre un avis et l'adresse de remise de l'avis. Un accusé de réception est demandé à la suite de la convocation.

Article 7 La commission délibère valablement sur les points mis à l'ordre du jour pour autant que chaque réseau soit représenté ou ait émis un avis en cas de séance électronique.

Dans la mesure du possible, la commission s'abstiendra d'émettre un avis et de le transmettre en l'absence des représentants des associations de parents. Dans ce cas, ceux-ci auront la possibilité de faire valoir leur point de vue alors même que le point aurait été débattu.

A défaut d'un consensus, les avis : a) concernant le droit au transport scolaire, ainsi que les recours y associés, sont rendus selon les majorités prévues à l'article 16 du décret du 1er avril 2004;b) concernant les dérogations au droit au transport, ainsi que les recours y associés, sont rendus à l'unanimité comme prévu aux articles 32 et 33 du décret du 1er avril 2004;c) concernant les plans de déplacements scolaires et le transport scolaire (à l'exception des deux exceptions citées en a et b) sont rendus à la majorité des membres. Les décisions d'organisation interne de la commission sont prises à la majorité simple pour autant que le quorum de présence requis soit obtenu.

Chaque autorité ou organisme dispose d'un nombre de voix limité au nombre de ses membres effectifs.

Article 8 Les avis concernant les dérogations sont motivés au regard de l'intérêt éducatif de l'élève.

Les avis sollicités par une personne étrangère à la commission sont rendus dans les trente jours calendrier de la date de la réception de la demande par le secrétaire de la commission. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence motivée.

Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations en matière de transport scolaire, dans les deux jours qui suivent la réunion de la commission, les avis concernant les dérogations sont transmis, pour objet de décision, au fonctionnaire délégué visé à l'arrêté précité du 21 mars 2008.

A défaut d'avis dans le délai précité, la commission territoriale transmet le dossier, par la voie de son secrétariat, à la commission wallonne. Dans la même hypothèse, au niveau de la commission wallonne, le dossier est transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre ayant les transports scolaires et les déplacements scolaires dans ses attributions.

Article 9 Les délibérations ne sont pas publiques. Les documents distribués ainsi que le contenu des débats ont un caractère confidentiel lorsqu'ils portent sur des questions de personnes.

Article 10 Les membres dont l'établissement est concerné par un dossier relatif au droit au transport, y compris les dérogations, ne prend part ni à la délibération ni au vote sur le point concerné.

La même disposition sera d'application lors de toute délibération ou vote pour lequel un membre de la commission aurait un intérêt direct.

Lorsque la commission wallonne est appelée à statuer sur un recours, le membre de la commission qui, en qualité de membre d'une commission territoriale, a déjà participé au vote concernant un dossier, ne peut prendre part au vote concernant ce même dossier.

Article 11 Seuls les membres effectifs reçoivent un jeton de présence quand ils participent. Les suppléants le reçoivent quand ils remplacent un effectif.

En cas de séance électronique, aucun jeton de présence ni d'indemnité de déplacement ne sont accordés. CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires Article 12 Le siège de la commission wallonne de déplacement scolaire est localisé dans les locaux de l'administration en charge du transport scolaire. Le siège des commissions territoriales de déplacements scolaires est localisé dans les locaux des bureaux régionaux du transport scolaire.

Sauf s'il s'agit d'une séance électronique, les réunions des commissions se tiennent, dans la mesure du possible, à leur siège respectif, et, en tout état de cause, dans ressort territorial respectif. Ces dernières pourront décider de délocaliser leurs réunions dans des écoles en fonction de l'ordre du jour.

Article 13 Pour maintenir un équilibre philosophique entre les commissions, il est décidé qu'à partir de septembre 2004, les commissions de Charleroi, du Luxembourg et de Mons sont présidées par un représentant d'un réseau neutre officiel ou officiel subventionnée et les commissions de Liège, du Brabant wallon et de Namur sont présidées par un représentant du réseau libre confessionnel.

Article 14 Le règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la date fixée par l'arrêté d'approbation par le Gouvernement.

^