Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004
publié le 26 août 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202634
pub.
26/08/2004
prom.
27/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/27/2004202634/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée


Le Gouvernement wallon, Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement de son fonctionnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 juin 2002 et du 26 août 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 portant nomination des membres de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée;

Vu l'avis rendu par la Commission d'agrément des associations de santé intégrée en sa séance du 21 avril 2004;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Le Gouvernement wallon approuve le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée, figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE. Commission d'agrément des associations de santé intégrée Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La Commission d'agrément des associations de santé intégrée est désignée ci-après comme " la Commission ".

Art. 2.La Commission fixe périodiquement le calendrier des réunions ordinaires.

Art. 3.Le secrétariat de la Commission met à la disposition de chaque membre effectif et suppléant un recueil des textes décrétaux et réglementaires applicables aux associations de santé intégrée, ainsi que les circulaires en application; il communique également toute modification y apportée.

Art. 4.L'avis motivé demandé à la Commission par le Ministre est remis, sauf disposition contraire, dans les deux mois sauf si le Ministre a fixé un autre délai.

Sur demande motivée, le Ministre peut demander un avis urgent. Dans ce cas, il fixe un délai raisonnable. CHAPITRE II. - Des convocations

Art. 5.Compte tenu du calendrier fixé par la Commission et à la demande de la présidence, le secrétariat convoque les membres de la Commission ainsi que les personnes qui assistent aux réunions avec voix consultative.

Il convoque également toute autre personne désignée par la Commission.

Art. 6.La convocation est adressée aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours avant la réunion.

Elle en indique le lieu et l'heure, ainsi que l'ordre du jour.

Elle est accompagnée des notes préparatoires éventuelles pour chacun des points.

S'il n'a pas été expédié auparavant, le procès-verbal de la réunion précédente est joint à la convocation.

Les convocations sont envoyées à l'adresse notifiée par les membres.

Le délai de huit jours peut être réduit en cas d'urgence.

Art. 7.Les membres qui souhaitent obtenir ou communiquer des informations complémentaires quant aux points inscrits à l'ordre du jour, les adressent au secrétariat de la Commission pour diffusion. CHAPITRE III. - De la constitution d'un bureau et de son fonctionnement

Art. 8.§ 1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux.

Le bureau prépare les réunions de la Commission et veille à la transmission des propositions ou avis adoptés par la Commission.

Il peut, outre les demandes d'avis du Ministre, formuler lui-même des demandes d'avis et les soumettre à la Commission. § 2. Le bureau se compose de la présidence et de la vice-présidence ainsi que de trois membres représentant respectivement les professions paramédicales, les mutualités et les médecins généralistes.

Afin d'assurer la cohérence avec les travaux antérieurs, la présidence de la Commission précédente assiste au bureau, comme invitée permanente.

La vice-présidence assure la présidence des séances en cas d'empêchement de la présidence et en cas d'empêchement également de celle-ci, le membre le plus âgé présent. § 3. Sauf impossibilité, le bureau se réunit préalablement à l'assemblée plénière.

Il détermine les modifications de l'ordre du jour qui sont éventuellement proposées à la Commission. § 4. Le bureau n'a pas de rôle décisionnel et fonctionne selon le mode du consensus.

En cas de désaccord entre les membres du bureau, la présidence procède à l'arbitrage.

Art. 9.Les deux représentants de l'administration sont invités aux réunions du bureau.

Siège également au bureau un représentant désigné par le Ministre qui a les associations de santé intégrée dans ses attributions, avec voix consultative.

Art. 10.Le bureau peut appeler tout ou partie des membres de la Commission pour ses travaux. CHAPITRE IV. - Du fonctionnement de la Commission

Art. 11.Seuls les points inscrits à l'ordre du jour joints à la convocation peuvent être valablement soumis au vote.

Toutefois, sur proposition du bureau ou en cas d'extrême urgence dûment motivée, un point peut être ajouté à l'ordre du jour en séance dès lors que les membres présents ont accepté de l'examiner.

Art. 12.§ 1er. La Commission ne peut émettre valablement un avis ou faire un rapport qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle de la présidence est prépondérante. § 2. Si le quorum de présence n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans la quinzaine qui suit.

Pour le point réinscrit à l'ordre du jour, la majorité simple des membres présents est requise.

Si un membre s'absente de la Commission trois fois de suite et sans en informer son suppléant, il est interpellé par la présidence qui peut, en fonction des explications données par le membre concerné, proposer sa démission au Ministre. § 3. Le résultat du vote est joint à l'avis; à sa demande, la minorité peut joindre à l'avis de la majorité une note précisant son point de vue.

Art. 13.Aucun membre de la Commission, directement intéressé à une demande d'avis soumise à la Commission - parce que membre du pouvoir organisateur ou du personnel de l'association de santé intégrée demanderesse - ne peut prendre part ni à la présentation de la demande, ni au débat ou au vote relatif à l'avis concernant cette demande.

Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en présence de ce(s) membre(s.) En cas de parité des voix, la décision appartient à la présidence.

Art. 14.Si la Commission l'estime nécessaire, elle peut inviter l'association de santé intégrée dont le dossier est inscrit à l'ordre du jour en vue d'obtenir des informations supplémentaires ou complémentaires.

Lorsqu'il s'agit d'une association de santé intégrée dont un membre fait partie de la Commission, celui-ci peut être invité à entrer en séance pour délivrer les informations supplémentaires ou complémentaires souhaitées.

Art. 15.§ 1er. La Commission se réunit, de préférence, dans les locaux de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, sis avenue Bovesse 100, à 5100 Jambes, siège du secrétariat. § 2. En cas d'inaccessibilité de ces locaux, elle peut se réunir en tout autre lieu choisi par le bureau.

Dans ce cas, la présidence communique au secrétariat de la Commission la liste des membres présents dès le lendemain de l'assemblée plénière, accompagnée des demandes de frais de parcours.

Le procès-verbal est rédigé par le membre de la Commission désignée par celle-ci, en cas d'impossibilité pour l'administration d'assurer le secrétariat dans les conditions prévues par le bureau. Il est communiqué au secrétariat par ce membre pour être joint à la plus prochaine convocation.

Art. 16.En cas d'empêchement de la présidence et de la vice-présidence, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé.

Art. 17.Le membre effectif a l'obligation d'avertir son suppléant de son absence et de la nécessité de son remplacement.

Le membre suppléant ne participe au vote qu'en l'absence du membre effectif dont il est suppléant.

Il peut cependant assister à toutes les assemblées de la Commission.

Art. 18.La Commission siège à huis clos.

Art. 19.Tant que le Ministre n'a pas statué sur un projet soumis à la Commission, l'avis de celle-ci ne peut être divulgué à quiconque.

Art. 20.La Commission peut faire appel à des experts qu'elle désigne.

Les experts ne peuvent être présents lors des votes.

Art. 21.Le président de séance ouvre les débats, les dirige et les clôture.

Il assure le bon fonctionnement de la séance, accorde, refuse ou retire la parole et maintient l'ordre.

Art. 22.Les votes ont lieu à main levée, sauf s'ils concernent des personnes; dans ce dernier cas, ils ont lieu à scrutin secret.

Le membre qui s'abstient, peut motiver son abstention, laquelle est actée au procès-verbal.

Art. 23.§ 1er. Le secrétariat établit le projet de procès-verbal et, s'il échet, d'avis motivé.

Le procès-verbal indique le nom des membres présents, des membres excusés ou ayant quitté les travaux en cours de séance.

Il indique aussi les noms et qualités des experts invités ou des personnes entendues.

Le procès-verbal relate succinctement les débats et reprend les résultats des votes. § 2. Le procès-verbal et les avis motivés sont approuvés à l'ouverture de chaque séance et signés par le président de séance et son secrétariat.

Ils sont conservés au siège de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé. § 3. La Commission peut, dans les cas d'urgence motivée, approuver séance tenante tout ou partie du procès-verbal ou d'un avis motivé. § 4. Sur décision de la Commission, le procès-verbal ou l'avis motivé est transmis aux membres, lesquels, dans un délai déterminé, transmettent leurs observations au secrétariat. A défaut de réaction, le procès-verbal ou l'avis motivé est considéré comme approuvé et communication en est faite aux membres soit à la plus prochaine séance, soit par courrier. CHAPITRE V. - Des groupes de travail

Art. 24.Pour remplir sa mission, la Commission peut constituer des groupes de travail soit permanents, soit temporaires à l'occasion d'un problème spécifique ou dans le cadre d'une demande d'avis formulée par le Gouvernement ou le Ministre.

Dans le cadre de ces groupes de travail, elle peut faire appel à des experts.

Art. 25.Les membres de la Commission peuvent faire partie des groupes de travail.

Les membres - extérieurs à la Commission - invités à un groupe de travail déterminé le sont en fonction de leur compétence et à titre personnel, sur proposition de la présidence du groupe de travail et avec l'accord du bureau.

Le bureau, après avoir pris avis de la présidence du groupe de travail, peut être amené à limiter le nombre de membres des groupes de travail selon les matières étudiées.

La désignation des experts fait l'objet d'une décision de la Commission.

Art. 26.A l'exception des procès-verbaux, les documents des groupes de travail sont envoyés uniquement aux membres de ces groupes.

Les autres membres de la Commission peuvent prendre connaissance des documents au secrétariat sur demande.

Art. 27.Le membre qui s'absente des réunions d'un groupe de travail trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire du groupe de travail.

Art. 28.Le secrétariat de la Commission organise pratiquement les activités des groupes de travail, dans la mesure des moyens qui lui sont affectés par le Gouvernement.

Art. 29.Les présidents des groupes de travail permanents sont désignés par la Commission sur proposition du bureau.

La présidence de la Commission peut assister de plein droit à toutes les réunions des différents groupes de travail et éventuellement les présider.

Art. 30.Un rapport trimestriel de chaque groupe de travail est transmis au bureau et à la Commission, pour approbation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément des associations de santé intégrée.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

^