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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027497
pub.
26/06/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999027497/moniteur
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27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;

Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée, modifié par le décret de la Région wallonne du 24 novembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1998 et le 21 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié le 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le projet d'arrêté a fait l'objet d'un premier avis du Conseil d'Etat le 27 juin 1994, qu'il tient compte des remarques formulées, qu'il a été transmis une nouvelle fois au Conseil d'Etat le 6 novembre 1998, qu'à ce jour le Conseil d'Etat n'a pas remis de nouvel avis malgré le délai raisonnable qui lui a été laissé, que cette situation est préjudiciable, qu'il convient dès lors d'adopter le projet d'arrêté sans délai;

Considérant en outre l'obligation qu'a le Gouvernement de constituer sans retard la commission d'agrément pour répondre aux demandes d'agrément des centres de santé intégrée dont l'examen est actuellement suspendu;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° association : l'association de santé intégrée dont le siège d'activités est situé sur le territoire de la région de langue française;2° Ministre : le Ministre qui a la politique de la santé dans ses attributions;3° la commission : la commission d'agrément visée à l'article 3 du décret du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;4° décret : le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée, modifié par le décret de la Région wallonne du 24 novembre 1994;5° administration : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;6° loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Section 1re. - De l'accessibilité des associations

Art. 2.Le siège de l'association est ouvert à raison de dix heures par jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.

Une garde médicale est en outre assurée 24 heures sur 24. A cette fin, un système téléphonique sera utilisé. Il permettra au patient d'obtenir une réponse directe à son appel.

Art. 3.L'association s'engage à dispenser des soins et à prester ses services soit sur base du forfait prévu à l'article 52 de la loi, soit sur base du paiement par prestations selon la nomenclature des soins de santé.

Dans ce dernier cas, elle se conformera aux accords conclus sur base de l'article 50 de la loi et appliquera le régime du tiers payant tel que défini par l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8 de la loi.

L'association s'engage en outre à ne pas exclure des soins et de ses services toute personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes.

Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les salles d'attente de l'association et énoncés dans les documents d'informations qu'elle publie.

S'il échet, dans les zones à forte densité de population étrangère ou d'origine étrangère, l'association veillera à collaborer avec les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés par la Région wallonne, conformément aux modalités du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Section 2. - De la procédure d'octroi, de refus, de renouvellement et

de retrait de l'agrément

Art. 4.Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée, qui en accuse réception. Il est instruit par l'administration.

Il comprend les données et documents suivants : 1° une copie des statuts parus au Moniteur belge ou de la décision de l'autorité publique de créer l'association de santé intégrée;2° la liste des membres de l'assemblée générale et des administrateurs de l'ASBL, déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association ou la liste des membres du comité de gestion ainsi que leur qualité lorsqu'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique;3° le secteur desservi par chaque association, le nom des communes comprises en tout ou en partie ainsi que le nombre d'habitants de celles-ci;4° les jours et heures d'ouverture de l'association;5° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;6° les horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;7° un exemplaire type de la fiche de liaison ou du dossier individuel utilisés;8° un plan indiquant l'affectation et la destination des locaux;9° les conditions financières d'accès aux soins et services de l'association.

Art. 5.Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la réception de l'avis de la commission.

Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 4, le demandeur en est avisé endéans les deux mois. A défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Dans les trois mois de la réception de la demande, l'administration établit un rapport sur le dossier. Ce délai est porté à six mois pour une première demande d'agrément et ne prend cours qu'au jour où l'administration est en possession du dossier complet.

L'administration communique le dossier et son rapport à la commission.

Dans les deux mois de la réception par elle du dossier, la commission rend un avis motivé qu'elle transmet à l'administration qui communique au Ministre le dossier complet accompagné d'une proposition motivée de décision.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans.

Art. 7.Le renouvellement de l'agrément doit être demandé douze mois au plus et neuf mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande accompagnée du dossier visé à l'article 4 se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au Ministre.

Le dossier est instruit conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Le Ministre statue sur la demande de renouvellement dans les deux mois à dater de la réception de l'avis de la commission.

Art. 8.Les décisions de refus, de retrait ou de renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste et sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision contestée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Lorsqu'il vise un retrait ou un non renouvellement de l'agrément, le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours, le droit aux subventions est octroyé à partir de la date fixée par le Gouvernement.

Art. 9.Lorsque l'administration constate qu'une association ne remplit plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations.

Le cas échéant, elle transmet au Ministre une proposition de retrait d'agrément après avoir recueilli l'avis de la commission dans un délai d'un mois. CHAPITRE III. - Du fonctionnement de la commission d'agrément

Art. 10.La commission se réunit sur convocation écrite du président ou de son remplaçant chaque fois qu'il le juge nécessaire ainsi qu'à la demande de l'administration, du Ministre ou de la majorité de ses membres.

La convocation comporte les jour, heure, lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

Art. 11.La commission ne peut émettre valablement un avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

En cas d'absence ou d'empêchement prévisible, les membres effectifs s'assurent que leurs suppléants peuvent siéger aux jour, heure et lieu fixé par la convocation.

Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, quel que soit le nombre de membres présents, la commission délibère valablement.

Art. 12.Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13.La commission établit dans les trois mois qui suivent son installation, son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 14.Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application du présent article, ces membres sont assimilés aux agents titulaires du rang A4. CHAPITRE IV. - Du subventionnement des associations de santé intégrée

Art. 15.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement wallon peut octroyer aux associations agréées des subventions conformément aux règles suivantes : 1° les crédits budgétaires inscrits pour l'exercice considéré sont répartis entre les associations en fonction du nombre de points à elles octroyé suivant les règles visées à l'article 16, multiplié par la valeur d'un point;2° cette valeur est le résultat de la division du montant des crédits budgétaires réservés à ces associations par le nombre de points totalisé par l'ensemble des associations.

Art. 16.§ 1er. Un point est accordé à chaque association agréée par tranche de 20 patients pris en charge au cours de l'année écoulée. Le nombre de points obtenu de la sorte est plafonné à 200.

Pour les associations appliquant le système de financement forfaitaire de l'INAMI, le nombre de patients pris en compte est le nombre de patients inscrits au système forfaitaire de l'INAMI au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour les associations utilisant le système de paiement à la prestation, le nombre de patients pris en considération sera le résultat de la formule suivante : Nombre de contacts prestés en médecine générale dans l'association au cours de l'année écoulée.

Dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique.

Le dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique est déterminé par l'INAMI. § 2. Pour la coordination, le nombre de points obtenu au § 1er du présent article est acquis, si toute l'équipe se coordonne au moins une heure par semaine. Il est multiplié par 1,5 si elle se coordonne au moins deux heures par semaine. § 3. Pour l'intégration, il est octroyé 50 points supplémentaires si l'association peut justifier que ses travailleurs consacrent au moins 100 heures par an à des fonctions de réseau communautaire. § 4. Il est octroyé 400 points pour la fonction d'accueil pour autant que cette fonction soit assurée au moins 38 heures par semaine par une ou des personnes salariées par l'association et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun autre financement. § 5. Il est accordé 100 points supplémentaires à l'association qui fournit les informations et données anonymes à caractère épidémiologique selon un formulaire-type déterminé par le Ministre.

Art. 17.L'administration est chargée de transmettre à chaque association agréée, un questionnaire permettant de récolter les données utiles au calcul des subventions. Ce questionnaire doit être renvoyé, dûment complété, à l'administration. Celle-ci calculera sur cette base le montant des subventions, qu'elle transmet au Gouvernement wallon. Lors du calcul des subventions, la décimale est arrondie à l'unité inférieure.

Le Ministre détermine les dates et délais applicables à l'exécution des dispositions de l'alinéa 1er.

Art. 18.§ 1er. La subvention est liquidée à raison d'une avance de 80 % au plus tard dans le mois qui suit la signature de l'arrêté d'octroi de subvention pris en exécution de l'article 15 sur base de l'année écoulée. § 2. La liquidation du solde s'effectue dès réception du dossier justificatif. Celui-ci doit être transmis à l'administration, au plus tard deux mois après la fin de la période couverte par l'arrêté de subvention. § 3. Ce dossier justificatif doit comporter les pièces et éléments suivants : 1o une déclaration de créance en trois exemplaires originaux couvrant le solde de la subvention; 2o le compte des recettes et dépenses se rapportant à l'activité subventionnée ainsi que les justificatifs des dépenses étayés par les preuves de leurs paiements. § 4. Les pièces justificatives à fournir en trois exemplaires doivent être numérotées, regroupées par rubrique et accompagnées d'un relevé récapitulatif reprenant le numéro de chaque pièce, son montant, et ce, par rubrique. § 5. Les associations constituées en associations sans but lucratif sont tenues de communiquer les pièces justificatives originales, à l'exception toutefois des documents qui, par nature, doivent être transmis à d'autres administrations ou organismes (formulaires 281.10 - 325.10 - 281.50 - 325.50 et déclaration à l'ONSS).

Les pièces originales seront restituées à l'association. § 6. Le Ministre peut, s'il échet, imposer la fourniture d'informations et la tenue de certains documents-types aux fins de faciliter le calcul des subsides. § 7. L'association qui ne peut remplir ses obligations dans les délais à elle impartis est exclue de la liquidation de solde du subside prévu au § 2 du présent article. § 8. L'administration procède à la récupération des montants non justifiés par l'association. CHAPITRE V. - De l'évaluation périodique des associations

Art. 19.Le contrôle administratif, financier et qualitatif des associations est exercé par les fonctionnaires de l'administration désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux de l'association et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect du secret médical.

Art. 20.L'association agréée qui fait valoir ses droits aux subventions doit tenir une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion de l'association.

L'association agréée transmet au plus tard, deux mois après la fin de la période couverte par l'arrêté d'octroi de subvention, un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Ministre sur proposition de la commission. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 22.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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