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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

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ministere de la region wallonne
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2004202026
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29/06/2004
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27/05/2004
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27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, donné le 29 mars 2004;

Vu le protocole n° 433 du Comité de secteur XVI, établi le 2 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.946/2, donné le 4 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Sous réserve de l'application des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières d'application dans le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, ci-après dénommé "l'arrêté", est applicable aux membres du personnel contractuel de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ci-après dénommé "l'Institut".

Art. 2.Les dispositions par lesquelles le Gouvernement wallon modifie, complète ou remplace des dispositions de l'arrêté sont applicables de plein droit aux membres du personnel contractuel de l'Institut, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent arrêté.

Art. 3.Sauf disposition contraire, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans l'arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté, les mots suivants "sous réserve de l'application de dispositions particulières arrêtées par le Gouvernement wallon, qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières en ce qui concerne l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises." sont ajoutés après les mots "Région wallonne". CHAPITRE II. - Dispositions particulières

Art. 5.L'article 2, § 2, de l'arrêté doit se lire comme suit, en ce qui concerne l'Institut : "§ 2. Par tâches auxiliaires, il y lieu d'entendre : 1° les tâches de nettoyage, de maintenance ou d'entretien;2° les tâches de service dans les cafétérias;3° les tâches de téléphonie et d'accueil;4° les tâches exercées par les chauffeurs ou les magasiniers; 5° les tâches de conciergerie ou de surveillance." L'article 2, § 3, de l'arrêté doit se lire comme suit, en ce qui concerne l'Institut : "§ 3. Par tâches spécifiques, il y lieu d'entendre : 1° les tâches de conseiller en formation, chargé de l'information sur les actions de formation;2° les tâches d'assistant d'aide à la décision, chargé d'identifier et de définir l'orientation professionnelle des candidats désirant s'inscrire dans un dispositif de formation en alternance;3° les tâches de conseiller en alternance, chargé de la coordination et de l'animation des délégués à la tutelle et du personnel travaillant dans les services extérieurs de l'Institut;4° les tâches de conception, de mise au point et d'organisation de la stratégie de communication interne et externe de l'Institut;5° les tâches en liaison directe avec l'implantation et l'utilisation des techniques de l'informatique et de la communication;6° les tâches de réalisation d'études et de rapports statistiques ou juridiques en lien avec les activités de formation;7° les tâches de gestion et de suivi de projets d'échanges et de coopération transnationaux dans le secteur de la formation professionnelle;8° les tâches confiées à des experts correspondants à des fonctions de niveau 1 et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie. L'expert visé à l'alinéa 1er, 8°, est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux qualifications professionnelles particulières précisées dans une description de fonction. Le contrat de travail définit les tâches confiées à l'expert ainsi que la qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou une activité nettement définie.

L'expert peut bénéficier de l'échelle de traitements de l'agent qui exerce, comme titulaire d'un grade de promotion, une fonction identique ou analogue, sans toutefois dépasser l'échelle de traitement A4 ou A4S selon le cas."

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Chaque année le 31 janvier, l'administrateur général publie un annuaire nominatif du personnel contractuel engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée pour répondre aux besoins visés à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté, citant leur fonction, leur diplôme, leur échelle de traitement ainsi que la date du début de leur contrat."

Art. 7.L'article 4, § 4, de l'arrêté doit se lire comme suit, en ce qui concerne l'Institut : "§ 4. Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1°, parmi les lauréats de la sélection, la priorité est accordée aux personnes pouvant attester de la réussite de tout concours de recrutement de même niveau organisé par le SELOR pour pourvoir aux besoins de la Région, et dont la réserve de recrutement est toujours valide.

L'appel à candidature fait l'objet d'une publicité par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

Pour les engagements visés au 1er alinéa et pour les engagements aux fins d'accomplissement de tâches auxiliaires, l'Administrateur général ou son délégué et le directeur des ressources humaines procèdent à une première sélection de candidats pour les postes à pourvoir.

Ces candidats sélectionnés font l'objet d'une audition par une commission composée au moins du directeur des ressources humaines ou de son délégué et du responsable hiérarchique du service fonctionnel où la personne sera appelée à travailler. Celle-ci transmet le rapport d'audition au Comité de gestion. Pour chaque candidat, le rapport spécifie au minimum les éléments suivants : 1° définition du poste à pourvoir : a) référence au métier;b) description des tâches;c) position dans le cadre fonctionnel;2° profil du candidat recherché : a) diplôme et formation;b) aptitudes et compétences;c) le cas échéant, attestation de réussite d'un concours organisé par le SELOR;3° entretien : a) identification du candidat;b) motivation du candidat pour occuper la fonction;c) expérience professionnelle;d) date à laquelle la personne sera disponible pour occuper la fonction;e) adéquation au profil demandé;4° classement du candidat dans un des deux catégories suivantes : convient pour la fonction ou ne convient pas pour la fonction. Le comité de gestion effectue son choix au sein de la catégorie de personnes qui conviennent pour la fonction.

Il donne les instructions à l'administrateur général afin qu'il procède à l'engagement."

Art. 8.Il est ajouté un chapitre IVter dans l'arrêté, dont le contenu est le suivant : "Chapitre IVter. - Des métiers de délégué à la tutelle et de conseiller pédagogique § 1er. Par métier de délégué à la tutelle, il faut entendre le métier qui consiste à assister et accompagner l'apprenti ou le stagiaire d'une part et le chef d'entreprise d'autre part, en vue de conclure entre eux un contrat de formation en alternance, et à veiller, durant la formation, à la qualité de la formation pratique en entreprise, à sa cohérence par rapport au programme de formation, au respect des obligations contractuelles des parties et au bon suivi de la formation théorique en concertation avec le(s) centre(s) de formation concerné(s).

Par métier de conseiller pédagogique, il faut entendre le métier qui consiste à élaborer les référentiels de formation, à conseiller et évaluer les formateurs, tant sur le plan technique que pédagogique, et à évaluer la qualité de la formation dispensée dans les centres de formation visés à l'article 2, 10°, du décret du 17 juillet 2003 précité. § 2. En ce qui concerne le métier de délégué à la tutelle, des membres du personnel contractuel peuvent être engagés directement au rang B2 lorsque, outre les conditions fixées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté, ils peuvent justifier d'une expérience professionnelle utile de quatre années.

On entend, au sens de l'alinéa précédent, par expérience professionnelle utile, celle acquise dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de l'insertion socio-professionnelle, de l'accompagnement de personnes en formation ou du conseil en matière d'orientation professionnelle.

En ce qui concerne le métier de conseiller pédagogique, des membres du personnel contractuel sont engagés au rang A5 lorsque, outre les conditions fixées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté, ils remplissent les conditions suivantes : 1° justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans dans le domaine de la formation ou de l'enseignement;2° être porteur d'un des titres pédagogiques suivants ou équivalents : a) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;b) certificat d'aptitude pédagogique;c) certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur;d) certificat pédagogique délivré par l'Institut. § 3. Pour le métier de conseiller pédagogique, les membres du personnel contractuel bénéficient de l'échelle de traitement correspondant à un grade de rang A5.

Cette rémunération est augmentée de 5.141 euro lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° avoir huit années d'ancienneté dans le métier;2° avoir fait l'objet d'une évaluation favorable, dont les modalités sont définies par le Comité de gestion. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990. § 4. Pour le métier de délégué à la tutelle, les membres du personnel contractuel bénéficient d'une évolution de carrière du rang B3 vers le rang B2 et du rang B2 vers le rang B1 aux conditions suivantes : 1° avoir quatre années d'ancienneté dans le métier considéré pour le passage du rang B3 vers le rang B2 et huit années d'ancienneté dans le métier considéré pour le passage du rang B2 vers le rang B1; 2° avoir fait l'objet d'une évaluation favorable, dont les modalités sont définies par le Comité de gestion."

Art. 9.Il y a lieu de compléter l'article 7 de l'arrêté par l'alinéa suivant : "Les membres du personnel contractuel peuvent bénéficier du processus de formation organisé par la Direction des ressources humaines de l'Institut."

Art. 10.L'article 8, § 1er, de l'arrêté doit se lire, pour l'Institut, comme suit : "Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une échelle de traitement d'un grade de recrutement ou d'une échelle de traitement d'un grade de promotion, pour les membres du personnel qui accomplissent un des métiers visés au chapitre IVter, de manière équivalente à celle d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente, ainsi que les augmentations intercalaires et sexennales qui y sont liées."

Art. 11.L'article 12, alinéa 1er de l'arrêté doit se lire, pour l'Institut, comme suit : "Tout supérieur hiérarchique fixe les objectifs à atteindre par chaque membre du personnel contractuel placé sous son autorité." Par "supérieur hiérarchique", il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, A5, A6 ou B1, ainsi que tout membre du personnel de rang A5, A6 ou B1, chargé de la gestion d'un service.

Art. 12.L'article 13 de l'arrêté n'est pas applicable à l'Institut. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD

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