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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009
publié le 29 juin 2009

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions

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service public de wallonie
numac
2009202785
pub.
29/06/2009
prom.
27/05/2009
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27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 108 de la Constitution et l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'|fEtat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle a des effets néfastes sur l'emploi;

Considérant que ceux-ci touchent d'abord les travailleurs intérimaires et les travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée;

Considérant également que les autres travailleurs sont également menacés, voire déjà affectés par des licenciements en masse;

Considérant qu'il est urgent d'organiser le déploiement d'une réponse rapide sur l'ensemble de la Région wallonne, en vue d'accueillir tous les travailleurs qui seront touchés par la crise;

Considérant qu'il est urgent que le Gouvernement soutienne sans tarder l'ensemble des travailleurs et employeurs touchés par la crise économique et exécute les mesures décidées dans le cadre du Plan Anticrise du 5 décembre 2008;

Considérant qu'il est urgent que les travailleurs intérimaires, en CDD ou en CDI soient donc pris en charge immédiatement et ce, dans le cadre d'un accompagnement intensif et spécialisé au sein du dispositif des plans d'accompagnement des reconversions;

Considérant qu'il est donc indispensable d'organiser l'accompagnement des travailleurs affectés par un ralentissement de l'activité (travailleurs intérimaires ou sous CDD) ou par une restructuration (licenciements collectifs) en leur garantissant l'accès à un dispositif wallon efficace et cohérent par rapport aux obligations fédérales;

Considérant qu'il est urgent de mettre en oeuvre les dispositions prises au niveau fédéral via la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi de relance économique fermer de relance économique et plus particulièrement de son chapitre 1er du Titre IV;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Il est instauré, au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne, un Comité d'orientation en matière d'accompagnement des reconversions, ci-après dénommé le "Comité d'orientation" chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Ministre de l'Emploi, des avis et recommandations sur l'exécution du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions tel que modifié ainsi que sur toutes questions liées à la politique de restructuration d'entreprises qui entrent dans le champ des compétences régionales.

Art. 3.Le Comité d'orientation est composé comme suit : 1° un président et un vice-président;2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;3° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;4° un membre effectif et un membre suppléant représentant le Ministre de l'Emploi;5° un membre effectif et un membre suppléant représentant le Ministre de la Formation;6° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé "l'Office". Le Ministre de l'Emploi nomme les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 6°, sur proposition des organismes qu'ils représentent.

Le président et le vice-président sont désignés en leur sein par les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Le Ministre de l'Emploi approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité d'orientation, lequel définit notamment les modalités de fonctionnement dudit Comité en cohérence avec le prescrit du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et du décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 4.Conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 janvier 2004 précité, le Ministre de l'Emploi est habilité, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, à compléter la liste des travailleurs qui seront pris en compte lors de la détermination du nombre visé à l'alinéa 1er de l'article 3 du décret précité, lorsque le licenciement collectif a manifestement une répercussion négative sur l'emploi d'autres travailleurs.

Art. 5.Conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, le Ministre de l'Emploi approuve le cahier des charges type.

Art. 6.La subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret s'élève à un montant de 420.000 euro par an. Le Ministre de l'Emploi détermine, sur proposition de l'Office et après avis du Comité d'orientation, les modalités de répartition et de liquidation de cette subvention. Le Ministre de l'Emploi peut modifier le montant de la subvention annuelle.

Art. 7.Il est créé une plateforme permanente par Direction régionale de l'Office. Le Ministre de l'Emploi détermine, conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret précité, le nombre d'accompagnateurs sociaux et les moyens affectés aux plateformes et aux cellules de reconversions.

Art. 8.Le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire est de 375 euros qui comprennent : 1° les formations payantes au bénéfice des travailleurs licenciés, à savoir les formations spécifiques ou complémentaires à celles offertes par les opérateurs publics de formation;2° les indemnités horaires;3° les frais de déplacement. Le Ministre de l'Emploi peut modifier le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire et préciser les frais qu'il couvre.

Art. 9.Le décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2009.

Art. 10.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT

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