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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27 mai 2010
publié le 22 juin 2010

Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations

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service public de wallonie
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22/06/2010
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27/05/2010
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27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2010;

Vu l'avis 47.714/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé, l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations; 2° Ministre : la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;3° Services du Gouvernement : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;4° réseau : le réseau tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret;5° fédération : la fédération visée à l'article 18 du décret;6° service : le service d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visé aux articles 21 et suivants du décret;7° plate-forme de concertation en santé mentale : l'association agréée, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques. CHAPITRE II. - Des réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes Section 1re. - L'organisation en zones de soins

Art. 3.Les zones visées à l'article 4, § 1er, du décret, sont définies à l'annexe 1re. Section 2. - Les missions et le fonctionnement

Art. 4.§ 1er. La mission visée à l'article 5, § 1er, 1°, du décret s'exerce après qu'une concertation ait eu lieu conformément à l'article 10 du décret. § 2. La mission de concertation institutionnelle visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret est réalisée par les personnes en charge de la fonction de coordination. Celles-ci soumettent les propositions relatives à cette mission à l'approbation du comité de pilotage du réseau.

La concertation institutionnelle fait l'objet de conventions qui mentionnent : 1. l'identification des parties;2. l'objet de la prestation;3. les obligations des parties;4. le principe du respect du décret et des dispositions prises en exécution de celui-ci;5. la durée de la convention;6. les conditions de résiliation de la convention;7. les instances compétentes en cas de litige. Un modèle de convention est défini par le Ministre, après concertation avec les fédérations, dans les trois mois de la décision de reconnaissance des fédérations. § 3. La collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale visée à l'article 5, § 1er, 4°, du décret se réalise dans le cadre de la conclusion d'une convention répondant aux critères du paragraphe précédent.

Art. 5.Dès lors que le réseau a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, il traduit ceux-ci en actions, pour lesquelles il définit les projets qui les composent et les indicateurs permettant d'évaluer lui-même le degré d'atteinte des objectifs.

Dès lors qu'il a défini ses objectifs sur la base de l'examen de la situation dans la zone, le réseau élabore son plan d'action dont le contenu est adapté sur base du modèle établi à l'annexe 2.

Art. 6.Chaque comité de pilotage élabore un règlement d'ordre intérieur qui comporte notamment les points suivants : 1° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre;2° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;3° le mode de transmission des documents aux membres;4° la procédure de convocation aux réunions;5° le cas échéant, les règles à respecter dans le cadre de l'élaboration du budget du réseau;6° les conditions et situations dans lesquelles la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;7° le cas échéant, le siège et les lieux des réunions du comité de pilotage;8° les modalités de consultation du rapport d'activités du réseau;9° le caractère public ou non des réunions du comité de pilotage;10° la méthodologie de travail que le comité de pilotage entend suivre;11° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux conflits d'intérêts.

Art. 7.Le coordinateur visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret exerce la mission visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, au moyen du plan d'action établi.

Il met en oeuvre les objectifs visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du décret, en s'appuyant sur le modèle de la fiche figurant à l'annexe 3. Section 3. - L'agrément

Art. 8.Outre les éléments visés à l'article 12 du décret, la demande d'agrément du réseau comporte : 1° son numéro d'entreprise;2° l'engagement à organiser la concertation institutionnelle en faveur de ses membres, conformément à l'article 11 du décret;3° l'engagement à exercer les missions et à organiser le fonctionnement du réseau ainsi que la mise à jour du plan d'action conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 3, du décret.

Art. 9.La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Lorsque le dossier est incomplet, les Services du Gouvernement réclament les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Ceux-ci accusent réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Ils organisent une inspection visant à évaluer le plan d'action du réseau dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions des Services du Gouvernement sont transmises dans le mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, les Services du Gouvernement transmettent le dossier pour décision au Ministre, accompagné de leurs conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

Art. 10.Le délai visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du décret est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Art. 11.Lorsque les Services du Gouvernement constatent un manquement aux normes fixées par ou en application du décret, ils notifient la nature de celui-ci au pouvoir organisateur ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.

Au terme de ce délai, ils émettent, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'ils notifient au pouvoir organisateur.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au pouvoir organisateur qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.

Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Art. 12.En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur du réseau de notifier aux Services du Gouvernement qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

Sur avis favorable des Services du Gouvernement, la suspension est levée par le Ministre avec effet à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art. 13.Les modifications survenues au sein du réseau et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 5 et suivants du décret, dont notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du Ministre, accompagnées des observations des Services du Gouvernement.

A cette fin, le réseau les communique aux Services du Gouvernement qui en accusent réception dans les dix jours. CHAPITRE III. - Les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes Section 1er. - Missions et fonctionnement

Art. 14.Les modalités d'exercice des missions visées à l'article 21, § 1er, du décret sont déterminées par le Ministre après concertation avec les fédérations et les réseaux, conformément à l'article 10 du décret.

Art. 15.Le service élabore un plan d'action dont le contenu est adapté sur la base du modèle établi à l'annexe 4. Section 2. - L'agrément

Art. 16.Outre les éléments mentionnés aux articles 29 et 30 du décret, la demande d'agrément du service comporte son numéro d'entreprise.

Art. 17.La demande est introduite par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Lorsque le dossier est incomplet, les Services du Gouvernement réclament les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.

Ceux-ci accusent réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.

Ils organisent une inspection visant à évaluer le plan d'action du service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.

Les conclusions des Services du Gouvernement sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, les Services du Gouvernement transmettent le dossier pour décision au Ministre, accompagné de leurs conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Art. 18.Le délai visé à l'article 30, alinéa 1er, du décret est fixé à neuf mois à dater de la notification de l'agrément.

Art. 19.Lorsque les Services du Gouvernement constatent un manquement aux normes fixées par ou en application du décret, ils notifient la nature de celui-ci au service ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois.

Au terme de ce délai, ils émettent, le cas échéant, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément qu'ils notifient au service.

Celui-ci est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Il peut se faire assister du conseil de son choix.

Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et transmis au service qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision.

Le Ministre statue sur la proposition de suspension ou de retrait dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet.

Art. 20.En cas de suspension de l'agrément, il appartient au service de notifier aux Services du Gouvernement qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.

Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le Ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.

Art. 21.Les modifications survenues au sein du service et qui ont trait aux normes d'agrément visées aux articles 21 et suivants du décret, dont notamment le contenu du plan d'action, sont soumises à l'approbation du Ministre, accompagnées des observations des Services du Gouvernement.

A cette fin, elles sont communiquées aux Services du Gouvernement qui en accusent réception dans les dix jours. CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes et aux fédérations Section 1re. - La liquidation des subventions, leur contrôle et la

comptabilité

Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 36, alinéa 2, du décret, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes : 1. 10 ans pour le mobilier;2. 5 ans pour le matériel de bureau;3. 3 ans pour les logiciels informatiques. La demande est introduite et justifiée préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.

Sans réponse des Services du Gouvernement dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée. § 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.

Art. 23.Peuvent être mis à charge des subventions les frais généraux et les frais de fonctionnement suivants : 1. les frais de déplacement et de parking en Belgique, à concurrence des montants accordés aux membres du personnel des Services du Gouvernement, pour autant que l'objet du déplacement soit clairement précisé et qu'ils fassent l'objet d'une feuille de route;2. les frais inhérents aux connexions, aux consommations téléphoniques et Internet;3. les frais de bureau dont la nature est précisée par le Ministre;4. l'achat de matériel pour un montant dont le maximum est fixé par le Ministre et pour autant que son usage soit lié à l'exercice des missions;5. les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail établi en bonne et due forme. Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci; 6. les frais d'inscription à des colloques ou à des formations, les frais de déplacement et de séjour accordés sur la même base que ceux octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement;7. lorsque le coût du colloque ou de la formation dépasse la somme de cinq cent euros ou lorsque le colloque ou la formation se déroule à l'étranger, l'accord préalable des Services du Gouvernement doit être sollicité, accompagné du programme et d'un budget spécifique;8. les taxes diverses;9. les frais d'honoraires pour autant que l'objet, la date, la périodicité de la prestation visée soient clairement identifiés;10. les frais d'impression et de diffusion du document d'information visé à l'article 47 du décret, ou de tout autre document destiné au public ou aux membres du réseau;11. les intérêts bancaires lorsque les avances sont payées au-delà des délais visés à l'article 37, alinéa 1er, du décret.

Art. 24.§ 1er. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations incombant aux employeurs, les dépenses suivantes relatives au personnel : 1. les heures inconfortables;2. la prime de fin d'année et le pécule de vacances plafonnés selon les règles applicables aux membres du personnel des Services du Gouvernement;3. le pécule de sortie;4. l'allocation de foyer ou de résidence;5. les charges sociales patronales;6. les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour autant que le travailleur utilise les transports en commun;7. l'assurance légale;8. la médecine du travail.

Art. 25.Ne sont en aucun cas pris en compte à charge des frais de fonctionnement : 1. Les frais de taxi;2. Les frais de nourriture et de boissons, à l'exception des frais exposés dans le cadre des réunions organisées en vertu du décret et du présent arrêté;3. Les frais de restaurant;4. Les dépenses effectuées sous forme de forfait sans détail des prestations;5. L'achat de biens immobiliers et de véhicules;6. Les frais de représentation.

Art. 26.Conformément à l'article 39 du décret, la transmission des données comptables et financières aux Services du Gouvernement a lieu au plus tard le 31 mars de l'exercice qui suit celui auquel elles se rapportent.

Ces données comportent les pièces justifiant de l'utilisation de la subvention sous forme d'originaux et d'une copie, les preuves de paiement y afférentes, la copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de Sécurité sociale, les fiches de salaire et les fiches fiscales se rapportant aux salaires et aux prestations, la preuve du paiement des loyers en cas de location d'immeuble et les tableaux d'amortissement mis à jour pour l'exercice.

Art. 27.Le plan comptable visé à l'article 39 du décret figure à l'annexe 5 du présent arrêté. Section 2. - L'évaluation et le contrôle

Art. 28.Les fonctionnaires et agents appartenant au Département qui, au sein des Services du Gouvernement, a en charge l'évaluation et le contrôle des réseaux et des services, sont désignés pour les effectuer.

Art. 29.§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du réseau ou du service sont menés par les Services du Gouvernement qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne, notamment la charte de bonne conduite administrative contenue à l'annexe Ire : 1° vérifient la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du décret, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;2° évaluent de manière participative la mise en place du plan d'action et sa réalisation effective. Afin de permettre la vérification visée à l'alinéa précédent, 1°, le réseau veille à mettre à la disposition des Services du Gouvernement les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, la liste actualisée de ses membres, les conventions, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et la comptabilité.

De même, le service veille à mettre à la disposition des Services du Gouvernement les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, les conventions, les dossiers des bénéficiaires et la comptabilité.

Lors de l'évaluation participative visée au premier alinéa, 2°, le réseau veille à la présence de toutes les personnes en charge de la fonction de coordination lors de l'inspection.

De même, le service veille à la présence des membres du personnel. § 2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au réseau ou au service qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.

Art. 30.Le rapport d'activités visé à l'article 44 du décret, est transmis aux Services du Gouvernement au plus tard trois mois après la fin de l'exercice auquel il se rapporte. Section 3. - Les collectes de données socio-épidémiologiques

Art. 31.Le Ministre organise le recueil des données visées à l'article 45 du décret de manière à en assurer l'anonymat, la pérennité et l'usage par les services eux-mêmes, notamment dans le cadre du réseau ou de leurs propres activités.

Art. 32.§ 1er. La liste minimale des données visée à l'article 45, § 1er, alinéa 2, a), et b) du décret comprend au moins, pour chaque bénéficiaire, les données suivantes : 1. l'âge;2. le sexe;3. l'état civil;4. la nationalité;5. la langue maternelle;6. le mode de vie;7. la scolarité;8. la catégorie professionnelle;9. la source principale de revenus. Le Ministre complète la liste des données socio-épidémiologiques définie à l'alinéa précédent à la suite d'une concertation avec les réseaux, conformément à l'article 10 du décret. § 2. La liste minimale des données socio-épidémiologiques visées à l'article 45, § 1er, alinéa 2, c), du décret comprend au moins, pour chaque bénéficiaire concerné, les données qui résultent de la mise en oeuvre des obligations de la Belgique concernant le problème des drogues, dans le cadre du Traité de Maastricht, sous la forme de l'enregistrement du Treatment Demand Indicator. CHAPITRE V. - Des bénéficiaires

Art. 33.Outre les éléments repris à l'article 47 du décret, le document d'information destiné au bénéficiaire comporte : 1° les coordonnées du service;2° la description de l'organisation du service, notamment le rôle des services et prestataires susceptibles d'intervenir;3° les droits du bénéficiaire et les modalités d'introduction de plainte, dont celles prévues par le décret du 6 novembre 2008 portant la rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Le document d'information destiné au bénéficiaire est transmis aux Services du Gouvernement, pour information, au plus tard, un mois après la notification de l'agrément.

Art. 34.Le dossier individuel du bénéficiaire visé à l'article 49, § 1er, du décret comporte au moins les données administratives suivantes : 1° les coordonnées du bénéficiaire dont le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'état civil, la nationalité, l'adresse et le numéro de téléphone;2° le cas échéant, l'identification de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire;3° l'identification du médecin généraliste ou spécialiste désigné par le bénéficiaire;4° l'accord du bénéficiaire, visé à l'article 21, § 1er, alinéa 5, du décret;5° les dates et natures des prestations, ainsi que l'identification du prestataire ou du membre du personnel concerné;6° la preuve du paiement des prestations ou de la dispense;7° le consentement du bénéficiaire dans le cadre de la collecte de données socio-épidémiologiques.

Art. 35.Au terme du délai d'un mois suivant son adoption, le règlement interne visé à l'article 50, § 1er, alinéa 3, du décret, et ses modifications, sont transmis aux Services du Gouvernement qui en accusent réception dans les dix jours.

Art. 36.Le tarif maximum, visé à l'article 51 du décret, s'élève à dix euros par prestation.

Chaque paiement est enregistré dans le dossier individuel du bénéficiaire conformément à l'article 34 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Le cadastre de l'offre en assuétudes et l'information du public

Art. 37.Le cadastre de l'offre en assuétudes qui répertorie en détail l'ensemble des services et des réseaux agréés est édité sur le site Internet des Services du Gouvernement.

Art. 38.Le Ministre organise la communication du cadastre de l'offre aux services, aux réseaux et aux fédérations selon les modalités les plus adaptées, dans les six mois de son édition.

Art. 39.La liste des services et réseaux agréés, leur ressort territorial et la définition de leur offre de services sont édités et mis à jour de manière permanente sur le site Internet des Services du Gouvernement, en concertation avec les Fédérations. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 40.Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions à leurs fédérations entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le premier jour après sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Art. 42.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 1re - Détermination des zones de soins en assuétudes Zone 01 Mouscron-Tournai-Ath Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

Zone 02 La Louvière Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.

Zone 03 Brabant Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.

Zone 04 Huy-Waremme Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.

Zone 05 Liège Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.

Zone 06 Verviers Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

Zone 07 Mons Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain.

Zone 08 Charleroi Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montignies-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin.

Zone 09 Namur Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur- Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe.

Zone 10 Dinant Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.

Zone 11 Philippeville Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval, Walcourt.

Zone 12 Luxembourg Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Etalle, Erezée, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 d'application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions.

Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 2 - Modèle de plan d'action des réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes PARTIE I. - PRESENTATION ET DIAGNOSTIC 1. L'identification du pouvoir organisateur 1.1.1. Dénomination et coordonnées 1.1.2. Nature des statuts 1.1.3. Coordonnées d'une personne de contact 1.1.4. Autres activités éventuelles 1.1.5. Définition de la zone de soins 1.2. Communication de l'information entre le réseau et ses membres 1.3. Constitution de la fonction de coordination 1.3.1. Organisation de la fonction de coordination; 1.3.2. Identification du responsable; 1.3.3. Identification des autres prestataires; 1.3.4. Volume des prestations 1.4. Organisation du travail 1.4.1. Organisation interne : 1.4.1.1. Identification des membres du réseau 1.4.1.2. Offre et demande : ? Identification de l'offre existante et collaboration avec les plates-formes de concertation en santé mentale; ? Identification de la demande d'aide et de soins dans la zone; 1.4.1.3. Concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur complémentarité 1.4.1.4. Appui institutionnel et logistique de l'action des services d'aide et de soins spécialisés : ? Etablissement de conventions; ? Elaboration d'outils communs en matière d'accueil et d'information des bénéficiaires, d'accompagnement psychosocial, de prise en charge psychothérapeutique et médicale, de soins, de réduction des risques 1.4.1.5. Collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale 1.4.1.6. Intervision 1.4.2. Organisation externe : ? partenariats; ? conventions existantes 1.4.3. Moyens budgétaires : ? identification des ressources financières en mentionnant origine et estimations des montants; ? moyens récurrents ou ponctuels 1.4.4. La gestion journalière et la logistique ? La comptabilité ? La facturation ? La gestion du personnel et des salaires ? La gestion des achats, investissements, patrimoines ? Le dossier destiné à justifier l'utilisation des subventions octroyées par la Région wallonne ou tout autre opérateur public : ? élaboration; ? responsabilité; ? délais; ? interne - externe 1.5. La gestion de l'information 1.5.1. Le rapport d'activités 1.5.2. Les données à caractère épidémiologique : ? modalités de recueil des données; ? personne responsable de la récolte; ? règles de sécurité; ? contrôle de qualité PARTIE II. - DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU PLAN D'ACTION Les objectifs que le réseau entend atteindre peuvent porter sur chacune des missions et leur exercice : l'accueil et l'information, l'accompagnement psychosocial, la prise en charge psychothérapeutique et médicale, les soins, la réduction des risques, le bénéficiaire, le réseau.

AXES

Objectifs généraux (long terme)

Objectifs opérationnels (moyen et court termes)

Initiative(s) Concrète(s)

Outils, moyens mis ou à mettre en oeuvre (à disposition à acquérir et comment) + Affectation des ressources

Public cible

Echéances

Evaluation (modalités, indicateur, identification des résultats attendus, quand)

Organisation


Communication et visibilité


Effectifs du service


Gestion financière, d'infrastructures et de logistique


Gestion du parc informatique


Mise en oeuvre des activités


Réseau institutionnel


Place du bénéficiaire


PARTIE III. - L'AUTO-EVALUATION L'auto-évaluation consiste à 1. analyser dans quelle mesure les objectifs ont été, n'ont pas été atteints, sont en voie d'être ou de ne pas être atteints, 2.identifier les raisons pour lesquelles ils ont été ou n'ont pas été atteints, 3. faire évoluer les objectifs et leur traduction en plan d'action et en projets en fonction de cette analyse. La mise à jour du plan d'action est réalisée et transmise aux Services du Gouvernement.

La périodicité de l'auto-évaluation est liée à celle qui est déterminée pour les indicateurs définis par le service. Elle est idéalement fixée à deux ans, quatre ans ou plus selon la nature de l'action et les projets qu'elle implique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 d'application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions.

Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 3 - Modèle de fiche organisant la mise en oeuvre des objectifs liés aux missions des réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes Chaque action du plan comporte un ou plusieurs projets.

Ces projets font l'objet d'une définition sous la forme de fiches comportant des indicateurs qui permettent d'évaluer l'accomplissement de chacun d'entre eux.

La fiche projet contient : 1. l'intitulé de l'objectif 2.Le projet - description et méthodologie explicite du projet - destination cible du projet - terme prévisible (début - fin/durée : court - moyen - long terme) - acteurs internes ou porteurs du projet - indicateurs d'accomplissement 3. La mise en oeuvre du projet 3.1. Actions, phases et démarches - actions obligatoires classées par ordre d'antériorité et de priorité - actions possibles ou complémentaires classées par ordre d'antériorité et de priorité avec leur intitulé et leur description - pour chaque action : ? intitulé ? description ? modalités de la coordination; ? désignation des partenaires; ? définition des tâches 3.2. Ressources - perception des besoins - ressources internes disponibles : ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences - ressources externes disponibles ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences - ressources à acquérir en interne ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences - ressources à acquérir en externe ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences 4. Partenariats liés au projet - partenaires existants : ? nom ? coordonnées ? référent de contact ? nature du partenariat - partenaires souhaités : ? nom ? coordonnées ? référent de contact ? nature du partenariat 5.Axes de valorisation et impacts attendus du projet A titre exemplatif : - Communication, image, etc - Socio-économique (emplois non marchand, marchand, analyse prospective, recherche, etc.) - Modernisation, simplification des tâches - Renforcement de l'action du service (impact sur les membres du réseau et partenaires) - Autres (à préciser) 6. Evaluation des risques externes du projet a priori 7.Difficultés internes envisagées et propositions de remédiation 8. Commentaires additionnels et remarques 9.Documents annexés ou accompagnant la fiche projet Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon d'application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 4 - Modèle de plan d'action des services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes PARTIE I. - PRESENTATION ET DIAGNOSTIC 2. L'identification 1.1. Dénomination du service 1.2. Coordonnées 1.3. Zone de soins 1.4. Taille de la population desservie 3. L'environnement en termes territorial et institutionnel 3.1. Situation du service dans son environnement socio-géographique dont les caractéristiques de la population du territoire couvert 3.1.1. Situation du service dans son environnement géographique : ? accessibilité et implantation, ? transports en commun, ? nature de l'environnement urbain ou rural 3.1.2. Caractéristiques de la population du territoire couvert ? données socio-démographiques; ? données sanitaires 2.1.3. Carte du territoire couvert par le service 3.2. Situation du service dans l'offre de soins générale, de santé mentale et ambulatoire 3.2.1. Situation du service dans l'offre de soins en général : ? Localisation; ? nature de l'activité (hôpital, etc.); ? champs d'intervention (nature des assuétudes, etc.); ? groupe cible (âge, etc.) 3.2.2. Situation du service en matière d'assuétudes : ? offre de services de toutes natures en matière d'assuétudes; ? offre de services de même nature au sein du réseau 3.2.3. Situation du service dans le cadre ambulatoire : ? par rapport à l'offre des autres services 3.3. Caractéristiques de la population faisant appel au service 3.3.1. Données socio-économiques 3.3.2. Données d'activités du service 3.3.3. Données épidémiologiques 4. La description de l'organisation du service 4.1. Pouvoir Organisateur 4.1.1. Dénomination et coordonnées 4.1.2. Nature des statuts 4.1.3. Coordonnées d'une personne de contact 4.1.4. Autres activités éventuelles 4.2. Constitution de l'équipe 4.2.1. Organigramme des fonctions occupées; 4.2.2. Si plusieurs activités sont menées, définition de l'organisation et des liens au sein de celle-ci; 4.2.3. Identification du responsable; 4.2.4. Identification des prestataires indépendants; 4.2.5. Volume des prestations 4.3. Organisation du travail 4.3.1. Organisation interne : ? accueil; ? téléphonie; ? organisation du secrétariat et des tâches administratives; ? réponse à la demande (accompagnement psychosocial, prise en charge psychothérapeutique et médicale, soins, réduction des risques); ? concertation pluridisciplinaire; ? accessibilité; ? activités accessoires; ? recueil de données socio-épidémiologiques; ? formation; ? supervision; ? intervision, ? informatisation et sécurité des données 4.3.2. Référentiels théoriques et outils psycho-diagnostics 4.3.3. Organisation externe : ? partenariats; ? travail de réseau; ? conventions existantes 4.3.4. Moyens budgétaires : ? identification des ressources financières en mentionnant origine et estimations des montants; ? moyens récurrents ou ponctuels 5. Les activités 5.1. L'accueil de la demande 5.1.1. Définition des modalités d'accueil en général : ? réception; ? modalités; ? lieux 5.1.2. Définition des modalités de traitement et de suivi 5.1.3. Définition des modalités de réorientation 5.1.4. Définition des modalités d'accueil de crise 5.1.5. Autres modalités d'accueil 5.1.6. Modalités de partage des ressources d'information au sein du réseau 5.2. La prise en charge de la demande 5.2.1. La concertation pluridisciplinaire : ? modalités; ? organisation; ? limites 5.2.2. L'intervention sociale 5.2.3. L'intervention thérapeutique et psychologique 5.2.4. L'intervention médicale 5.2.5. L'intervention administrative 5.2.6. Les interventions d'autres fonctions 5.2.7. Les modes de prise en charge : individuel, de groupe, en réseau 5.2.8. La fin de prise en charge 5.2.9. La réactivation 5.2.10. La relation avec l'entourage 5.3. Les activités d'information destinées aux professionnels 5.4. Les activités d'expertise 5.5. Les supervisions de professionnels tiers 5.6. Les formations destinées aux professionnels tiers 5.7. Le travail en réseau (1) 5.7.1. Identification des membres du réseau 5.7.2. Objectifs du réseau; 5.7.3. Origine du réseau; 5.7.4. Particularités; 5.7.5. Bénéficiaires; 5.7.6. Dynamique et modalités de fonctionnement; 5.7.7. Modalités d'activation; 5.7.8. Périodicité; 5.7.9. Formalisation; 5.7.10. Modalités d'auto-évaluation; 5.7.11. Evaluation par le service 5.8. La gestion journalière et la logistique 5.8.1. La comptabilité 5.8.2. La facturation 5.8.3. La gestion du personnel et des salaires 5.8.4. La gestion des achats, investissements, patrimoines 5.8.5. Le dossier destiné à justifier l'utilisation des subventions octroyées par la Région wallonne ou tout autre opérateur public : ? élaboration; ? responsabilité; ? délais; ? interne - externe 5.9. La gestion de l'information 5.9.1. Le rapport d'activités 5.9.2. Les données à caractère épidémiologique : ? modalités de recueil des données; ? personne responsable de la récolte; ? règles de sécurité; ? contrôle de qualité 6. Les spécificités du service 6.1. Culture, valeurs et ethos 6.2. Historique général du service mettant en évidence les étapes clés, les réussites ou les changements d'orientation 6.3. Relations avec le bénéficiaire (l'usager et son entourage) 6.3.1. Information générale 6.3.2. Information particulière 6.3.3. Droits du patient 6.3.4. Groupes d'usagers 6.4. Communications 6.4.1. Information grand public 6.4.2. Information aux professionnels 6.4.3. Information au réseau agréé 6.4.4. Information à la plate-forme de concertation en santé mentale 6.5. Réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes 6.5.1. Modalités de désignation des membres 6.5.2. Modalités de communication des décisions 6.5.3. Modalités d'intégration au sein du réseau (article 26 du décret) 7. La perception des attentes et des besoins des bénéficiaires et des professionnels 7.1. Les moyens mis en oeuvre pour identifier les besoins 7.2. Vision du service et attentes des professionnels qui collaborent avec celui-ci 7.3. Vision du service et attente des bénéficiaires PARTIE II. - DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU PLAN D'ACTION Les objectifs que le service entend atteindre peuvent porter sur chacune des missions et leur exercice : l'accueil et l'information, l'accompagnement psychosocial, la prise en charge psychothérapeutique et médicale, les soins, la réduction des risques, le bénéficiaire, le réseau.

AXES

Objectifs généraux (long terme)

Objectifs opérationnels (moyen et court termes)

Initiative(s) Concrète(s)

Outils, moyens mis ou à mettre en oeuvre (à disposition à acquérir et comment) + Affectation des ressources

Public cible

Echéances

Evaluation (modalités, indicateur, identification des résultats attendus, quand)

Organisation


Communication et visibilité


Effectifs du service


Gestion financière, d'infrastructures et de logistique


Gestion du parc informatique


Mise en oeuvre des activités


Réseau institutionnel


Place du bénéficiaire


PARTIE III. - LA DU PLAN D'ACTION EN PROJETS Chaque action comporte un ou plusieurs projets.

Ces projets font l'objet d'une définition sous la forme de fiches comportant des indicateurs qui permettent d'évaluer l'accomplissement de chacun d'entre eux.

La fiche projet contient : 4. l'intitulé de l'objectif 5.Le projet - description et méthodologie explicite du projet - destination cible du projet - terme prévisible (début - fin/durée : court - moyen - long terme) - acteurs internes ou porteurs du projet - indicateurs d'accomplissement 6. La mise en oeuvre du projet 3.1. Actions, phases et démarches - actions obligatoires classées par ordre d'antériorité et de priorité - actions possibles ou complémentaires classées par ordre d'antériorité et de priorité avec leur intitulé et leur description - pour chaque action : ? intitulé ? description ? modalités de la coordination; ? désignation des partenaires; ? définition des tâches 9.2. Ressources - perception des besoins - ressources internes disponibles : ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences - ressources externes disponibles ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences - ressources à acquérir en interne ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences - ressources à acquérir en externe ? budgétaires ? matérielles ? infrastructures ? informatiques et électroniques ? ressources humaines ? ressources intellectuelles ou compétences 10. Partenariats liés au projet - partenaires existants : ? nom ? coordonnées ? référent de contact ? nature du partenariat - partenaires souhaités : ? nom ? coordonnées ? référent de contact ? nature du partenariat 11.Axes de valorisation et impacts attendus du projet A titre exemplatif : - Communication, image, etc. - Socio-économique (emplois non marchand, marchand, analyse prospective, recherche, etc.) - Modernisation, simplification des tâches - Renforcement de l'action du service (impact sur les membres du réseau et partenaires) - Autres (à préciser) 12. Evaluation des risques externes du projet a priori 13.Difficultés internes envisagées et propositions de remédiation 14. Commentaires additionnels et remarques 15.Documents annexés ou accompagnant la fiche projet PARTIE IV. - L'AUTO-EVALUATION L'auto-évaluation consiste à : 4. analyser dans quelle mesure les objectifs ont été, n'ont pas été atteints, sont en voie d'être ou de ne pas être atteints;5. identifier les raisons pour lesquelles ils ont été ou n'ont pas été atteints;6. faire évoluer les objectifs et leur traduction en plan d'action et en projets en fonction de cette analyse. La mise à jour du plan d'action est réalisée et transmise aux Services du Gouvernement.

La périodicité de l'auto-évaluation est liée à celle qui est déterminée pour les indicateurs définis par le service. Elle est idéalement fixée à deux ans, quatre ans ou plus selon la nature de l'action et les projets qu'elle implique.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 d'application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions.

Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

Annexe 5 - Modèle de plan comptable des réseaux et des services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes

17

Dettes à plus d'un an

420

Dettes à un an au plus

422

Leasing

60

Approvisionnement

601

Achat de fourniture

6011


6012

fourniture de bureau

6013

Mobilier

6014

Matériel médical et para médical

6015

produit et matériel de nettoyage

6016

matériel de bureau

6019


61

Services et biens divers

610

Loyers et Charges locatives

6100

Loyers et Charges locatives

6101

Charges Locatives

6103

Firme de nettoyage

611

Frais de communication

6111

Téléphone

6112

Gsm

6113

Fax

6114

Frais postaux

612


6121

Assurance Incendie

6122

Frais de déplacement

6123

Assurance RC

6124

Autres assurances

613

Entretien et réparations immeubles

6131


6132


6133


6134

De terrain et de construction

6135

De mobilier et de matériel

614

Energie

6140

Eau

6141

Gaz

6142

Electricité

6143

Chauffage

6149

Autres

615

Campagne d'information

6151


6152


6153


6154

Frais d'affiliation à une fédération

6159


616


6161

Frais d'inscription à des séminaires ou colloques

6162

Frais de formation

6163


6164


6165


6169


617


6171


6172


6173


6174


6175


618


6181

Secrétariat social

6182


6189


619


6191


6192


6193

Documentation et publication

6194

Autres frais d'administration

6199

Divers

62

Frais de personnel

620

Rémunérations brutes

6201


62011

Rémunérations brut employés

62012

Rémunérations brut ouvriers

6202


6203


621

Cotisations ONSS patronales

6211


6212


6213


623


62301

Médecine du travail

62302


62303


62304

Allocations foyer résidence

62305

Prime de fin d'année

62306

Pécule de vacances

62307

Pécule de sortie

626


62601

Assurance loi

62602


629

Frais de transport

63

Amortissements, réductions de valeur et provision pour risques et charges

630

Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations

64

Impôts et taxes

6409


6419


65

Charges financières

6500

Frais et intérêts bancaires

70009

Produits divers

705

Participation des bénéficiaires

70501

Honoraires médicaux

70502

Consultations psychologiques

70503


70504

Consultations sociales

70509

Autres

70511

Expertises

70512

Formations

70519

Autres

706

Interventions dans les frais de dossier

74


74001


740011

Avances RW

740012

Autres subsides RW

74002


74003


74004


74005

Mutuelle - INAMI

74006

AWIPH

74007

Communauté française

74008


74009

Autres

743

Dons privés

744

Cotisations

745

Récupération de frais auprès de tiers

7451

Sinistre récupéré auprès des assurances

7452

Indemnité bâtiment

7459

Autres

74801

Sponsoring

74802

Sous-location

75

Produits financiers

750

Intérêts créditeurs

759

Autres


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 d'application du décret du 30 avril 2009 relatif à l'agrément en vue de l'octroi de subventions et à l'octroi de subventions aux réseaux et aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ainsi qu'à la reconnaissance en vue de l'octroi de subventions Namur, le 27 mai 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX _______ Note (1) Il s'agit du réseau autour du bénéficiaire et non du réseau agréé au sens du présent arrêté.

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