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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009
publié le 04 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier

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service public de wallonie
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27/05/2009
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27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, Vu l'article D.139, 4°, et l'article D.159, § 1er, alinéa 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'article 87 de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie et le débardage au cheval en peuplements feuillus et résineux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39, 43 du Code forestier;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la forêt et de la filière bois, donné le 30 mars 2009;

Vu la concertation avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement flamand, en application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne les forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 25 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 1er avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : -Aire permanente : aire balisée pour une période de plus de dix jours; - Aire temporaire : aire balisée pour une période de moins de onze jours; - Balisage dérogatoire : balisage d'une voie ouverte à la circulation du public, concernée par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier; - Balisage indicatif : balisage d'une voie ouverte à la circulation du public concernée par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier; - Chef de cantonnement : premier attaché ou attaché affecté à un cantonnement des services extérieurs du Département; - Code forestier : décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier; - Département : Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; - Directeur : Directeur des services extérieurs du Département; - Ministre : le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions; - Mouvement et association : mouvement et association au sens des dispositions de l'article 27 du Code forestier. CHAPITRE II. - Agents désignés par le Gouvernement

Art. 2.Pour l'application de l'article 66 du Code forestier dans le cas des forêts domaniales, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur général de la Direction générale - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Pour l'application des articles 60 et 63 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département.

Pour l'application de l'article 64 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est l'Inspecteur général du Département ou son délégué.

Pour l'application des articles 55, 59, 62, 65, 67, 70, 85, 90 alinéa 3, 109 et de l'article 66 pour les bois et forêts des autres personnes morales de droit public que les forêts domaniales, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur;

Pour l'application de l'article 79 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Directeur ou son délégué.

Pour l'application des articles 20, 21, 22, 25, 26, 61, 68, 69, 80, 83, 86, 88, 89, 90 alinéa 2, du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le Chef de cantonnement.

Pour l'application de l'article 10 du Code forestier, les agents désignés par le Gouvernement sont les agents de la Cellule d'Inventaire permanent des Ressources forestières, ainsi que tous les agents concernés par le territoire.

Pour l'application des articles 82, 84, 96 du Code forestier, l'agent désigné par le Gouvernement est le préposé de la nature et des forêts du Département affecté à un triage. CHAPITRE III. - De la cellule d'inventaire permanent des ressources forestières

Art. 3.Le Comité d'accompagnement institué par l'article 9 du Code forestier est composé comme suit : 1° un délégué du Département, qui en assure la présidence;2° un délégué du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;3° un délégué du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et 'Energie;4° un délégué de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;5° un délégué de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche;6° un représentant de l'ASBL NTF, Propriétaires ruraux de Wallonie, Nature, Terres et Forêts;7° un représentant de Fedemar Wallonie, Fédération wallonne des Entreprises de Récolte et de Valorisation du Bois;8° un représentant de la Fédération nationale des Scieries;9° un représentant de la Fédération belge des Producteurs de pâtes, papiers et cartons;10° un représentant de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;11° un représentant de la Faculté d'Ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;12° deux représentants d'Inter Environnement Wallonie;13° un représentant de l'Union des Entrepreneurs de Travaux forestiers de Wallonie.

Art. 4.Le Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres et à tout le moins une fois tous les deux ans.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le Ministre est tenu au courant des réunions de ce Comité et peut s'y faire représenter. CHAPITRE IV. - De la circulation du public dans les bois et forêts Section 1re. - Du balisage d'une voie ouverte à la circulation du

public

Art. 5.Dans le cas où un itinéraire comporte à la fois des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 3, du Code forestier et des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, un seul formulaire peut être utilisé à condition de distinguer les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article 6 et les tronçons concernés par la procédure prévue à l'article 7.

Art. 6.Le balisage indicatif d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à notification auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.

La notification est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : 1° le nom de la personne et la qualité du notifiant;2° une carte ou un extrait de carte au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;3° un document décrivant : a) l'activité envisagée;b) la date de l'activité;c) le public attendu;d) les moyens utilisés pour le balisage;e) le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article 11, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;4° un document contenant, le cas échéant, les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier. Dans les dix jours de la réception de la notification, le chef de cantonnement vérifie le respect de l'article 6, alinéa 2, et, soit informe le notifiant de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception. Le cas échéant, le chef de cantonnement informe le notifiant que l'itinéraire comprend un ou plusieurs tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier et que ceux-ci sont soumis à la procédure prévue à l'article 7. Le chef de cantonnement informe simultanément les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques.

Art. 7.Le balisage dérogatoire d'une voie ouverte à la circulation du public est soumis à autorisation auprès du chef de cantonnement concerné par le plus long tronçon boisé.

La demande de balisage dérogatoire est adressée au moins quarante-cinq jours avant la mise en oeuvre du balisage et contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : 1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande;2° une carte ou un extrait de carte au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté plus autant de copies qu'il y a de communes traversées;3° un document décrivant : a) l'activité envisagée;b) la date de l'activité;c) le public attendu;d) les moyens utilisés pour le balisage;e) le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, conformément à l'article 11, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur;4° un document marquant les accords nécessaires en vertu de l'article 26, alinéa 2, du Code forestier. Dans les dix jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le chef de cantonnement décide. Il fixe, entre autres, les conditions techniques de pose des balises.

Le chef de cantonnement informe les communes concernées de l'activité et met à leur disposition une copie des documents cartographiques.

Art. 8.Le balisage ne peut être mis en place plus de 48 heures avant l'activité et doit être retiré dans les 72 heures qui suivent celle-ci.

L'usage de peinture sous quelque forme que ce soit est interdit.

Tout type de balisage susceptible d'endommager la végétation est interdit.

Tout balisage dérogatoire doit être effectué au moyen de la balise officielle prévue à l'annexe 1re du présent arrêté qui est remplie, posée, entretenue et enlevée par le titulaire de l'autorisation.

Art. 9.§ 1er. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour véhicules à moteur sont les suivantes : 1° les passages dans un bien proposé ou désigné comme site Natura 2000 en application de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature sur des tronçons concernés par l'article 26, alinéa 4, du Code forestier sont interdits;2° un seul passage est autorisé;3° un seul départ d'activité motorisée par an par commune est autorisé;4° l'activité doit se dérouler dans la plage horaire comprise entre neuf heures et dix-sept heures trente;5° l'organisateur identifie le participant soit par un numéro pour une voiture ou un dossard pour les motos et quads;6° l'organisateur tient une liste des participants reprenant leur nom, leur adresse, l'immatriculation et le numéro d'identification qui sera mise à disposition des chefs de cantonnement au moins vingt-quatre heures avant l'organisation;7° l'organisateur doit disposer d'un service de sécurité;8° l'organisateur fait suivre et respecter l'itinéraire autorisé;9° l'organisateur constitue, au plus tard dix jours avant l'activité un cautionnement sous forme d'une garantie par un acte d'engagement établi par une banque.Cet acte d'engagement, peut également se faire par un chèque certifié par une banque, et est établi en faveur du Service public de Wallonie et remis au responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation.

Le montant est de dix euros par participant avec un minimum fixé à mille euros.

En l'absence de réclamation des propriétaires ou de l'autorité gestionnaire de la voirie concernée par l'itinéraire, le cautionnement est libéré totalement endéans les vingt jours ouvrables qui suivent l'activité.

Les propriétaires ou l'autorité gestionnaire de la voirie concernée peuvent adresser une réclamation écrite auprès du responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation endéans les quinze jours ouvrables qui suivent l'activité. Après avoir convoqué l'organisateur et le réclamant, le responsable du Département procède au constat des dégâts éventuels qu'il soumet à leur accord écrit. En cas d'accord, le cautionnement est libéré après paiement des dégâts éventuels. En cas de désaccord ou d'absence de paiement, le cautionnement est libéré sur injonction du juge saisi par la partie la plus diligente. 1° tout itinéraire autorisé est réputé en bon état sauf avis contraire à déclarer par l'organisateur;auquel cas, un état des lieux contradictoire doit être établi; dans ce cas, après avoir convoqué l'organisateur et le propriétaire ou l'autorité gestionnaire de la voirie, le responsable du Département habilité à délivrer l'autorisation procède à l'établissement de l'état des lieux qu'il soumet à leur accord écrit; 2° les passages doivent se faire à allure modérée et l'organisateur doit informer les participants de l'existence d'itinéraires permanents se trouvant sur le trajet emprunté, soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, ou les dispositions équivalentes en Communauté germanophone;3° l'organisateur doit faire signer à chaque participant un formulaire par lequel celui-ci s'engage à minimiser les impacts négatifs sur les autres usagers de la forêt et sur l'environnement naturel et à ne pas revenir sur le circuit par après;4° l'organisateur informe sans délai les maisons du tourisme et le cas échéant, les concepteurs d'itinéraires permanents visés au 11°, concernés par l'itinéraire et identifiés par le responsable du Département dans l'autorisation qu'il a délivrée;5° l'organisateur indique les heures de passage présumées à certains endroits du tracé. Excepté pour les organismes visés à l'article 10, la demande est refusée si l'organisation a déjà été annoncée par voie de publicité. § 2. Les conditions générales d'autorisation de balisage dérogatoire pour les cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage sont les suivantes : 1° l'organisateur fait suivre et respecter l'itinéraire autorisé;2° l'organisateur indique les heures de passage présumées à certains endroits du tracé;3° les promeneurs ne peuvent pas être mis en danger.

Art. 10.Les organismes de renommée internationale suivants ne sont pas soumis à l'application de l'article 26, alinéa 5, du Code forestier, ni à l'application de l'article 9, § 1er, 2° : 1° la Fédération motocycliste wallonne de Belgique pour maximum douze épreuves par an reprises au calendrier;2° l'Association sportive automobile francophone pour maximum trois épreuves par an reprises au calendrier;3° l'Euro-Cup des motos anciennes pour maximum une épreuve reprise au calendrier international des motos anciennes.

Art. 11.Les moyens de locomotion prévus à l'article 28 du Code forestier pour la pose, l'entretien et l'enlèvement du balisage des aires, des sentiers et des chemins sont admis aux conditions suivantes : 1° les moyens de locomotion doivent être adaptés à l'état de la voie et de l'aire empruntées et ne doivent pas en aggraver l'état;2° dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur nombre est limité à deux véhicules par tranche de cinquante kilomètres et à un véhicule par aire;3° l'accès à l'aire s'effectue par la voie la moins dommageable. Les moyens de locomotion prévus à l'article 28 du Code forestier pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises des itinéraires permanents sont admis aux conditions suivantes : 1° le concepteur ou le gestionnaire de l'itinéraire permanent remet au directeur concerné par le plus long tronçon boisé ou à l'inspecteur général du Département lorsqu'il s'agit d'un itinéraire à vocation régionale, nationale ou internationale, un document indiquant, les véhicules, leur indentification ainsi que l'identité de leur conducteur accompagnée d'une photographie d'identité;2° les moyens de locomotion doivent être adaptés à l'état de la voie empruntée et ne doivent pas en aggraver l'état;3° dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur nombre est limité à deux véhicules par tranche de cinquante kilomètres. Le Directeur fournit un document d'identification dont le conducteur doit être porteur lors de ses activités de gestion de l'itinéraire. Section 2. - Des aires

Art. 12.La demande d'affectation et de balisage d'une aire, permanente ou temporaire, est soumise au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l'aire est envisagée.

Elle contient sous peine d'irrecevabilité les indications suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile;s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2° une description de l'aire projetée accompagnée d'un plan précisant la disposition des infrastructures existantes ou projetées;3° un plan au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le périmètre de l'aire projetée;4° le nombre et l'emplacement des balises envisagées;5° une déclaration attestant que l'aire sera accessible sans contrepartie financière;6° si le demandeur ne dispose pas d'un droit réel sur les terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée, un document des propriétaires autorisant la création de cette dernière;7° un avis du collège communal de la commune concernée par l'aire lorsque celle-ci n'est pas propriétaire de tout ou partie des terrains forestiers sur lesquels l'aire est envisagée;8° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu;9° un document décrivant la manière dont sera entretenu le balisage dans le cas d'une aire permanente;10° un document décrivant l'accès à l'aire et le moyen de locomotion envisagé pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des balises, et dans le cas de l'utilisation de véhicules à moteur, leur identification ainsi que celle de leur conducteur. Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement, soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.

Le chef de cantonnement statue dans les soixante jours dans le cas de l'aire permanente et dans les quarante-cinq jours dans le cas de l'aire temporaire, à compter de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage de l'aire.

Art. 13.Les aires sont balisées au moyen des panneaux définis à l'annexe 2. Lorsque le pictogramme lié à l'activité autorisée n'est pas défini dans l'annexe 2, le chef de cantonnement le définit. Section 3. - Des zones accessibles aux activités de jeunesse et aux

mouvements encadrés à vocation pédagogique ou thérapeutique dans les bois et forêts des personnes morales de droit public

Art. 14.Tout mouvement ou association désirant bénéficier des dispositions prévues à l'article 27 du Code forestier est tenu de notifier au chef de cantonnement concerné son intention d'accéder à une ou plusieurs zones délimitées au minimum quinze jours avant le début de l'activité. Les mouvements ou associations de la commune ou des communes voisines peuvent introduire leur notification pour une période d'un an.

Art. 15.La notification contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes : 1° le nom, la qualité, l'adresse et les coordonnées téléphoniques du notifiant;2° le nom, la qualité, l'adresse et les coordonnées téléphoniques du responsable de l'activité;3° un document décrivant la période, l'activité envisagée, et le nombre de participants.

Art. 16.Dans les dix jours, le chef de cantonnement accuse réception au notifiant et lui communique les zones délimitées qui lui seront accessibles. Il rappelle les principales dispositions du code forestier en matière de circulation en forêt et de protection du milieu naturel et, le cas échéant, les conditions complémentaires définies par le propriétaire. Section 4. - De la limitation et de l'interdiction de circuler dans

les bois et forêts pour des motifs autres que de chasse

Art. 17.La mesure de limitation ou d'interdiction de la circulation visée à l'article 14 du Code forestier est limitée aux endroits et à la période strictement nécessaire à l'objectif de protection poursuivi.

Art. 18.La mesure de limitation ou d'interdiction de la circulation visée à l'article 14 du Code forestier peut être soit généralisée à toute personne, soit limitée à certaines catégories de personnes.

Ne sont pas visées à l'alinéa précédent, les personnes pour lesquelles la circulation est indispensable ou est en relation directe avec la raison qui sous-tend la mesure de limitation ou d'interdiction.

Art. 19.Conformément à l'article 14 du Code forestier, le Ministre ou le chef de cantonnement peut prendre une mesure de limitation ou d'interdiction de circuler dans les bois et forêts pour un des motifs suivants : 1° lorsque le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour les espèces d'oiseaux visées à l'annexe XI de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973 pendant leur période de nidification;2° lorsque le maintien de la circulation présente un risque de perturbation significative de la quiétude de la faune pendant la période de reproduction;3° lorsque le maintien de la circulation présente un danger pour la sécurité des personnes et pour la préservation des bois et forêts en raison du risque d'incendie;4° lorsque le maintien de la circulation présente un danger pour la sécurité des personnes en raison de l'accomplissement des travaux dans le cadre de la gestion des bois et forêts et en raison de risques de chute de branches ou d'arbres;5° lorsque le maintien de la circulation présente un risque de propagation de certaines maladies. Le chef de cantonnement, prend la mesure pour des périodes inférieures ou égales à sept jours et espacées entre elles de plus de vingt et un jours. Le Ministre prend la mesure dans tous les autres cas.

Art. 20.L'interdiction ou la limitation de circuler pour les raisons visées à l'article 14 du Code forestier est annoncée au moyen d'un panneau repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 21.Les panneaux sont apposés au moins quarante-huit heures avant l'entrée en vigueur de la mesure sauf lorsque la mise en application de la mesure ne peut souffrir d'aucun retard.

Les panneaux sont disposés dans les bois et forêts, à l'entrée de la zone concernée par la mesure, sur les voies ouvertes à la circulation du public et de façon à pouvoir être lus aisément.

D'autres panneaux doivent, le cas échéant, être apposés aux endroits où la voirie faisant l'objet de la mesure de limitation ou d'interdiction pénètre dans le bois ou la forêt. Dans ce cas, ils mentionnent la distance qui reste à parcourir jusqu'au début de la zone concernée par la mesure de limitation ou d'interdiction.

Ils sont maintenus en parfait état de visibilité pendant toute la durée de l'application de la mesure et comporte les données relatives : 1° au début et à la fin de la durée d'application de la mesure;2° responsable de la surveillance et ses coordonnées. Les panneaux sont enlevés dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'application de la mesure.

Art. 22.Le chef de cantonnement informe sans délai les communes, et le chef de corps des zones de police concernées, et maisons du tourisme sur les territoires desquelles la limitation ou l'interdiction de circulation a été prise. Il informe également, le cas échéant, les concepteurs d'itinéraires balisés.

Cette information comprend au moins : 1° une carte mentionnant les zones sur lesquelles la circulation est limitée ou interdite;2° les dates concernées;3° une copie de la décision. CHAPITRE V. - De la conservation des bois et forêts

Art. 23.Pour l'utilisation des herbicides, les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier sont les suivantes : 1° pour permettre, par une application localisée et ponctuelle à l'aide de produits à faible rémanence, une régénération naturelle et artificielle afin de lutter contre la fougère aigle (Pteridium aquilinum) et la ronce (Rubus fruticosus) et pour protéger des jeunes plants de moins de trois ans contre les graminées en boisement de terres agricoles;2° dans les pépinières accessoires des bois et forêts au sens de l'article 2, alinéa 2, 1° du Code forestier, les vergers à graines et les parcs à pieds-mères;3° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et pour autant que la surface à traiter dépasse 5 ares. Pour l'utilisation des insecticides, les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier concernent la lutte, par une application localisée, contre les insectes nuisibles à l'état sanitaire de la forêt suivants : les scolytes, l'hylobe, les insectes défoliateurs. Ne sont pas visés par ces exceptions les traitements de tas de grumes abattues et débardées sur les quais et bords de route et de chemins.

Pour l'utilisation des fongicides les exceptions visées à l'article 42 du Code forestier concernent la protection des plaies aux arbres et la lutte contre les rouilles dans les peuplements de peupliers de plus de huit ans.

L'utilisation des herbicides et insecticides prévue aux alinéas 1er et 2 n'est autorisée qu'au-delà de douze mètres de part et d'autre des cours d'eau et des zones de source à l'exception de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Art. 24.Conformément à l'article 44 du Code forestier, le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols alluviaux, les sols hydromorphes à nappe temporaire et à nappe permanente tels que déterminés par la Carte pédologique de Wallonie.

Le brûlage des rémanents est autorisé sur les sols parsemés de nombreux rochers affleurants.

Il est également permis de brûler les rémanents après une forte attaque d'insectes et/ou de champignons nuisibles à l'état sanitaire de la forêt telle une attaque de scolytes ou d'insectes défoliateurs et dans le cadre d'un défrichement au titre d'une mesure de gestion de la biodiversité.

Le brûlage des rémanents ne peut être opéré qu'en prenant toutes les précautions pour éviter la propagation du feu.

Le brûlage des rémanents ne peut être effectué que huit jours au moins après notification au chef de cantonnement.

Art. 25.En application de l'article 50 du Code forestier, tout prélèvement de produits de la forêt, en sus du consentement du propriétaire, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le prélèvement ne peut se faire qu'entre le lever et le coucher du soleil;2° la quantité maximum autorisée est de deux poignées par personne et par jour pour les fleurs et correspond au contenu d'un seau d'un volume de dix litres par personne et par jour pour les autres produits de la forêt excepté si le prélèvement est effectué pour les besoins d'une association scientifique, caritative ou de jeunesse. CHAPITRE VI. - Des ventes de coupe, d'arbres ou de produits de la forêt dans les bois et forêts des personnes morales de droit public

Art. 26.Les marteaux dont les agents font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis, que pour les opérations de balivage et de martelage, selon l'article 72 du Code forestier, portent l'empreinte du Lion des armes du Royaume de Belgique.

Art. 27.Toutes les ventes reprises à l'article 73 du Code forestier, réalisées par un adjudicateur au cours d'une saison seront annoncées via un catalogue de vente, composé pour partie des clauses générales du cahier des charges, des éventuelles clauses complémentaires arrêtées par le propriétaire et des lots de bois constitués.

Lorsque le montant estimé pour l'ensemble des ventes envisagées par un adjudicateur durant une saison excède cent vingt-cinq mille euros, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins une revue professionnelle.

En deçà de cette valeur, les ventes doivent faire l'objet d'une publicité dans au moins un journal de la région où se situent les coupes et d'un affichage au bureau du cantonnement indiquant la situation, les espèces concernées et les volumes estimés.

Art. 28.Les ventes de gré à gré prévues à l'article 74, alinéa 1er, du Code forestier sont soumises aux conditions suivantes : 1° en cas d'insuccès de deux ventes par adjudication publique, la vente de gré à gré doit intervenir dans les deux ans de la deuxième adjudication publique;ce mode de vente ne peut être utilisé qu'à condition que la valeur de retrait des coupes soit inférieure à vingt-cinq mille euros; 2° la vente de gré à gré des arbres à exploiter pour des raisons sanitaires ou de sécurité ne peut avoir lieu qu'après reconnaissance du caractère urgent de l'abattage ou de l'enlèvement par le Directeur;3° les bois de délit découverts dans une coupe attribuée ne peuvent être offerts en vente de gré à gré à l'adjudicataire de la coupe sauf s'il remplit les conditions de décharge reprises à l'article 90 du Code forestier;4° les coupes et arbres de valeur peu importante sont ceux d'une valeur estimée inférieure à deux mille cinq cents euros par le Directeur;5° les produits de la forêt de valeur peu importante sont ceux d'une valeur estimée inférieure à deux mille cinq cents euros par le Directeur. Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° se rapportent respectivement à l'hypothèse que vise l'article 74, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du Code forestier.

Dans les forêts domaniales, pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, 1° à 3° du Code forestier, le Directeur fixe des prix minima, préalablement à la vente.

Art. 29.Le cahier des charges visé à l'article 78 du Code forestier est repris en annexe 4 et annexe 5, pour les ventes de coupe d'arbres ou de produits de la forêt respectivement dans les bois et forêts de la Région wallonne et dans les bois et forêts des autres personnes morales de droit public belge. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 30.L'agent doit être porteur d'une carte d'identification de sa qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire du Service public de Wallonie. Le modèle de cette carte est arrêté par le Ministre. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 31.L'article R.110. du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par : « 7° infractions à l'article 102 du Code forestier : a) 50 euros en cas d'infractions à l'article 18;b) 125 euros pour les autres infractions.».

A l'article R.114., quatrième tiret, sont ajoutés après les termes « à la Loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale » les termes « à l'article 102 du Code forestier ». CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires

Art. 32.L'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière modifié le 4 septembre 2008 et le 23 avril 2009 est abrogé.

L'article 2, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par les termes : « Sont préposés forestiers, les fonctionnaires du Département de la nature et des forêts visés à l'article 1er, 4°, 5° et 6° ainsi que les fonctionnaires du Département de la police et des contrôles visé à l'article 1er, 5° et 6° ».

Art. 33.L'arrêté royal du 23 décembre 1854 concernant l'exécution du Code forestier est abrogé.

Art. 34.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, sauf en tant qu'il procure exécution à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'élagage à grande hauteur;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour l'éclaircie et le débardage au cheval en peuplements feuillus et résineux; 4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public en matière forestière;. 5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération des espèces feuillues et résineuses.

Art. 35.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 portant exécution des articles 38, 39 et 43 du Code forestier est applicable à toutes les dispositions du Code forestier.

Le Code forestier entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sauf : 1° les articles 6, 38, 39, 40, 43, 116, 117 et 128;2° sauf l'article 15 et l'article 110 en tant que ce dernier se rapporte à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;3° l'article 46. L'article 56, alinéa 1er, du Code forestier et l'article 30 du présent arrêté entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 30.

Art. 36.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 27 mai 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 27 mai 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 27 mai 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 4 Cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les forêts de la Région wallonne (Forêts domaniales) TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : CLAUSES GENERALES ET PARTICULIERES DU CAHIER DES CHARGES ARTICLE 2 : APPROBATION DU CAHIER GENERAL DES CHARGES ARTICLE 3 : PRESOMPTION DE CONNAISSANCE CHAPITRE II : VENTES ARTICLE 4 : MODE DE VENTE ARTICLE 5 : DEP!T DES SOUMISSIONS ARTICLE 6 : OBJET DE LA VENTE ARTICLE 7 : COMPETENCE DU PRESIDENT LORS DE L'ATTRIBUTION DES LOTS ARTICLE 8 : EXCLUSION DE LA VENTE ARTICLE 9 : VENTE DEFINITIVE ARTICLE 10 : ACTE DE VENTE ARTICLE 11 : CESSION OU REVENTE CHAPITRE III : CAUTIONS ARTICLE 12 : CAUTION PHYSIQUE EN CAS DE PAIEMENT AU COMPTANT ARTICLE 13 : PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE ARTICLE 14 : ORGANISMES DE CAUTIONNEMENT ARTICLE 15 : MODELE DE PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE ARTICLE 16 : CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE COUVRANT LE MONTANT TOTAL DE L'ACHAT ET LES RETENUES POUR LES EVENTUELS DEGATS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT EN CAS DE SOUMISSION ARTICLE 18 : SANCTION POUR ABSENCE DE PROMESSE DE CAUTION CHAPITRE IV : PAIEMENTS ARTICLE 19 : PAIEMENT AU COMPTANT ARTICLE 20 : GLOBALISATION ARTICLE 21 : FRAIS DE VENTE ARTICLE 22 : TVA ARTICLE 23 : ETALEMENT DES PAIEMENTS ARTICLE 24 : PAIEMENT DES CHABLIS ET DES BOIS SCOLYTES DANS LES COUPES EN EXPLOITATION ARTICLE 25 : DESTINATAIRE DU PAIEMENT ARTICLE 26 : SANCTION : INTERET DE RETARD ARTICLE 27 : SANCTION : RESOLUTION DE LA VENTE CHAPITRE V : EXPLOITATION ARTICLE 28 : DELIVRANCE DU PERMIS D'EXPLOITER ARTICLE 29 : ETAT DES LIEUX ARTICLE 30 : DEBUT DE L'EXPLOITATION ARTICLE 31 : DELAIS D'EXPLOITATION ARTICLE 32 : DECHARGE D'EXPLOITATION ARTICLE 33 : SANCTION : EXPLOITATION D'OFFICE ARTICLE 34 : INDEMNITE DE STOCKAGE CHAPITRE VI : REGLES TECHNIQUES D'EXPLOITATION ARTICLE 35 : RAVALEMENT DES SOUCHES ARTICLE 36 : ENLEVEMENT DES ARBRES DELIVRES ARTICLE 37 : RESPECT DES EMPREINTES DU MARTEAU ROYAL ARTICLE 38 : PRECAUTIONS D'EXPLOITATION ARTICLE 39 : ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ARTICLE 40 : CIRCULATION ARTICLE 41 : INTERRUPTION DES TRAVAUX ARTICLE 42 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION CHAPITRE VII : DEGATS D'EXPLOITATION ARTICLE 43 : DEGATS AUX PARTERRES DE COUPES ARTICLE 44 : REPARATION DES DEGATS ARTICLE 45 : GARANTIE COUVRANT LA REPARATION DES DEGATS EVENTUELS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION CHAPITRE VIII : RESPONSABILITE ARTICLE 46 : TRANSFERT DES RISQUES CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 47 : CONTR!LE DES PERSONNES OCCUPEES SUR LA COUPE ARTICLE 48 : PREVENTION DES ACCIDENTS ARTICLE 49 : MESURES CYNEGETIQUES ET "NATURA 2000" ARTICLE 50 : VENTE DE GRE A GRE SOUMISSION : (MODELE GENERAL) SOUMISSION : MODELE POUR LOT < 35 M3 PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (MODELE A) ANNEXE A LA PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (MODELE A) PROMESSE D'ENGAGEMENT (EN BLANC) A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (MODELE B) MODELE DE CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX (AVANT EXPLOITATION) DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION (ABATTAGE ET / OU VIDANGE).

MODELE DE DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE

Annexe 4 Direction de...............................

Forêt domaniale de :......................................

CAHIER DES CHARGES pour la vente des coupes de l'ordinaire 2 0..

CONDITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.- Clauses générales et particulières du cahier des charges Toute vente de coupe de bois ordinaire ou extraordinaire dans les bois et forêts de la Région wallonne (forêts domaniales ou indivises), se fera conformément aux conditions générales et clauses particulières du présent cahier des charges, sans préjudice aux dispositions du Code forestier et de ses arrêtés d'exécution.

Article 2.- Approbation du cahier général des charges Aucune modification ne peut être apportée aux présentes conditions générales arrêtées par le Gouvernement.

Toutefois, notamment sur proposition du chef de cantonnement, le Directeur de Centre pourra compléter les clauses générales par des clauses particulières en les limitant toutefois au strict nécessaire.

Ces clauses particulières ne pourront déroger aux clauses générales que si ces dernières l'autorisent. Elles seront annoncées aux amateurs au moyen de l'affiche-cahier ou, à défaut, au moyen de l'affiche-placard.

Article 3.- Présomption de connaissance Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune. CHAPITRE II. - Ventes

Article 4.- Mode de vente Le mode de vente de chaque lot est déterminé par les clauses particulières.

La vente peut être faite au rabais, aux enchères ou par soumissions.

La combinaison des enchères et soumissions ou des rabais et soumissions n'est possible que si elle est pratiquée lot par lot.

Les enchères et rabais seront de :

5,00 euro

de

0,00 euro

à

100,00 euro

10,00 euro

de

100,01 euro

à

500,00 euro

20,00 euro

de

500,01 euro

à

1.000,00 euro

50,00 euro

de

1.000,01 euro

à

5.000,00 euro

100,00 euro

de

5.000,01 euro

à

10.000,00 euro

250,00 euro

de

10.000,01 euro

à

25.000,00 euro

500,00 euro

de

25.000,01 euro

à

100.000,00 euro

1.000,00 euro

au-delà de

100.000,01 euro


Pour les ventes qui ont lieu au m3 (prix remis au m3), les enchères et rabais seront de 1,00 euro .

Si le mode du rabais est adopté, l'annonce de la mise à prix par le Président de la vente ne permet pas de se porter acquéreur. Le rabais débute dès que la première syllabe du premier montant a été citée en cas de criée ou dès le signal encore sonore en cas d'affichage sur écran; tout amateur éventuel qui déroge à cette règle et qui crie avant le commencement du rabais sera exclu de la vente de ce lot.

Les amateurs doivent attendre, pour se déclarer preneur, que le rabais soit commencé et que soit prononcée la première syllabe du prix qu'ils désirent offrir, faute de quoi c'est le nombre supérieur, le seul encore en suspens, qui doit être pris en considération.

Si le mode des enchères est d'abord adopté, le lot, à défaut d'offres suffisantes, pourra être mis au rabais séance tenante, mais le lot qui aura d'abord été mis au rabais ne pourra plus être exposé aux enchères.

Les lots invendus au terme de la séance de vente seront remis en vente par voie de soumission, au plus tôt 15 jours après la première séance de vente, à une date fixée par les clauses particulières et conformément aux modalités fixées à l'article 5.

Article 5.- Dépôt des soumissions Le groupement de lots est interdit, sauf pour la vente par soumission de plusieurs lots sur le même parterre (1) de coupe. Le présent alinéa peut faire l'objet de dérogation dans les clauses particulières.

Sauf dispositions prévues dans les clauses particulières notamment pour autoriser le dépôt des soumissions en séance avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots, seules les soumissions parvenues au Receveur des recettes domaniales et amendes pénales ou encore au Président de la vente, au plus tard avant le début de la séance d'adjudication, seront prises en considération. Les photocopies et les télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées.

En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous enveloppes fermées : l'une extérieure portera la mention "M. le Receveur des recettes domaniales et des amendes pénales" suivie de l'adresse du bureau, l'autre, intérieure, portera la mention "Soumission pour la vente de bois du (date) à (lieu) pour le lot (numéro)".

Les soumissions seront rédigées selon le modèle repris en annexe.

Article 6.- Objet de la vente § 1er. Garantie de l'objet de la vente Les ventes ont lieu suivant les indications des catalogues, sans garantie de volume ni de qualité, ni de vice ou défaut caché.

Les volumes sur écorce renseignés au catalogue ne le sont qu'à titre indicatif, étant entendu que toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne saurait autoriser ni l'acheteur ni le vendeur à demander une annulation partielle ou totale de la vente. Dans le cas des bois résineux, le volume renseigné est un volume bois fort sur écorce avec une recoupe de 22 cm de circonférence.

Le nombre de bois annoncé pour chaque essence et pour chaque catégorie marchande est garanti en fonction des circonférences à 1,50 m renseignées au catalogue, avec une marge d'erreur admissible en plus ou en moins de :

résineux :

bois inférieurs à 70 cm :

3 %

bois supérieurs ou égaux à 70 cm :

1 %

feuillus :

bois inférieurs à 120 cm :

3 %

bois supérieurs


Le pourcentage est calculé en arrondissant le nombre de bois à l'unité inférieure.

Pour les résineux et pour les feuillus inférieurs à 120 cm de circonférence à 1,50 m, cette garantie peut être invoquée jusqu'au moment de l'abattage du premier bois.

Pour les feuillus supérieurs ou égaux à 120 cm de circonférence, cette garantie peut être invoquée jusqu'au débardage du premier bois du lot, pour autant que tous les bois se trouvent à côté de la souche.

En cas de règlement transactionnel avec le vendeur, le préjudice subi par l'acheteur est établi sur base d'une estimation réalisée par le chef de cantonnement. § 2. Reprise des chablis et des bois scolytés Dans les coupes adjugées, lorsque le chef de cantonnement le décide, l'adjudicataire sera contraint de reprendre les bois chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total conformément aux dispositions de l'article 24 et jusqu'à la décharge d'exploitation prévue à l'article 32.

Article 7.- Compétence du président lors de l'attribution des lots La vente est présidée par le Directeur du Centre du Département de la Nature et des Forêts.

Le Président de la vente doit :

- régler séance tenante les conflits qui peuvent survenir;

- trancher les cas d'égalité de soumissions par tirage au sort;

- écarter les soumissions non signées ou présentées sous forme de photocopie ou de télécopie.

- respecter l'ordre d'exposition des lots tels que présentés dans le catalogue

Le Président de la vente peut :

- ne pas attribuer un ou des lots s'il estime que l'offre faite par soumission ou aux enchères pour un ou plusieurs lots est insuffisante,

- réexposer à la vente, en cours de séance de vente, les lots non attribués.

Article 8.0 - Exclusion de la vente Le Président de la vente vérifie l'application éventuelle de l'article 89 du code forestier à l'acheteur.

De même, le Président de la vente se réserve le droit, le Receveur entendu, de ne pas admettre à la vente toute personne physique ou morale qui, ayant été déclarée adjudicataire à une vente précédente, serait en retard d'exploitation, en défaut ou en retard de paiement, dans les forêts soumises du propriétaire. Si l'avis du Receveur est négatif, l'adjudicataire doit être exclu.

Article 9.- Vente définitive L'approbation sera définitive soit en séance, soit le lendemain de la notification prévue ci-après, si elle est prononcée sous réserve d'approbation.

Lorsque le président a prononcé la vente sous réserve d'approbation, les soumissionnaires restent tenus par leurs offres jusqu'au quinzième jour calendrier suivant la date de la vente. La notification de l'approbation éventuelle a lieu par lettre recommandée, déposée à la poste au plus tard le quatorzième jour suivant la date de la vente. Ce dépôt fait courir, à compter du lendemain, tous les délais prévus dans les conditions de vente.

Article 10.- Acte de vente En cas de vente au rabais ou aux enchères, l'acte de vente sera signé séance tenante par l'adjudicataire.

En cas de vente par soumission, l'engagement dans la soumission de la caution physique (en cas de paiement au comptant conformément au § 2 de l'article 19) et de l'adjudicataire vaut signature de l'acte de vente.

L'acte de vente portera tous les renseignements relatifs à la personne physique représentant la société déclarée adjudicataire.

En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acte de vente sera également signé, séance tenante, par la caution physique conformément à l'article 12 du cahier des charges. Les noms et adresse complets, téléphone et/ou GSM des cautions seront mentionnés à l'acte de vente.

Article 11.- Cession ou revente En cas de cession ou de revente, les acheteurs, leur caution et leur garantie bancaire resteront obligés pour le paiement et l'exécution des conditions de la vente. CHAPITRE III. - Cautions

Article 12.- Caution physique en cas de paiement au comptant En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acheteur fournira, au moment de la vente et séance tenante (si vente aux enchères ou au rabais), une caution domiciliée dans le Royaume et que le Président pourra discuter, accepter ou refuser, le Receveur entendu. Si l'avis du Receveur est négatif, la caution doit être refusée. Cette caution sera obligatoirement une personne physique et sera censée avoir renoncé à tout bénéfice d'ordre, de division et de discussion accordé par la loi; elle sera obligée solidairement et indivisiblement avec l'adjudicataire aux dommages et aux amendes qu'il encourrait, lors même en cas d'instance qu'elle n'aurait pas été mise en cause.

L'identité complète (nom, domicile, profession, tél. ou GSM) de cette caution sera mentionnée à l'acte de vente, en cas d'adjudication au rabais ou aux enchères et dans la soumission en cas d'adjudication par soumission.

La présomption prévue à l'article 3 du présent cahier des charges s'applique également aux cautions physiques.

La caution physique n'est pas exigée en cas de paiement avec caution bancaire.

Article 13.- Promesse de caution bancaire Tout candidat acheteur est tenu de fournir une promesse de caution bancaire selon les modalités décrites à l'article 15, libellée en EURO et couvrant le montant total de l'offre, frais et taxes compris. Cette promesse est déposée avant le début de la vente du lot, ou au plus tard, lors du dépôt de la soumission avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots et ce, conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 du présent article.

Une promesse de caution bancaire peut être fournie sous forme de télécopie (fax), uniquement si elle est numérotée par la banque et rédigée sur papier à en-tête de la banque, libellée conformément au modèle A en annexe du présent cahier des charges avec indication du montant total de l'offre, frais et taxes compris, du nom de bénéficiaire, du lieu et de la date de la vente. Dans ce cas, l'original de la promesse de caution bancaire sera transmis au Receveur de l'Administration venderesse dans les 8 jours après la vente.

Les promesses de caution bancaire peuvent être fournies par tranches de montants différents sur papier original uniquement, conformément au modèle B repris en annexe du présent cahier des charges. Le total des tranches de promesses de caution bancaire devra garantir la totalité des offres au fur et à mesure du déroulement de la vente. En cas de montant global insuffisant, des tranches de promesse de caution bancaire supplémentaires devront être déposées auprès du Receveur ou du Président de la vente avant de passer à la mise en adjudication du lot ou groupe de lots suivant sous peine de remise en vente du lot conformément à l'article 18 du présent cahier des charges.

Les tranches de promesses de caution bancaire servant à garantir l'ensemble des offres, frais et taxes compris, sont complétées par le Receveur ou le Président de la vente en fin de vente jusqu'à concurrence des montants totaux à garantir. Ces cautions sont conservées par le Receveur de l'administration venderesse.

Toutefois, les candidats acheteurs qui paient au comptant le montant total de leurs achats, frais et taxes compris, conformément à l'article 19, sont dispensés de fournir cette promesse de caution bancaire.

Article 14.- Organismes de cautionnement La promesse de caution bancaire émanera : 1. soit d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée exerçant son activité en Belgique;2. soit d'une entreprise d'assurances habilitée à fournir des cautionnements (code d'activité 15 de l'annexe de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances);3. soit d'une institution publique de crédit, d'une caisse agréée par La Société anonyme du Crédit agricole ou d'une caisse agréée par la Caisse nationale de Crédit professionnel;4. soit d'une entreprise agréée par la Caisse des dépôts et consignations en vue de se porter caution pour ses clients et qui fournira la preuve de sa solvabilité en établissant que la caution réelle déposée par elle auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 5 et 9 de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. L'attestation requise est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations de l'Administration de la Trésorerie à Bruxelles. 5. soit des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à octroyer dans leur Etat d'origine des garanties et qui ont accompli les formalités prévues par les articles 65 (installation de succursales) et 66 (régime de la libre prestation de services) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit afin d'en octroyer également en Belgique. Les listes de ces établissements sont établies par la Commission bancaire et financière.

Le jour de l'adjudication et avant celle-ci, ces établissements doivent établir qu'ils sont repris à l'une des listes précitées.

L'établissement de crédit n'ayant pas de succursale en Belgique devra y faire élection de domicile.

Article 15.- Modèle de promesse de caution bancaire La promesse de caution bancaire sera établie conformément au modèle A ci-annexé et devra couvrir au moins le montant total de l'achat y compris les frais et la TVA et contenir : 1°) l'engagement solidaire et indivisible de payer les produits acquis, pour le compte de l'adjudicataire défaillant de ses obligations, à la première réquisition de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines; 2°) la renonciation au bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Une attestation de non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire sera remise par le Receveur ou le Président de la vente, soit séance tenante au soumissionnaire qui en fait la demande, soit d'office dans les 8 jours de la vente.

Dans le cas où le candidat acheteur présente des promesses de caution bancaire par tranches, celles-ci seront rédigées conformément au modèle B ci annexé, non complétées.

Elles seront complétées au profit de l'administration venderesse en fin de vente par le Receveur ou le Président de la vente de manière à couvrir la totalité des achats, frais et taxes compris.

Les tranches excédentaires de promesses de caution seront remises à l'adjudicataire non complétées pour un éventuel usage ultérieur lors d'autres ventes.

Article 16.- Caution bancaire définitive couvrant le montant total de l'achat et les retenues pour les éventuels dégâts, le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation Le Receveur informera l'acheteur et l'organisme de cautionnement, dans les 3 jours ouvrables de la vente définitive telle que définie à l'article 9, du montant exact et des échéances des sommes dues.

L'acheteur veillera à ce que l'organisme de cautionnement lui fasse parvenir dans les quinze jours calendrier suivant la date de notification de l'adjudication définitive, un cautionnement définitif par cantonnement selon le modèle annexé ainsi qu'au Receveur des recettes domaniales et amendes pénales. Ce cautionnement sera notamment conforme à l'article 45.

Le paiement au comptant conformément à l'article 19 libère l'acheteur de la production d'une caution bancaire définitive.

Tout appel à la caution devra parvenir dans les quarante-cinq jours calendrier suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste.

Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue pour permettre au Receveur d'y recourir dans les cas suivants : 1) la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45 jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32;2) le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur;3) le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er. La retenue sur la caution bancaire, à titre de garantie (cfr. article 45), correspond à une somme de 20 % du prix principal (frais et la TVA compris), avec un plafond fixé à 6.000,00 euro .

Article 17.- Cautionnement en cas de soumission Les candidats acheteurs par voie de soumissions cachetées doivent obligatoirement joindre à leur soumission les promesses de caution bancaire couvrant le montant total des soumissions, sauf s'ils assistent à la vente et souhaitent payer au comptant conformément à l'article 19.

En cas d'absence ou de non validité de promesse de caution bancaire et à défaut de paiement au comptant, la soumission sera considérée comme nulle et non avenue.

Est dispensé de promesse de caution bancaire, tout candidat acheteur ou son délégué qui paie au comptant à l'ouverture des soumissions, conformément à l'article 19.

Dans le cas de la vente de bois de chauffage (lots < 35 m3), la soumission mentionnera alors l'identité complète (nom, domicile, profession, tél. ou GSM) de la caution physique qui signera avec le candidat acheteur, conformément au § 2, de l'article 19.

Article 18.- Sanction pour absence de promesse de caution Le Président de la vente a l'obligation de déchoir de son adjudication tout candidat acheteur qui ne se serait pas conformé aux prescrits de l'article 13 et son lot sera aussitôt remis en vente sur la base de l'avant-dernière offre en cas de vente aux enchères et sur celle d'une mise à prix laissée à l'appréciation du président de la séance en cas de vente au rabais.

Lors de la vente aux enchères ou par soumission, l'auteur de l'avant-dernière offre ou soumission restera tenu par celle-ci.

Dans tous les cas, l'adjudicataire déchu sera tenu au paiement de la différence en moins entre le montant de son offre et celui de l'adjudication subséquente; il ne pourra prétendre à l'excédent éventuel. CHAPITRE IV. - Paiements

Article 19.- Paiement au comptant § 1er Seront considérés comme faits au comptant, les paiements effectués immédiatement, séance tenante, soit par : ? la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe; ? un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement.

Le montant total du paiement au comptant couvre le prix principal, les frais et la TVA. Une somme supplémentaire, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 euro, est également payée (par un chèque certifié ou une carte bancaire), séance tenante, à titre de garantie afin de couvrir : 1. la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45 jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32, 2.le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur, 3. le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er. Cette garantie sera restituée, sans intérêts, à l'adjudicataire dès que la décharge d'exploitation aura été transmise au Receveur. § 2 Dans le cas de vente de bois de chauffage, si la quantité cumulée des lots achetés est inférieure à 35 m3 par ménage, le candidat acheteur présentera une caution physique conformément à l'article 12 et le paiement pourra s'effectuer soit : ? séance tenante, par : 1. la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe, 2.un moyen de paiement via carte bancaire pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement 3. en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord. ? dans les dix jours calendrier de la vente, par un paiement (virement bancaire ou numéraire) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration venderesse.

Article 20.- Globalisation Les prix dus par un même acheteur au cours d'une même séance de vente pour un même propriétaire, seront totalisés et les modalités de paiement seront déterminées compte tenu de ce total.

Article 21.- Frais de vente Outre le prix d'adjudication, l'adjudicataire paiera 3 % de ce prix pour couvrir tous les frais quelconques de la vente; ces 3 % ne comprenant pas les taxes en vigueur qui restent à charge de l'adjudicataire.

Article 22.- TVA De plus dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le vendeur est un assujetti soumis en Belgique au régime particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA, pour les lots vendus à des acheteurs assujettis à la TVA déposant ou non des déclarations TVA, l'acheteur paiera, en sus du prix, une "compensation forfaitaire" s'élevant à 2 % de la base imposable, soit 2 % du prix principal augmenté des frais de vente supportés par l'adjudicataire et des charges et autres prestations portées en compte par le vendeur à l'acheteur.

Ce montant représente un remboursement forfaitaire des taxes payées en amont par le vendeur dans le cadre de son activité de producteur forestier et qu'il n'a pu déduire dans la mesure où le régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA auquel il est soumis lui enlève tout droit à déduction.

L'acheteur assujetti tenu en Belgique au dépôt d'une déclaration périodique est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux qui serait applicable à l'opération sous le régime moral (6 %) et le montant de la compensation forfaitaire qu'il verse à l'exploitant agricole (2 % pour le vente de bois). Il comprend cette différence de 4 %, calculée sur le prix principal augmenté des frais et des charges éventuelles, dans le montant des taxes dues à reprendre dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 56 de la déclaration périodique).

L'acheteur assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA peut déduire le montant des 2 % et des 4 % dans sa déclaration périodique (grille 59).

Le vendeur notifiera à l'acheteur qu'il est assujetti au régime particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA. L'acheteur délivrera un bordereau d'achat que le vendeur est tenu de signer.

Pour les lots vendus soit à des non-assujettis (particuliers ou personnes morales en Belgique), soit à des assujettis qui bénéficient en Belgique du régime forestier particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA, aucune compensation forfaitaire ne doit être payée au vendeur par l'acheteur et celui-ci n'est pas débiteur envers l'Etat des 4 % dont question ci-dessus.

Aucune compensation forfaitaire ne sera due lorsque le vendeur n'est pas un assujetti soumis en Belgique au régime particulier des exploitants agricoles prévue par l'article 57 du Code de la TVA. Lorsque le vendeur est un assujetti au régime normal de la TVA, l'adjudicataire paiera, en sus du pris, 6 % du prix principal augmenté des frais de vente supportés par l'acheteur et des charges et autres prestations portées en compte par le vendeur à l'acheteur.

Si des modifications sont apportées au Code de la TVA, en ce qui concerne la sylviculture, les dispositions du présent article et de l'article 23 seront, le cas échéant, remplacées d'office par les nouvelles dispositions légales et réglementaires qui auront été arrêtées en la matière.

Article 23.- Etalement des paiements § 1er. Les paiements au comptant, prix principal, frais, TVA et garantie se feront conformément aux dispositions de l'article 19. § 2. Les paiements avec caution bancaire se feront de la manière suivante : 1. Les 3 % de frais : dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur 2.Le prix principal : A. Prix égaux ou inférieurs à 6.200 euro : 1.250 euro dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur et le solde en deux termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux et quatre mois après la notification faite par le Receveur;

B. Prix de 6.200,01 euro à 12.500 euro : 1.250 euro dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur et le solde en trois termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux, quatre et six mois après la notification faite par le Receveur;

C. Prix supérieurs à 12.500 euro : 2.500 euro dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur et le solde en quatre termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux, quatre, six et huit mois après la notification faite par le Receveur.

En fait, les échéances seront fixées au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du terme de deux, quatre, six ou huit mois. 3. Les 2 % de TVA : A.2 % du montant du prix principal payable dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur, augmenté de 3 % de frais sur la totalité du prix principal : dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur.

B. 2 % des termes nets du prix principal : aux dates fixées pour le paiement de ces termes.

Lorsque des charges ou prestations spéciales sont imposées à l'adjudicataire, les 2 % de TVA dus sur le montant correspondant à celles-ci seront payés en même temps que le dernier terme du prix principal. § 3. Dès versement des montants mentionnés ci-dessus aux échéances fixées, l'organisme de cautionnement est autorisé à libérer immédiatement le cautionnement correspondant, sauf pour le payement de la dernière échéance. § 4. La date de départ du calcul des échéances est celle de la notification du Receveur à l'acheteur.

Article 24.- Paiement des chablis et des bois scolytés dans les coupes en exploitation Le paiement des chablis et des bois scolytés repris par l'acheteur conformément à l'article 6, § 2, se fera selon les modalités suivantes : 1) prix principal <= 1.250 euro : dans les quinze jours de la notification par le Receveur; 2) prix principal > 1.250 euro : soit dans les quinze jours de la notification par le Receveur, soit en présentant une caution bancaire conformément à l'article 13 et selon les dispositions de l'article 23, § 2.

La valeur des bois chablis et scolytés sera fixée dans les clauses particulières.

Article 25.- Destinataire du paiement Tous les paiements doivent être effectués en mains du Receveur.

Article 26.- Sanction : Intérêt de retard En cas de retard de paiement, nonobstant le recours à la caution bancaire, les sommes produiront, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux légal à partir du jour de l'échéance.

Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours.

La base de l'intérêt est arrondie à l'unité d'Euro supérieure. Le résultat est, le cas échéant, arrondi au centime supérieur.

Article 27.- Sanction : Résolution de la vente Le vendeur aura la faculté de prononcer la résolution de plein droit de la vente, en tout ou en partie, par le seul fait de l'inexécution des obligations financières et de cautionnement, prévues dans le cahier des charges, sans mise en demeure, sans intervention de justice et sans autre formalité que la notification de cette résolution à l'acheteur par lettre recommandée.

Dans la mesure où la vente aura ainsi été résolue, les bois redeviendront de plein droit la propriété du vendeur qui pourra les remettre en vente.

De même, en cas de folle enchère, le vendeur procédera à la réadjudication des bois.

L'acquéreur en défaut sera tenu envers le vendeur de la différence en moins entre le montant de son offre et celui de la seconde adjudication. Cette différence sera exigible dans les huit jours et sera recouvrée par voie de contrainte.

Il ne pourra aucunement bénéficier de cette revente et l'excédent, s'il y a lieu, appartiendra au vendeur, à titre de dommages-intérêts.

L'obligation des cautions s'étendra aux sommes dont l'acquéreur en défaut pourra ainsi être redevable.

L'acheteur défaillant restera redevable envers le vendeur des frais prévus à l'article 21 sur le montant total du prix d'acquisition et, en outre, d'une somme égale à ces frais à titre de dommages et intérêts. Les frais d'exploitation éventuellement engagés par l'acheteur ne lui seront pas restitués. CHAPITRE V. - Exploitation

Article 28.- Délivrance du permis d'exploiter Les acheteurs ne pourront, à peine d'être considérés comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes qu'après avoir obtenu un permis d'exploiter qui sera délivré par le chef de cantonnement du ressort.

Le permis d'exploiter sera remis à l'acheteur ou à son délégué par l'agent des forêts responsable du triage si les conditions suivantes sont remplies : 1) vente définitive du lot conformément à l'article 9;2) paiement au comptant attesté ou, en cas de paiement avec caution bancaire, fourniture de la "promesse d'engagement à émettre une caution bancaire", selon les dispositions de l'article 13;3) établissement d'un état des lieux selon les dispositions de l'article 29.

Article 29.- Etat des lieux L'état des lieux sera établi et signé contradictoirement selon le modèle annexé au cours de la visite du (des) lot(s) par l'acheteur ou son délégué dûment mandaté en compagnie de l'agent des forêts responsable du triage prévenu au moins 2 jours à l'avance. Lors de cette visite, l'agent des forêts renseignera à l'acheteur les aires de dépôts et les dates de battues si ces dernières sont connues à ce moment. Il rappellera les prescriptions concernant l'abattage et la vidange.

Dans le cas de traversée de cours d'eau autorisée par le Directeur (cfr. Art. 38 § 2), l'agent des forêts responsable du triage sera prévenu, par l'acheteur, au moins trois jours à l'avance. Le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe pré-établie par les services compétents pour chaque lot concerné, est remis à l'acheteur (ou son délégué) lors de l'état des lieux.

Article 30.- Début de l'exploitation L'acheteur avertira le responsable du triage, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du début de l'exploitation de même que de la date d'arrivée des débardeurs dans le lot.

Après chaque absence ou interruption de plus de quinze jours calendrier sur la coupe, l'acheteur est tenu d'avertir à nouveau, au plus tard la veille, le responsable du triage de la reprise de l'exploitation.

A défaut, le responsable du triage pourra exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation.

Article 31.- Délais d'exploitation § 1. Délais d'abattage et de vidange Les délais d'abattage et de vidange sont fixés comme suit, sauf autres dispositions prévues dans les clauses particulières : a) pour les ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin : le 31 décembre de l'année qui suit;b) pour les ventes qui ont lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre : le 31 mars de la deuxième année qui suit. En cas de vente de chablis ou pour des motifs sanitaires, de sécurité ou culturales dûment libellés dans les clauses particulières, les délais seront fixés dans celles-ci.

Sauf dans les mises à blanc, le chef de cantonnement pourra suspendre tout abattage ou vidange des arbres, feuillus ou résineux, pendant la période du 1er mai au 15 août, dans les lots où du dommage pourrait être causé à la végétation forestière. La durée de cette suspension sera notifiée par écrit et prolongera dans le cas des peuplements résineux, d'une période équivalente les délais fixés pour lesdits travaux.

Les clauses particulières pourront prévoir une autre période de suspension de l'exploitation pour d'autres motifs dûment justifiés. § 2. Prorogation des délais d'exploitation Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique; elle est une procédure exceptionnelle. Elle pourra être accordée ou refusée.

L'acheteur qui ne pourrait terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange, dans les délais prévus, devra demander au Service forestier une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe au présent cahier des charges.

En tel cas, la prorogation susvisée du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs.

Toutefois, la demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois.

Cette demande, précisant le délai demandé, sera adressée au Chef de cantonnement du ressort du Département Nature et Forêts, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur de centre.

Le directeur de centre notifie sa décision contenant les frais de prorogation au receveur ainsi qu'à l'acheteur. Le receveur transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16. § 3 : Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation. § 3.1. : Indemnité d'abattage Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation précisé au cahier des charges (article 31, § 1er). L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 euro par requête et par lot. Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31, § 1er, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31, § 3.2 s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage, les taux sont majorés de 100 %. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation.

Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m3 abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée; rectification pouvant être faite si la différence de valeur après abattage excède 10 %.

Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois sera de 8 % si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé. § 3.2. : Indemnité de vidange Si à l'expiration du délai d'exploitation précisé au cahier des charges (article 31, § 1er), il reste des bois abattus mais non vidangés (2), il sera dû par l'acheteur une indemnité de vidange fixée à 370 euro /ha et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange sera effectué anticipativement au début de chaque année et toute année commencée sera due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, cette indemnité de vidange sera réclamée à partir de la première année et la surface à prendre en compte est celle de la partie de la coupe à régénérer, occupée par les bois non vidangés.

Dans les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), cette indemnité ne sera réclamée qu'à partir du début de la seconde année suivant l'expiration du délai et la surface à prendre en compte est celle de la coupe d'éclaircie.

Article 32.- Décharge d'exploitation Dès que la coupe est exploitée et vidée selon les spécifications reprises au cahier des charges et au catalogue de vente et que tous les produits conditionnés ont quitté les limites de la forêt, une décharge d'exploitation sera délivrée par le Chef de cantonnement et remise à l'acheteur ou à son délégué par l'agent des forêts responsable du triage, après visite de la coupe et établissement d'un état des lieux de fin d'exploitation.

Lorsqu'une coupe est vidée et les travaux requis terminés, l'acheteur peut demander la délivrance de cette décharge au Chef de cantonnement.

Dès que la décharge est accordée, le chef de cantonnement envoie une copie ou une télécopie au Receveur avec copie pour information à l'acheteur, dans les dix jours ouvrables.

Le Receveur avertit dans les dix jours ouvrables l'organisme de cautionnement et l'autorise à libérer la caution totalement ou partiellement selon les dispositions de l'art. 16. Sous réserve du paiement de toutes les échéances et à défaut d'avis dans les vingt-deux jours ouvrables, la caution est automatiquement libérée.

Le Receveur adresse copie de l'autorisation de libération de caution à l'acheteur.

Article 33.- Sanction : exploitation d'office Sans préjudice de l'article 87 du Code forestier, si l'acheteur n'effectue pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges lui impose et si la prorogation de délai demandée est refusée, conformément à l'article 31, le vendeur, sur proposition du Directeur du DNF, se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais, risques et périls de l'acheteur. Les frais seront, dans ce cas, payables au Receveur de l'administration venderesse dans le mois de la notification adressée à l'acheteur par lettre recommandée à la poste; ils produiront, le cas échéant, l'intérêt prévu à l'article 26.

Article 34.- Indemnité de stockage Indépendamment des éventuelles indemnités visées par l'article 31, tout stockage sur la propriété du vendeur au-delà du délai d'exploitation devra être autorisé par le Chef de cantonnement, qui en fixera les conditions, contre paiement d'une indemnité de stockage. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,75 euro par m3 et par mois, les trois premiers mois étant gratuits. Le volume à prendre en compte est celui stocké au moment où l'indemnité devient exigible. CHAPITRE VI. - Règles techniques d'exploitation

Article 35.- Ravalement des souches Quelle que soit la méthode d'abattage utilisée, les souches seront ravalées à ras de terre.

Article 36.- Enlèvement des arbres délivrés Sauf disposition contraire prévue dans les clauses particulières, l'acheteur est tenu d'abattre et d'enlever tous les arbres délivrés, même ceux qu'il considérerait comme étant sans valeur. Toutefois, les houppiers qui seraient abandonnés au sol seront découpés en éléments de 3 mètres au plus sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 1er à § 3.

Article 37.- Respect des empreintes du marteau royal Vu l'article 81 du Code forestier, il est prescrit de veiller, lors de l'abattage et / ou de l'écorçage, à respecter scrupuleusement les empreintes du marteau royal, tant sur la souche que sur l'arbre, qui doivent rester visibles sur l'arbre gisant, sans qu'il soit nécessaire de le manoeuvrer pour les rechercher.

Article 38.- Précautions d'exploitation § 1er. Toutes les précautions seront prises pour éviter d'endommager, les recrûs, plantations et arbres réservés.

L'élagage de certaines branches avant l'abattage et l'emploi de câbles pour diriger la chute des arbres devront se faire chaque fois que ce sera nécessaire pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et sous-étages.

Aux endroits des recrûs, des semis ou des plantations, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure de l'abattage.

Les ramilles de moins de 10 cm de diamètre pourront être abandonnées sur place, à condition de ne pas entraver la croissance des recrûs et plantations et de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux.

Toutefois, les ramilles de moins de 4 cm de diamètre devront rester sur le parterre de la coupe.

Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères, contre les arbres non délivrés ou dans les parties régénérées.

Toute clôture ou signalisation endommagée sera redressée immédiatement et réparée définitivement avant la fin de l'exploitation.

En peuplement résineux, les bois traînés au câble seront « déhanchés » (façonnage des pattes de la grume) avant le débardage.

En coupes à blanc de peuplements résineux, les clauses particulières pourront prévoir que la circulation des engins d'exploitation dans les parcelles forestières (hors chemins) ne pourra s'effectuer que sur des "tapis de branches" installés suivant les indications du Chef de Cantonnement (épaisseur du tapis, distance entre tapis). § 2. Les ruisseaux ainsi que les sources renseignées par le préposé de la nature et des forêts du Département affecté à un triage seront dégagés sans délai.

Conformément à l'article 58bis de la loi du 12 juillet 73 sur la Conservation de la Nature, il est interdit de faire circuler tout véhicule sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau, ainsi que dans les passages à gué, excepté ceux situés sur une voie ouverte à la circulation du public.

Toute demande de dérogation est à adresser à la Direction du Département de la Nature et des Forêts du ressort conformément à cette Loi et à son arrêté d'exécution.

Les fossés bordiers, obstrués ou endommagés à l'occasion de l'abattage ou du débardage, seront dégagés et remis en état au fur et à mesure de l'exploitation afin de permettre un bon écoulement des eaux. § 3. Les branches et ramilles ne seront jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu, ni à moins de 4 mètres de ceux-ci. § 4. Les articles 60 à 64 de l'arrête royal du 19 novembre 1987, concernant l'écorçage sur coupe des bois résineux, sont d'application si ceux-ci ne sont pas enlevés dans les 14 jours suivant l'abattage.

Cette prescription ne s'applique pas aux branches, aux houppiers, aux bois fendus et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares. § 5. L'utilisation par l'acheteur de produits de protection des bois doit se faire en conformité à l'article 42 du Code forestier et est soumise à l'autorisation du Chef de Cantonnement, aux conditions suivantes : 1) la déclaration, au moins 48 heures avant l'utilisation du produit, de l'endroit, du jour et de l'heure du traitement;2) l'interdiction de traiter à moins de 50 mètres des rivières, ruisseaux ou collecteurs d'eau;3) les insecticides à base de lindane sont interdits;4) l'interdiction de traiter des tas de grumes ou billons disposés sur les quais de stockage ou en bords de route. Tout manquement sera sanctionné par une indemnité de 1.250 euro . § 6. Il est interdit de brûler des rémanents, sauf dans les cas prévus à l'article 44 du Code forestier et de son arrêté d'exécution. § 7. Pour l'huile de chaîne de tronçonneuse, l'utilisation d'huile biodégradable est obligatoire.

Article 39.- Accessibilité de la voirie § 1er. Les acheteurs devront abattre et exploiter les coupes de manière à laisser les chemins libres afin que les véhicules puissent y passer sans obstacles en tout temps.

Lors de la vidange des coupes, les bois ne pourront en aucun cas être abandonnés en travers des chemins, coupe-feu et autres voies de circulation. Les troncs devront toujours être entreposés, au fur et à mesure de la vidange, sans y obstruer le passage des véhicules.

Les bois ne pourront en aucun cas être déposés dans les fossés sauf autorisation préalable de l'Agent des forêts responsable du triage qui en fixera les conditions, notamment l'obligation de poser des traverses permettant un écoulement normal des eaux, et la remise en état après enlèvement des bois. § 2. Le traînage des arbres sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est formellement interdit.

Article 40.- Circulation § 1er. La circulation sur les routes forestières ouvertes au public est soumise aux dispositions du Code de la route.

A défaut de disposition réglementaire, sur tout chemin forestier, la vitesse des véhicules d'exploitation ne peut excéder 20 km/heure. Le poids à l'essieu ne peut dépasser celui imposé par le Code de la route. § 2. L'administration venderesse se réserve la faculté de restreindre le passage, de fermer temporairement tout ou partie de tel chemin qui lui conviendra afin de procéder à des réparations ou, en temps de dégel, d'éviter des dégradations;

Toute restriction de passage sera signalée sur les lieux et notifiée aux acheteurs par écrit. Elle prolongera d'une période équivalente les délais fixés pour l'exploitation si la restriction de passage excède cinq jours par mois.

Le non respect de l'interdiction de passage entraînera le paiement d'une indemnité de 1.250 euro par véhicule en infraction, lequel pourra être déchargé sur place. § 3. Les prescriptions des arrêtés de fermeture et d'ouverture des barrières de dégel sont applicables à la voirie forestière et prolongeront d'une période équivalente les délais fixés pour l'exploitation si la restriction de passage excède cinq jours par mois.

Article 41.- Interruption des travaux En cas de risque de dégâts au parterre de la coupe, du fait d'intempéries, le Chef de cantonnement pourra imposer une interruption des travaux d'exploitation. Cette interruption pourra être ordonnée verbalement et sur place par l'agent responsable du triage; elle sera notifiée par écrit par le chef de cantonnement dans les trois jours ouvrables. Elle prolongera d'une période équivalente les délais d'exploitation si l'interruption des travaux excède un total de cinq jours par mois.

Article 42.- Conditions particulières d'exploitation Toute autre condition d'exploitation propre à certains lots (itinéraires à suivre dans les peuplements, modes ou techniques de débardage, tronçonnage de grumes, etc...) sera précisée dans les clauses particulières, avec rappel à la page de description des lots visés. CHAPITRE VII. - Dégâts d'exploitation

Article 43.- Dégâts aux parterres de coupes Il est interdit de causer des dégâts aux parterres des coupes, c'est-à-dire toute dépréciation causée au sol, aux arbres, aux clôtures, à la voirie et à ses annexes (fossés, accotements, coupe-feu, aires de chargement,...) par les animaux ou engins employés pour l'abattage, le débusquage, le débardage, le conditionnement, la vidange, le chargement et le transport des arbres et des produits de la forêt;

Toute façon d'exploiter qui occasionne des dégâts doit être immédiatement et spontanément arrêtée même sans intervention du Service forestier.

Le parterre des coupes ou des lots s'étend sur l'entièreté de la parcelle délimitée comme indiqué au catalogue ainsi que sur l'entièreté des chemins qui la traversent, la longent ou la relient à une voie publique.

Article 44.- Réparation des dégâts De manière générale, les dégâts donneront lieu au paiement de dommages-intérêts qui seront estimés par le Service forestier.

Les dégâts au parterre de la coupe, à la voirie et à ses annexes seront réparés par l'acheteur suivant les indications (y compris les délais) du Chef de cantonnement ou de son délégué, faute de quoi ils seront estimés par le Chef de cantonnement et portés à charge de l'acheteur.

Toute blessure mettant le bois à vif sur une surface de plus de 1 dm2 et occasionnée aux arbres sains de pied réservés (troncs, empattements et racines), par l'abattage, la vidange ou le chargement des produits de la coupe, entraînera sur simple relevé de l'agent des forêts responsable du triage, le paiement d'une indemnité qui s'élève à 5 euro par dm2.

En cas de blessure d'arbres de place feuillus et résineux, marqués à la couleur ou élagués en hauteur, le montant cité ci-dessus sera doublé.

Pour les lots dans lesquels au moins une partie des arbres délivrés ont été numérotés individuellement, l'estimation du préjudice résultant des blessures occasionnées aux arbres réservés de même nature que les arbres numérotés, sera fixée par le Chef de cantonnement.

Sans préjudice de l'application du Code forestier, il y a obligation de badigeonner dans l'heure les plaies occasionnées aux arbres réservés avec un fongicide cicatrisant agréé par le préposé de la nature et des forêts du Département affecté au triage.

Le montant des dégâts sera réclamé par le propriétaire sur base d'un devis dressé par le Chef de cantonnement.

Article 45.- Garantie couvrant la réparation des dégâts éventuels, le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation Conformément à l'article 16 du présent cahier des charges, une somme correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 euro, sera retenue et pourra être prélevée par le Receveur de l'administration venderesse, jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis en forêt domaniale par cantonnement, dont l'acheteur aura été déclaré acquéreur. Cette garantie servira à la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation et/ou qui n'auraient pas été spontanément réparés par l'acheteur à la satisfaction du Chef de cantonnement.

Cette garantie pourra également être utilisée par le Receveur pour le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'auraient pas été payées (conformément à l'article 16) et pour le paiement des frais d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er.

En cas de paiement au comptant conformément à l'article 19, le montant supplémentaire de 20 % (plafonné à 6.000,00 euro ) laissé en garantie, sera restitué sans intérêts, à l'acheteur dès que la décharge d'exploitation aura été transmise au Receveur, conformément à l'article 32. CHAPITRE VIII. - Responsabilité

Article 46.- Transfert des risques La vente est faite aux risques et périls de l'acheteur.

En cas d'incendie prenant naissance dans une coupe, un dépôt ou un chantier de découpe, tous les frais d'extinction, y compris les salaires, seront à charge de l'acheteur.

L'acheteur s'engage à n'exercer aucun recours contre le vendeur quant aux accidents de toute nature survenus sur le parterre de la coupe. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Article 47.- Contrôle des personnes occupées sur la coupe Toute personne occupée à l'exploitation d'une coupe devra se soumettre aux injonctions de l'agent responsable du triage.

Les agents des forêts du Département de la Nature et des Forêts pourront, à tout moment, vérifier l'identité d'une personne présente sur la coupe. Sur demande des agents des forêts du Département de la Nature et des Forêts, toute personne occupée à l'exploitation de la coupe est tenue de décliner son identité et de justifier sa présence.

A défaut, elle sera exclue séance tenante du parterre. Notification en sera faite à l'acheteur, par lettre recommandée, par l'agent des forêts responsable du triage.

L'agent des forêts responsable du triage pourra exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation, si la qualité technique du travail n'est pas satisfaisante. Notification motivée en sera faite à l'acheteur.

Les acheteurs, leurs facteurs, gardes-ventes ou ouvriers, s'ils ne sont pas titulaires du droit de chasse, ne pourront pénétrer dans le bois, munis d'armes à feu.

Article 48.- Prévention des accidents Les contraintes imposées par le Règlement général sur la Protection du Travail sont applicables à toute personne participant à l'exploitation.

Article 49.- Mesures cynégétiques et "Natura 2000" Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'accès à la forêt, prévues par les cahiers des charges de location du droit de chasse. A défaut de restrictions prévues, la circulation en forêt et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.

Le Service forestier est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et des restrictions prévues.

Le Service forestier est également tenu d'informer les acheteurs des prescriptions des arrêtés de désignation des sites "Natura 2000".

Article 50.- Vente de gré à gré Dans le cas des ventes de gré à gré en application de l'article 74, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du Code forestier, les clauses générales du présent cahier des charges sont d'application, à l'exclusion des articles 4, 5, 6, § 2, 7 al.2 et al.3, 8, 13, 15, 17, 18, 21 et 27 al.3, al.4, al.5. _______ Notes (1) Parterre de la coupe : Surface, hors voiries d'accès au lot, qu'un adjudicataire parcourt pour l'exploitation (abattage et débardage) du lot.(2) Vidange des bois : toute opération de débardage ou de transport, réalisée sur le parterre de la coupe et en-dehors de celle-ci pour extraire les bois de la forêt. SOUMISSION (Modèle général) Vente de bois du . . . . . à . . . . .

Je soussigné, . . . . . (nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot n° . . . . . de la vente du . . . . . de . . . . . (propriétaire), la somme de . . . . . euro ., soit en toutes lettres : . . . . . EUROS hors frais et TVA. Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° . . . . . (*) Je déclare ne pas être assujetti à la TVA (*) Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : A) soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges. (*) B) soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par (*) : - la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*), - un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*), En payant au comptant je dépose, séance tenante, au moyen d'un un chèque certifié ou une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 euro, à titre de garantie selon les modalités des articles 19, § 1er et 45 du cahier des charges.

Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m' y soumettre.

Fait à . . . . . , le . . . . .

L'adjudicataire (signature) _______ Note N.B. UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5). (*) : Biffer la mention inutile au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

SOUMISSION :Modèle pour lot < 35 m3 selon Art 19, § 2, du cahier général des charges.

Vente de bois du ................................. à ........................................................

Je soussigné,........................................................................................................................... (nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot n°.................... de la vente du ............................ de .......................................................... (propriétaire), la somme de ............................................................ euro ., soit en toutes lettres :............................................................................. . . . . . ...................... EUROS hors frais et TVA. Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°....................................................................... (*) Je déclare ne pas être assujetti à la TVA (*) Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire : - je présente comme caution physique .................................................................. ........................................................................................................................ (nom, prénom, profession et adresse complète, Tél et /ou GSM). - ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges : - A) soit immédiatement au comptant, séance tenante, par (*) : ? la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*), ? un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*), ? en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord (*). - B) soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire ou numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration venderesse, Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à ...................................., le ............................................... (signatures) L'adjudicataire la Caution physique _______ Note N.B. UNE soumission par LOT (sauf conformément à l'article 5). (*) : Biffer la mention inutile au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

En tête de la banque


PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (3) (Modèle A).

Par la présente, l'organisme de cautionnement ................................ . . . . . .......................... (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de ................... . . . . . ..................................... (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à ........................................................................... . . . . . . à concurrence d'un montant total et maximum de .......................... . . . . . ................. euro ., soit (en toutes lettres) .................................................................................................................

EUROS, couvrant le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur de la Région wallonne, propriétaire des bois, pour autant que .... . . . . . ................................. (nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le ........................ . . . . . ............ à . . . . . . ................................

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation..

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le .................. . . . . . ........................................................ (date de la vente + 4 mois).

Le présent engagement prendra fin : - soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse; - soit contre restitution de l'original de la présente promesse; - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe; - et en tout cas au plus tard le ........ . . . . . ..................... (date de la vente + 4 mois) Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'organisme de cautionnement (en original) (électroniques ou mécaniques) (4) Fait à .........................., le ................................................. (signature) L'organisme de cautionnement En annexe : attestation d'utilisation (ou non-utilisation) totale ou partielle de la promesse de caution bancaire (à remplir selon le cas). _______ Notes (3) Conformément à l'article 14 du cahier général des charges (4) En fonction de la banque ANNEXE A LA PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (5) (Modèle A). Attestation d'utilisation ou non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire Je soussigné, ....... . . . . . ........................................................., Receveur ou représentant du propriétaire, déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de .......................... . . . . . .................. EUR, délivrée par .. . . . . . ................................................................................... (organisme de cautionnement) afin de garantir l'offre de ......................................................................... lors de la vente de bois du ................................................... à .......................................... au profit de la Région wallonne 1. n'a pas été utilisée (*) 2.a été utilisée (*) à concurrence d'un montant total offert de ..... . . . . . ........................... euro, soit en toutes lettres ................................................................................................ . . . . . .................... EUROS (frais et TVA compris) Fait à .........................................., le .......................................................... (*) Biffer les mentions inutiles Signature(s) Le Receveur _______ Note (5) Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

En tête de la banque


PROMESSE D'ENGAGEMENT (EN BLANC) A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (6) (Modèle B) Par la présente, l'organisme de cautionnement ....... . . . . . ................................................... (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de M ............................................... . . . . . ....... (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à .......................................................................... . . . . . .. à concurrence d'un montant total et maximum de ........ . . . . . ................................... euro ., soit (en toutes lettres) ......................................................................................................... . . . . . ........ EURO, couvrant le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur de (à compléter par le Receveur ou le représentant du propriétaire) . . . . . ................................................................................................ . . . . . ...................., propriétaire des bois, pour autant que M .................... . . . . . .................. (nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le ............................. à ................................. (à compléter par le Président de la vente).

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation..

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de quatre mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le ............................. . . . . . ...

Le présent engagement prendra fin : - soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse; - soit contre restitution de l'original de la présente promesse; - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe; - soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation; - et en tout cas au plus tard le .............................

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'Organisme de cautionnement (en original) (7) Fait à .........................., le ................................................. (signature) L'organisme de cautionnement _______ Notes (6) Conformément à l'article 14 du cahier général des charges (7) En fonction de la banque MODELE DE CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE Monsieur le Receveur des Recettes Domaniales et des Amendes Pénales Ministère des Finances Monsieur le Receveur, Par la présente, l'organisme de cautionnement ............................................. . . . . . ............. (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de M. . . . . . . . . . . ..................................................... (nom et prénom de l'adjudicataire), domicilié à ........................................................................ . . . . . ......................................................................................... à concurrence d'un montant total et maximum de (1) ..... . . . . . ...................................... euro ., soit (en toutes lettres) ................................................................................................. . . . . . ................................... EURO, en vue de garantir le paiement des coupes de bois (art. n°..,....) sur le cantonnement de .... . . . . . ............................ dont il a été déclaré adjudicataire lors de la vente du .................. . . . . . ....................... à ............. . . . . . ................ pour le prix de ................................................................ EURO (Frais et TVA compris).

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer comme suit :

euro . . . . .

le . . . . .

au plus tard

euro . . . . .

le . . . . .


euro . . . . .

le . . . . .


euro . . . . .

le . . . . .

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de........... . . . . . .........................(2) EUROS sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur, nos salutations distingués.

Fait à .............................., le ...................

L'organisme de cautionnement (signature) _______ Notes (1) total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement y compris les frais et la TVA (2) 20 % de (1) plafonné à 6.000,00 euro .

PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX (avant exploitation) L'an deux mille .. . . . . . ............., le ... . . . . . ....... du mois de ........ . . . . . ................................... à ....................... heures, le soussigné ..................................................................... . . . . . .......... (nom et grade du responsable du triage) accompagné de M ....................................... . . . . . ......... (nom et grade), et en présence de ........................ . . . . . ............... né à ...... . . . . . ....................................... le ............................ . . . . . ... domicilié à ............................................................................................................................... . . . . . ..... acheteur du lot décrit ci-dessous (1),- représentant dûment mandaté de l'acheteur (1) M ..... . . . . . ............................................. avons procédé à un constat de l'état des lieux dans les compartiments n°......... de la forêt de ........................................................... . . . . . .................. (nom du propriétaire) cantonnement de ............................................ . . . . . ..............., triage de ......................... . . . . . .... et composant le lot n°.................. de la vente du .............. . . . . . ...................................................... adjugé à :.................................................................................... . . . . . .......................................

Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 1. Etat des chemins empierrés et annexes 2.Etat des chemins de terre et coupe-feu 3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment) 4.Etat (blessures au tronc ou aux racines ) des arbres réservés (éventuellement des arbres de place) 5. Etat des cours d'eau et des berges 6.Remarques diverses En foi de quoi avons rédigé le présent constat, lequel a été présenté à M ..................... . . . . . ............., qui l'a signé avec nous et à qui nous avons remis le permis d'exploiter n°.....

Acheteur ou son représentant Responsable du triage (signature) (signature) REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau (muni de son annexe préalablement complétée) par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal. _______ Note (1) biffer la mention inutile DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION (abattage et/ou vidange). (Document à transmettre au Directeur, via l'Agent du Triage et le Chef de Cantonnement) Je soussigné : NOM/Société ............ . . . . . ...........................................................................

ADRESSE ...................................................... . . . . . ........................................

Tél/Fax : ............................................... . . . . . ......., adjudicataire du lot décrit ci-dessous,

Fiche d'identification du lot :

Bois domaniaux, provinciaux, communaux ou d'établissements publics de

Vente du . . . . . ..................................... 20 ............

Lot n°........... . . . . . ... - Triage n°..........., de ........ . . . . . .................................. (AF...... . . . . . ........................)

Nature de la coupe : ................... . . . . . .................- Permis d'exploiter du : ................ . . . . . ...................

Délai d'exploitation : ........................... . . . . . .................

Volume initial de la coupe : ....................................... m3 - Vol. restant sur pied à la fin du délai initial = ....................m3

Prix de vente (hors frais) : ................................. euro - Valeur "....... » ..... » .. » ...... » ...... » ....... » = .............. euro

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité sera effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de payement des indemnités, visées à l'article 31, § 3 du cahier des charges et réclamées par le Receveur, sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'Adjudicataire ou par le Receveur. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Cette prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, toute demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2e année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre.

Pour des bois abattus mais non vidangés, l'indemnité de vidange de 370,00 euro /ha par année de retard, selon le § 3.2 de l'article 31 du cahier des charges, s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.


sollicite une prorogation du délai d'abattage (*) et / ou de vidange (*) pour le volume restant pour 1, 2, 3 ou 4 trimestres (*) Fait à .........................................., le ....................... 20..

L'acheteur, (Signature) _______ Note (*) : Biffer la mention inutile oTransmis au Chef de cantonnement avec avis favorable (*) / défavorable (*) Motivation : Date L'Agent des Forêts oTransmis à Monsieur le Directeur, pour décision, avec avis favorable (*) / défavorable (*) à la prorogation du délai d'abattage (*), de vidange (*), du lot décrit ci-dessus.

Motivation : Une prorogation peut être accordée jusqu'au :

Calcul de l'Indemnité de Retard :

FIN DE L' ABATTAGE :

FIN DE LA VIDANGE :

Indemnité calculée :

Abattage : Taux (Nombre de trimestre(s)) X 1% si 1re année; 2% si 2e année =

Montant : ......................... euro .

Vidange : 370,00 euro /ha/an X .................... ha X........an(s) =.................. euro

(370,00 euro /ha/an pour les bois débusqués des m.à.b. et éclaircies si 2e année)

TOTAL de l'Indemnité de Retard : ............................................................ euro


Date Le Chef de Cantonnement DECISION du DIRECTEUR : PROROGE (*) au : .........................................................

REFUSE (*) Motivation : Transmis au Chef de cantonnement, en lui demandant de notifier la décision par copie de l'original, auprès de L'Acheteur du lot décrit ci-dessus et auprès du Receveur Date Le Directeur oTransmis à Monsieur l'AF en lui demandant de me renvoyer la présente dès la fin de l'abattage (*), de la vidange du lot (*) décrit ci-dessus, accompagnée de la décharge d'exploitation après vidange du lot (*) Date Le Chef de Cantonnement (*) : Biffer la mention inutile oTransmis à Monsieur le Chef de cantonnement en lui faisant savoir que l'abattage (*), la vidange (*), l'exploitation du lot (*) en question est terminé(e).

Date L'Agent des Forêts oTransmis à Monsieur le Directeur en lui faisant savoir que l'exploitation du lot (abattage et vidange) en question est terminée.

Date Le Chef de Cantonnement (*) : Biffer la mention inutile

PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX - DECHARGE D'EXPLOITATION L'an deux mille ... . . . . . ........, le .. . . . . . ............ du mois de ....... . . . . . ............................... à ...... . . . . . ...................... heures, nous soussignés .......... . . . . . ................................................... (nom et grade du responsable du triage) accompagné de M ............... . . . . . ........................................................................... (nom et grade), et en présence de .......................... . . . . . .................. né à ....... . . . . . ......................... le ..... . . . . . ..................................... domicilié à ...................................................................................................................... . . . . . ..... acheteur du lot décrit ci-dessous (1),- représentant dûment mandé de l'acheteur (1) ..... . . . . . .......... avons procédé à un constat de l'état des lieux et à une évaluation des travaux d'exploitation effectués dans les compartiments n°............. de la forêt de .......................... . . . . . .............................. (nom du propriétaire) cantonnement de ...................................... . . . . . ....................., triage de ...... . . . . . ................................ et composant le lot n°.............. de la vente du ................ . . . . . ................. adjugé à : .............................. . . . . . ....

Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 1. Etat des chemins empierrés et annexes : 2.Etat des chemins de terre et coupe-feu : 3. Etat du sol dans la coupe (détail par compartiment) : 4.Etat (blessures au tronc ou aux racines) des arbres réservés (éventuellement des arbres de place) 5. Etat des cours d'eau et des berges 6.Remarques diverses Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges : OUI-NON (*) En foi de quoi avons rédigé le présent constat, lequel a été présenté à M ...... . . . . . ....................., qui l'a signé avec nous et, en cas de réponse affirmative à l'alinéa précédent, pour valoir décharge d'exploitation du lot dont question.

Fait à ................................................. en double exemplaire, le ...... . . . . . ....... 20..

L'Acheteur ou son représentant L'Agent des Forêts, responsable du triage signature signature (1) Biffer la mention inutile MODELE DE DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE L'an deux mille .......................... . . . . . ............, le ... . . . . . ....... du mois de ...... . . . . . ............................ à .................. heures, le soussigné ........... . . . . . .................................................................. (nom et grade du chef de cantonnement) accorde une décharge d'exploitation sans visite des lieux à M ............................................................ . . . . . .... ............................................................................................................ . . . . . ............. (nom, prénom, adresse) acheteur du lot décrit ci-dessous (1),- représentant l'acheteur (1) ... . . . . . ................................. dans les compartiments n°.............de la forêt de ................ (cantonnement de ................ . . . . . .................. triage de .................. . . . . . ...........................) et composant le lot n°.............. de la vente du .......... . . . . . .

Fait à ........................................ . . . . . ........ en double exemplaire, le ......... . . . . . ...... 20.. signature : Le chef de cantonnement (1) Biffer la mention inutile

Cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne TABLE DES MATIERES CONDITIONS GENERALES CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er : CLAUSES GENERALES ET PARTICULIERES DU CAHIER DES CHARGES ARTICLE 2 : APPROBATION DU CAHIER GENERAL DES CHARGES ARTICLE 3 : PRESOMPTION DE CONNAISSANCE CHAPITRE II : VENTES ARTICLE 4 : MODE DE VENTE ARTICLE 5 : DEP!T DES SOUMISSIONS ARTICLE 6 : OBJET DE LA VENTE ARTICLE 7 : COMPETENCE DU PRESIDENT LORS DE L'ATTRIBUTION DES LOTS ARTICLE 8 : EXCLUSION DE LA VENTE ARTICLE 9: VENTE DEFINITIVE ARTICLE 10 : ACTE DE VENTE ARTICLE 11 : CESSION OU REVENTE CHAPITRE III : CAUTIONS ARTICLE 12 : CAUTION PHYSIQUE EN CAS DE PAIEMENT AU COMPTANT ARTICLE 13 : PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE ARTICLE 14 : ORGANISMES DE CAUTIONNEMENT ARTICLE 15 : MODELE DE PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE ARTICLE 16 : CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE COUVRANT LE MONTANT TOTAL DE L'ACHAT ET LES RETENUES POUR LES EVENTUELS DEGATS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION ARTICLE 17 : CAUTIONNEMENT EN CAS DE SOUMISSION ARTICLE 18 : SANCTION POUR ABSENCE DE PROMESSE DE CAUTION CHAPITRE IV : PAIEMENTS ARTICLE 19 : PAIEMENT AU COMPTANT ARTICLE 20 : GLOBALISATION ARTICLE 21 : FRAIS DE VENTE ARTICLE 22 : TVA ARTICLE 23 : ETALEMENT DES PAIEMENTS ARTICLE 24 : PAIEMENT DES CHABLIS ET DES BOIS SCOLYTES DANS LES COUPES EN EXPLOITATION ARTICLE 25 : DESTINATAIRE DU PAIEMENT ARTICLE 26 : SANCTION : INTERET DE RETARD ARTICLE 27 : SANCTION : RESOLUTION DE LA VENTE CHAPITRE V : EXPLOITATION ARTICLE 28 : DELIVRANCE DU PERMIS D'EXPLOITER ARTICLE 29 : ETAT DES LIEUX ARTICLE 30 : DEBUT DE L'EXPLOITATION ARTICLE 31 : DELAIS D'EXPLOITATION ARTICLE 32 : DECHARGE D'EXPLOITATION ARTICLE 33 : SANCTION : EXPLOITATION D'OFFICE ARTICLE 34 : INDEMNITE DE STOCKAGE CHAPITRE VI : REGLES TECHNIQUES D'EXPLOITATION ARTICLE 35 : RAVALEMENT DES SOUCHES ARTICLE 36 : ENLEVEMENT DES ARBRES DELIVRES ARTICLE 37 : RESPECT DES EMPREINTES DU MARTEAU ROYAL ARTICLE 38 : PRECAUTIONS D'EXPLOITATION ARTICLE 39 : ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ARTICLE 40 : CIRCULATION ARTICLE 41 : INTERRUPTION DES TRAVAUX ARTICLE 42 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION CHAPITRE VII : DEGATS D'EXPLOITATION ARTICLE 43 : DEGATS AUX PARTERRES DE COUPES ARTICLE 44 : REPARATION DES DEGATS ARTICLE 45 : GARANTIE COUVRANT LA REPARATION DES DEGATS EVENTUELS, LE PAIEMENT DES INDEMNITES DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION ET LES FRAIS POUR NON EXPLOITATION CHAPITRE VIII : RESPONSABILITE ARTICLE 46 : TRANSFERT DES RISQUES CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 47 : CONTR!LE DES PERSONNES OCCUPEES SUR LA COUPE ARTICLE 48 : PREVENTION DES ACCIDENTS ARTICLE 49 : MESURES CYNEGETIQUES ET "NATURA 2000" ARTICLE 50 : VENTE DE GRE A GRE SOUMISSION : (MODELE GENERAL) SOUMISSION : MODELE POUR LOT < 35 M3 PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (MODELE A)ANNEXE A LA PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (MODELE A) PROMESSE D'ENGAGEMENT (EN BLANC) A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (MODELE B) MODELE DE CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX (AVANT EXPLOITATION) DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION (ABATTAGE ET / OU VIDANGE). MODELE DE DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE Modèle 5 Province de ...............................

Commune de situation : ......................................

Propriétaire ....................................

CAHIER DES CHARGES POUR LA VENTE DES COUPES DE L'ORDINAIRE 2 0..

CONDITIONS GENERALES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.- Clauses générales et particulières du cahier des charges Toute vente de coupe de bois ordinaire ou extraordinaire, dans les bois et forêts des autres personnes morales de droit public que ceux de la Région wallonne se fera conformément aux conditions générales et clauses particulières du présent cahier des charges, sans préjudice aux dispositions du Code forestier et de ses arrêtés d'exécution.

Article 2.- Approbation du cahier général des charges Aucune modification ne peut être apportée aux présentes conditions générales arrêtées par le Gouvernement.

Toutefois, notamment sur proposition du chef de cantonnement, le propriétaire pourra compléter les clauses générales par des clauses particulières en les limitant toutefois au strict nécessaire. Ces clauses particulières ne pourront déroger aux clauses générales que si ces dernières l'autorisent. Elles seront annoncées aux amateurs au moyen de l'affiche-cahier ou, à défaut, au moyen de l'affiche-placard.

Article 3.- Présomption de connaissance Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune. CHAPITRE II. - Ventes

Article 4.- Mode de vente Le mode de vente de chaque lot est déterminé par les clauses particulières.

La vente peut être faite au rabais, aux enchères ou par soumissions.

La combinaison des enchères et soumissions ou des rabais et soumissions n'est possible que si elle est pratiquée lot par lot.

Les enchères et rabais seront de :

5,00 euro

de

0,00 euro

à

100,00 euro

10,00 euro

de

100,01 euro

à

500,00 euro

20,00 euro

de

500,01 euro

à

1.000,00 euro

50,00 euro

de

1.000,01 euro

à

5.000,00 euro

100,00 euro

de

5.000,01 euro

à

10.000,00 euro

250,00 euro

de

10.000,01 euro

à

25.000,00 euro

500,00 euro

de

25 000,01 euro

à

100 000,00 euro

1 000,00 euro

au-delà de

100 000,01 euro


Pour les ventes qui ont lieu au m3 (prix remis au m3), les enchères et rabais seront de 1,00 euro .

Si le mode du rabais est adopté, l'annonce de la mise à prix par le Président de la vente ne permet pas de se porter acquéreur. Le rabais débute dès que la première syllabe du premier montant a été citée en cas de criée ou dès le signal encore sonore en cas d'affichage sur écran; tout amateur éventuel qui déroge à cette règle et qui crie avant le commencement du rabais sera exclu de la vente de ce lot.

Les amateurs doivent attendre, pour se déclarer preneur, que le rabais soit commencé et que soit prononcée la première syllabe du prix qu'ils désirent offrir, faute de quoi c'est le nombre supérieur, le seul encore en suspens, qui doit être pris en considération.

Si le mode des enchères est d'abord adopté, le lot, à défaut d'offres suffisantes, pourra être mis au rabais séance tenante, mais le lot qui aura d'abord été mis au rabais ne pourra plus être exposé aux enchères.

Les lots invendus au terme de la séance de vente seront remis en vente par voie de soumission, au plus tôt 15 jours après la première séance de vente, à une date fixée par les clauses particulières et conformément aux modalités fixées à l'article 5.

Article 5.- Dépôt des soumissions Le groupement de lots est interdit, sauf pour la vente par soumission de plusieurs lots sur le même parterre (1) de coupe. Le présent alinéa peut faire l'objet de dérogation dans les clauses particulières.

Sauf dispositions prévues dans les clauses particulières notamment pour autoriser le dépôt des soumissions en séance avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots, seules les soumissions parvenues au Bourgmestre, au Président de l'Etablissement public ou encore au Président de la vente, au plus tard avant le début de la séance d'adjudication, seront prises en considération. Les photocopies et les télécopies seront écartées ainsi que les soumissions non signées.

En cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous enveloppes fermées : l'une extérieure portera la mention "M. le Bourgmestre / ou Président de l'Etablissement public" suivie de l'adresse du bureau, l'autre, intérieure, portera la mention "Soumission pour la vente de bois du (date) à (lieu) pour le lot (numéro)".

Les soumissions seront rédigées selon le modèle repris en annexe.

Article 6.- Objet de la vente § 1er. Garantie de l'objet de la vente Les ventes ont lieu suivant les indications des catalogues, sans garantie de volume ni de qualité, ni de vice ou défaut caché.

Les volumes sur écorce renseignés au catalogue ne le sont qu'à titre indicatif, étant entendu que toute erreur d'estimation, quelle qu'elle soit, ne saurait autoriser ni l'acheteur ni le vendeur à demander une annulation partielle ou totale de la vente. Dans le cas des bois résineux, le volume renseigné est un volume bois fort sur écorce avec une recoupe de 22 cm de circonférence.

Le nombre de bois annoncé pour chaque essence et pour chaque catégorie marchande est garanti en fonction des circonférences à 1,50 m renseignées au catalogue, avec une marge d'erreur admissible en plus ou en moins de :

résineux :

bois inférieurs à 70 cm :

3 %

bois supérieurs ou égaux à 70 cm :

1 %

feuillus :

bois inférieurs à 120 cm :

3 %

supérieurs ou égaux à 120 cm :

1 %


Le pourcentage est calculé en arrondissant le nombre de bois à l'unité inférieure.

Pour les résineux et pour les feuillus inférieurs à 120 cm de circonférence à 1,50 m, cette garantie peut être invoquée jusqu'au moment de l'abattage du premier bois.

Pour les feuillus supérieurs ou égaux à 120 cm de circonférence, cette garantie peut être invoquée jusqu'au débardage du premier bois du lot, pour autant que tous les bois se trouvent à côté de la souche.

En cas de règlement transactionnel avec le vendeur, le préjudice subi par l'acheteur est établi sur base d'une estimation réalisée par le chef de cantonnement. § 2. Reprise des chablis et des bois scolytés Dans les coupes adjugées, lorsque le chef de cantonnement le décide, l'adjudicataire sera contraint de reprendre les bois chablis et scolytés jusqu'à concurrence de 10 % du volume total conformément aux dispositions de l'article 24 et jusqu'à la décharge d'exploitation prévue à l'article 32.

Article 7.- Compétence du président lors de l'attribution des lots La vente est faite à la diligence du collège des Bourgmestre et échevins ou des administrateurs des Etablissements publics en présence d'un représentant de l'administration forestière. Le Président de la vente sera désigné et mandaté par le Collège communal ou par les administrateurs de l'Etablissement public.

Le Président de la vente doit :

- régler séance tenante les conflits qui peuvent survenir;

- trancher les cas d'égalité de soumissions par tirage au sort;

- écarter les soumissions non signées ou présentées sous forme de photocopie ou de télécopie.

- respecter l'ordre d'exposition des lots tels que présentés dans le catalogue

Le Président de la vente peut :

- ne pas attribuer un ou des lots s'il estime que l'offre faite par soumission ou aux enchères pour un ou plusieurs lots est insuffisante,

- réexposer à la vente, en cours de séance de vente, les lots non attribués


Article 8.- Exclusion de la vente Le Président de la vente vérifie l'application éventuelle de l'article 89 du code forestier à l'acheteur.

De même, le Président de la vente se réserve le droit, le Receveur entendu, de ne pas admettre à la vente toute personne physique ou morale qui, ayant été déclarée adjudicataire à une vente précédente, serait en retard d'exploitation, en défaut ou en retard de paiement, dans les forêts soumises du propriétaire. Si l'avis du Receveur est négatif, l'adjudicataire doit être exclu.

Article 9.- Vente définitive Conformément à l'article 79 du Code forestier, la vente ne sera définitive qu'après avoir été adjugée définitivement après délibération du Collège communal ou de l'organe compétent de la personne morale de droit public.

L'acheteur pourra se libérer de son offre si la notification de la vente définitive par le propriétaire, par lettre recommandée, ne lui est pas parvenue dans un délai de six semaines prenant cours le lendemain de l'attribution des lots. Pour être valable, le retrait de l'offre devra parvenir, par lettre recommandée à la poste, à l'administration venderesse dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai de six semaines.

Article 10.- Acte de vente En cas de vente au rabais ou aux enchères, l'acte de vente sera signé séance tenante par l'adjudicataire.

En cas de vente par soumission, l'engagement dans la soumission de la caution physique (en cas de paiement au comptant conformément au § 2 de l'article 19) et de l'adjudicataire vaut signature de l'acte de vente.

L'acte de vente portera tous les renseignements relatifs à la personne physique représentant la société déclarée adjudicataire.

En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acte de vente sera également signé, séance tenante, par la caution physique conformément à l'article 12 du cahier des charges. Les noms et adresse complets, téléphone et/ou GSM des cautions seront mentionnés à l'acte de vente.

Article 11.- Cession ou revente En cas de cession ou de revente, les acheteurs, leur caution et leur garantie bancaire resteront obligés pour le paiement et l'exécution des conditions de la vente. CHAPITRE III. - Cautions

Article 12.- Caution physique en cas de paiement au comptant En cas de paiement au comptant effectué conformément aux conditions reprises à l'article 19, § 2, l'acheteur fournira, au moment de la vente et séance tenante (si vente aux enchères ou au rabais), une caution domiciliée dans le Royaume et que le Président pourra discuter, accepter ou refuser, le Receveur entendu. Si l'avis du Receveur est négatif, la caution doit être refusée. Cette caution sera obligatoirement une personne physique et sera censée avoir renoncé à tout bénéfice d'ordre, de division et de discussion accordé par la loi; elle sera obligée solidairement et indivisiblement avec l'adjudicataire aux dommages et aux amendes qu'il encourrait, lors même en cas d'instance qu'elle n'aurait pas été mise en cause.

L'identité complète (nom, domicile, profession, tél. ou GSM) de cette caution sera mentionnée à l'acte de vente, en cas d'adjudication au rabais ou aux enchères et dans la soumission en cas d'adjudication par soumission.

La présomption prévue à l'article 3 du présent cahier des charges s'applique également aux cautions physiques.

La caution physique n'est pas exigée en cas de paiement avec caution bancaire.

Article 13.- Promesse de caution bancaire Tout candidat acheteur est tenu de fournir une promesse de caution bancaire selon les modalités décrites à l'article 15, libellée en EURO et couvrant le montant total de l'offre, frais et taxes compris. Cette promesse est déposée avant le début de la vente du lot, ou au plus tard, lors du dépôt de la soumission avant la mise en vente d'un lot ou d'un groupe de lots et ce, conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 du présent article.

Une promesse de caution bancaire peut être fournie sous forme de télécopie (fax), uniquement si elle est numérotée par la banque et rédigée sur papier à en-tête de la banque, libellée conformément au modèle A en annexe du présent cahier des charges avec indication du montant total de l'offre, frais et taxes compris, du nom de bénéficiaire, du lieu et de la date de la vente. Dans ce cas, l'original de la promesse de caution bancaire sera transmis au Receveur de l'Administration venderesse dans les 8 jours après la vente.

Les promesses de caution bancaire peuvent être fournies par tranches de montants différents sur papier original uniquement, conformément au modèle B repris en annexe du présent cahier des charges. Le total des tranches de promesses de caution bancaire devra garantir la totalité des offres au fur et à mesure du déroulement de la vente. En cas de montant global insuffisant, des tranches de promesse de caution bancaire supplémentaires devront être déposées auprès du Receveur ou du représentant du propriétaire avant de passer à la mise en adjudication du lot ou groupe de lots suivant sous peine de remise en vente du lot conformément à l'article 18 du présent cahier des charges.

Les tranches de promesses de caution bancaire servant à garantir l'ensemble des offres, frais et taxes compris, sont complétées par le Receveur ou le représentant du propriétaire en fin de vente jusqu'à concurrence des montants totaux à garantir. Ces cautions sont conservées par le Receveur de l'administration venderesse.

Toutefois, les candidats acheteurs qui paient au comptant le montant total de leurs achats, frais et taxes compris, conformément à l'article 19, sont dispensés de fournir cette promesse de caution bancaire.

Article 14.- Organismes de cautionnement La promesse de caution bancaire émanera : 1. soit d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée exerçant son activité en Belgique;2. soit d'une entreprise d'assurances habilitée à fournir des cautionnements (code d'activité 15 de l'annexe de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances);3. soit d'une institution publique de crédit, d'une caisse agréée par La Société anonyme du Crédit agricole ou d'une caisse agréée par la Caisse nationale de Crédit professionnel;4. soit d'une entreprise agréée par la Caisse des dépôts et consignations en vue de se porter caution pour ses clients et qui fournira la preuve de sa solvabilité en établissant que la caution réelle déposée par elle auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 5 et 9 de l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. L'attestation requise est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations de l'Administration de la Trésorerie à Bruxelles. 5. soit des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à octroyer dans leur Etat d'origine des garanties et qui ont accompli les formalités prévues par les articles 65 (installation de succursales) et 66 (régime de la libre prestation de services) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit afin d'en octroyer également en Belgique. Les listes de ces établissements sont établies par la Commission bancaire et financière.

Le jour de l'adjudication et avant celle-ci, ces établissements doivent établir qu'ils sont repris à l'une des listes précitées.

L'établissement de crédit n'ayant pas de succursale en Belgique devra y faire élection de domicile.

Article 15.- Modèle de promesse de caution bancaire La promesse de caution bancaire sera établie conformément au modèle A ci-annexé et devra couvrir au moins le montant total de l'achat y compris les frais et la TVA et contenir : 1°) l'engagement solidaire et indivisible de payer les produits acquis, pour le compte de l'adjudicataire défaillant de ses obligations, à la première réquisition de l'Administration ou de l'Etablissement public propriétaire; 2°) la renonciation au bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Une attestation de non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire sera remise par le Receveur ou le représentant du propriétaire, soit séance tenante au soumissionnaire qui en fait la demande, soit d'office dans les 8 jours de la vente. En cas de ventes groupées, les Receveurs ou les représentants des propriétaires se coordonneront afin d'assurer le suivi de l'utilisation des promesses de caution bancaire et de remettre l'attestation de non utilisation des promesses.

Dans le cas où le candidat acheteur présente des promesses de caution bancaire par tranches, celles-ci seront rédigées conformément au modèle B ci annexé, non complétées.

Elles seront complétées au profit de l'administration venderesse en fin de vente par le Receveur ou le représentant du propriétaire de manière à couvrir la totalité des achats, frais et taxes compris.

Les tranches excédentaires de promesses de caution seront remises à l'adjudicataire non complétées pour un éventuel usage ultérieur lors d'autres ventes.

Article 16.- Caution bancaire définitive couvrant le montant total de l'achat et les retenues pour les éventuels dégâts, le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation.

Le propriétaire vendeur informera simultanément l'acheteur et le receveur dès la vente définitive d'un lot.

Le Receveur de l'administration venderesse notifiera à l'acheteur, dès qu'il est prévenu, la vente définitive telle que définie à l'article 9, le montant et les échéances des sommes dues. L'acheteur veillera à ce que l'organisme de cautionnement fasse parvenir au Receveur de l'administration venderesse, dans les quinze jours calendrier de la notification, un cautionnement définitif par propriétaire selon le modèle annexé. Ce cautionnement sera notamment conforme à l'article 45.

Le paiement au comptant conformément à l'article 19 libère l'acheteur de la production d'une caution bancaire définitive.

Tout appel à la caution devra parvenir dans les quarante-cinq jours calendrier suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste.

Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue pour permettre au Receveur d'y recourir dans les cas suivants : 1) la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45 jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32;2) le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur;3) le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er. La retenue sur la caution bancaire, à titre de garantie (cfr. article 45), correspond à une somme de 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA), avec un plafond fixé à 6.000,00 euro .

Article 17.- Cautionnement en cas de soumission Les candidats acheteurs par voie de soumissions cachetées doivent obligatoirement joindre à leur soumission les promesses de caution bancaire couvrant le montant total des soumissions, sauf s'ils assistent à la vente et souhaitent payer au comptant conformément à l'article 19.

En cas d'absence ou de non validité de promesse de caution bancaire et à défaut de paiement au comptant, la soumission sera considérée comme nulle et non avenue.

Est dispensé de promesse de caution bancaire, tout candidat acheteur ou son délégué qui paie au comptant à l'ouverture des soumissions, conformément à l'article 19.

Dans le cas de la vente de bois de chauffage (lots < 35 m3), la soumission mentionnera alors l'identité complète (nom, domicile, profession, tél. ou GSM) de la caution physique qui signera avec le candidat acheteur, conformément au § 2 de l'article 19.

Article 18.- Sanction pour absence de promesse de caution Le Président de la vente a l'obligation de déchoir de son adjudication tout candidat acheteur qui ne se serait pas conformé aux prescrits de l'article 13 et son lot sera aussitôt remis en vente sur la base de l'avant-dernière offre en cas de vente aux enchères et sur celle d'une mise à prix laissée à l'appréciation du président de la séance en cas de vente au rabais.

Lors de la vente aux enchères ou par soumission, l'auteur de l'avant-dernière offre ou soumission restera tenu par celle-ci.

Dans tous les cas, l'adjudicataire déchu sera tenu au paiement de la différence en moins entre le montant de son offre et celui de l'adjudication subséquente; il ne pourra prétendre à l'excédent éventuel. CHAPITRE IV. - Paiements

Article 19.- Paiement au comptant § 1er. Seront considérés comme faits au comptant, les paiements effectués immédiatement, séance tenante, sous réserve d'approbation définitive du propriétaire, soit par : ? la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe; ? un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement.

Le montant total du paiement au comptant couvre le prix principal, les frais et la TVA. Une somme supplémentaire, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 euro, est également payée (par un chèque certifié ou une carte bancaire), séance tenante, à titre de garantie afin de couvrir : 1. la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation, en conformité à l'article 45 jusqu'à réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32, 2.le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'a pas été effectué, pour autant que cette indemnité ait été facturée à l'exploitant par le Receveur, 3. le paiement des coûts d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er. Cette garantie sera restituée, sans intérêts, à l'adjudicataire dès que la décharge d'exploitation aura été transmise au Receveur. § 2 Dans le cas de vente de bois de chauffage, si la quantité cumulée des lots achetés est inférieure à 35 m3 par ménage, le candidat acheteur présentera une caution physique conformément à l'article 12 et le paiement pourra s'effectuer soit : ? séance tenante, sous réserve de l'approbation définitive du propriétaire, par : 1. la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe, 2.un moyen de paiement via carte bancaire pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement 3. en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord. ? dans les dix jours calendrier de la vente, par un paiement (virement bancaire ou numéraire) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration venderesse.

Article 20.- Globalisation Les prix dus par un même acheteur au cours d'une même séance de vente pour un même propriétaire, seront totalisés et les modalités de paiement seront déterminées compte tenu de ce total.

Article 21.- Frais de vente Outre le prix d'adjudication, l'adjudicataire paiera 3 % de ce prix pour couvrir tous les frais quelconques de la vente; ces 3 % ne comprenant pas les taxes en vigueur qui restent à charge de l'adjudicataire.

Article 22.- TVA De plus dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le vendeur est un assujetti soumis en Belgique au régime particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA, pour les lots vendus à des acheteurs assujettis à la TVA déposant ou non des déclarations TVA, l'acheteur paiera, en sus du prix, une "compensation forfaitaire" s'élevant à 2 % de la base imposable, soit 2 % du prix principal augmenté des frais de vente supportés par l'adjudicataire et des charges et autres prestations portées en compte par le vendeur à l'acheteur.

Ce montant représente un remboursement forfaitaire des taxes payées en amont par le vendeur dans le cadre de son activité de producteur forestier et qu'il n'a pu déduire dans la mesure où le régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA auquel il est soumis lui enlève tout droit à déduction.

L'acheteur assujetti tenu en Belgique au dépôt d'une déclaration périodique est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux qui serait applicable à l'opération sous le régime moral (6 %) et le montant de la compensation forfaitaire qu'il verse à l'exploitant agricole (2 % pour le vente de bois). Il comprend cette différence de 4 %, calculée sur le prix principal augmenté des frais et des charges éventuelles, dans le montant des taxes dues à reprendre dans sa déclaration périodique à la TVA (grille 56 de la déclaration périodique).

L'acheteur assujetti déposant des déclarations périodiques à la TVA peut déduire le montant des 2 % et des 4 % dans sa déclaration périodique (grille 59).

Le vendeur notifiera à l'acheteur qu'il est assujetti au régime particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA. L'acheteur délivrera un bordereau d'achat que le vendeur est tenu de signer.

Pour les lots vendus soit à des non-assujettis (particuliers ou personnes morales en Belgique), soit à des assujettis qui bénéficient en Belgique du régime forestier particulier des exploitants agricoles prévu par l'article 57 du Code de la TVA, aucune compensation forfaitaire ne doit être payée au vendeur par l'acheteur et celui-ci n'est pas débiteur envers l'Etat des 4 % dont question ci-dessus.

Aucune compensation forfaitaire ne sera due lorsque le vendeur n'est pas un assujetti soumis en Belgique au régime particulier des exploitants agricoles prévue par l'article 57 du Code de la TVA. Lorsque le vendeur est un assujetti au régime normal de la TVA, l'adjudicataire paiera, en sus du pris, 6 % du prix principal augmenté des frais de vente supportés par l'acheteur et des charges et autres prestations portées en compte par le vendeur à l'acheteur.

Si des modifications sont apportées au Code de la TVA, en ce qui concerne la sylviculture, les dispositions du présent article et de l'article 23 seront, le cas échéant, remplacées d'office par les nouvelles dispositions légales et réglementaires qui auront été arrêtées en la matière.

Article 23.- Etalement des paiements § 1er. Les paiements au comptant, prix principal, frais, TVA et garantie se feront conformément aux dispositions de l'article 19. § 2. Les paiements avec caution bancaire se feront de la manière suivante : 1. Les 3 % de frais : dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur 2.Le prix principal : A. Prix égaux ou inférieurs à 6.200 euro : 1.250 euro dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur et le solde en deux termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux et quatre mois après la notification faite par le Receveur;

B. Prix de 6.200,01 euro à 12.500 euro : 1.250 euro dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur et le solde en trois termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux, quatre et six mois après la notification faite par le Receveur;

C. Prix supérieurs à 12.500 euro : 2.500 euro dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur et le solde en quatre termes égaux payables, au plus tard, respectivement deux, quatre, six et huit mois après la notification faite par le Receveur.

En fait, les échéances seront fixées au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du terme de deux, quatre, six ou huit mois. 3. Les 2 % de TVA : A.2 % du montant du prix principal payable dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur, augmenté de 3 % de frais sur la totalité du prix principal : dans les quinze jours de la notification faite par le Receveur.

B. 2 % des termes nets du prix principal : aux dates fixées pour le paiement de ces termes.

Lorsque des charges ou prestations spéciales sont imposées à l'adjudicataire, les 2 % de TVA dus sur le montant correspondant à celles-ci seront payés en même temps que le dernier terme du prix principal. § 3. Dès versement des montants mentionnés ci-dessus aux échéances fixées, l'organisme de cautionnement est autorisé à libérer immédiatement le cautionnement correspondant, sauf pour le payement de la dernière échéance. § 4. La date de départ du calcul des échéances est celle de la notification par recommandé du Receveur à l'acheteur.

Article 24.- Paiement des chablis et des bois scolytés dans les coupes en exploitation Le paiement des chablis et des bois scolytés repris par l'acheteur conformément à l'article 6, § 2 se fera selon les modalités suivantes : 1) prix principal <= 1.250 euro : dans les quinze jours de la notification par le Receveur; 2) prix principal > 1.250 euro : soit dans les quinze jours de la notification par le Receveur, soit en présentant une caution bancaire conformément à l'article 13 et selon les dispositions de l'article 23, § 2.

La valeur des bois chablis et scolytés sera fixée dans les clauses particulières.

Article 25.- Destinataire du paiement Tous les paiements doivent être effectués en mains du Receveur ou au compte courant de l'administration venderesse.

Article 26.- Sanction : Intérêt de retard En cas de retard de paiement, nonobstant le recours à la caution bancaire, les sommes produiront, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux légal à partir du jour de l'échéance.

Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours.

La base de l'intérêt est arrondie à l'unité d'Euro supérieure. Le résultat est, le cas échéant, arrondi au centime supérieur.

Article 27.- Sanction : Résolution de la vente Le vendeur aura la faculté de prononcer la résolution de plein droit de la vente, en tout ou en partie, par le seul fait de l'inexécution des obligations financières et de cautionnement, prévues dans le cahier des charges, sans mise en demeure, sans intervention de justice et sans autre formalité que la notification de cette résolution à l'acheteur par lettre recommandée.

Dans la mesure où la vente aura ainsi été résolue, les bois redeviendront de plein droit la propriété du vendeur qui pourra les remettre en vente.

De même, en cas de folle enchère, le vendeur procédera à la réadjudication des bois.

L'acquéreur en défaut sera tenu envers le vendeur de la différence en moins entre le montant de son offre et celui de la seconde adjudication. Cette différence sera exigible dans les huit jours et sera recouvrée par voie de contrainte.

Il ne pourra aucunement bénéficier de cette revente et l'excédent, s'il y a lieu, appartiendra au vendeur, à titre de dommages-intérêts.

L'obligation des cautions s'étendra aux sommes dont l'acquéreur en défaut pourra ainsi être redevable.

L'acheteur défaillant restera redevable envers le vendeur des frais prévus à l'article 21 sur le montant total du prix d'acquisition et, en outre, d'une somme égale à ces frais à titre de dommages et intérêts. Les frais d'exploitation éventuellement engagés par l'acheteur ne lui seront pas restitués. CHAPITRE V. - Exploitation

Article 28.- Délivrance du permis d'exploiter Les acheteurs ne pourront, à peine d'être considérés comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes qu'après avoir obtenu un permis d'exploiter qui sera délivré par le chef de cantonnement du ressort.

Le permis d'exploiter sera remis à l'acheteur ou à son délégué par l'agent des forêts responsable du triage si les conditions suivantes sont remplies : 1) vente définitive du lot conformément à l'article 9;2) paiement au comptant attesté ou, en cas de paiement avec caution bancaire, fourniture de la "promesse d'engagement à émettre une caution bancaire", selon les dispositions de l'article 13;3) établissement d'un état des lieux selon les dispositions de l'article 29.

Article 29.- Etat des lieux L'état des lieux sera établi et signé contradictoirement selon le modèle annexé au cours de la visite du (des) lot(s) par l'acheteur ou son délégué dûment mandaté en compagnie de l'agent des forêts responsable du triage prévenu au moins 2 jours à l'avance. Lors de cette visite, l'agent des forêts renseignera à l'acheteur les aires de dépôts et les dates de battues si ces dernières sont connues à ce moment. Il rappellera les prescriptions concernant l'abattage et la vidange.

Dans le cas de traversée de cours d'eau autorisée par le Directeur (cfr. Art. 38, § 2), l'agent des forêts responsable du triage sera prévenu, par l'acheteur, au moins 3 jours à l'avance. Le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe pré-établie par les services compétents pour chaque lot concerné, est remis à l'acheteur (ou son délégué) lors de l'état des lieux.

Article 30.- Début de l'exploitation L'acheteur avertira le responsable du triage, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du début de l'exploitation de même que de la date d'arrivée des débardeurs dans le lot.

Après chaque absence ou interruption de plus de quinze jours calendrier sur la coupe, l'acheteur est tenu d'avertir à nouveau, au plus tard la veille, le responsable du triage de la reprise de l'exploitation.

A défaut, le responsable du triage pourra exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation.

Article 31.- Délais d'exploitation § 1er. Délais d'abattage et de vidange Les délais d'abattage et de vidange sont fixés comme suit, sauf autres dispositions prévues dans les clauses particulières : a) pour les ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin : le 31 décembre de l'année qui suit;b) pour les ventes qui ont lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre : le 31 mars de la deuxième année qui suit. En cas de vente de chablis ou pour des motifs sanitaires, de sécurité ou culturales dûment libellés dans les clauses particulières, les délais seront fixés dans celles-ci.

Sauf dans les mises à blanc, le chef de cantonnement pourra suspendre tout abattage ou vidange des arbres, feuillus ou résineux, pendant la période du 1er mai au 15 août, dans les lots où du dommage pourrait être causé à la végétation forestière. La durée de cette suspension sera notifiée par écrit et prolongera dans le cas des peuplements résineux, d'une période équivalente les délais fixés pour lesdits travaux.

Les clauses particulières pourront prévoir une autre période de suspension de l'exploitation pour d'autres motifs dûment justifiés. § 2. Prorogation des délais d'exploitation Conformément au Code forestier et à ses mesures d'exécution, les prorogations de délais d'abattage et de vidange sont de la compétence de la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Toutefois, la prorogation n'est pas automatique; elle est une procédure exceptionnelle. Elle pourra être accordée ou refusée.

L'acheteur qui ne pourrait terminer l'abattage, le façonnage des houppiers ou la vidange, dans les délais prévus, devra demander au Service forestier une prorogation de délai d'exploitation (abattage et vidange) en utilisant le formulaire joint en annexe au présent cahier des charges.

En tel cas, la prorogation susvisée du délai d'exploitation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs.

Toutefois, la demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois.

Cette demande, précisant le délai demandé, sera adressée au Chef de cantonnement du ressort du Département Nature et Forêts, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai normalement prévu. La décision est prise par le Directeur de centre.

Le directeur de centre notifie sa décision contenant les frais de prorogation au receveur ainsi qu'à l'acheteur. Le receveur transmet la facture à l'adjudicataire.

Du seul fait du dépassement du délai d'exploitation ou du délai de prorogation, l'acheteur s'oblige à payer les indemnités pour retard d'exploitation conformément à l'article 16. § 3 : Montants des indemnités de prorogation des délais d'exploitation. § 3.1. : Indemnité d'abattage Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'exploitation précisé au cahier des charges (article 31, § 1er). L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité d'abattage sera effectué anticipativement au début de la période de prorogation.

Toute prorogation de délai entraîne l'indemnité d'abattage visée à l'alinéa précédent, calculée sur la valeur arrêtée au moment de la requête initiale.

Cette indemnité d'abattage est indivisible par trimestre et son montant minimal est de 12,50 euro par requête et par lot. Pour les bois abattus mais non vidangés aux échéances prévues à l'article 31, § 1er, l'indemnité de vidange prévue à l'article 31, § 3.2 s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.

Au-delà d'une année de retard par rapport à l'expiration du délai initial d'abattage, les taux sont majorés de 100 %. Il ne peut être accordé que deux années de prolongation sauf instruction contraire notifiée par l'Administration centrale en fonction de circonstances exceptionnelles.

Dans le cas des ventes qui ont lieu entre le 1er janvier et le 30 juin, il ne peut être accordé qu'une seule année de prorogation.

Dans le cas de vente avec mesurage après abattage (m3 abattus), les taux sont à appliquer à la valeur estimée; rectification pouvant être faite si la différence de valeur après abattage excède 10 %.

Dans le cas de l'application de l'article 87 du Code forestier, l'indemnité liée à l'ultime délai de 2 mois sera de 8 % si au moins un an de prorogation de délai d'exploitation a déjà été octroyé. § 3.2. : Indemnité de vidange Si à l'expiration du délai d'exploitation précisé au cahier des charges (article 31, § 1er), il reste des bois abattus mais non vidangés (2), il sera dû par l'acheteur une indemnité de vidange fixée à 370 euro /ha et par année de retard. Le paiement de l'indemnité de vidange sera effectué anticipativement au début de chaque année et toute année commencée sera due intégralement.

Sur le parterre des mises à blanc et des zones à régénérer par plantation ou par voie naturelle, cette indemnité de vidange sera réclamée à partir de la première année et la surface à prendre en compte est celle de la partie de la coupe à régénérer, occupée par les bois non vidangés.

Dans les autres situations (éclaircies, bois débusqués des mises à blanc), cette indemnité ne sera réclamée qu'à partir du début de la seconde année suivant l'expiration du délai et la surface à prendre en compte est celle de la coupe d'éclaircie.

Article 32.- Décharge d'exploitation Dès que la coupe est exploitée et vidée selon les spécifications reprises au cahier des charges et au catalogue de vente et que tous les produits conditionnés ont quitté les limites de la forêt, une décharge d'exploitation sera délivrée par le Chef de cantonnement et remise à l'acheteur ou à son délégué par l'agent des forêts responsable du triage, après visite de la coupe et établissement d'un état des lieux de fin d'exploitation.

Lorsqu'une coupe est vidée et les travaux requis terminés, l'acheteur peut demander la délivrance de cette décharge au Chef de cantonnement.

Dès que la décharge est accordée, le chef de cantonnement envoie une copie ou une télécopie au Receveur avec copie pour information à l'acheteur, dans les dix jours ouvrables.

Le Receveur avertit dans les dix jours ouvrables l'organisme de cautionnement et l'autorise à libérer la caution totalement ou partiellement selon les dispositions de l'art. 16. Sous réserve du paiement de toutes les échéances et à défaut d'avis dans les vingt-deux jours ouvrables, la caution est automatiquement libérée.

Le Receveur adresse copie de l'autorisation de libération de caution à l'acheteur.

Article 33.- Sanction : exploitation d'office Sans préjudice de l'article 87 du Code forestier, si l'acheteur n'effectue pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges lui impose et si la prorogation de délai demandée est refusée, conformément à l'article 31, le vendeur, sur proposition du Directeur du DNF, se réserve le droit d'exploiter la coupe en retard, aux frais, risques et périls de l'acheteur. Les frais seront, dans ce cas, payables au Receveur de l'administration venderesse dans le mois de la notification adressée à l'acheteur par lettre recommandée à la poste; ils produiront, le cas échéant, l'intérêt prévu à l'article 26.

Article 34.- Indemnité de stockage Indépendamment des éventuelles indemnités visées par l'article 31, tout stockage sur la propriété du vendeur au-delà du délai d'exploitation devra être autorisé par le Chef de cantonnement, qui en fixera les conditions, contre paiement d'une indemnité de stockage. Le montant de cette indemnité est fixé à 0,75 euro par m3 et par mois, les trois premiers mois étant gratuits. Le volume à prendre en compte est celui stocké au moment où l'indemnité devient exigible. CHAPITRE VI. - Règles techniques d'exploitation

Article 35.- Ravalement des souches Quelle que soit la méthode d'abattage utilisée, les souches seront ravalées à ras de terre.

Article 36.- Enlèvement des arbres délivrés Sauf disposition contraire prévue dans les clauses particulières, l'acheteur est tenu d'abattre et d'enlever tous les arbres délivrés, même ceux qu'il considérerait comme étant sans valeur. Toutefois, les houppiers qui seraient abandonnés au sol seront découpés en éléments de 3 mètres au plus sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 1er à § 3.

Article 37.- Respect des empreintes du marteau royal Vu l'article 81 du Code forestier, il est prescrit de veiller, lors de l'abattage et / ou de l'écorçage, à respecter scrupuleusement les empreintes du marteau royal, tant sur la souche que sur l'arbre, qui doivent rester visibles sur l'arbre gisant, sans qu'il soit nécessaire de le manoeuvrer pour les rechercher.

Article 38.- Précautions d'exploitation § 1. Toutes les précautions seront prises pour éviter d'endommager, les recrûs, plantations et arbres réservés.

L'élagage de certaines branches avant l'abattage et l'emploi de câbles pour diriger la chute des arbres devront se faire chaque fois que ce sera nécessaire pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et sous-étages.

Aux endroits des recrûs, des semis ou des plantations, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure de l'abattage.

Les ramilles de moins de 10 cm de diamètre pourront être abandonnées sur place, à condition de ne pas entraver la croissance des recrûs et plantations et de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux.

Toutefois, les ramilles de moins de 4 cm de diamètre devront rester sur le parterre de la coupe.

Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères, contre les arbres non délivrés ou dans les parties régénérées.

Toute clôture ou signalisation endommagée sera redressée immédiatement et réparée définitivement avant la fin de l'exploitation.

En peuplement résineux, les bois traînés au câble seront « déhanchés » (façonnage des pattes de la grume) avant le débardage. § 2. Les ruisseaux ainsi que les sources renseignées par le préposé de la nature et des forêts du Département affecté à un triage seront dégagés sans délai.

Conformément à l'article 58bis de la loi du 12 juillet 73 sur la Conservation de la Nature, il est interdit de faire circuler tout véhicule sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau, ainsi que dans les passages à gué, excepté ceux situés sur une voie ouverte à la circulation du public. Toute demande de dérogation est à adresser à la Direction du Département de la Nature et des Forêts du ressort conformément à cette Loi et à son arrêté d'exécution.

Les fossés bordiers, obstrués ou endommagés à l'occasion de l'abattage ou du débardage, seront dégagés et remis en état au fur et à mesure de l'exploitation afin de permettre un bon écoulement des eaux. § 3. Les branches et ramilles ne seront jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu, ni à moins de 4 mètres de ceux-ci. § 4. Les articles 60 à 64 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987, concernant l'écorçage sur coupe des bois résineux, sont d'application si ceux-ci ne sont pas enlevés dans les quatoze jours suivant l'abattage.

Cette prescription ne s'applique pas aux branches, aux houppiers, aux bois fendus et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares. § 5. L'utilisation par l'acheteur de produits de protection des bois doit se faire conformément à l'article 42 du Code forestier et est soumise à l'autorisation du Chef de Cantonnement, aux conditions suivantes : 1) la déclaration, au moins 48 heures avant l'utilisation du produit, de l'endroit, du jour et de l'heure du traitement;2) l'interdiction de traiter à moins de 50 mètres des rivières, ruisseaux ou collecteurs d'eau;3) les insecticides à base de lindane sont interdits;4) l'interdiction de traiter des tas de grumes ou billons disposés sur les quais de stockage ou en bords de route. Tout manquement sera sanctionné par une indemnité de 1.250 euro . § 6. Il est interdit de brûler des rémanents, sauf dans les cas prévus de l'article 44 du Code forestier et de son arrêté d'exécution.

Article 39.- Accessibilité de la voirie § 1er Les acheteurs devront abattre et exploiter les coupes de manière à laisser les chemins libres afin que les véhicules puissent y passer sans obstacles en tout temps.

Lors de la vidange des coupes, les bois ne pourront en aucun cas être abandonnés en travers des chemins, coupe-feu et autres voies de circulation. Les troncs devront toujours être entreposés, au fur et à mesure de la vidange, sans y obstruer le passage des véhicules.

Les bois ne pourront en aucun cas être déposés dans les fossés sauf autorisation préalable de l'Agent des forêts responsable du triage qui en fixera les conditions, notamment l'obligation de poser des traverses permettant un écoulement normal des eaux, et la remise en état après enlèvement des bois. § 2. Le traînage des arbres sur les chemins consolidés, empierrés ou asphaltés est formellement interdit.

Article 40.- Circulation § 1er. La circulation sur les routes forestières ouvertes au public est soumise aux dispositions du Code de la route.

A défaut de disposition réglementaire, sur tout chemin forestier, la vitesse des véhicules d'exploitation ne peut excéder 20 km/heure. Le poids à l'essieu ne peut dépasser celui imposé par le Code de la route. § 2. L'administration venderesse se réserve la faculté de restreindre le passage, de fermer temporairement tout ou partie de tel chemin qui lui conviendra afin de procéder à des réparations ou, en temps de dégel, d'éviter des dégradations;

Toute restriction de passage sera signalée sur les lieux et notifiée aux acheteurs par écrit. Elle prolongera d'une période équivalente les délais fixés pour l'exploitation si la restriction de passage excède cinq jours par mois.

Le non respect de l'interdiction de passage entraînera le paiement d'une indemnité de 1.250 euro par véhicule en infraction, lequel pourra être déchargé sur place. § 3. Les prescriptions des arrêtés de fermeture et d'ouverture des barrières de dégel sont applicables à la voirie forestière et prolongeront d'une période équivalente les délais fixés pour l'exploitation si la restriction de passage excède cinq jours par mois.

Article 41.- Interruption des travaux En cas de risque de dégâts au parterre de la coupe, du fait d'intempéries, le Chef de cantonnement pourra imposer une interruption des travaux d'exploitation. Cette interruption pourra être ordonnée verbalement et sur place par l'agent responsable du triage; elle sera notifiée par écrit par le chef de cantonnement dans les 3 jours ouvrables. Elle prolongera d'une période équivalente les délais d'exploitation si l'interruption des travaux excède un total de 5 jours par mois.

Article 42.- Conditions particulières d'exploitation Toute autre condition d'exploitation propre à certains lots (itinéraires à suivre dans les peuplements, modes ou techniques de débardage, tronçonnage de grumes, etc...) sera précisée dans les clauses particulières, avec rappel à la page de description des lots visés. CHAPITRE VII. - Dégâts d'exploitation

Article 43.- Dégâts aux parterres de coupes Il est interdit de causer des dégâts aux parterres des coupes, c'est-à-dire toute dépréciation causée au sol, aux arbres, aux clôtures, à la voirie et à ses annexes (fossés, accotements, coupe-feu, aires de chargement,...) par les animaux ou engins employés pour l'abattage, le débusquage, le débardage, le conditionnement, la vidange, le chargement et le transport des arbres et des produits de la forêt.

Toute façon d'exploiter qui occasionne des dégâts doit être immédiatement et spontanément arrêtée même sans intervention du Service forestier.

Le parterre des coupes ou des lots s'étend sur l'entièreté de la parcelle délimitée comme indiqué au catalogue ainsi que sur l'entièreté des chemins qui la traversent, la longent ou la relient à une voie publique.

Article 44.- Réparation des dégâts De manière générale, les dégâts donneront lieu au paiement de dommages-intérêts qui seront estimés par le Service forestier.

Les dégâts au parterre de la coupe, à la voirie et à ses annexes seront réparés par l'acheteur suivant les indications (y compris les délais) du Chef de cantonnement ou de son délégué, faute de quoi ils seront estimés par le Chef de cantonnement et portés à charge de l'acheteur.

Toute blessure mettant le bois à vif sur une surface de plus de 1 dm2 et occasionnée aux arbres sains de pied réservés (troncs, empattements et racines), par l'abattage, la vidange ou le chargement des produits de la coupe, entraînera sur simple relevé de l'agent des forêts responsable du triage, le paiement d'une indemnité qui s'élève à 5 euro par dm2.

En cas de blessure d'arbres de place feuillus et résineux, marqués à la couleur ou élagués en hauteur, le montant cité ci-dessus sera doublé.

Pour les lots dans lesquels au moins une partie des arbres délivrés ont été numérotés individuellement, l'estimation du préjudice résultant des blessures occasionnées aux arbres réservés de même nature que les arbres numérotés, sera fixée par le Chef de cantonnement.

Sans préjudice de l'application du Code forestier, il y a obligation de badigeonner dans l'heure les plaies occasionnées aux arbres réservés avec un fongicide cicatrisant agréé par le préposé de la nature et des forêts du Département affecté au triage.

Le montant des dégâts sera réclamé par le propriétaire sur base d'un devis dressé par le Chef de cantonnement.

Article 45.- Garantie couvrant la réparation des dégâts éventuels, le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation Conformément à l'article 16 du présent cahier des charges, une somme correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 euro, sera retenue et pourra être prélevée par le Receveur de l'administration venderesse, jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis par propriétaire dont l'acheteur aura été déclaré acquéreur.

Cette garantie servira à la réparation des dégâts quelconques causés par l'exploitation et/ou qui n'auraient pas été spontanément réparés par l'acheteur à la satisfaction du Chef de cantonnement.

Cette garantie pourra également être utilisée par le Receveur pour le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation qui n'auraient pas été payées (conformément à l'article 16) et pour le paiement des frais d'exploitation résultant de l'application de l'article 33, alinéa 1er.

En cas de paiement au comptant conformément à l'article 19, le montant supplémentaire de 20% (plafonné à 6 000,00 euro ) laissé en garantie, sera restitué sans intérêts, à l'acheteur dès que la décharge d'exploitation aura été transmise au Receveur, conformément à l'article 32. CHAPITRE VIII. - Responsabilité

Article 46.- Transfert des risques La vente est faite aux risques et périls de l'acheteur.

En cas d'incendie prenant naissance dans une coupe, un dépôt ou un chantier de découpe, tous les frais d'extinction, y compris les salaires, seront à charge de l'acheteur.

L'acheteur s'engage à n'exercer aucun recours contre le vendeur quant aux accidents de toute nature survenus sur le parterre de la coupe. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Article 47.- Contrôle des personnes occupées sur la coupe Toute personne occupée à l'exploitation d'une coupe devra se soumettre aux injonctions de l'agent responsable du triage.

Les agents des forêts du Département de la Nature et des Forêts pourront, à tout moment, vérifier l'identité d'une personne présente sur la coupe. Sur demande des agents des forêts du Département de la Nature et des Forêts, toute personne occupée à l'exploitation de la coupe est tenue de décliner son identité et de justifier sa présence.

A défaut, elle sera exclue séance tenante du parterre. Notification en sera faite à l'acheteur, par lettre recommandée, par l'agent des forêts responsable du triage.

L'agent des forêts responsable du triage pourra exclure du parterre de la coupe toute personne occupée à l'exploitation, si la qualité technique du travail n'est pas satisfaisante. Notification motivée en sera faite à l'acheteur.

Les acheteurs, leurs facteurs, gardes-ventes ou ouvriers, s'ils ne sont pas titulaires du droit de chasse, ne pourront pénétrer dans le bois, munis d'armes à feu.

Article 48.- Prévention des accidents Les contraintes imposées par le Règlement général sur la Protection du Travail sont applicables à toute personne participant à l'exploitation.

Article 49.- Mesures cynégétiques et "Natura 2000" Les acheteurs sont tenus par les restrictions d'accès à la forêt, prévues par les cahiers des charges de location du droit de chasse. A défaut de restrictions prévues, la circulation en forêt et sur les coupes est toujours interdite les jours de battue.

Le Service forestier est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et des restrictions prévues.

Le Service forestier est également tenu d'informer les acheteurs des prescriptions des arrêtés de désignation des sites "Natura 2000".

Article 50.- Vente de gré à gré Dans le cas des ventes de gré à gré en application de l'article 74, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du Code forestier, les clauses générales du présent cahier des charges sont d'application, à l'exclusion des articles 4, 5, 6, § 2, 7 al.2 et al.3, 8, 13, 15, 17, 18, 21 et 27 al.3, al.4, al.5. _______ Notes (1) Parterre de la coupe : Surface, hors voiries d'accès au lot, qu'un adjudicataire parcourt pour l'exploitation (abattage et débardage) du lot.(2) Vidange des bois : toute opération de débardage ou de transport, réalisée sur le parterre de la coupe et en-dehors de celle-ci pour extraire les bois de la forêt. SOUMISSION (modèle général) Vente de bois du ................................. à ........................................................

Je soussigné, .................................................................................... . . . . . ....................................... (nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot n°............. . . . . . ....... de la vente du ............................ de .. . . . . . ........................................................ (propriétaire), la somme de ............................................ . . . . . ................ euro ., soit en toutes lettres : ........................................................................................ . . . . . ........... EUROS hors frais et TVA. Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° ............................................. (*) Je déclare ne pas être assujetti à la TVA (*) Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire : A) soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges (*).

B) soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par (*) : - la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*), - un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*), En payant au comptant je dépose, séance tenante, au moyen d'un un chèque certifié ou une carte bancaire (si le Receveur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 euro, à titre de garantie selon les modalités des articles 19, § 1er et 45 du cahier des charges.

Je soussigné déclare avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m' y soumettre.

Fait à ...................................., le ...............................................

L'adjudicataire (signature) _______ Notes N.B. UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5). (*) : Biffer la mention inutile au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société SOUMISSION : modèle pour lot < 35 m3 selon Art 19, § 2, du cahier général des charges Vente de bois du ................................. à ........................................................

Je soussigné, ...................................................................................... . . . . . ..................................... (nom, prénom, adresse complète, Tél et GSM), nommé ci-après adjudicataire, déclare offrir pour le lot n°.................... de la vente du ............... . . . . . ............. de ..... . . . . . ..................................................... (propriétaire), la somme de ............................................................ euro ., soit en toutes lettres : ...... . . . . . .............................................................................................

EUROS hors frais et TVA. Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°....................................................................... (*) Je déclare ne pas être assujetti à la TVA (*) Dans le cas où je serais déclaré adjudicataire : - je présente comme caution physique .............................................................. . . . . . .... ...................................................................................................... . . . . . .................. (nom, prénom, profession et adresse complète, Tél et /ou GSM). - ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges : - A) soit immédiatement au comptant, séance tenante, par (*) : ? la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe (*), ? un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement (*), ? en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord (*). - B) soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire ou numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration venderesse, Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à ...................................., le ............................................... (signatures) L'adjudicataire la Caution physique _______ Notes N.B. UNE soumission par LOT (sauf conformément à l'article 5). (*) : Biffer la mention inutileau cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société

En tête de la banque


PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (3) (Modèle A).

Par la présente, l'organisme de cautionnement ..................................................... . . . . . ..... (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de ................................. . . . . . ..................... (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à ......... . . . . . ................................................................... à concurrence d'un montant total et maximum de ............. . . . . . .............................. euro ., soit (en toutes lettres) .................................................................................................... . . . . . ............. EUROS, couvrant le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur de la Commune/du CPAS/de la FE de .............................. . . . . . ..........., propriétaire des bois, pour autant que ..... . . . . . .................................... (nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le ... . . . . . ................................. à .............................. . . . . . ...

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les 15 jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le ................................ (date de la vente + 4 mois).

Le présent engagement prendra fin : - soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse; - soit contre restitution de l'original de la présente promesse; - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe; - et en tout cas au plus tard le .................................... (date de la vente + 4 mois).

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'organisme de cautionnement (en original) (électroniques ou mécaniques) (4).

Fait à .........................., le ................................................. (signature) L'organisme de cautionnement _______ Notes (3) Conformément à l'article 14 du cahier général des charges (4) En fonction de la banque En annexe : attestation d'utilisation (ou non-utilisation) totale ou partielle de la promesse de caution bancaire (à remplir selon le cas). ANNEXE A LA PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (5) (Modèle A).

Attestation d'utilisation ou non utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire Je soussigné, ...... . . . . . .........................................................., Receveur ou représentant du propriétaire, déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de .................................. . . . . . .......... EUR, délivrée par ....................................... . . . . . .............................................. (organisme de cautionnement) afin de garantir l'offre de ......................................................................... lors de la vente de bois du ................................................... à .......................................... au profit de la commune/du CPAS/de la Fabrique d'Eglise de ............................................................... 1. n'a pas été utilisée (*) 2.a été utilisée (*) à concurrence d'un montant total offert de ........ . . . . . ........................ euro, soit en toutes lettres ......................................................................................................................

EUROS (frais et TVA compris) Fait à .........................................., le ..........................................................

Signature(s) Le Receveur _______ Notes (*) Biffer les mentions inutiles (5) Conformément à l'article 14 du cahier général des charges

En tête de la banque


PROMESSE D'ENGAGEMENT (EN BLANC) A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (6) (Modèle B) Par la présente, l'organisme de cautionnement ....................................................... . . . . . ... (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de . . . . . ....................................................... (nom et prénom du soumissionnaire), domicilié à ............. . . . . . ............................................................... à concurrence d'un montant total et maximum de . . . . . ........................................... euro ., soit (en toutes lettres).................................................................................................. . . . . . ............... EUROS, couvrant le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur de (à compléter par le Receveur ou le représentant du propriétaire) . . . . . .............................................................. . . . . . ......................................................, propriétaire des bois, pour autant que ..................................... (nom et prénom du soumissionnaire) soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se tiendra le ............................. à ................................. (à compléter par le Président de la vente).

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation..

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de quatre mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le ................................

Le présent engagement prendra fin : - soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse; - soit contre restitution de l'original de la présente promesse; - soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe; - soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation; - et en tout cas au plus tard le .............................

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu des signatures de l'Organisme de cautionnement (en original) (7) Fait à .........................., le ................................................. (signature) L'organisme de cautionnement _______ Notes (6) Conformément à l'article 14 du cahier général des charges (7) En fonction de la banque MODELE DE CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE Monsieur le Receveur de la commune du CPAS de la FE de ....................... à ........................

Monsieur le Receveur, Par la présente, l'organisme de cautionnement .......................................................... (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de . . . . . ...................................................................................... (nom et prénom de l'adjudicataire), domicilié à .......... . . . . . ................................................................................................................ à concurrence d'un montant total et maximum de (1) .... . . . . . ....................................... euro ., soit (en toutes lettres) ........................................................................................................................ . . . . . .......... EUROS, en vue de garantir le paiement des coupes de bois (art. n°..,..,..) dont il a été déclaré adjudicataire lors de la vente du ......................................... à ............................. pour le prix de ................................................................ EUROS (Frais et TVA compris).

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer comme suit :

euro . . . . .

le . . . . .

au plus tard

euro . . . . .

le . . . . .


euro . . . . .

le . . . . .


euro . . . . .

le . . . . .

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de....................................(2) EUROS sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur, nos salutations distingués.

Fait à .............................., le ...................

L'organisme de cautionnement (signature) _______ Notes (1) total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire y compris les frais et la TVA (2) 20 % de (1) plafonné à 6.000,00 euro .

PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX (avant exploitation) L'an deux mille ..............., le .......... du mois de ........................................... à ....................... heures, le soussigné ...................... . . . . . ......................................................... (nom et grade du responsable du triage) accompagné de ......................... . . . . . ................................. (nom et grade), et en présence de ............................. . . . . . .......... né à ............................................. le ............................... domicilié à ................................................. . . . . . ................................................................................... acheteur du lot décrit ci-dessous (1),- représentant dûment mandaté de l'acheteur (1) ... . . . . . ................................................ avons procédé à un constat de l'état des lieux dans les compartiments n°......... de la forêt de ............................................................................. (nom du propriétaire) cantonnement de ..........................................................., triage de ............................. et composant le lot n°.................. de la vente du ...... . . . . . .............................................................. adjugé à : .............................................................. . . . . . .............................................................

Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 1. Etat des chemins empierrés et annexes 2.Etat des chemins de terre et coupe-feu 3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment) 4.Etat (blessures au tronc ou aux racines ) des arbres réservés (éventuellement des arbres de place) 5. Etat des cours d'eau et des berges 6.Remarques diverses En foi de quoi avons rédigé le présent constat, lequel a été présenté à ................................., qui l'a signé avec nous et à qui nous avons remis le permis d'exploiter n°.....

Acheteur ou son représentant Responsable du triage (signature) (signature) REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau (muni de son annexe préalablement complétée) par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal. _______ Note (1) biffer la mention inutile DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION (abattage et/ou vidange). (Document à transmettre au Directeur, via l'Agent du Triage et le Chef de Cantonnement) Je soussigné : NOM/Société ..... . . . . . ..................................................................................

ADRESSE ............................................... . . . . . ...............................................

Tél/Fax : ......................................................, . . . . . adjudicataire du lot décrit ci-dessous,

Fiche d'identification du lot :

Bois domaniaux, provinciaux, communaux ou d'établissements publics de

Vente du .....................................20............

Lot n°.............. - Triage n°..........., de .......................................... (AF..............................)

Nature de la coupe : ....................................- Permis d'exploiter du : ...................................

Délai d'exploitation : ............................................

Volume initial de la coupe :............m3 - Vol. restant sur pied à la fin du délai initial =.............m3

Prix de vente (hors frais) :.................. euro - Valeur "....... » ... » .. » ...... » ...... » ....... » =.............. euro

Le calcul de l'indemnité d'abattage due au propriétaire pour retard d'exploitation débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé. Le paiement de l'indemnité sera effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de payement des indemnités, visées à l'article 31, § 3 du cahier des charges et réclamées par le Receveur, sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'Adjudicataire ou par le Receveur. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Cette prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs. Toutefois, toute demande de prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2e année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre.

Pour des bois abattus mais non vidangés, l'indemnité de vidange de 370,00 euro /ha par année de retard, selon le § 3.2 de l'article 31 du cahier des charges, s'ajoute à cette indemnité d'abattage pour les surfaces concernées.


sollicite une prorogation du délai d'abattage (*) et / ou de vidange (*) pour le volume restant pour 1, 2, 3 ou 4 trimestres (*) Fait à .........................................., le ....................... 20..

L'acheteur, (Signature) (*) : Biffer la mention inutile oTransmis au Chef de cantonnement avec avis favorable (*) / défavorable (*) Motivation : Date L'Agent des Forêts oTransmis à Monsieur le Directeur, pour décision, avec avis favorable (*) / défavorable (*) à la prorogation du délai d'abattage (*), de vidange (*), du lot décrit ci-dessus.

Motivation : Une prorogation peut être accordée jusqu'au :

Calcul de l'Indemnité de Retard :

FIN DE L' ABATTAGE :

FIN DE LA VIDANGE :

Indemnité calculée :

Abattage : Taux (Nombre de trimestre(s)) X 1% si 1ère année; 2% si 2e année =

Montant : ......................... euro .

Vidange : 370,00 euro /ha/an X.................... ha X........an(s) = .................. euro

(370,00 euro /ha/an pour les bois débusqués des m.à.b. et éclaircies si 2e année)

TOTAL de l'Indemnité de Retard : ............................. euro


Date Le Chef de Cantonnement DECISION du DIRECTEUR : PROROGE (*) au : ...............................

REFUSE (*) Motivation : Transmis au Chef de cantonnement, en lui demandant de notifier la décision par copie de l'original, auprès de l'Acheteur du lot décrit ci-dessus et auprès du Receveur Date Le Directeur oTransmis à Monsieur l'AF en lui demandant de me renvoyer la présente dès la fin de l'abattage (*), de la vidange du lot (*) décrit ci-dessus, accompagnée de la décharge d'exploitation après vidange du lot (*) Date Le Chef de Cantonnement (*) : Biffer la mention inutile oTransmis à Monsieur le Chef de cantonnement en lui faisant savoir que l'abattage (*), la vidange (*), l'exploitation du lot (*) en question est terminé(e).

Date L'Agent des Forêts oTransmis à Monsieur le Directeur en lui faisant savoir que l'exploitation du lot (abattage et vidange) en question est terminée.

Date Le Chef de Cantonnement (*) : Biffer la mention inutile PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX - DECHARGE D'EXPLOITATION L'an deux mille .........., le .............. du mois de ...................................... à ............................ heures, nous soussignés ..... . . . . . ........................................................ (nom et grade du responsable du triage) accompagné de M .......... . . . . . ................................................................................ (nom et grade), et en présence de ..................... . . . . . ....................... né à ................................ le .......................................... domicilié à ......................................... . . . . . .................................................................................. acheteur du lot décrit ci-dessous (1),- représentant dûment mandé de l'acheteur (1) ............... avons procédé à un constat de l'état des lieux et à une évaluation des travaux d'exploitation effectués dans les compartiments n°............. de la forêt de ........................................................ (nom du propriétaire) cantonnement de ..........................................................., triage de .. . . . . . .................................... et composant le lot n°.............. de la vente du .................................adjugé à : ..................................

Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 1. Etat des chemins empierrés et annexes : 2.Etat des chemins de terre et coupe-feu : 3. Etat du sol dans la coupe (détail par compartiment) : 4.Etat (blessures au tronc ou aux racines) des arbres réservés (éventuellement des arbres de place) 5. Etat des cours d'eau et des berges 6.Remarques diverses Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges : OUI - NON (*) En foi de quoi avons rédigé le présent constat, lequel a été présenté à M ..........................., qui l'a signé avec nous et, en cas de réponse affirmative à l'alinéa précédent, pour valoir décharge d'exploitation du lot dont question.

Fait à ................................................. en double exemplaire, le ............. 20..

L'Acheteur ou son représentant L'Agent des Forêts, responsable du triage signature signature (1) Biffer la mention inutile MODELE DE DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE L'an deux mille......................................, le.......... du mois de.................................. à..................heures, le soussigné........................ . . . . . ..................................................... (nom et grade du chef de cantonnement) accorde une décharge d'exploitation sans visite des lieux à M............................................................. . . . . . ... ....................................................... . . . . . .................................................................. (nom, prénom, adresse) acheteur du lot décrit ci-dessous (1),- représentant l'acheteur (1)................................... . . . . . . dans les compartiments n°.............de la forêt de................ (cantonnement de.. . . . . . .................... triage de.............................................) et composant le lot n°.............. de la vente du.......... . . . . . .

Fait à................................................ en double exemplaire, le............... 20.. signature : Le chef de cantonnement _______ Note (1) Biffer la mention inutile

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