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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2010
publié le 09 juin 2010

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon

source
service public de wallonie
numac
2010027086
pub.
09/06/2010
prom.
27/05/2010
ELI
eli/arrete/2010/05/27/2010027086/moniteur
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27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 29 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2010;

Vu l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non-marchand privé wallon;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, considérant qu'il est impératif d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer les mesures dudit accord-cadre;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées; 2° arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;3° arrêté du 10 janvier 2008 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;4° arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;5° arrêté du 22 avril 2004 : arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;6° arrêté du 11 septembre 2008 : arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées;7° services conventionnés : les services conventionnés pour des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;8° services de type A : les services régis par les arrêtés visés au 2°, 3°, 4° et 5° et les services conventionnés;9° services de type B : les services régis par l'arrêté visé au 6°;10° heures prestées : les heures inconfortables recouvrant les périodes telles que définies dans l'accord-cadre, incontestablement prestées ou couvertes par le salaire garanti. TITRE 1er. - Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type A

Art. 3.§ 1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. § 2. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 3.118.554,01 euros.

Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3, § 2.

Art. 5.§ 1er. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes Ire et II du présent arrêté et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre 1997. § 2. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0115 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise. § 3. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise. § 4. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise.

Art. 6.Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit : - le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2; - le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art. 7.§ 1er. Les services visés à l'article 5, § 1er, doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux annexes III et IV du présent arrêté. § 2. Les normes minimales des services visés à l'article 5, §§ 2 à 5, sont augmentées à due proportion.

TITRE 2. - Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type B

Art. 8.§ 1er. L'Agence octroie aux services organisant des activités en journée, en nuit uniquement, en jour et nuit, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, une subvention spécifique pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. § 2. L'Agence affecte cette subvention spécifique aux services à concurrence d'un montant global de 65.119,16 euros.

Art. 9.§ 1er. La subvention spécifique visée à l'article 8, § 1er, résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein valorisables de chaque service par un montant. Ce montant est obtenu en divisant l'enveloppe globale visée à l'article 8, § 2, par le nombre total d'équivalents temps plein valorisables de personnel pour l'ensemble des services. § 2. On entend par le nombre d'équivalents temps plein valorisables, la somme des prestations rémunérées des travailleurs, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année de référence.

TITRE 3. - Financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables pour les services de type A et B

Art. 10.§ 1er. L'Agence octroie aux services suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel. § 2. L'agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 11.024.389,32 euros.

Art. 11.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 10.

Art. 12.§ 1er. Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables, l'Agence procèdera dans le courant du 1er semestre 2010 à la récolte desdits coûts service par service. § 2. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le 30 juin 2010 au plus tard, un relevé, établi sur le modèle défini par l'Agence, dûment complété et certifié exact des prestations effectuées en 2009.

Art. 13.Le supplément maximum auquel peut prétendre chaque service correspond au résultat obtenu suite à cette enquête.

Art. 14.Le total des suppléments visés à l'article 13 est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 10, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit : - le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 10, § 2; - le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art. 15.Une évaluation des résultats obtenus en 2009-2010 et 2011 sera réalisée le 30 juin 2012 au plus tard. Elle se fera sur base d'un relevé établi sur un modèle défini par l'Agence.

TITRE 4. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales

Art. 16.Les montants visés aux articles 3, § 2, 8, § 2, 10, § 2, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.

Art. 17.Le Chapitre III du Titre IV de l'arrêté du 11 septembre 2008 est abrogé.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 20.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 1re Coefficients de subventionnement du personnel non-éducatif utilisés pour le calcul des montants par prises en charge

ADMIN. COMPT. OUVR. AS

DIR

Services résidentiels <= 60

0,0422

0,0126

0,1012

0,0169

0,0169

Services résidentiels + 60

0,0236

0,0084

0,1012

0,0126

0,0084

Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes <= 60

0,0152

0,0101

0,0675

0,0210

0,0169

Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes > 60

0,0076

0,0064

0,0658

0,0114

0,0084

Services d'accueil de jour pour jeunes. <= 60

0,0152

0,0101

0,0640

0,0169

0,0169


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.

Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 2 Coefficients de subventionnement du personnel éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge a) institutions autres que services de placement familial: SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

PSY, PARAM. S + 75

S + 50 à 75

S 25 à 50

S - 25

NS + 75

NS + 50 à 75

NS 25 à 50

NS - 25

Déf. intel. lég.

0,0514

0,0514

0,0514

0,0514

0,0514

0,0514

0,0514

0,0514

Déf. intel. mod.

0,0719

0,0719

0,0719

0,0719

0,0719

0,0719

0,0719

0,0719

Déf. intel. sév. alité

0,0787

0,0787

0,0787

0,0787

0,0967

0,0967

0,0967

0,0967

Déf. int. sév. non al.

0,0787

0,0787

0,0787

0,0787

0,0967

0,0967

0,0967

0,0967

Déf. int. prof.alité

0,0787

0,0787

0,0787

0,0787

0,0967

0,0967

0,0967

0,0967

Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.

0,0787

0,0787

0,0787

0,0787

0,0967

0,0967

0,0967

0,0967

Troubles caract.

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

Autisme

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

Av/Ambl. - 12 ans

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

Av/Ambl. 12 ans et +

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

0,0958

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

0,1713

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

0,1288

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

Affection chron. non-contagieuse

0,1301

0,1301

0,1301

0,1301

0,1301

0,1301

0,1301

0,1301

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541

0,2541


EDUC I

S + 75

S + 50 à 75

S 25 à 50

S - 25

NS + 75

NS + 50 à 75

NS 25 à 50

NS - 25

Déf. intel. lég.

0,1810

0,1726

0,1683

0,1262

0,1810

0,1726

0,1683

0,1262

Déf. intel. mod.

0,2172

0,2071

0,2020

0,1515

0,2678

0,2576

0,2526

0,2020

Déf. intel. sév. alité

0,2839

0,2707

0,2641

0,1980

0,3497

0,3365

0,3300

0,2641

Déf. int. sév. non al.

0,2839

0,2707

0,2641

0,1980

0,3497

0,3365

0,3300

0,2641

Déf. int. prof. alité

0,2839

0,2707

0,2641

0,1980

0,3497

0,3365

0,3300

0,2641

Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév.

0,2839

0,2707

0,2641

0,1980

0,3497

0,3365

0,3300

0,2641

Troubles caract.

0,2716

0,2590

0,2526

0,1894

0,3345

0,3219

0,3156

0,2526

Autisme

0,2716

0,2590

0,2526

0,1894

0,3345

0,3219

0,3156

0,2526

Av/Ambl. - 12 ans

0,2716

0,2590

0,2526

0,1894

0,3345

0,3219

0,3156

0,2526

Av/Ambl. 12 ans et +

0,1810

0,1726

0,1683

0,1262

0,2231

0,2147

0,2105

0,1683

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

0,3618

0,3450

0,3366

0,2526

0,4461

0,4292

0,4208

0,3366

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

0,2172

0,2071

0,2020

0,1515

0,2678

0,2576

0,2526

0,2020

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

0,2839

0,2707

0,2641

0,1980

0,3497

0,3365

0,3300

0,2641

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

0,2270

0,2165

0,2112

0,1584

0,2799

0,2694

0,2641

0,2112

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

0,3783

0,3607

0,3519

0,2641

0,4663

0,4487

0,4399

0,3519

Affection chron. non-contagieuse

0,2172

0,2071

0,2020

0,1515

0,2678

0,2576

0,2526

0,2020

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

0,3783

0,3607

0,3519

0,2641

0,4663

0,4487

0,4399

0,3519


EDUC II

S + 75

S + 50 à 75

S 25 à 50

S - 25

NS + 75

NS + 50 à 75

NS 25 à 50

NS - 25

Déf. intel. lég.

0,1870

0,1783

0,1740

0,1306

0,1870

0,1783

0,1740

0,1306

Déf. intel. mod.

0,2245

0,2140

0,2088

0,1566

0,2768

0,2663

0,2611

0,2088

Déf. intel. sév. alité

0,2934

0,2798

0,2729

0,2046

0,3616

0,3480

0,3412

0,2729

Déf. int. sév. non al.

0,2934

0,2798

0,2729

0,2046

0,3616

0,3480

0,3412

0,2729

Déf. int. prof. alité

0,2934

0,2798

0,2729

0,2046

0,3616

0,3480

0,3412

0,2729

Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.

0,2934

0,2798

0,2729

0,2046

0,3616

0,3480

0,3412

0,2729

Troubles caract.

0,2807

0,2677

0,2611

0,1957

0,3459

0,3329

0,3263

0,2611

Autisme

0,2807

0,2677

0,2611

0,1957

0,3459

0,3329

0,3263

0,2611

Av/Ambl. - 12 ans

0,2807

0,2677

0,2611

0,1957

0,3459

0,3329

0,3263

0,2611

Av/Ambl. 12 ans et +

0,1870

0,1783

0,1740

0,1306

0,2306

0,2219

0,2176

0,1740

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

0,3742

0,3568

0,3481

0,2611

0,4612

0,4438

0,4351

0,3481

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

0,2245

0,2140

0,2088

0,1566

0,2768

0,2663

0,2611

0,2088

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

0,2934

0,2798

0,2729

0,2046

0,3616

0,3480

0,3412

0,2729

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

0,2347

0,2238

0,2183

0,1637

0,2894

0,2784

0,2729

0,2183

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

0,3912

0,3730

0,3640

0,2729

0,4821

0,4640

0,4549

0,3640

Affection chron. non-contagieuse

0,2245

0,2140

0,2088

0,1566

0,2768

0,2663

0,2611

0,2088

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

0,3912

0,3730

0,3640

0,2729

0,4821

0,4640

0,4549

0,3640


CHEF DE GROUPE

S + 75

S + 50 à 75

S 25 à 50

S - 25

NS + 75

NS + 50 à 75

NS 25 à 50

NS - 25

Déf. intel. lég.

0,0143

0,0143

0,0143

0,0143

0,0143

0,0143

0,0143

0,0143

Déf. intel. mod.

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

Déf. intel. sév. alité

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

Déf. int. sév. non al.

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

Déf. int. prof. alité

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

Troubles caract.

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

Autisme

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

Av/Ambl. - 12 ans

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

Av/Ambl. 12 ans et +

0,0285

0,0285

0,0285

0,0285

0,0285

0,0285

0,0285

0,0285

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

0,0428

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

0,0336

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

0,0357

0,0357

0,0357

0,0357

0,0357

0,0357

0,0357

0,0357

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

Affection chron. non-contagieuse

0,0257

0,0257

0,0257

0,0257

0,0257

0,0257

0,0257

0,0257

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447

0,0447


SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

PSY, PARA

EDUC I

+ 75

+ 50 à 75

25 à 50

- 25

+ 75

+ 50 à 75

25 à 50

- 25

A

0,0445

0,0445

0,0445

0,0445

0,3180

0,3080

0,3030

0,2526

B

0,0465

0,0465

0,0465

0,0465

0,3415

0,3309

0,3256

0,2727

C

0,1691

0,1691

0,1691

0,1691

0,3856

0,3717

0,3649

0,2956


EDUC II

CHEF DE GROUPE

+ 75

+ 50 à 75

25 à 50

- 25

+ 75

+ 50 à 75

25 à 50

- 25

A

0,3290

0,3185

0,3133

0,2611

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

B

0,3529

0,3420

0,3365

0,2819

0,0357

0,0357

0,0357

0,0357

C

0,3987

0,3844

0,3772

0,3056

0,0374

0,0374

0,0374

0,0374


SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

PSY, PARA

EDUC I

EDUC II

CHEF DE GROUPE

A

0,0000

0,0758

0,0783

0,0000

B

0,0000

0,0818

0,0845

0,0000

C

0,0000

0,0886

0,0915

0,0000

D

0,0000

0,1599

0,1654

0,0000


SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

PSY/PARA

EDUC.I

EDUC II

CH. de GR. Déficience intellectuelle légère

0,0445

0,0473

0,0490

0,0054

Déficience intellectuelle modérée

0,0650

0,0606

0,0626

0,0103

Déficience intellectuelle sévère

0,0650

0,0606

0,0626

0,0103

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a.

0,0650

0,1420

0,1469

0,0160

Déf.int.prof. + tr. env. du dév. + 6 a.

0,0650

0,1136

0,1175

0,0128

Troubles caractériels.

0,0890

0,1389

0,1436

0,0128

Autisme

0,0890

0,1389

0,1436

0,0128

Av/Ambl. - 12 ans

0,0719

0,0758

0,0783

0,0128

Av/Ambl. 12 ans et +

0,0719

0,0506

0,0522

0,0085

Sourds, tr. grav. de l'ouie de - 8 ans.

0,1266

0,0982

0,1015

0,0143

Sourds, tr. grav. de l'ouie de 8 ans et +.

0,0925

0,0606

0,0626

0,0103

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq.- 8 a. (A)

0,1232

0,1052

0,1087

0,0107

Tr. mot., dysm., poliom., malf.du sq. 8 a. et + (A)

0,1232

0,0859

0,0887

0,0103

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc.(B)

0,2329

0,1403

0,1451

0,0143

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

0,2329

0,1403

0,1451

0,0143


SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

PSY, PARA

EDUC I

EDUC II

CH. GR. A

0,0547

0,0926

0,0957

0,0172

B

0,0547

0,0952

0,0983

0,0172

C

0,1989

0,1066

0,1103

0,0180


b) service de placement familial: par bénéficiaire : 0,0342 Directeur 0,0597 Assistant social et/ou Educateur (minimum classe 2a) 0,0172 Psychologue et/ou Paramédical 0,0172 Commis c) service résidentiel de transition par bénéficiaire : 0,2529 assistant social et/ou éducateur (minimum classe 2a) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 3 Quotas minimum de personnel non éducatif à respecter en fonction de l'OMR

OMR > à

Services résidentiels

Services d'accueil de jour pour jeunes

Services d'accueil de jour pour adultes

1

0,1441

0,0960

0,0960

2

0,2881

0,1921

0,1921

3

0,4322

0,2881

0,3361

4

0,5762

0,3842

0,4322

5

0,7203

0,4802

0,5282

6

0,8644

0,5762

0,6723

7

0,9604

0,7203

0,7683

8

1,1525

0,8164

0,8644

9

1,2966

0,9124

0,9604

10

1,4406

0,9604

1,0565

15

2,4010

1,6807

1,5367

20

3,1213

2,1609

2,0169

25

3,8417

2,1609

2,0169

30

4,5620

2,8812

3,3614

35

5,2823

2,8812

3,3614

40

6,2427

3,6016

3,3614

45

7,2031

4,5620

4,3219

50

8,1635

4,8021

4,5620

60

8,6437

5,7625

6,0026

65

8,6437

6,2427

6,0026

70

10,0843

6,2427

6,0026

75

10,0843

7,2031

6,9630

80

11,5250

7,2031

6,9630

+ 0,9604 par tranche de 10 (OMR) en +

+ 0,9604 par tranche de 15 (OMR) en +

+ 0,9604 par tranche de 25 (OMR) en +


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon.

Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 4 Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l'OMR SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES

S + 75

S + 50 à 75

S 25 à 50

S - 25

NS + 75

NS + 50 à 75

NS 25 à 50

NS - 25

Déf. intel. lég.

0,3379

0,3245

0,3178

0,2512

0,3379

0,3245

0,3178

0,2512

Déf. intel. mod.

0,4267

0,4107

0,4027

0,3227

0,5069

0,4908

0,4828

0,4027

Déf. intel. sév. alité

0,5372

0,5163

0,5058

0,4011

0,6556

0,6347

0,6244

0,5198

Déf. int. sév. non al.

0,5458

0,5250

0,5145

0,4098

0,6643

0,6434

0,6330

0,5285

Déf. int. prof. alité

0,5372

0,5163

0,5058

0,4011

0,6556

0,6347

0,6244

0,5198

Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.

0,5458

0,5250

0,5145

0,4098

0,6643

0,6434

0,6330

0,5285

Troubles caract.

0,5382

0,5183

0,5081

0,4080

0,6380

0,6181

0,6080

0,5081

Autisme

0,5382

0,5183

0,5081

0,4080

0,6380

0,6181

0,6080

0,5081

Av/Ambl. - 12 ans

0,5382

0,5183

0,5081

0,4080

0,6380

0,6181

0,6080

0,5081

Av/Ambl. 12 ans et +

0,3835

0,3702

0,3635

0,2969

0,4503

0,4369

0,4303

0,3635

Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.

0,7401

0,7135

0,7002

0,5670

0,8736

0,8469

0,8335

0,7002

Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.

0,5042

0,4881

0,4801

0,4001

0,5843

0,5682

0,5603

0,4801

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.

0,5762

0,5553

0,5448

0,4401

0,6806

0,6597

0,6494

0,5448

Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.

0,4878

0,4711

0,4627

0,3791

0,5716

0,5549

0,5465

0,4627

Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.

0,8322

0,8043

0,7905

0,6511

0,9716

0,9438

0,9298

0,7905

Affection chron. non-contagieuse

0,4655

0,4494

0,4414

0,3614

0,5456

0,5295

0,5215

0,4414

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

0,8322

0,8043

0,7905

0,6511

0,9716

0,9438

0,9298

0,7905


SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES

+ 75

+ 50 à 75

25 à 50

- 25

A

0,5653

0,5494

0,5414

0,4615

B

0,6050

0,5882

0,5798

0,4961

C

0,7718

0,7499

0,7390

0,6292


SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES

A

0,1464

B

0,1580

C

0,1711

D

0,3090


SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES

Déficience intellectuelle légère

0,1389

Déficience intellectuelle modérée

0,1886

Déficience intellectuelle sévère

0,1886

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a.

0,3514

Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a.

0,2935

Troubles caractériels.

0,3651

Autisme

0,3651

Av/Ambl. - 12 ans

0,2269

Av/Ambl. 12 ans et +

0,1740

Sourds, tr. grav. de l'ouie de - 8 ans.

0,3236

Sourds, tr. grav. de l'ouie de 8 ans et +.

0,2147

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 a.(A)

0,3304

Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a.et + (A)

0,2927

Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B)

0,5060

Lésion cérébrale congénitale ou acquise

0,5060


SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES

A

0,2101

B

0,2143

C

0,3503


On entend par « personnel éducatif », l'ensemble des psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs des catégories I et II et éducateurs chefs de groupe tels qu'ils sont repris à l'annexe VII, dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services. b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services de placement familial 0,1219 c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services résidentiels de transition 0,2403 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon. Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

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